Tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, 31 juillet 2026, n° 2026F00963
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Exposé du litige
2026F00963 - 2621200001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 31/07/2026 CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public) Numéro de procédure collective : 2026RJ231 Numéro de rôle : 2026F963 Débat à l'audience du 29/07/2026 Nature de la décision : Jugement arrêtant le plan de cession Procédure : 2026RJ231/ETABLISSEMENTS GESLER SAS [Adresse 1] 760201582 Comparant Assisté de Maître Gilles FRESEL Organes : Juge commissaire : Monsieur Michel MARTINEZ Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [G] Administrateur judiciaire : SELARL BCM, prise en la personne de Me [Z] [R] et de Me [F] [O] Composition lors des débats : Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré, Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Par jugement du 18/05/2026 le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert le redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GESLER SAS et a désigné la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM prise en la personne de Me [Z] [R] et de Me [F] [O], en qualités d'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres et a procédé aux mesures de publicités suivantes : Diffusion d'une annonce auprès des professionnels du restructuring, Diffusion d'une annonce sur les sites internet de l'ASPAJ (www.aspai.fr), Association Syndicale Professionnelle d'Administrateurs Judiciaires, Diffusion d'une annonce sur la plateforme du CNAJM] (www.cnajmi.fr), Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, Diffusion d'une annonce sur le site www.maydaymag.fr, Diffusion de l'annonce sur le site du cabinet www.bem-ai.fr, Conformément aux dispositions de l'article R.631-39 du code de commerce, la date d'expiration du délai de dépôt des offres a été fixée par l'administrateur judiciaire au 06/07/2026 à 12h00. Dans le délai fixé, une seule offre a été réceptionnée, émanant de la société MBL DEVELOPPEMENT du groupe BOUCHERIE ANDRE le 06/07/2026. Cette offre a fait l'objet d'un additif par courrier du 24/07/2026. Présentation de l'offre par les candidats cessionnaire : Lors de l'audience, le candidat cessionnaire, la société MBL DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur [M] [U], assisté par Me LUCAS, a exposé les termes de son offre. Le candidat a indiqué que l'ensemble des conditions suspensives visées conditionnant son offre étaient levées ou à défaut avoir renoncé à leur bénéfice. Il a indiqué faire son affaire personnelle de la reprise des contrats dont il souhaite la poursuite. Le candidat s'est également engagé à faire son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées au jour de la prise de possession en acceptant soit de restituer les biens objets de la revendication, soit en procédant à leur règlement. Avis de l'administrateur judiciaire : L'administrateur judiciaire rappelle que l'offre émane d'un industriel du secteur, disposant de moyens financiers lui permettant d'envisager un plan d'investissement et de développement conséquent sur le site, offre de nature à garantir la pérennité de l'activité et qui présente de bonnes garanties d'exécution. Il souligne que son adoption permet le maintien de 38 emplois sur 43 dans un secteur géographique isolé même s'il ne peut qu'être déploré la faiblesse du prix proposé, celui-ci ne permettant qu'un désintéressement très partiel des créanciers. Maître [O] a donc émis un avis favorable à l'adoption de l'offre. Avis du mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire a déploré la faiblesse du prix proposé par le candidat. Maître [G] a cependant indiqué ne pas s'opposer à la cession, la reprise permettant le maintien d'un nombre conséquent d'emplois dans le [Localité 1], le secteur d'activité rencontrant des difficultés d'une part et permettant d'éviter les coûts des licenciements et de dépollution du site d'autre part. Avis du représentant des salariés : Mme [J] [D] a relevé le sérieux de l'offre permettant la reprise d'un grand nombre de salariés et s'est déclaré favorable à l'offre présentée par la société MBL DEVELOPPEMENT. Avis du débiteur : Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS GESLER a émis un avis favorable à la cession. Avis des créanciers titulaires d'une sûreté : Néant Avis des co-contractants : Ont été convoqués par les soins du greffier : Compagnie générale de crédit aux particuliers – CREDIPARnoPRIORISnoPetit forestier locationnoMairie de [Localité 1]noSociété HVInoTotal EnergiesnoMONDIAL FRIGOnoFLAM2000col non comparant non comparant non comparant non comparant non comparant non comparant comparant Aucun cocontractant repris n'a formulé d'observation. Avis du juge-commissaire : Le juge-commissaire s'est exprimé en faveur de l'offre dans son rapport préalable à l'audience de cession ou à l'audience. Avis du ministère public : Le ministère public a déploré la faiblesse du prix proposé mais a donné un avis favorable à l'offre de cession, celle-ci permettant le maintien de l'activité et de l'emploi.
Motifs
DISCUSSION Vu l'offre de cession du 6 juillet 2026 et l'additif du 24 juillet 2026 présentée au tribunal, Vu les rapports du mandataire et de l'administrateur judiciaire, Attendu que l'article L.631-22 alinéa 1 du code de commerce dispose qu'«à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L.642-2, et l'article L.642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » ; Attendu que l'article L.642-1 du code de commerce dispose que « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; Que selon les dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce « après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession » ; Attendu que le tribunal constate qu'une seule offre de reprise lui est soumise aujourd'hui ; Attendu que cette offre apparaît recevable au sens de l'article L.642-3 du code de commerce, le candidat repreneur n'étant pas dirigeant, ni parent ou allié jusqu'au deuxième degré des dirigeants de droit ou de fait de la société ETABLISSEMENTS GESLER SAS ; Attendu que l'offre apparaît satisfaisante sur le plan social, puisque le candidat entend reprendre 38 contrats de travail sur 43 ; Attendu que le candidat repreneur présente les qualités professionnelles et les capacités financières nécessaires au maintien et au développement de l'activité ; Attendu que le tribunal déplore l'insuffisance du prix de cession mais constate que l'offre a le mérite d'éviter les coûts qu'occasionneraient le licenciement de l'ensemble des salariés et les coûts de dépollution du site ; Attendu que l'offre présentée au tribunal permet conformément aux dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce d'assurer le maintien d'activité susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer partiellement le passif ; que l'offre présente en outre des garanties d'exécution satisfaisantes ; Qu'il échet, en conséquence, de retenir l'offre présentée par la société MBL DEVELOPPEMENT ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort, Le ministère public entendu, Retient l'offre présentée par la société MBL DEVELOPPEMENT, Arrête le plan de cession concernant la société ETABLISSEMENTS GESLER SAS selon les modalités suivantes : Identité du repreneur Société MBL DEVELOPPEMENT [Adresse 2] RCS Lyon 519 097 968 Avec faculté de substitution au profit de la société MAISON GESLER, à constituer, qui sera directement contrôlée par la société MBL DEVELOPPEMENT, via sa société fille [T]. Périmètre de la reprise Reprise du fonds de commerce dans son intégralité composé des éléments corporels et incorporels ainsi que des stocks et encours de production dans la limite de l'offre présentée. Contrats repris Le cessionnaire a déclaré lors de l'audience faire son affaire personnelle de la reprise des contrats listés à l'annexe 2.4 de son offre améliorée. Aspect social Reprise de 38 contrats de travail sur 43. Reprise de l'intégralité des droits acquis par les salariés, notamment les congés payés, repos compensateurs et RTT acquis et non pris, ainsi que la quote-part éventuelle de prime de fin d'année ou de treizième mois au prorata de l'année en cours. Prix de cession Actifs incorporels : 1€ Actifs corporels : 34 998 € Stock et en-cours à la date d'entrée en jouissance : 1€ Total 35 000 € Règlement du prix L'intégralité du prix de cession a été versée entre les mains de l'administrateur judiciaire. Entrée en jouissance 1er août 2026 Par ailleurs, le tribunal : Autorise le licenciement des salariés non repris par le cessionnaire dans le mois de la présente décision selon les dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce : 3 postes d'assistants commercial et administratif 1 poste de directeur administratif 1 poste de directeur de site industriel Maintient dans ses fonctions l'administrateur judiciaire pour les besoins de la mise en œuvre du plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L.631-22 alinéa 2 du code de commerce, Dit que dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession, la responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée est confiée au cessionnaire dès l'entrée en jouissance en application des dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce, Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.
Texte intégral
2026F00963 - 2621200001/1 TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURG-EN-BRESSE JUGEMENT DU 31/07/2026 CHAMBRE DU CONSEIL (Hors la présence du public) Numéro de procédure collective : 2026RJ231 Numéro de rôle : 2026F963 Débat à l'audience du 29/07/2026 Nature de la décision : Jugement arrêtant le plan de cession Procédure : 2026RJ231/ETABLISSEMENTS GESLER SAS [Adresse 1] 760201582 Comparant Assisté de Maître Gilles FRESEL Organes : Juge commissaire : Monsieur Michel MARTINEZ Mandataire judiciaire : SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Me [G] Administrateur judiciaire : SELARL BCM, prise en la personne de Me [Z] [R] et de Me [F] [O] Composition lors des débats : Président : Monsieur Marcel JANIN Juges : Monsieur Marcel PERINET et Monsieur Alain GOUGENHEIM En ayant délibéré, Ministère public : Madame Karine MALARA Greffier : Maître François-Xavier PORTE Jugement prononcé par mise à disposition au greffe. Au nom du peuple français Par jugement du 18/05/2026 le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a ouvert le redressement judiciaire de la société ETABLISSEMENTS GESLER SAS et a désigné la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maître [E] [G] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL BCM prise en la personne de Me [Z] [R] et de Me [F] [O], en qualités d'administrateur judiciaire. L'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres et a procédé aux mesures de publicités suivantes : Diffusion d'une annonce auprès des professionnels du restructuring, Diffusion d'une annonce sur les sites internet de l'ASPAJ (www.aspai.fr), Association Syndicale Professionnelle d'Administrateurs Judiciaires, Diffusion d'une annonce sur la plateforme du CNAJM] (www.cnajmi.fr), Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires, Diffusion d'une annonce sur le site www.maydaymag.fr, Diffusion de l'annonce sur le site du cabinet www.bem-ai.fr, Conformément aux dispositions de l'article R.631-39 du code de commerce, la date d'expiration du délai de dépôt des offres a été fixée par l'administrateur judiciaire au 06/07/2026 à 12h00. Dans le délai fixé, une seule offre a été réceptionnée, émanant de la société MBL DEVELOPPEMENT du groupe BOUCHERIE ANDRE le 06/07/2026. Cette offre a fait l'objet d'un additif par courrier du 24/07/2026. Présentation de l'offre par les candidats cessionnaire : Lors de l'audience, le candidat cessionnaire, la société MBL DEVELOPPEMENT, représentée par Monsieur [M] [U], assisté par Me LUCAS, a exposé les termes de son offre. Le candidat a indiqué que l'ensemble des conditions suspensives visées conditionnant son offre étaient levées ou à défaut avoir renoncé à leur bénéfice. Il a indiqué faire son affaire personnelle de la reprise des contrats dont il souhaite la poursuite. Le candidat s'est également engagé à faire son affaire personnelle des éventuelles actions en revendication qui n'auraient pas été définitivement traitées au jour de la prise de possession en acceptant soit de restituer les biens objets de la revendication, soit en procédant à leur règlement. Avis de l'administrateur judiciaire : L'administrateur judiciaire rappelle que l'offre émane d'un industriel du secteur, disposant de moyens financiers lui permettant d'envisager un plan d'investissement et de développement conséquent sur le site, offre de nature à garantir la pérennité de l'activité et qui présente de bonnes garanties d'exécution. Il souligne que son adoption permet le maintien de 38 emplois sur 43 dans un secteur géographique isolé même s'il ne peut qu'être déploré la faiblesse du prix proposé, celui-ci ne permettant qu'un désintéressement très partiel des créanciers. Maître [O] a donc émis un avis favorable à l'adoption de l'offre. Avis du mandataire judiciaire : Le mandataire judiciaire a déploré la faiblesse du prix proposé par le candidat. Maître [G] a cependant indiqué ne pas s'opposer à la cession, la reprise permettant le maintien d'un nombre conséquent d'emplois dans le [Localité 1], le secteur d'activité rencontrant des difficultés d'une part et permettant d'éviter les coûts des licenciements et de dépollution du site d'autre part. Avis du représentant des salariés : Mme [J] [D] a relevé le sérieux de l'offre permettant la reprise d'un grand nombre de salariés et s'est déclaré favorable à l'offre présentée par la société MBL DEVELOPPEMENT. Avis du débiteur : Le dirigeant de la société ETABLISSEMENTS GESLER a émis un avis favorable à la cession. Avis des créanciers titulaires d'une sûreté : Néant Avis des co-contractants : Ont été convoqués par les soins du greffier : Compagnie générale de crédit aux particuliers – CREDIPARnoPRIORISnoPetit forestier locationnoMairie de [Localité 1]noSociété HVInoTotal EnergiesnoMONDIAL FRIGOnoFLAM2000col non comparant non comparant non comparant non comparant non comparant non comparant comparant Aucun cocontractant repris n'a formulé d'observation. Avis du juge-commissaire : Le juge-commissaire s'est exprimé en faveur de l'offre dans son rapport préalable à l'audience de cession ou à l'audience. Avis du ministère public : Le ministère public a déploré la faiblesse du prix proposé mais a donné un avis favorable à l'offre de cession, celle-ci permettant le maintien de l'activité et de l'emploi. DISCUSSION Vu l'offre de cession du 6 juillet 2026 et l'additif du 24 juillet 2026 présentée au tribunal, Vu les rapports du mandataire et de l'administrateur judiciaire, Attendu que l'article L.631-22 alinéa 1 du code de commerce dispose qu'«à la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le débiteur est dans l'impossibilité d'en assurer lui-même le redressement. Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre IV, à l'exception du I de l'article L.642-2, et l'article L.642-22 sont applicables à cette cession. Le mandataire judiciaire exerce les missions dévolues au liquidateur » ; Attendu que l'article L.642-1 du code de commerce dispose que « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; Que selon les dispositions de l'article L.642-5 du code de commerce « après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur, l'administrateur lorsqu'il en a été désigné, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel et les contrôleurs, le tribunal retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution. Il arrête un ou plusieurs plans de cession » ; Attendu que le tribunal constate qu'une seule offre de reprise lui est soumise aujourd'hui ; Attendu que cette offre apparaît recevable au sens de l'article L.642-3 du code de commerce, le candidat repreneur n'étant pas dirigeant, ni parent ou allié jusqu'au deuxième degré des dirigeants de droit ou de fait de la société ETABLISSEMENTS GESLER SAS ; Attendu que l'offre apparaît satisfaisante sur le plan social, puisque le candidat entend reprendre 38 contrats de travail sur 43 ; Attendu que le candidat repreneur présente les qualités professionnelles et les capacités financières nécessaires au maintien et au développement de l'activité ; Attendu que le tribunal déplore l'insuffisance du prix de cession mais constate que l'offre a le mérite d'éviter les coûts qu'occasionneraient le licenciement de l'ensemble des salariés et les coûts de dépollution du site ; Attendu que l'offre présentée au tribunal permet conformément aux dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce d'assurer le maintien d'activité susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer partiellement le passif ; que l'offre présente en outre des garanties d'exécution satisfaisantes ; Qu'il échet, en conséquence, de retenir l'offre présentée par la société MBL DEVELOPPEMENT ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par voie de dispositions contradictoires et en premier ressort, Le ministère public entendu, Retient l'offre présentée par la société MBL DEVELOPPEMENT, Arrête le plan de cession concernant la société ETABLISSEMENTS GESLER SAS selon les modalités suivantes : Identité du repreneur Société MBL DEVELOPPEMENT [Adresse 2] RCS Lyon 519 097 968 Avec faculté de substitution au profit de la société MAISON GESLER, à constituer, qui sera directement contrôlée par la société MBL DEVELOPPEMENT, via sa société fille [T]. Périmètre de la reprise Reprise du fonds de commerce dans son intégralité composé des éléments corporels et incorporels ainsi que des stocks et encours de production dans la limite de l'offre présentée. Contrats repris Le cessionnaire a déclaré lors de l'audience faire son affaire personnelle de la reprise des contrats listés à l'annexe 2.4 de son offre améliorée. Aspect social Reprise de 38 contrats de travail sur 43. Reprise de l'intégralité des droits acquis par les salariés, notamment les congés payés, repos compensateurs et RTT acquis et non pris, ainsi que la quote-part éventuelle de prime de fin d'année ou de treizième mois au prorata de l'année en cours. Prix de cession Actifs incorporels : 1€ Actifs corporels : 34 998 € Stock et en-cours à la date d'entrée en jouissance : 1€ Total 35 000 € Règlement du prix L'intégralité du prix de cession a été versée entre les mains de l'administrateur judiciaire. Entrée en jouissance 1er août 2026 Par ailleurs, le tribunal : Autorise le licenciement des salariés non repris par le cessionnaire dans le mois de la présente décision selon les dispositions de l'article L. 642-5 du code de commerce : 3 postes d'assistants commercial et administratif 1 poste de directeur administratif 1 poste de directeur de site industriel Maintient dans ses fonctions l'administrateur judiciaire pour les besoins de la mise en œuvre du plan de cession, conformément aux dispositions de l'article L.631-22 alinéa 2 du code de commerce, Dit que dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession, la responsabilité de la gestion de l'entreprise cédée est confiée au cessionnaire dès l'entrée en jouissance en application des dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce, Emploie les dépens en frais privilégiés de procédure collective. Signe electroniquement par Marcel JANIN Signe electroniquement par François-Xavier PORTE, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T02:43:25.423Z.