Tribunal des activités économiques de Lyon, 9 juillet 2026, n° 2026R00348
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09/07/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du neuf juillet deux mille vingt-six La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 mai 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R348 ENTRE * la société EKOBASE SARL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Etienne GARNIER - Toque n° 3178 [Adresse 2] Maître [L] [V] - [Adresse 3] ET * la société AXIM SAS [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Fabien GIRARDON - [Adresse 5] * la société SCCV LA CHOCOLATERIE [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [E] [G] - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Fabien GIRARDON I — OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : vu les conclusions de la société EKOBASE du 24 avril 2026, vu les conclusions des sociétés AXIM et SCCV LA CHOCOLATERIE du 5 mai 2026. II — MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la compétence, Le juge des référés constate que la société EKOBASE a contracté avec une SCCV, dont l'actionnaire à 99,9 % est la SAS AXIM. La SCCV LA CHOCOLATERIE est une société civile immobilière régie par les articles 1845 et suivants du Code civil. Elle n'est ni une société industrielle, ni une société commerciale par nature ou objet visée par l'article L.721-3 du code de commerce. Elle relève donc de la compétence du tribunal judiciaire, au visa de l'article L211-3 code de l'organisation judiciaire. En conséquence, le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Lyon se déclarera matériellement incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon. Sur les demandes à l'encontre de la société AXIM, Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la société AXIM n'a bénéficié d'aucune prestation de la société EKOBASE, celles-ci ayant été réalisées au profit de la SCCV, laquelle a été facturée. L'article L211-2 du code de la construction précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure restée infructueuse. À ce titre, le juge de référés constate que plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SCCV mais jamais à la société AXIM. Dès lors, au vu des circonstances de l'affaire et des pièces versées aux débats, le juge des référés dira que les prétentions de la société EKOBASE envers la société AXIM se heurtent à des contestations sérieuses et l'invitera en conséquence à se mieux pourvoir. Les parties ayant dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, la société EKOBASE sera condamnée à payer à chacune d'entre elles la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société EKOBASE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des prétentions de la société EKOBASE à l'encontre de la société SCCV LA CHOCOLATERIE au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon. JUGEONS que les prétentions de la société EKOBASE à l'égard de la société AXIM se heurtent à des contestations sérieuses. INVITONS la société EKOBASE à mieux se pourvoir. CONDAMNONS la société EKOBASE à payer à chacune des sociétés SCCV LA CHOCOLATERIE et AXIM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société EKOBASE aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
Texte intégral
09/07/2026 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON ordonnance de référé du neuf juillet deux mille vingt-six La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 20 février 2026 La cause a été entendue à l'audience des référés du 27 mai 2026 à laquelle siégeait : * Monsieur Jérôme FAYARD, Président, assisté de : * Madame Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier, après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° 2026R348 ENTRE * la société EKOBASE SARL [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Etienne GARNIER - Toque n° 3178 [Adresse 2] Maître [L] [V] - [Adresse 3] ET * la société AXIM SAS [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître Fabien GIRARDON - [Adresse 5] * la société SCCV LA CHOCOLATERIE [Adresse 4] [Localité 2] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître [E] [G] - [Adresse 5] Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 45,68 € HT, 9,14 € TVA, 54,82 € TTC Copie exécutoire délivrée à Me Fabien GIRARDON I — OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l'acte introductif d'instance joint à la présente ordonnance. Les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l'article 455 du code de procédure civile : vu les conclusions de la société EKOBASE du 24 avril 2026, vu les conclusions des sociétés AXIM et SCCV LA CHOCOLATERIE du 5 mai 2026. II — MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur la compétence, Le juge des référés constate que la société EKOBASE a contracté avec une SCCV, dont l'actionnaire à 99,9 % est la SAS AXIM. La SCCV LA CHOCOLATERIE est une société civile immobilière régie par les articles 1845 et suivants du Code civil. Elle n'est ni une société industrielle, ni une société commerciale par nature ou objet visée par l'article L.721-3 du code de commerce. Elle relève donc de la compétence du tribunal judiciaire, au visa de l'article L211-3 code de l'organisation judiciaire. En conséquence, le juge des référés du Tribunal des Activités Economiques de Lyon se déclarera matériellement incompétent au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon. Sur les demandes à l'encontre de la société AXIM, Au vu des pièces versées aux débats, il apparaît que la société AXIM n'a bénéficié d'aucune prestation de la société EKOBASE, celles-ci ayant été réalisées au profit de la SCCV, laquelle a été facturée. L'article L211-2 du code de la construction précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure restée infructueuse. À ce titre, le juge de référés constate que plusieurs mises en demeure ont été adressées à la SCCV mais jamais à la société AXIM. Dès lors, au vu des circonstances de l'affaire et des pièces versées aux débats, le juge des référés dira que les prétentions de la société EKOBASE envers la société AXIM se heurtent à des contestations sérieuses et l'invitera en conséquence à se mieux pourvoir. Les parties ayant dû engager pour la défense de leurs droits des frais non répétables, la société EKOBASE sera condamnée à payer à chacune d'entre elles la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société EKOBASE, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens. PAR CES MOTIFS STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT : NOUS DÉCLARONS incompétent pour connaître des prétentions de la société EKOBASE à l'encontre de la société SCCV LA CHOCOLATERIE au profit du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon. JUGEONS que les prétentions de la société EKOBASE à l'égard de la société AXIM se heurtent à des contestations sérieuses. INVITONS la société EKOBASE à mieux se pourvoir. CONDAMNONS la société EKOBASE à payer à chacune des sociétés SCCV LA CHOCOLATERIE et AXIM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNONS la société EKOBASE aux dépens de l'instance. Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé Le Président Jérôme FAYARD Le Greffier Isabelle FIBIANI-FOREST Signe electroniquement par Jerôme FAYARD Signe electroniquement par Isabelle FIBIANI-FOREST, greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T22:53:48.776Z.