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Décision de justice

Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare, 18 juin 2026, n° 2026R00028

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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

La société SerOx a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d'adhésion signé le 11 septembre 2025.

Cependant la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société SerOx de la somme de 1.329,71 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois d'août 2025 à l'échéance du mois de février 2026, outre frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société SerOx aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 1.329,71 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2026, lors de laquelle seul le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE s'est présenté et a été entendu en ses explications.

LES MOYENS DES PARTIES

Le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société SerOx n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation.

La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de La société SerOx, -SAS- telles que visées dans son assignation.

La société SerOx, quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que la société SerOx a adhéré à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 21 avril 2026 duquel il ressort qu'une somme de 1.329,71 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois d'août 2025 à l'échéance du mois de février 2026, outre majorations de retard et frais de mise en demeure ;

Attendu que la mise en demeure en date du 15 avril 2026 est restée vaine ;

Attendu que la société SerOx n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande.

Il convient par conséquent de condamner la société SerOx à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 1.329,71 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE rendue PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société SerOx à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) la somme provisionnelle de 1.329,71 Euros,

2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLEFRANCHE - TARARE18/06/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 22 mai 2026.

La cause a été entendue à l'audience des référés du 4 juin 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Gérard LHERMET, Président,

assisté de :
 * Madame Emmanuelle DONJON, commis-greffier,

Après quoi le Président susnommé en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Rôle n°
ENTRE
 * la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE

[Adresse 1]
RHONE-ALPES AUVERGNE - Association régie par la Loi de 1901, [Adresse 2]

DEMANDEUR- représenté par Maître Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 1] AVOCATS, [Adresse 3], substituée par Maître Camille LALLICH.

ET
 * La société SerOx, -SAS-76 [Adresse 4]

DÉFENDEUR – Non comparant.

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 30,62 € HT, 6,12 € TVA, 36,74 € TTC

Copie exécutoire délivrée le 18/06/2026 à Me Ségolène PINET, Avocat du Cabinet [Localité 1] AVOCATS,

EXPOSE DES FAITS

La société SerOx a adhéré à la Caisse de CONGES INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE selon bulletin d'adhésion signé le 11 septembre 2025.

Cependant la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE se prétend créancière de la société SerOx de la somme de 1.329,71 Euros du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois d'août 2025 à l'échéance du mois de février 2026, outre frais de mise en demeure, et ce sous réserve que toutes les déclarations de salaires aient été fournies.

Ne pouvant obtenir paiement de cette somme, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a été contrainte de s'adresser à Justice.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2026, la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a fait assigner en référé la société SerOx aux fins d'obtenir sa condamnation par provision au paiement de la somme de 1.329,71 Euros ainsi que celle de 600,00 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et les dépens qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP.

C'est en cet état que l'affaire a été appelée à l'audience du 04 juin 2026, lors de laquelle seul le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE s'est présenté et a été entendu en ses explications.

LES MOYENS DES PARTIES

Le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE, reprend les conclusions de son exploit introductif d'instance et indique que la société SerOx n'a pas pris contact avec la caisse et ne s'est pas acquittée des sommes visées dans l'assignation.

La Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE sollicite par conséquent qu'il soit fait droit à l'ensemble des demandes dirigées à l'encontre de La société SerOx, -SAS- telles que visées dans son assignation.

La société SerOx, quant à elle, ne comparaît pas ni personne pour elle.

DISCUSSION

Attendu que la société SerOx a adhéré à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et qu'elle a expressément accepté ses statuts et son règlement intérieur ;

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE produit un relevé de situation en date du 21 avril 2026 duquel il ressort qu'une somme de 1.329,71 Euros demeure impayée du chef des cotisations en matière de congés payés et des cotisations professionnelles OPPBTP au titre de l'échéance du mois d'août 2025 à l'échéance du mois de février 2026, outre majorations de retard et frais de mise en demeure ;

Attendu que la mise en demeure en date du 15 avril 2026 est restée vaine ;

Attendu que la société SerOx n'a pas fait connaître d'argument afin de s'opposer à la demande.

Il convient par conséquent de condamner la société SerOx à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE la somme provisionnelle de 1.329,71 Euros.

Attendu que la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE a dû engager des frais irrépétibles à l'occasion de cette procédure et qu'il convient de lui accorder la somme de 600,00 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Attendu qu'il y a lieu de faire supporter les entiers dépens de l'instance à la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS,

LE PRESIDENT STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE rendue PAR DEFAUT EN DERNIER RESSORT, après en avoir délibéré,

REJETANT toute autre demande,

Vu l'assignation sus-énoncée,

Vu les articles L.3141-30, L.3141-32, D.3141-12 et suivants et L.5424-6, D.5424-7 et suivants du Code du Travail,

Vu les explications fournies par le conseil de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE et les pièces produites à l'appui de la demande,

CONDAMNONS la société SerOx à payer à la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE :

1°) la somme provisionnelle de 1.329,71 Euros,

2°) la somme de 600,00 Euros en application de l'Article 700 du Code de Procédure Civile.

3°) les entiers dépens de l'instance liquidés en ce qui concerne la présente décision à la somme de 36,74 Euros TTC et qui comprendront les frais de recouvrement et d'exécution selon l'article 6.b alinéa 2 du règlement intérieur de la Caisse de [Localité 2] INTEMPERIES BTP CIBTP CAISSE RHONE-ALPES AUVERGNE.

Prononcé par mise à disposition au Greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Gérard LHERMET

Le Greffier Madame Emmanuelle DONJON

Signe electroniquement par Gerard LHERMET

Signe electroniquement par Emmanuelle DONJON, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T15:05:07.365Z.