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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Antibes, 21 juillet 2026, n° 2026F00549

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Parties (entreprises)

ALU SERVICES MIROITERIE

Exposé du litige

Suivant procès-verbal en date du 16/07/2026, Group Invest PACA a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS ALU SERVICES MIROITERIE [Adresse 1]

RCS [Localité 1] Nº: 411480890

ACTIVITE : L'élaboration la conception la construction la fabrication la pose de toutes vérandas fenêtres portes fenêtrés gardes corps rampés balustrades vitrines portes et portails rideaux de fermeture automatiques ou non et d'une manière générale toutes activités concernant la menuiserie métallique Lamiroiterie la vitrerie et tous ses dérives la serrurerie [Adresse 2]

DIRIGEANT : Group Invest PACA

, demeurant [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 21/07/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

Motifs

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS ALU SERVICES MIROITERIE [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21/01/2025 ;

DESIGNE Madame [R] [U] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [C] [E]

demeurant [Adresse 4], en qualité de

liquidateur judiciaire;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la

SCP [Q] [M] [X]

demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F549 Références : La SAS ALU SERVICES MIROITERIE - 2026RJ161

DEMANDEUR (S) :

La SAS ALU SERVICES MIROITERIE [Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 411 480 890 RCS [Localité 1]

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Monsieur Bruno BAYEMI Madame Déborah LOPEZ Madame Susana MARTINS

Greffier lors des débats : Monsieur Nathan ROUX Ministère public : Paul-Marie FERRI ***********************************

Suivant procès-verbal en date du 16/07/2026, Group Invest PACA a procédé à la déclaration de cessation des paiements de :

La SAS ALU SERVICES MIROITERIE [Adresse 1]

RCS [Localité 1] Nº: 411480890

ACTIVITE : L'élaboration la conception la construction la fabrication la pose de toutes vérandas fenêtres portes fenêtrés gardes corps rampés balustrades vitrines portes et portails rideaux de fermeture automatiques ou non et d'une manière générale toutes activités concernant la menuiserie métallique Lamiroiterie la vitrerie et tous ses dérives la serrurerie [Adresse 2]

DIRIGEANT : Group Invest PACA

, demeurant [Adresse 3].

Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître à l'audience de chambre du conseil tenue le 21/07/2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire mise en délibéré.

Le ministère public a été avisé conformément à la loi.

DISCUSSION

Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ;

Que le demandeur sollicite la liquidation judiciaire ;

Qu'il y a donc lieu d'ouvrir directement une procédure de liquidation judiciaire en application du Livre VI Titre IV du code de commerce ;

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'article L. 640-1 du code de commerce,

Le ministère public avisé,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de :

La SAS ALU SERVICES MIROITERIE [Adresse 1]

OUVRE une procédure de liquidation judiciaire à son égard ;

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 21/01/2025 ;

DESIGNE Madame [R] [U] en qualité de juge-commissaire ;

NOMME Maître [C] [E]

demeurant [Adresse 4], en qualité de

liquidateur judiciaire;

DESIGNE

conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du code de commerce la

SCP [Q] [M] [X]

demeurant [Adresse 5], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;

INVITE

le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément à l'article L. 621-4 du code de commerce ;

DIT

que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les noms et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;

DIT

que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au Bodacc. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;

DIT

que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur conformément à l'article L. 641-2 du code de commerce ;

FIXE

conformément à l'article L. 643-9 du code de commerce à dix-huit mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée ;

ORDONNE

par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 641-7 du code de commerce ;

DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure ;

CONSTATE

que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.

AINSI JUGE ET PRONONCE SUR LE CHAMP A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MONSIEUR BRUNO BAYEMI ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T23:07:44.251Z.