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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 7 juillet 2026, n° 2026F00444

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Exposé du litige

Débat à l'audience du 07/07/2026

PAR ACTE

en date du 05/06/2026, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 3]

RCS [Localité 1] N°: 838869832

ACTIVITE : L'achat, la vente en gros ou en détail, directe ou à la commission, l'importation, l'exportation, la production, la fabrication, la représentation, le courtage de matières premières, huiles essentielles, produits chimiques et de synthèse et tous produits aromatiques pour la parfumerie, la cosmétique, la savonnerie, les industries chimiques, pharmaceutique et alimentaire

DIRIGEANT : Monsieur [O] [M] [X] [S], demeurant [Adresse 4] Egypte.

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 07/07/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'[Localité 1] indique détenir une créance à l'égard de la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F ;

Que le requérant détenait à la date du 06 mai 2026 sur la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F une créance privilégiée d'un montant total de 397 222 € se décomposant en 353 524 € de droits et 43 698 € de pénalités ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Que le requérant a signifié des saisies administratives à tiers détenteurs auprès de la SOCIETE GENERALE, seul établissement bancaire connu, teneur de comptes ;

Que ces saisies administratives se sont révélées peu pécunieuses ;

Qu'enfin, la saisie vente des biens meubles corporels réalisée le 12 février 2026 au siège social a donné lieu à un procès verbal de carence, la société n'étant plus domiciliée à cette adresse ;

Qu'à cet égard, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F ;

Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements de :

La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 3]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;

DESIGNE Madame [W] [F] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [K] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la

SELAS [A]- [I] [Q] - [Z] [T] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Q]

demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00444 - 2618800019/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F444 Références : La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F - 2026RJ151

Demandeur(s) : Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'[Localité 1] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Défendeur(s) : La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 2] [Localité 2]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX

Débat à l'audience du 07/07/2026

PAR ACTE

en date du 05/06/2026, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de :

La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 3]

RCS [Localité 1] N°: 838869832

ACTIVITE : L'achat, la vente en gros ou en détail, directe ou à la commission, l'importation, l'exportation, la production, la fabrication, la représentation, le courtage de matières premières, huiles essentielles, produits chimiques et de synthèse et tous produits aromatiques pour la parfumerie, la cosmétique, la savonnerie, les industries chimiques, pharmaceutique et alimentaire

DIRIGEANT : Monsieur [O] [M] [X] [S], demeurant [Adresse 4] Egypte.

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 07/07/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'[Localité 1] indique détenir une créance à l'égard de la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F ;

Que le requérant détenait à la date du 06 mai 2026 sur la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F une créance privilégiée d'un montant total de 397 222 € se décomposant en 353 524 € de droits et 43 698 € de pénalités ;

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;

Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;

Que le requérant a signifié des saisies administratives à tiers détenteurs auprès de la SOCIETE GENERALE, seul établissement bancaire connu, teneur de comptes ;

Que ces saisies administratives se sont révélées peu pécunieuses ;

Qu'enfin, la saisie vente des biens meubles corporels réalisée le 12 février 2026 au siège social a donné lieu à un procès verbal de carence, la société n'étant plus domiciliée à cette adresse ;

Qu'à cet égard, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F ;

Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE

l'état de cessation des paiements de :

La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 3]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ;

DESIGNE Madame [W] [F] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [K] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la

SELAS [A]- [I] [Q] - [Z] [T] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Q]

demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T17:40:14.181Z.