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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 28 avril 2026, n° 2025F00897

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Parties (entreprises)

ANTIBES BABY GYM

Exposé du litige

Débat à l'audience du 28/04/2026

PAR JUGEMENT

en date du 28 juin 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ANTIBES BABY GYM, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 803 857 804, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 28 juin 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la SAS ANTIBES BABY GYM et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [Q].

PAR REQUETE

réceptionnée au greffe le 16 octobre 2025, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [Q] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ANTIBES BABY GYM.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 04 novembre 2025, et après renvois, elle a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan, que le 5ème dividende à échéance le 28 juin 2025 n'a fait l'objet d'aucun versement mensuel ;

Que le disponible du compte étude s'élève à 0,21 € et le montant du dividende est de 12 282.56 € ;

Qu'en date du 9 février 2026, le dirigeant a présenté une requête demandant le report d'une année pour le règlement du 5ème dividende prévu le 28 juin 2025 ;

Que le dirigeant présente également un passif échu constitué de loyers impayés pour lequel il a obtenu un accord de règlement ;

Que le 17 février 2026, les bailleurs ont mandaté un commissaire de justice pour commandement de payer des loyers impayés postérieurement au jugement d'un montant de 11485.02 € ;

Que le 17 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a reçu une assignation en référé à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Grasse afin de constater l'application de la clause résolutoire du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion immédiate ;

Que le dirigeant ne semble avoir trouvé d'accord avec les bailleurs ;

Qu'à la barre, à l'audience du 28 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu les termes de sa requête en confirmant le non-versement du dividende ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis à l'audience que le redressement de la SAS ANTIBES BABY GYM est manifestement impossible ;

Que le dirigeant sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le dirigeant sollicite à ce que la société soit autorisée à poursuivre temporairement son activité pendant une durée minimale de quinze jours pour pouvoir honorer les anniversaires réservés et la transmission des colis ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ANTIBES BABY GYM, concomitamment à la résolution du plan redressement ;

Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SAS ANTIBES BABY GYM, prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 mai 2026, à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 28 juin 2025, date d'exigibilité du dividende impayé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

v O le l'apport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

SAS ANTIBES BABY GYM (SAS) [Adresse 2]

[A]

une procédure de

liquidation judiciaire

à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 28 juin 2019 ;

ORDONNE

la poursuite d'activité de la SAS ANTIBES BABY GYM jusqu'au 19 mai 2026 ;

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juin 2025 ;

MAINTIENT Madame [V] [Z] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SCP BTSG2

, prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce :

SELAS [X] [M] – [D] [U] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [M]

[Adresse 3] à [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2025F00897 - 2611800029/1

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F897 Références : La SAS ANTIBES BABY GYM - 2026RJ101

Demandeur(s) : SCP B.T.S.G2 prise en la personne de Maître [F] [Q] [Adresse 1] ANTIBES

Comparaissant en personne

Défendeur(s) :

SAS ANTIBES BABY GYM (SAS)

[Adresse 2]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent GUIGLION Juges : Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Jean-Christophe LAZARE

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Monsieur Julien Pronier

Débat à l'audience du 28/04/2026

PAR JUGEMENT

en date du 28 juin 2018, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ANTIBES BABY GYM, immatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 803 857 804, dont le siège social est sis [Adresse 2] et a désigné la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de mandataire judiciaire.

PAR JUGEMENT

en date du 28 juin 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif à l'égard de la SAS ANTIBES BABY GYM et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [Q].

PAR REQUETE

réceptionnée au greffe le 16 octobre 2025, la SCP BTSG2, prise en la personne de Maître [F] [Q] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ANTIBES BABY GYM.

L'affaire a été enrôlée par les soins du greffe à l'audience de chambre du conseil du 04 novembre 2025, et après renvois, elle a été appelée à l'audience du 28 avril 2026, date à laquelle elle a été prise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan, que le 5ème dividende à échéance le 28 juin 2025 n'a fait l'objet d'aucun versement mensuel ;

Que le disponible du compte étude s'élève à 0,21 € et le montant du dividende est de 12 282.56 € ;

Qu'en date du 9 février 2026, le dirigeant a présenté une requête demandant le report d'une année pour le règlement du 5ème dividende prévu le 28 juin 2025 ;

Que le dirigeant présente également un passif échu constitué de loyers impayés pour lequel il a obtenu un accord de règlement ;

Que le 17 février 2026, les bailleurs ont mandaté un commissaire de justice pour commandement de payer des loyers impayés postérieurement au jugement d'un montant de 11485.02 € ;

Que le 17 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a reçu une assignation en référé à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Grasse afin de constater l'application de la clause résolutoire du contrat de bail et d'ordonner l'expulsion immédiate ;

Que le dirigeant ne semble avoir trouvé d'accord avec les bailleurs ;

Qu'à la barre, à l'audience du 28 avril 2026, le commissaire à l'exécution du plan a maintenu les termes de sa requête en confirmant le non-versement du dividende ;

Attendu qu'il ressort des éléments fournis à l'audience que le redressement de la SAS ANTIBES BABY GYM est manifestement impossible ;

Que le dirigeant sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Attendu que le dirigeant sollicite à ce que la société soit autorisée à poursuivre temporairement son activité pendant une durée minimale de quinze jours pour pouvoir honorer les anniversaires réservés et la transmission des colis ;

Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SAS ANTIBES BABY GYM, concomitamment à la résolution du plan redressement ;

Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SAS ANTIBES BABY GYM, prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 19 mai 2026, à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 28 juin 2025, date d'exigibilité du dividende impayé ;

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire,

v O le l'apport du juge commissaire,

Le ministère public entendu en ses réquisitions,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

SAS ANTIBES BABY GYM (SAS) [Adresse 2]

[A]

une procédure de

liquidation judiciaire

à son égard, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 28 juin 2019 ;

ORDONNE

la poursuite d'activité de la SAS ANTIBES BABY GYM jusqu'au 19 mai 2026 ;

MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juin 2025 ;

MAINTIENT Madame [V] [Z] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME la SCP BTSG2

, prise en la personne de Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce :

SELAS [X] [M] – [D] [U] – COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [X] [M]

[Adresse 3] à [Localité 1], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée des actifs prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR LAURENT GUIGLION ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-13T00:18:12.520Z.