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Décision de justice

Tribunal de commerce de Chartres, 23 juillet 2026, n° 2026F01052

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Parties (entreprises)

SIREN 818960411

Exposé du litige

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F1052 Numéro de Procédure collective : 2026RJ239

OUVERTURE DE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

DEBITEUR:

CRYONOVE PHARMA SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 818 960 411 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur [H] [J]

Monsieur [H] [N]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

A la date du 13/07/2026, la société CRYONOVE PHARMA SAS a présenté une demande au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L.620-1 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

La société CRYONOVE PHARMA SAS représentée par Maître LUSSAULT Christine, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2], a comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

La société CRYONOVE PHARMA SAS déclare ne pas se trouver en état de cessation des paiements mais rencontrer des difficultés importantes.

Que la société avait un accord avec une marque importante de cosmétique qui a mis fin au contrat de collaboration commerciale. Que la trésorerie est positive, mais elle souhaite bénéficier de la protection de la procédure de Sauvegarde afin de trouver un nouveau partenaire pour développer son produit pour le traitement des taches brunes mais elle souhaite y ajouter le traitement des rides. Qu'elle dispose de plusieurs brevets et un savoir-faire de plus de 10 années.

Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et demande la désignation de la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Motifs

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société CRYONOVE PHARMA SAS une procédure de sauvegarde et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 620-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,

[O] LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE à l'égard de la société CRYONOVE PHARMA SAS

, adresse : [Adresse 3], activité : Le développement, la recherche, le négoce de produits de Cryothérapie Cyto-sélective en dermo-cosmétique pour les individus ; Le conseil en stratégie commerciale et en marketing, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818960411,

[O]

une période d'observation de six mois soit jusqu'au 23/01/2027,

RENVOIE

l'affaire pour le renouvellement de la période d'observation de sauvegarde à l'audience du 14/01/2027 à 11 heures 10 en Chambre du Conseil,

DESIGNE Monsieur [W] [U], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 1], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur

DESIGNE

la SELAS [E] & ASSOCIES représentée par Maître [K] [E], demeurant [Adresse 5] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,

DIT

que l'inventaire sera établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément à l'article L. 622-6-1 du code de commerce,

DIT

que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4-1 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 624-1 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE

que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 621-8 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

23/07/2026 JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro de rôle général : 2026F1052 Numéro de Procédure collective : 2026RJ239

OUVERTURE DE PROCEDURE DE SAUVEGARDE

DEBITEUR:

CRYONOVE PHARMA SAS [Adresse 1] [Localité 1] Inscrit au RCS sous le numéro 818 960 411 RCS [Localité 1]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Décision contradictoire et en premier ressort

Président :
Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :
Monsieur [H] [J]

Monsieur [H] [N]

lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/07/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 23/07/2026 par Madame Sandrine FOUCAULT, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l'ont signé.

A la date du 13/07/2026, la société CRYONOVE PHARMA SAS a présenté une demande au greffe de ce Tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L.620-1 du code de commerce.

La société prise en la personne de son représentant légal a été appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe. Les représentants du Comité d'Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.

La société CRYONOVE PHARMA SAS représentée par Maître LUSSAULT Christine, Avocat au Barreau de Paris, demeurant [Adresse 2], a comparu en chambre du conseil.

Personne ne s'est présenté au nom du personnel.

La société CRYONOVE PHARMA SAS déclare ne pas se trouver en état de cessation des paiements mais rencontrer des difficultés importantes.

Que la société avait un accord avec une marque importante de cosmétique qui a mis fin au contrat de collaboration commerciale. Que la trésorerie est positive, mais elle souhaite bénéficier de la protection de la procédure de Sauvegarde afin de trouver un nouveau partenaire pour développer son produit pour le traitement des taches brunes mais elle souhaite y ajouter le traitement des rides. Qu'elle dispose de plusieurs brevets et un savoir-faire de plus de 10 années.

Qu'elle sollicite l'ouverture d'une procédure de sauvegarde et demande la désignation de la SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [S], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission de surveillance.

Le Ministère Public a été avisé de la date de l'audience, la procédure lui ayant été communiquée. Il requiert l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

SUR CE,

Attendu que les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l'entreprise ne se trouve pas en état de cessation des paiements mais rencontrant toutefois des difficultés importantes ;

Attendu qu'il échet dès lors, d'ouvrir à l'égard de la société CRYONOVE PHARMA SAS une procédure de sauvegarde et en conséquence d'ouvrir une période d'observation de six mois ;

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire,

Après communication au Ministère Public, Vu l'article L. 620-1 du code de commerce, Vu les articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de commerce,

[O] LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE à l'égard de la société CRYONOVE PHARMA SAS

, adresse : [Adresse 3], activité : Le développement, la recherche, le négoce de produits de Cryothérapie Cyto-sélective en dermo-cosmétique pour les individus ; Le conseil en stratégie commerciale et en marketing, immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro 818960411,

[O]

une période d'observation de six mois soit jusqu'au 23/01/2027,

RENVOIE

l'affaire pour le renouvellement de la période d'observation de sauvegarde à l'audience du 14/01/2027 à 11 heures 10 en Chambre du Conseil,

DESIGNE Monsieur [W] [U], en qualité de juge-commissaire,

DESIGNE

la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [G] [S], demeurant [Adresse 4] [Localité 1], en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur

DESIGNE

la SELAS [E] & ASSOCIES représentée par Maître [K] [E], demeurant [Adresse 5] [Localité 2], en qualité de mandataire judiciaire,

DIT

que l'inventaire sera établi par le débiteur et certifié par un commissaire aux comptes ou attesté par un expert-comptable conformément à l'article L. 622-6-1 du code de commerce,

DIT

que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l'article R. 622-4-1 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,

DIT

qu'à l'initiative de l'administrateur judiciaire, ou à défaut, du représentant légal, le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel ou à défaut les salariés désigneront, au sein de l'entreprise, un représentant des salariés, lequel devra satisfaire aux conditions de l'article R. 621-14 du code de commerce et communiqueront ses noms et adresse au greffe dans un délai de dix jours à compter du présent jugement ou à défaut, déposeront un procès-verbal de carence,

DIT

que la liste des créances déclarées doit être établie par le mandataire judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 624-1 du code de commerce, et sera transmise à Monsieur le juge-commissaire et déposée au greffe, dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance,

RAPPELLE

que les contrats en cours, y compris bancaires, seront poursuivis, conformément à l'article L. 622-13 du code de commerce,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,

ORDONNE en conformité de l'article R. 621-8 du code du commerce, la publicité du présent jugement,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T12:47:07.586Z.