Tribunal de commerce d'Antibes, 7 juillet 2026, n° 2026F00444
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Débat à l'audience du 07/07/2026 PAR ACTE en date du 05/06/2026, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de : La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 3] RCS [Localité 1] N°: 838869832 ACTIVITE : L'achat, la vente en gros ou en détail, directe ou à la commission, l'importation, l'exportation, la production, la fabrication, la représentation, le courtage de matières premières, huiles essentielles, produits chimiques et de synthèse et tous produits aromatiques pour la parfumerie, la cosmétique, la savonnerie, les industries chimiques, pharmaceutique et alimentaire DIRIGEANT : Monsieur [O] [M] [X] [S], demeurant [Adresse 4] Egypte. Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 07/07/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu que Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'[Localité 1] indique détenir une créance à l'égard de la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F ; Que le requérant détenait à la date du 06 mai 2026 sur la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F une créance privilégiée d'un montant total de 397 222 € se décomposant en 353 524 € de droits et 43 698 € de pénalités ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ; Que le requérant a signifié des saisies administratives à tiers détenteurs auprès de la SOCIETE GENERALE, seul établissement bancaire connu, teneur de comptes ; Que ces saisies administratives se sont révélées peu pécunieuses ; Qu'enfin, la saisie vente des biens meubles corporels réalisée le 12 février 2026 au siège social a donné lieu à un procès verbal de carence, la société n'étant plus domiciliée à cette adresse ; Qu'à cet égard, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F ; Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 3] OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ; DESIGNE Madame [W] [F] en qualité de juge-commissaire ; NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [K] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [A]- [I] [Q] - [Z] [T] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Q] demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00444 - 2618800019/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F444 Références : La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F - 2026RJ151 Demandeur(s) : Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'[Localité 1] [Adresse 1] Comparaissant en personne Défendeur(s) : La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 2] [Localité 2] Ne comparaissant pas Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Débat à l'audience du 07/07/2026 PAR ACTE en date du 05/06/2026, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer, à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, et à titre subsidiaire, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, pour non-paiement des sommes définitivement dues à l'égard de : La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 3] RCS [Localité 1] N°: 838869832 ACTIVITE : L'achat, la vente en gros ou en détail, directe ou à la commission, l'importation, l'exportation, la production, la fabrication, la représentation, le courtage de matières premières, huiles essentielles, produits chimiques et de synthèse et tous produits aromatiques pour la parfumerie, la cosmétique, la savonnerie, les industries chimiques, pharmaceutique et alimentaire DIRIGEANT : Monsieur [O] [M] [X] [S], demeurant [Adresse 4] Egypte. Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 07/07/2026, date à laquelle il n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu que Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'[Localité 1] indique détenir une créance à l'égard de la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F ; Que le requérant détenait à la date du 06 mai 2026 sur la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F une créance privilégiée d'un montant total de 397 222 € se décomposant en 353 524 € de droits et 43 698 € de pénalités ; Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ; Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ; Que le requérant a signifié des saisies administratives à tiers détenteurs auprès de la SOCIETE GENERALE, seul établissement bancaire connu, teneur de comptes ; Que ces saisies administratives se sont révélées peu pécunieuses ; Qu'enfin, la saisie vente des biens meubles corporels réalisée le 12 février 2026 au siège social a donné lieu à un procès verbal de carence, la société n'étant plus domiciliée à cette adresse ; Qu'à cet égard, Monsieur le comptable public ayant en charge le service des impôts des entreprises d'Antibes sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F ; Que le débiteur se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et est donc, conformément à l'article L. 640-1 du code de commerce, justiciable d'une procédure de liquidation judiciaire, le redressement de l'entreprise étant manifestement impossible ; Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 640-1 du code de commerce, Le ministère public avisé, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : La SAS HERBAL FAMILY FRANCE H.F.F [Adresse 3] OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 07/01/2025 ; DESIGNE Madame [W] [F] en qualité de juge-commissaire ; NOMME SELARL GM prise en la personne de Maître [D] [K] demeurant [Adresse 5] [Adresse 6], en qualité de liquidateur judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [A]- [I] [Q] - [Z] [T] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES, prise en la personne de Maître [J] [Q] demeurant [Adresse 7], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ; DIT que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ; CONSTATE que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable. AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-7, code de commerce L814-2, code de commerce L814-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T17:40:14.181Z.