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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 20 février 2026, n° 2026F00077

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Parties (entreprises)

INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE

Exposé du litige

Débat à l'audience du 17/02/2026

PAR JUGEMENT en date du 09 mai 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE, immatriculé au RCS d'Antibes sous le numéro 788 879 252, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 09 août 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE, et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T].

PAR REQUETE en date du 20 janvier 2026 et dûment réceptionnée par le greffe le 27 janvier 2026, la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté à l'égard de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 17 février 2026, date à laquelle le demandeur a comparu et l'affaire a été prise en délibéré au 20 février 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que l'article L 626-27 du code de commerce dispose que : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »;

Attendu qu'il résulte des constatations opérées par le commissaire à l'exécution du plan que la somme de 26 929.22 euros au titre du 1 er dividende, exigible depuis le 9 août 2025, n'a pas été versée ;

Que les fonds disponibles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ne permettent pas de procéder au règlement de la somme exigible ;

Que le passif résiduel du plan s'élève à la somme de 269 292.08 euros ;

Qu'aucun élément concret n'a été produit permettant d'attester de la poursuite d'une activité économique ou de la capacité de respecter les obligations du plan ;

Attendu qu'à l'audience du 07 octobre 2025, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ;

Attendu que le redressement de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE est manifestement impossible ;

Que la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE est en état de cessation des paiements ;

Que s'agissant de la date de cessation des paiements, il conviendra de retenir celle du 09 août 2025, date d'échéance de la 1 ère annuité de son plan de redressement restée impayée ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la requête ;

Que le juge commissaire a également évis un avis favorable ;

Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE, prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 09 août 2026 ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 09 août 2024 ;

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 09 août 2025 ;

NOMME Madame Sophie BELLON en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [Z] [L] – [D] [V] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [L] [Adresse 6] [Localité 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F77 Références : La SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE - 2026RJ50

DEMANDEUR (S) :

SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T] [Adresse 1]

Comparaissant en personne

DEBITEUR :

La SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE [Adresse 2] Inscrit au RCS sous le numéro 788 879 252 RCS [Localité 1]

Ne comparaissant pas

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Madame Lucy MORET Monsieur [W] MULLEM

Greffier lors des débats : Monsieur Loris DINI Ministère Public : Monsieur Paul-Marie FERRI

Débat à l'audience du 17/02/2026

PAR JUGEMENT en date du 09 mai 2023, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE, immatriculé au RCS d'Antibes sous le numéro 788 879 252, dont le siège social est sis [Adresse 3], et a désigné la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT en date du 09 août 2024, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE, et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T].

PAR REQUETE en date du 20 janvier 2026 et dûment réceptionnée par le greffe le 27 janvier 2026, la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement arrêté à l'égard de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE.

L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 17 février 2026, date à laquelle le demandeur a comparu et l'affaire a été prise en délibéré au 20 février 2026.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que l'article L 626-27 du code de commerce dispose que : « Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.

Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »;

Attendu qu'il résulte des constatations opérées par le commissaire à l'exécution du plan que la somme de 26 929.22 euros au titre du 1 er dividende, exigible depuis le 9 août 2025, n'a pas été versée ;

Que les fonds disponibles entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ne permettent pas de procéder au règlement de la somme exigible ;

Que le passif résiduel du plan s'élève à la somme de 269 292.08 euros ;

Qu'aucun élément concret n'a été produit permettant d'attester de la poursuite d'une activité économique ou de la capacité de respecter les obligations du plan ;

Attendu qu'à l'audience du 07 octobre 2025, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu les termes de sa requête ;

Attendu que le redressement de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE est manifestement impossible ;

Que la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE est en état de cessation des paiements ;

Que s'agissant de la date de cessation des paiements, il conviendra de retenir celle du 09 août 2025, date d'échéance de la 1 ère annuité de son plan de redressement restée impayée ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions écrites, a émis un avis favorable à la requête ;

Que le juge commissaire a également évis un avis favorable ;

Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE, prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 09 août 2026 ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

SARL INTEGRAL SYSTEME MEDITERRANEE [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 09 août 2024 ;

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 09 août 2025 ;

NOMME Madame Sophie BELLON en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SCP B.T.S.G 2 prise en la personne de Maître [R] [T], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce la SELAS [Z] [L] – [D] [V] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [Z] [L] [Adresse 6] [Localité 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;

INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;

DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-03-20T00:59:42.278Z.