Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 6 août 2026, n° 2026R00038
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EXPOSE DES FAITS La société CMPC a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, selon bulletin d'adhésion signé le 08 mars 2023. Cependant la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société CMPC de la somme de 5.000,85 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de mars 2025 à l'échéance du mois de mars 2026, outre majorations de retard et frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société CMPC aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 5.000,85 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juillet 2026 lors de laquelle seul le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE s'est présenté et a été entendu en ses explications. LES MOYENS DES PARTIES Maître Ségolène PINET, agissant pour le compte de Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société CMPC n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation. La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société CMPC, telles que visées dans son assignation. La société CMPC quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Motifs
DISCUSSION Attendu que la société CMPC a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ; Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 15 juin 2026 duquel il ressort qu'une somme de 5.000,85 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de mars 2025 à l'échéance du mois de mars 2026, outre majorations de retard et frais de mise en demeure ; Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeure, lesquelles sont cependant restées vaines ; Attendu que la société CMPC n'est pas représentée et n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande. Il convient par conséquent de condamner la société CMPC à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 5.000,85 Euros. Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS la société CMPC à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE : 1°) la somme provisionnelle de 5.000,85 Euros, 2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe JOUVE Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Philippe JOUVE Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
06/08/2026TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE06/08/2026ORDONNANCE DU SIX AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 29 juin 2026. La cause a été entendue à l'audience des référés du 30 juillet 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Philippe JOUVE, Président, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE * la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE 2026R38 RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 1] DEMANDERESSE – représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, [Adresse 2]. ET * la société CMPC, - SAS - [Adresse 3] [Localité 1] DÉFENDERESSE - non comparant. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée le 06/08/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet PINET AVOCATS, EXPOSE DES FAITS La société CMPC a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, selon bulletin d'adhésion signé le 08 mars 2023. Cependant la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société CMPC de la somme de 5.000,85 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de mars 2025 à l'échéance du mois de mars 2026, outre majorations de retard et frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 29 juin 2026, la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société CMPC aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 5.000,85 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 30 juillet 2026 lors de laquelle seul le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE s'est présenté et a été entendu en ses explications. LES MOYENS DES PARTIES Maître Ségolène PINET, agissant pour le compte de Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société CMPC n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation. La Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de la société CMPC, telles que visées dans son assignation. La société CMPC quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle. DISCUSSION Attendu que la société CMPC a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ; Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 15 juin 2026 duquel il ressort qu'une somme de 5.000,85 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de mars 2025 à l'échéance du mois de mars 2026, outre majorations de retard et frais de mise en demeure ; Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a procédé à l'envoi de plusieurs mises en demeure, lesquelles sont cependant restées vaines ; Attendu que la société CMPC n'est pas représentée et n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande. Il convient par conséquent de condamner la société CMPC à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 5.000,85 Euros. Attendu que la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR ORDONNANCE RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS la société CMPC à payer à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE : 1°) la somme provisionnelle de 5.000,85 Euros, 2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Philippe JOUVE Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Philippe JOUVE Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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en commun : code du travail D5424-7, code du travail D3141-12, code du travail L3141-30, code du travail L3141-32, code du travail L5424-6
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en commun : code du travail D5424-7, code du travail D3141-12, code du travail L3141-30, code du travail L3141-32, code du travail L5424-6
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en commun : code du travail D5424-7, code du travail D3141-12, code du travail L3141-30, code du travail L3141-32, code du travail L5424-6
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en commun : code du travail D5424-7, code du travail D3141-12, code du travail L3141-30, code du travail L3141-32, code du travail L5424-6
- 4 juin 2026 · Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare · n° 2026R00022
en commun : code du travail D5424-7, code du travail D3141-12, code du travail L3141-30, code du travail L3141-32, code du travail L5424-6
Mise à jour de la source le 2026-08-12T23:06:10.472Z.