Tribunal de commerce d'Antibes, 4 septembre 2026, n° 2026F00584
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Exposé du litige
Débat à l'audience du 01/09/2026 PAR JUGEMENT en date du 23 février 2016, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la SARL EPEA, immatriculée au RCS sous le numéro 450 992 565, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Chez [Adresse 4], et a désigné Maître [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 03 mars 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL EPEA, dont les modalités sont les suivantes : Règlement du passif à hauteur de 100% sur 9 ans, en 9 annuités d'égal montant ; Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, Maître [D] [P]. PAR REQUETE en date du 07 juillet 2026, Maître [D] [P] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL EPEA. L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 01 septembre 2026 et date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré au 04 septembre 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
Motifs
DISCUSSION, Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ce dernier se trouve dans l'incapacité de contacter le dirigeant ; Que le dirigeant, bien que relancé par le commissaire à l'exécution du plan, n'a pas donné de suite ; Que le versement des provisions mensuelles n'a jamais été respectée par l'entreprise ; Que le commissaire à l'exécution du plan a été dans l'obligation de relancer la société qui procédait avec un certain retard à la régularisation de l'échéance annuelle ; Que la société EPEA reste devoir la somme de 8.713,02 € sur le plan pour solde de tout compte, raison pour laquelle le commissaire à l'exécution du plan a accordé une certaine souplesse à la société ; qu'enfin, la société n'a pas remis les bilans et comptes de résultatr annuels tels que prévus au jugement de plan ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis à l'audience que son redressement est manifestement impossible ; Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL EPEA, concomitamment à la résolution du plan de redressement ; Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SARL EPEA, prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 03 mars 2026 ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations écrites, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : E.P.E.A. (SARL) [Adresse 2] [B] une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 03 mars 2017 ; MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03 mars 2026 ; MAINTIENT Madame [G] [L] en qualité de juge-commissaire ; NOMME Maître [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [A] [O] [F] - [N] [M] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [F], sise [Adresse 5] ([Adresse 6]), aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
2026F00584 - 2624700012/1 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F584 Références : La SARL E.P.E.A. - 2026RJ180 Demandeur(s) : Maître [D] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Comparaissant en personne Défendeur(s) : E.P.E.A. (SARL) [Adresse 2] Ne comparaissant pas Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Monsieur Julien PRONIER Débat à l'audience du 01/09/2026 PAR JUGEMENT en date du 23 février 2016, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement à l'égard de la SARL EPEA, immatriculée au RCS sous le numéro 450 992 565, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Chez [Adresse 4], et a désigné Maître [D] [P], en qualité de mandataire judiciaire. PAR JUGEMENT en date du 03 mars 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a arrêté un plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif de la SARL EPEA, dont les modalités sont les suivantes : Règlement du passif à hauteur de 100% sur 9 ans, en 9 annuités d'égal montant ; Et a désigné, en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan, Maître [D] [P]. PAR REQUETE en date du 07 juillet 2026, Maître [D] [P] a sollicité du tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL EPEA. L'affaire a été appelée à l'audience de chambre du conseil du 01 septembre 2026 et date à laquelle les parties ont comparu et l'affaire a été prise en délibéré au 04 septembre 2026. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. DISCUSSION, Attendu qu'il ressort de la requête du commissaire à l'exécution du plan que ce dernier se trouve dans l'incapacité de contacter le dirigeant ; Que le dirigeant, bien que relancé par le commissaire à l'exécution du plan, n'a pas donné de suite ; Que le versement des provisions mensuelles n'a jamais été respectée par l'entreprise ; Que le commissaire à l'exécution du plan a été dans l'obligation de relancer la société qui procédait avec un certain retard à la régularisation de l'échéance annuelle ; Que la société EPEA reste devoir la somme de 8.713,02 € sur le plan pour solde de tout compte, raison pour laquelle le commissaire à l'exécution du plan a accordé une certaine souplesse à la société ; qu'enfin, la société n'a pas remis les bilans et comptes de résultatr annuels tels que prévus au jugement de plan ; Attendu qu'il ressort des éléments fournis à l'audience que son redressement est manifestement impossible ; Attendu que le ministère public, entendu en ses réquisitions orales, a émis un avis favorable au prononcé de la liquidation judiciaire de la SARL EPEA, concomitamment à la résolution du plan de redressement ; Qu'en conséquence et au vu des éléments susvisés, le tribunal constatera l'état de cessation des paiements de la SARL EPEA, prononcera l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraînera de facto la résolution de son plan de redressement, et fixera la date de cessation des paiements au 03 mars 2026 ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, VU les articles L. 626-27, L. 631-20-1, L. 640-1, L. 644-1 et R.626-48 du code de commerce, VU le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses observations écrites, CONSTATE l'état de cessation des paiements de : E.P.E.A. (SARL) [Adresse 2] [B] une procédure de liquidation judiciaire à son encontre, laquelle entraîne de facto la résolution de son plan de redressement par voie de continuation et d'apurement du passif arrêté le 03 mars 2017 ; MET FIN à la mission du commissaire à l'exécution du plan ; FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 03 mars 2026 ; MAINTIENT Madame [G] [L] en qualité de juge-commissaire ; NOMME Maître [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ; DESIGNE conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la SELAS [A] [O] [F] - [N] [M] - COMMISSAIRES PRISEURS JUDICIAIRES ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [F], sise [Adresse 5] ([Adresse 6]), aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ; DIT que la copie de l'inventaire communiquée aux mandataires de justice devra comporter le compte détaillé relatif à son établissement, conformément au tarif qui lui est applicable ou, en l'absence de tarif réglementé, conformément aux dispositions de l'article R. 621-23 du code de commerce, le président du tribunal ou son délégué arrêtant ladite rémunération ; DIT que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du liquidateur judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L.814-2 et L.814-13 du Code de commerce dans un délai de deux mois à compter de la parution au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France métropolitaine ; INVITE le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L 621-4 applicable à la procédure de redressement judiciaire. (Article L 631-9) ; DIT que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ; DIT que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ; FIXE conformément à l'article L. 643-9 à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ; ORDONNE par les soins du greffier toutes les modifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ; DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES, LES JOUR, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R621-23, code de commerce L631-20-1, code de commerce L814-13, code de commerce R626-48, code de commerce L626-27, code de commerce R641-7, code de commerce L814-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T08:53:45.343Z.