Tribunal de commerce d'Antibes, 10 juillet 2026, n° 2026F00458
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Exposé du litige
Débat à l'audience du 07/07/2026 PAR JUGEMENT en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BEE RIVIERA, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 815212345, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la la SAS BEE RIVIERA et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [U] [H]. PAR REQUETE en date du 26 mai 2026, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [U] [H] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BEE RIVIERA. L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 07 juillet 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré par mise à disposition au 10 juillet 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan, que la SAS BEE RIVIERA ne respecte pas les termes du jugement ayant arrêté le plan ; Qu'elle avait l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Qu'elle devait communiquer au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels pendant la durée du plan ; Que depuis l'arrêté du plan, la SAS BEE RIVIERA n'a rien payé ; Qu'en l'état, la SAS BEE RIVIERA aurait du verser les créances inférieures ou égales à 500 € ainsi que les 11 mensualités ; Qu'aucune somme n'a été consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, le commissaire à l'exécution sollicite de prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BEE RIVIERA ; Qu'à la barre, à l'audience du 07 juillet 2026, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis à l'audience que le redressement de la SAS BEE RIVIERA est manifestement impossible ; Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS BEE RIVIERA, concomitamment à la résolution du plan de redressement ; Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SAS BEE RIVIERA, prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 10 juin 2025 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, v U le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : SAS BEE RIVIERA [Adresse 3] [P] une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 10 juin 2025 ; MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2025 ; NOMME Madame [N] [G] en qualité de juge-commissaire ; NOMME la SCP BTSG2 , prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [J] [B] – [I] [L] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [B] [Adresse 4] à [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
Texte intégral
2026F00458 - 2619100006/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F458 Références : La SAS BEE RIVIERA - 2026RJ154 Demandeur(s) : SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [U] [H] [Adresse 1] ANTIBES en personne Comparaissant en personne Défendeur(s) : BEE RIVIERA (SAS) [Adresse 2] Ne comparaissant pas Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Reynald LEROY Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Débat à l'audience du 07/07/2026 PAR JUGEMENT en date du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS BEE RIVIERA, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 815212345, dont le siège social est sis [Adresse 2], et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 10 juin 2025, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la la SAS BEE RIVIERA et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [U] [H]. PAR REQUETE en date du 26 mai 2026, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [U] [H] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BEE RIVIERA. L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 07 juillet 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré par mise à disposition au 10 juillet 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan, que la SAS BEE RIVIERA ne respecte pas les termes du jugement ayant arrêté le plan ; Qu'elle avait l'obligation de verser des provisions mensuelles représentant 1/12ème de l'échéance annuelle, en amortissement des échéances annuelles du plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Qu'elle devait communiquer au commissaire à l'exécution du plan ses comptes annuels pendant la durée du plan ; Que depuis l'arrêté du plan, la SAS BEE RIVIERA n'a rien payé ; Qu'en l'état, la SAS BEE RIVIERA aurait du verser les créances inférieures ou égales à 500 € ainsi que les 11 mensualités ; Qu'aucune somme n'a été consignée entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; Que conformément aux dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce, le commissaire à l'exécution sollicite de prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS BEE RIVIERA ; Qu'à la barre, à l'audience du 07 juillet 2026, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis à l'audience que le redressement de la SAS BEE RIVIERA est manifestement impossible ; Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS BEE RIVIERA, concomitamment à la résolution du plan de redressement ; Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SAS BEE RIVIERA, prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 10 juin 2025 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, v U le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : SAS BEE RIVIERA [Adresse 3] [P] une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 10 juin 2025 ; MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 10 juin 2025 ; NOMME Madame [N] [G] en qualité de juge-commissaire ; NOMME la SCP BTSG2 , prise en la personne de Maître [U] [H], en qualité de liquidateur judiciaire ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce : SELAS [J] [B] – [I] [L] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [B] [Adresse 4] à [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MAITRE QUITTERIE MANDRON RIVIERE GREFFIER Signe electroniquement par Quitterie MANDRON-RIVIERE, greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R626-48, code de commerce L631-20-1, code de commerce R641-7, code de commerce L814-2, code de commerce L626-27, code de commerce L814-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T22:07:45.624Z.