Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 4 juin 2026, n° 2026R00023
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EXPOSE DES FAITS Monsieur [Y] [W] a adhéré à la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d'adhésion signé le 10 juin 2025. Cependant, la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de Monsieur [Y] [W] de la somme de 1.273.71 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de février 2025 à l'échéance du mois de janvier 2026 outre frais de mise en demeure. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé Monsieur [Y] [W], aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.273.71 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 lors de laquelle seul le conseil de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE s'est présenté et a été entendu en ses explications. LES MOYENS DES PARTIES Maître [J] [V], agissant pour le compte de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que Monsieur [Y] [W] n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquitté des sommes visées dans l'assignation. La Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] [W], telles que visées dans son assignation. Monsieur [Y] [W], quant à lui, n'est pas représenté.
Motifs
DISCUSSION Attendu que Monsieur [Y] [W] a adhéré à la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'il a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ; Attendu que la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un décompte actualisé en date du 30 mars 2026 duquel il ressort qu'une somme de 1.273,71 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de février 2025 à l'échéance du mois de janvier 2026 outre frais de mise en demeure ; Attendu que la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] par courrier recommandé avec AR en date du 16 mars 2026, lequel est cependant demeuré vain ; Attendu que Monsieur [Y] [W] n'est pas représenté et n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande ; Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1.273,71 Euros. Attendu que la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 300,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE rendue PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à payer à la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE : 1°) en principal, la somme de 1.273,71 Euros, 2°) la somme de 300,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Sandrine DRUGUET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
2026R00023 - 2615500002/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE04/06/2026ORDONNANCE DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 avril 2026. La cause a été entendue à l'audience des référés du 7 mai 2026 à laquelle siégeait : - Madame Sandrine DRUGUET, Présidente, assisté de : * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier, Après quoi la Présidente susnommée en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Rôle n° ENTRE * la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE [Adresse 1] RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 2] DEMANDERESSE – représentée par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [V] AVOCATS, [Adresse 3]. ET * Monsieur [Y] [W], [Adresse 4] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC Copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [V] AVOCATS, EXPOSE DES FAITS Monsieur [Y] [W] a adhéré à la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d'adhésion signé le 10 juin 2025. Cependant, la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de Monsieur [Y] [W] de la somme de 1.273.71 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de février 2025 à l'échéance du mois de janvier 2026 outre frais de mise en demeure. Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice en date du 20 avril 2026, la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé Monsieur [Y] [W], aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1.273.71 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP. C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 07 mai 2026 lors de laquelle seul le conseil de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE s'est présenté et a été entendu en ses explications. LES MOYENS DES PARTIES Maître [J] [V], agissant pour le compte de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que Monsieur [Y] [W] n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquitté des sommes visées dans l'assignation. La Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [Y] [W], telles que visées dans son assignation. Monsieur [Y] [W], quant à lui, n'est pas représenté. DISCUSSION Attendu que Monsieur [Y] [W] a adhéré à la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'il a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ; Attendu que la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un décompte actualisé en date du 30 mars 2026 duquel il ressort qu'une somme de 1.273,71 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois de février 2025 à l'échéance du mois de janvier 2026 outre frais de mise en demeure ; Attendu que la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a mis en demeure Monsieur [Y] [W] par courrier recommandé avec AR en date du 16 mars 2026, lequel est cependant demeuré vain ; Attendu que Monsieur [Y] [W] n'est pas représenté et n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande ; Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Y] [W] à payer à la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme de 1.273,71 Euros. Attendu que la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais non répétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 300,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe. PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE STATUANT PUBLIQUEMENT EN DERNIER RESSORT PAR ORDONNANCE rendue PAR DÉFAUT, après en avoir délibéré, REJETANT toute autre demande, Vu l'assignation sus-énoncée, Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail, Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, et les pièces produites à l'appui de la demande, CONDAMNONS Monsieur [Y] [W] à payer à la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE : 1°) en principal, la somme de 1.273,71 Euros, 2°) la somme de 300,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile. 3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 1] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Sandrine DRUGUET Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON Signe electroniquement par Sandrine DRUGUET Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T13:15:28.742Z.