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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 11 septembre 2026, n° 2026F00222

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Parties (entreprises)

RESODIL

Exposé du litige

Débat à l'audience du 01/09/2026 ***********************************

PAR JUGEMENT

en date du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [B], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 808262299, dont le siège social est sis [Adresse 2], a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la SAS [B], selon les modalités suivantes :

Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes :

Année 1 : 5 % ;

Année 2 : 5 % ;

Années 3 à 10 : 11.25 % ;

Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Q] [E].

PAR REQUETE

en date du 12 mars 2026, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Q] [E] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [B].

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 21 avril 2026, et après renvois à l'audience du 01 septembre 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'il ressort de la requête du mandataire judiciaire que la SAS [B] ne respecte pas les termes de son jugement ;

Que le commissaire à l'exécution du plan ne détient en comptabilité que la somme de 1704.91 € sur les 28 646.92 € exigibles au 24 juillet 2026 ;

Que la SAS [B] reste devoir au titre du plan de redressement, déduction faite des fonds détenus, la somme de 26 942.01 € hors frais de justice aux fins de régulariser le dividende ;

Que la SAS [B] a également créé un nouveau passif ;

Qu'au mois de janvier 2026, sa dette locative s'élevait à la somme de 14 851.93 € ;

Qu'à l'audience, il a été évoqué la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité aux fins de cession de l'entreprise ;

Qu'il a été sollicité auprès du dirigeant un certain nombre d'éléments ;

Qu'à la réception des éléments, il est constaté que le solde de trésorerie s'élève à la somme de 486.51 € ;

Qu'en l'état du solde de trésorerie, il apparaît que le maintien de l'activité est compromis ;

Que par note en délibéré datée du 7 septembre 2026, le commissaire à l'exécution du plan maintient sa demande tendant à prononcer la résolution du plan de redressement et est d'avis qu'il soit ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [B], concomitamment à la résolution du plan de redressement ;

Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SAS [B], prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 06 mars 2026 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

[B] (SAS) [Adresse 2]

[C]

une procédure de

liquidation judiciaire

à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 27 juillet 2018 ;

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 06 mars 2026 ;

NOMME Madame Sophie BELLON en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SCP BTSG2

, prise en la personne de Maître [Q] [E], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la

SELAS [O] [W] – [V] [S] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [W]

[Adresse 3] à [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00222 - 2625400008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F222 Références : La SAS [B] - 2026RJ182

Demandeur(s) : SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [Q] [E] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

Défendeur(s): [B] (SAS) [Adresse 2]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK

Débat à l'audience du 01/09/2026 ***********************************

PAR JUGEMENT

en date du 4 juillet 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [B], immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 808262299, dont le siège social est sis [Adresse 2], a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Q] [E], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 27 juillet 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la SAS [B], selon les modalités suivantes :

Remboursement des autres créances à hauteur de 100 % sur 10 ans, selon les modalités suivantes :

Année 1 : 5 % ;

Année 2 : 5 % ;

Années 3 à 10 : 11.25 % ;

Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Q] [E].

PAR REQUETE

en date du 12 mars 2026, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [Q] [E] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS [B].

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 21 avril 2026, et après renvois à l'audience du 01 septembre 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'il ressort de la requête du mandataire judiciaire que la SAS [B] ne respecte pas les termes de son jugement ;

Que le commissaire à l'exécution du plan ne détient en comptabilité que la somme de 1704.91 € sur les 28 646.92 € exigibles au 24 juillet 2026 ;

Que la SAS [B] reste devoir au titre du plan de redressement, déduction faite des fonds détenus, la somme de 26 942.01 € hors frais de justice aux fins de régulariser le dividende ;

Que la SAS [B] a également créé un nouveau passif ;

Qu'au mois de janvier 2026, sa dette locative s'élevait à la somme de 14 851.93 € ;

Qu'à l'audience, il a été évoqué la possibilité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité aux fins de cession de l'entreprise ;

Qu'il a été sollicité auprès du dirigeant un certain nombre d'éléments ;

Qu'à la réception des éléments, il est constaté que le solde de trésorerie s'élève à la somme de 486.51 € ;

Qu'en l'état du solde de trésorerie, il apparaît que le maintien de l'activité est compromis ;

Que par note en délibéré datée du 7 septembre 2026, le commissaire à l'exécution du plan maintient sa demande tendant à prononcer la résolution du plan de redressement et est d'avis qu'il soit ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d'activité ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS [B], concomitamment à la résolution du plan de redressement ;

Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SAS [B], prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 06 mars 2026 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

[B] (SAS) [Adresse 2]

[C]

une procédure de

liquidation judiciaire

à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 27 juillet 2018 ;

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 06 mars 2026 ;

NOMME Madame Sophie BELLON en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SCP BTSG2

, prise en la personne de Maître [Q] [E], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la

SELAS [O] [W] – [V] [S] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [O] [W]

[Adresse 3] à [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-09-12T08:20:21.973Z.