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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 9 juillet 2026, n° 2026R00347

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Motifs

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/07/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

assisté de :
 * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026R347
 * la société IATEC SASU

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Etienne GARNIER -Toque n° 3178 [Adresse 2] [Localité 1] Maître [Q] [Y] -190 [Adresse 3]

ENTRE
 * la société AXIM SAS

[Adresse 4]-MONT-D'OR DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Fabien GIRARDON -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
 * la société SCCV LA CHOCOLATERIE

[Adresse 7]-D'OR DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Fabien GIRARDON -Toque n° 664 [Adresse 6]
 * la société SCCV ECOPOLE DIJON

[Adresse 7]-D'OR DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Fabien GIRARDON -Toque n° [Adresse 8]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Fabien GIRARDON

I — OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société IATEC du 24 avril 2026,

vu les conclusions n°3 récapitulatives des sociétés AXIM SAS, SCCV ECOPOLE DIJON et SCCV LA CHOCOLATERIE du 5 mai 2026.

II — MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la compétence,

Le juge des référés constate que la société IATEC a contracté avec deux SCCV, dont l'actionnaire à 99,9 % est la SAS AXIM.

Les SCCV LA CHOCOLATERIE et ECOPOLE DIJON sont des sociétés civiles immobilières régies par les articles 1845 et suivants du Code civil. Elles ne sont ni des sociétés industrielles, ni des sociétés commerciales par nature ou objet visées par l'article L.721-3 du code de commerce.

Elles relèvent donc de la compétence du tribunal judiciaire, au visa de l'article L211-3 code de l'organisation judiciaire.

En conséquence, le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Lyon se déclarera matériellement incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Sur les demandes à l'encontre de la société AXIM,

Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la société AXIM n'a commandé aucune prestation à la société IATEC, les offres de prestations ayant été signées par les SCCV LA CHOCOLATERIE et ECOPOLE, ces deux sociétés ayant été facturées.

L'article L211-2 du code de la construction précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure restée infructueuse.

À ce titre, le juge de référés constate qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la société AXIM.

Dès lors, au vu des circonstances de l'affaire et des pièces versées aux débats, le juge des référés dira que les prétentions de la société IATEC envers la société AXIM se heurtent à des contestations sérieuses et l'invitera en conséquence à se mieux pourvoir.

Les parties ayant dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, la société EKOBASE sera condamnée à payer à chacune d'entre elles la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EKOBASE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des prétentions de la société IATEC à l'encontre des sociétés SCCV LA CHOCOLATERIE et SCCV ECOPOLE DIJON au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon.

JUGEONS que les prétentions de la société IATEC à l'égard de la société AXIM se heurtent à des contestations sérieuses.

INVITONS la société IATEC à mieux se pourvoir.

CONDAMNONS la société IATEC à payer à chacune des sociétés SCCV LA CHOCOLATERIE, SCCV ECOPOLE DIJON et AXIM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société IATEC aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

09/07/2026ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2026

La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 mai 2026 à laquelle siégeait : - Monsieur Jérôme FAYARD, Président,

assisté de :
 * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :

Rôle n° 2026R347
 * la société IATEC SASU

[Adresse 1] -

représenté(e) par

Maître Etienne GARNIER -Toque n° 3178 [Adresse 2] [Localité 1] Maître [Q] [Y] -190 [Adresse 3]

ENTRE
 * la société AXIM SAS

[Adresse 4]-MONT-D'OR DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Fabien GIRARDON -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
 * la société SCCV LA CHOCOLATERIE

[Adresse 7]-D'OR DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Fabien GIRARDON -Toque n° 664 [Adresse 6]
 * la société SCCV ECOPOLE DIJON

[Adresse 7]-D'OR DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Fabien GIRARDON -Toque n° [Adresse 8]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 59,15 € HT, 11,83 € TVA, 70,98 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Fabien GIRARDON

I — OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES

Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance.

Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile :

vu les conclusions de la société IATEC du 24 avril 2026,

vu les conclusions n°3 récapitulatives des sociétés AXIM SAS, SCCV ECOPOLE DIJON et SCCV LA CHOCOLATERIE du 5 mai 2026.

II — MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur la compétence,

Le juge des référés constate que la société IATEC a contracté avec deux SCCV, dont l'actionnaire à 99,9 % est la SAS AXIM.

Les SCCV LA CHOCOLATERIE et ECOPOLE DIJON sont des sociétés civiles immobilières régies par les articles 1845 et suivants du Code civil. Elles ne sont ni des sociétés industrielles, ni des sociétés commerciales par nature ou objet visées par l'article L.721-3 du code de commerce.

Elles relèvent donc de la compétence du tribunal judiciaire, au visa de l'article L211-3 code de l'organisation judiciaire.

En conséquence, le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Lyon se déclarera matériellement incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon.

Sur les demandes à l'encontre de la société AXIM,

Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la société AXIM n'a commandé aucune prestation à la société IATEC, les offres de prestations ayant été signées par les SCCV LA CHOCOLATERIE et ECOPOLE, ces deux sociétés ayant été facturées.

L'article L211-2 du code de la construction précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure restée infructueuse.

À ce titre, le juge de référés constate qu'aucune mise en demeure n'a été adressée à la société AXIM.

Dès lors, au vu des circonstances de l'affaire et des pièces versées aux débats, le juge des référés dira que les prétentions de la société IATEC envers la société AXIM se heurtent à des contestations sérieuses et l'invitera en conséquence à se mieux pourvoir.

Les parties ayant dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, la société EKOBASE sera condamnée à payer à chacune d'entre elles la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société EKOBASE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des prétentions de la société IATEC à l'encontre des sociétés SCCV LA CHOCOLATERIE et SCCV ECOPOLE DIJON au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon.

JUGEONS que les prétentions de la société IATEC à l'égard de la société AXIM se heurtent à des contestations sérieuses.

INVITONS la société IATEC à mieux se pourvoir.

CONDAMNONS la société IATEC à payer à chacune des sociétés SCCV LA CHOCOLATERIE, SCCV ECOPOLE DIJON et AXIM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS la société IATEC aux dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Jérôme FAYARD

Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST

Signe electroniquement par Jerôme FAYARD

Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T07:43:10.725Z.