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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 11ème civ. S4, 29 juin 2026, n° 25/06107

Se déclare incompétentContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat « exclusivement réservé aux professionnels » par l'intermédiaire du vendeur WOLFSBURG 67 HOENHEIM, acceptée avec assurance facultative le 24/12/2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à la SAS BROCHETTES VICTOR exerçant sous l'enseigne SNACK d'AUSTERLITZ, un crédit accessoire à une vente d'un véhicule de tourisme VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN, mis en circulation le 22/03/2017, pour un montant de 15 053,76 € sur 61 mois, moyennant 60 mensualités de 283,69€ hors assurance et 297,24 € avec assurance et un taux débiteur de 4,780 % l'an. 

Exposant que le premier impayé non régularisé remontait au 5 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal la SARL BROCHETTES VICTOR exerçant sous l'enseigne SNACK d'AUSTERLITZ, par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, aux fins de voir, au visa notamment des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :

 - à titre principal : condamner la SARL BROCHETTES VICTOR au paiement de la somme en « principal, intérêts et frais » de 10 773,65 € (capital de 9 250,88 € + agios de 678,27 € au 13/01/2025 + indemnité de 740,07 € + assurance de 40,65 € + frais de 63,78 €) avec intérêts au taux de 4,78 % à compter de la lettre de mise en demeure du 12/06/2024, 
- subsidiairement : condamner la même au paiement de la somme en principal de 9 990,95 €, selon décompte expurgé des intérêts en cas d'éventuelles exceptions soulevées par le « tribunal », avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2024,
- à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat, remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient à sa signature, en tenant compte des échéances payées à hauteur de 7 431€ par rapport à un montant initial de 15 053,76 €, et condamner la SARL BROCHETTES VICTOR au paiement de la somme de 7 622,76 € avec intérêts au taux de 4,78% à compter de la mise en demeure du 12/06/2024 ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, 
 - en tout état de cause : condamner la SARL BROCHETTES VICTOR à :
* Lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
* Lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 5 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'est référée à son assignation, en indiquant que la demande n'était pas forclose.

La SARL BROCHETTES VICTOR, citée suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Par jugement avant-dire droit du 9 mars 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :

- invité la SA CA CONSUMER FINANCE à faire toutes observations sur l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit de la chambre commerciale collégiale de ce tribunal ;
- invité la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un extrait kbis à jour de la société défenderesse;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mai 2026 le jugement valant convocation des parties ;
- réservé les dépens. 

A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué s'en rapporter quant au renvoi du dossier auprès de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

La SARL BROCHETTES VICTOR n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

En cours de délibéré, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit un extrait du BODACC en date du 22 janvier 2026 ainsi qu'une attestation INPI en date du 21 mai 2026 et une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024 des associés de la SARL BROCHETTES VICTOR desquels il résulte que : 

- la SARL BROCHETTES VICTOR a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2024 ;
- Madame [A] [C] a été désignée en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation ;
- le siège de la liquidation est fixé [Adresse 4] à [Localité 4]. 

La SA CA CONSUMER FINANCE étant régulièrement représentée et la SARL BROCHETTES VICTOR étant absente lors des deux audiences, le jugement sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article L213-4-5 du Code de l'Organisation Judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à savoir des actions relatives aux crédits à la consommation.

En vertu des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de la consommation, pour qu'un crédit soit qualifié de crédit à la consommation, l'emprunteur doit être une personne physique, qui contracte dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, pour un montant supérieur ou égal à 200 € et inférieur ou égal à 75.000 €.

Or, en l'espèce, le contrat dont la SA CA CONSUMER FINANCE demande exécution est un contrat conclu non pas avec une personne physique mais avec une personne morale, laquelle est une société commerciale puisque s'agissant d'une SARL.

En outre, l'offre de ce contrat mentionne "exclusivement réservé aux professionnels".

Enfin, il ne résulte pas de ce contrat que les parties ont entendu le soumettre aux dispositions du code de la consommation.

Ainsi, le crédit litigieux ne peut être analysé en un crédit à la consommation mais en un crédit conclu entre deux société commerciales de part la forme pour un motif professionnel.

Dès lors, le Juge des Contentieux de la Protection est incompétent pour traiter du présent litige. 

Les sociétés présentes dans ce dossiers sont une S.A.et une S.A.R.L. ; or, les société commerciales sont réputées commerçantes et leurs actions le sont également. Elles entraînent ainsi la compétence du Tribunal de Commerce, même si les actes accomplis ou l'objet social sont de nature civile.




L'article L.261-1 du Code de l'Organisation Judiciaire fait renvoi au Code de Commerce pour la fixation des dispositions relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement du Tribunal de Commerce, l'article L.215-2 du même Code reprenant les mêmes dispositions pour les chambres commerciales des Tribunaux Judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire.

Dès lors, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétente. 

Le montant sollicité en l'espèce étant de 10.773,65 € (capital de 9 250,88 € + agios de 678,27 € au 13/01/2025 + indemnité de 740,07 € + assurance de 40,65 € + frais de 63,78 €), la chambre compétente est la chambre commerciale collégiale du Tribunal précité et relève de la procédure écrite, et ce, conformément aux dispositions des articles 775, 817 et 761 3° du Code de Procédure Civile.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit de la Chambre Commerciale Collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en procédure écrite.

Il convient de rappeler que les notifications et significations de décisions ou conclusions à l'encontre de la SARL BROCHETTES VICTOR devront être réalisées à l'adresse de la liquidation amiable de la SARL BROCHETTES VICTOR, à savoir [Adresse 4] à [Localité 4]. 

Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel selon les modalités des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile, 

DIT que le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est matériellement incompétent pour connaître de la présente décision ;

SE DÉCLARE incompétent au profit de la Chambre Commerciale Collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, procédure écrite, et RENVOIE par conséquent l'affaire à cette chambre qui il appartiendra de statuer sur le litige et de communiquer une date d'audience aux parties ;

DIT que les notifications et significations de décisions ou de conclusions réalisées à l'encontre de la SARL BROCHETTES VICTOR doivent se faire, sous réserve de toute modification de statut de la société publiée au BODACC, à l'adresse de la liquidation amiable de la SARL BROCHETTES VICTOR, à savoir [Adresse 4] à [Localité 4] (liquidateur amiable : Madame [A] [C]) ;

RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ; 




RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.


Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS
Texte intégral
N° RG 25/06107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWQ3


TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale 
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
 

11ème civ. S4

N° RG 25/06107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWQ3

Minute n°

















☐ Copie c.c. en LRAR aux parties :
CA CONSUMER FINANCE
SARL BROCHETTES VICTOR
Me Nicolas CLAUSMANN (case)



Le 
 
Le Greffier 



Me Nicolas CLAUSMANN
Me Raoul GOTTLICH


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU
 29 JUIN 2026


DEMANDERESSE :

S.A. CA CONSUMER FINANCE
anciennement dénommée SOFINCO 
immatriculée au RCS d’[Localité 3] sous le n° 542 097 522
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306 substituant Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant


DEFENDERESSE :

S.A.R.L. BROCHETTES VICTOR 
exerçant sous l’enseigne SNACK D’AUSTERLITZ
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 825 040 660
dont le siège est de la liquidation amiable est sis, [Adresse 4] à [Localité 4]
non comparante, non représentée 



OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection 
Fanny JEZEK, Greffier 

DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mai 2026 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Juin 2026.

JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge des Contentieux de la Protection et par Fanny JEZEK, Greffier

N° RG 25/06107 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NWQ3

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de contrat « exclusivement réservé aux professionnels » par l'intermédiaire du vendeur WOLFSBURG 67 HOENHEIM, acceptée avec assurance facultative le 24/12/2021, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à la SAS BROCHETTES VICTOR exerçant sous l'enseigne SNACK d'AUSTERLITZ, un crédit accessoire à une vente d'un véhicule de tourisme VOLKSWAGEN GOLF SPORTSVAN, mis en circulation le 22/03/2017, pour un montant de 15 053,76 € sur 61 mois, moyennant 60 mensualités de 283,69€ hors assurance et 297,24 € avec assurance et un taux débiteur de 4,780 % l'an. 

Exposant que le premier impayé non régularisé remontait au 5 mai 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal la SARL BROCHETTES VICTOR exerçant sous l'enseigne SNACK d'AUSTERLITZ, par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2025, aux fins de voir, au visa notamment des articles L311-1 et suivants du code de la consommation :

 - à titre principal : condamner la SARL BROCHETTES VICTOR au paiement de la somme en « principal, intérêts et frais » de 10 773,65 € (capital de 9 250,88 € + agios de 678,27 € au 13/01/2025 + indemnité de 740,07 € + assurance de 40,65 € + frais de 63,78 €) avec intérêts au taux de 4,78 % à compter de la lettre de mise en demeure du 12/06/2024, 
- subsidiairement : condamner la même au paiement de la somme en principal de 9 990,95 €, selon décompte expurgé des intérêts en cas d'éventuelles exceptions soulevées par le « tribunal », avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12/06/2024,
- à titre infiniment subsidiaire : prononcer la résolution judiciaire du contrat, remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient à sa signature, en tenant compte des échéances payées à hauteur de 7 431€ par rapport à un montant initial de 15 053,76 €, et condamner la SARL BROCHETTES VICTOR au paiement de la somme de 7 622,76 € avec intérêts au taux de 4,78% à compter de la mise en demeure du 12/06/2024 ainsi qu'au paiement des mensualités impayées, 
 - en tout état de cause : condamner la SARL BROCHETTES VICTOR à :
* Lui restituer le véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement,
* Lui payer la somme de 458 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l'audience du 5 janvier 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, s'est référée à son assignation, en indiquant que la demande n'était pas forclose.

La SARL BROCHETTES VICTOR, citée suivant procès-verbal de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu.

Par jugement avant-dire droit du 9 mars 2026, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a :

- invité la SA CA CONSUMER FINANCE à faire toutes observations sur l'incompétence du juge des contentieux de la protection au profit de la chambre commerciale collégiale de ce tribunal ;
- invité la SA CA CONSUMER FINANCE à produire un extrait kbis à jour de la société défenderesse;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 18 mai 2026 le jugement valant convocation des parties ;
- réservé les dépens. 

A l'audience du 18 mai 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a indiqué s'en rapporter quant au renvoi du dossier auprès de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.

La SARL BROCHETTES VICTOR n'a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.

En cours de délibéré, la SA CA CONSUMER FINANCE a produit un extrait du BODACC en date du 22 janvier 2026 ainsi qu'une attestation INPI en date du 21 mai 2026 et une copie du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 2024 des associés de la SARL BROCHETTES VICTOR desquels il résulte que : 

- la SARL BROCHETTES VICTOR a fait l'objet d'une dissolution amiable à compter du 31 décembre 2024 ;
- Madame [A] [C] a été désignée en qualité de liquidateur pour toute la durée de la liquidation ;
- le siège de la liquidation est fixé [Adresse 4] à [Localité 4]. 

La SA CA CONSUMER FINANCE étant régulièrement représentée et la SARL BROCHETTES VICTOR étant absente lors des deux audiences, le jugement sera réputé contradictoire. 


MOTIFS DE LA DECISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article L213-4-5 du Code de l'Organisation Judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à savoir des actions relatives aux crédits à la consommation.

En vertu des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code de la consommation, pour qu'un crédit soit qualifié de crédit à la consommation, l'emprunteur doit être une personne physique, qui contracte dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, pour un montant supérieur ou égal à 200 € et inférieur ou égal à 75.000 €.

Or, en l'espèce, le contrat dont la SA CA CONSUMER FINANCE demande exécution est un contrat conclu non pas avec une personne physique mais avec une personne morale, laquelle est une société commerciale puisque s'agissant d'une SARL.

En outre, l'offre de ce contrat mentionne "exclusivement réservé aux professionnels".

Enfin, il ne résulte pas de ce contrat que les parties ont entendu le soumettre aux dispositions du code de la consommation.

Ainsi, le crédit litigieux ne peut être analysé en un crédit à la consommation mais en un crédit conclu entre deux société commerciales de part la forme pour un motif professionnel.

Dès lors, le Juge des Contentieux de la Protection est incompétent pour traiter du présent litige. 

Les sociétés présentes dans ce dossiers sont une S.A.et une S.A.R.L. ; or, les société commerciales sont réputées commerçantes et leurs actions le sont également. Elles entraînent ainsi la compétence du Tribunal de Commerce, même si les actes accomplis ou l'objet social sont de nature civile.




L'article L.261-1 du Code de l'Organisation Judiciaire fait renvoi au Code de Commerce pour la fixation des dispositions relatives à l'institution, la compétence, l'organisation et au fonctionnement du Tribunal de Commerce, l'article L.215-2 du même Code reprenant les mêmes dispositions pour les chambres commerciales des Tribunaux Judiciaires des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

En application des articles L 721-3 et L 731-1 et suivants du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants et cette compétence des tribunaux de commerce est confiée, en Alsace-Moselle, à la chambre commerciale du tribunal judiciaire.

Dès lors, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est compétente. 

Le montant sollicité en l'espèce étant de 10.773,65 € (capital de 9 250,88 € + agios de 678,27 € au 13/01/2025 + indemnité de 740,07 € + assurance de 40,65 € + frais de 63,78 €), la chambre compétente est la chambre commerciale collégiale du Tribunal précité et relève de la procédure écrite, et ce, conformément aux dispositions des articles 775, 817 et 761 3° du Code de Procédure Civile.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétent au profit de la Chambre Commerciale Collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, statuant en procédure écrite.

Il convient de rappeler que les notifications et significations de décisions ou conclusions à l'encontre de la SARL BROCHETTES VICTOR devront être réalisées à l'adresse de la liquidation amiable de la SARL BROCHETTES VICTOR, à savoir [Adresse 4] à [Localité 4]. 

Les droits et prétentions des parties seront réservés, y compris les dépens. 



PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel selon les modalités des articles 83 et suivants du Code de Procédure Civile, 

DIT que le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg est matériellement incompétent pour connaître de la présente décision ;

SE DÉCLARE incompétent au profit de la Chambre Commerciale Collégiale du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, procédure écrite, et RENVOIE par conséquent l'affaire à cette chambre qui il appartiendra de statuer sur le litige et de communiquer une date d'audience aux parties ;

DIT que les notifications et significations de décisions ou de conclusions réalisées à l'encontre de la SARL BROCHETTES VICTOR doivent se faire, sous réserve de toute modification de statut de la société publiée au BODACC, à l'adresse de la liquidation amiable de la SARL BROCHETTES VICTOR, à savoir [Adresse 4] à [Localité 4] (liquidateur amiable : Madame [A] [C]) ;

RÉSERVE les droits et prétentions des parties, y compris les dépens ; 




RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame BASTOS présidant l'audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.


Le Greffier La Juge des Contentieux de la Protection
Fanny JEZEK Véronique BASTOS

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Mise à jour de la source le 2026-06-29T21:33:50.233Z.