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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 6 août 2026, n° 26/00109

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2022, M. [D] [S] a consenti un bail d'habitation à M. [E] [X] portant sur un immeuble à usage d'habitation meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 750 euros, outre les charges.

Par avenant du 01er janvier 2023, Mme [L] [S] épouse [Y] a conclu un avenant avec Mme [R] [N], cette dernière devenant cotitulaire du bail avec M. [E] [X]. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 02 décembre 2025, Mme [L] [S] épouse [Y] a fait commandement à M. [E] [X] et Mme [R] [N] d’avoir à payer la somme en principal de 1.843 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par courrier remis en mains propres au bailleur le 28 février 2026, M. [E] [X] a indiqué quitter le logement au 28 mars 2026.

Par acte délivré par commissaire de justice du 18 mars 2026, dénoncé le 20 mars 2026 à la Préfecture de l'Ain par voie électronique, Mme [L] [S] épouse [Y] a fait assigner M. [E] [X] et Mme [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs : 
- au paiement de la somme de 2.115 euros au titre des loyers échus au mois de février 2026, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, 
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et du timbre fiscal.
A l'audience du 28 mai 2026, Mme [L] [S] épouse [Y], représentée par son conjoint M. [T] [Y] dûment muni d’un pouvoir, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 4.407 euros arrêtée au 01 mai 2026. Elle a confirmé que M. [E] [X] avait quitté le logement. 

Assignés tous deux à étude, M. [E] [X] et Mme [R] [N] n'ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la non comparution des défendeurs

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond. 

Sur la recevabilité de l'action 

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 20 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Mme [L] [S] épouse [Y] justifie avoir saisi le 09 février 2026 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. 

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité. 

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges sans stipuler de délai pour les locataires pour apurer les causes d'un commandement de payer.

La loi du 27 juillet 2023 n'inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l'article 1er du code civil.

Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.

Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l'article 10 de cette loi, "en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction".

Par acte délivré par commissaire de justice le 02 décembre 2025, Mme [L] [S] épouse [Y] a fait commandement à M. [E] [X] et Mme [R] [N] d’avoir à payer la somme en principal de 1.843 euros. Ce commandement, délivré à tous deux en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.

Ce commandement précisait que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Dès lors, il convient de faire prévaloir ce délai de deux mois sur le délai légal, plus favorable à la partie légalement protégée. 

La situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 03 février 2026 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.

Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [E] [X] et Mme [R] [N] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 03 février 2026. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 
Le contrat de bail et son avenant stipulent que les locataires sont "obligés conjointement et solidairement à l'égard du bailleur", alors que ces deux termes correspondent précisément à des régimes opposés, rendant cette clause contractuelle non compréhensible. 

En outre, par courrier remis en main propre le 28 février 2026, M. [E] [X] a indiqué au bailleur son intention de quitter le logement le 28 mars 2026. 

En conséquence, il convient de le condamner conjointement avec Mme [R] [N] aux indemnités d’occupation sur la période du 03 février 2026 (date de résiliation du bail) au 28 mars 2026 (date de son départ du logement). 

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation

En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 19 novembre 2022, son avenant du 01er janvier 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 01er mai 2026 d'une dette de 4.407 euros dont il y a lieu de déduire : 
- la somme de 273 euros retenue au titre de “l’entretien chaudière” sans justificatif,
- les frais de procédure qui seront compris dans les dépens, soit la somme de 448 euros. 

M. [E] [X] ayant quitté le logement le 28 mars 2026, il sera tenu aux loyers et charges jusqu'à cette date. La dette s'élevait alors à la somme de 2.447 euros (2.720 euros - 273 euros). 

Il y a donc lieu de condamner Mme [R] [N] à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] la somme de 3.686 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 01er mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, et ce conjointement avec M. [E] [X] sur la somme de 2.447 euros. 

La solidarité sera également rejetée pour le paiement des loyers et charges. 

Sur les délais de paiement

Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que :

V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, M. [E] [X] et Mme [R] [N] n'ont pas comparu à l'audience, et personne n'a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail. Ils n'ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Plus encore, aucun versement n'a été fait depuis le mois de février 2026 (en dehors des versements faits par la CAF). 

La loi ne permet pas l’octroi de délais de paiement qui suspendraient les effets de la clause résolutoire.

Enfin, le diagnostic social et financier a précisé que, suite au départ de M. [E] [X] du logement, Mme [R] [N] est désormais mère isolée de trois enfants âgés de 2, 9 et 15 ans et qu'elle est sans emploi. Il a également indiqué qu'une demande de logement social a été déposée, ainsi qu'une demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement. Le dépôt d'un dossier de surendettement a également été envisagé. 

En cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.

Sur la demande de dommages et intérêts                                                                            

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Mme [L] [S] épouse [Y] ne démontrant pas la mauvaise foi des locataires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

M. [E] [X] et Mme [R] [N] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 02 décembre 2025, de l'assignation du 18 mars 2026 et du timbre fiscal. 

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [S] épouse [Y] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 novembre 2022 et de son avenant du 01 janvier 2023 conclu entre Mme [L] [S] épouse [Y] d’une part et M. [E] [X] et Mme [R] [N] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (01) sont réunies au 03 février 2026,

Ordonne la libération des lieux,

Constate que M. [E] [X] a déjà quitté les lieux, 

Dit qu'à défaut par Mme [R] [N] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,

Condamne Mme [R] [N] à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), et Condamne M. [E] [X] au paiement de cette indemnité d'occupation pour la période du 03 février 2026 au 28 mars 2026, 

Condamne Mme [R] [N] à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] la somme de 3.686 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 01er mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, et ce conjointement avec M. [E] [X] sur la somme de 2.447 euros arrêtée au 28 mars 2026, 

Dit n'y avoir lieu à des délais de paiement,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [S] épouse [Y], 

Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [N] à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 02 décembre 2025, de l'assignation du 18 mars 2026, et du timbre fiscal, 

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Rejette toute demande plus ample ou contraire. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026



N° RG 26/00109 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HLRA

N° minute : 26/00233 

Dans l’affaire entre : 

DEMANDERESSE

Madame [L] [S] épouse [Y]
née le 16 Novembre 1970 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Monsieur [T] [Y], son mari, muni d’un pouvoir de représentation

et

DEFENDEURS

Monsieur [E] [X]
né le 25 Janvier 1989 
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [R] [N]
née le 26 Janvier 1989 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée




 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 28 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026



copies délivrées le 06 AOUT 2026 à :
Madame [L] [S] épouse [Y]
Monsieur [E] [X]
Madame [R] [N] 

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 AOUT 2026 à :
Madame [L] [S] épouse [Y]

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 19 novembre 2022, M. [D] [S] a consenti un bail d'habitation à M. [E] [X] portant sur un immeuble à usage d'habitation meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 750 euros, outre les charges.

Par avenant du 01er janvier 2023, Mme [L] [S] épouse [Y] a conclu un avenant avec Mme [R] [N], cette dernière devenant cotitulaire du bail avec M. [E] [X]. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 02 décembre 2025, Mme [L] [S] épouse [Y] a fait commandement à M. [E] [X] et Mme [R] [N] d’avoir à payer la somme en principal de 1.843 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par courrier remis en mains propres au bailleur le 28 février 2026, M. [E] [X] a indiqué quitter le logement au 28 mars 2026.

Par acte délivré par commissaire de justice du 18 mars 2026, dénoncé le 20 mars 2026 à la Préfecture de l'Ain par voie électronique, Mme [L] [S] épouse [Y] a fait assigner M. [E] [X] et Mme [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 
- la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation solidaire des défendeurs : 
- au paiement de la somme de 2.115 euros au titre des loyers échus au mois de février 2026, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, 
- au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux,
- au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et du timbre fiscal.
A l'audience du 28 mai 2026, Mme [L] [S] épouse [Y], représentée par son conjoint M. [T] [Y] dûment muni d’un pouvoir, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 4.407 euros arrêtée au 01 mai 2026. Elle a confirmé que M. [E] [X] avait quitté le logement. 

Assignés tous deux à étude, M. [E] [X] et Mme [R] [N] n'ont pas comparu.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la non comparution des défendeurs

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, il y a lieu de statuer sur le fond. 

Sur la recevabilité de l'action 

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 20 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, Mme [L] [S] épouse [Y] justifie avoir saisi le 09 février 2026 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. 

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité. 

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges sans stipuler de délai pour les locataires pour apurer les causes d'un commandement de payer.

La loi du 27 juillet 2023 n'inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l'article 1er du code civil.

Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.

Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l'article 10 de cette loi, "en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction".

Par acte délivré par commissaire de justice le 02 décembre 2025, Mme [L] [S] épouse [Y] a fait commandement à M. [E] [X] et Mme [R] [N] d’avoir à payer la somme en principal de 1.843 euros. Ce commandement, délivré à tous deux en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.

Ce commandement précisait que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

Dès lors, il convient de faire prévaloir ce délai de deux mois sur le délai légal, plus favorable à la partie légalement protégée. 

La situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 03 février 2026 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.

Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [E] [X] et Mme [R] [N] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 03 février 2026. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail.

L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. 
Le contrat de bail et son avenant stipulent que les locataires sont "obligés conjointement et solidairement à l'égard du bailleur", alors que ces deux termes correspondent précisément à des régimes opposés, rendant cette clause contractuelle non compréhensible. 

En outre, par courrier remis en main propre le 28 février 2026, M. [E] [X] a indiqué au bailleur son intention de quitter le logement le 28 mars 2026. 

En conséquence, il convient de le condamner conjointement avec Mme [R] [N] aux indemnités d’occupation sur la période du 03 février 2026 (date de résiliation du bail) au 28 mars 2026 (date de son départ du logement). 

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation

En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 
En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 19 novembre 2022, son avenant du 01er janvier 2023 et un dernier décompte faisant état à la date du 01er mai 2026 d'une dette de 4.407 euros dont il y a lieu de déduire : 
- la somme de 273 euros retenue au titre de “l’entretien chaudière” sans justificatif,
- les frais de procédure qui seront compris dans les dépens, soit la somme de 448 euros. 

M. [E] [X] ayant quitté le logement le 28 mars 2026, il sera tenu aux loyers et charges jusqu'à cette date. La dette s'élevait alors à la somme de 2.447 euros (2.720 euros - 273 euros). 

Il y a donc lieu de condamner Mme [R] [N] à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] la somme de 3.686 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 01er mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, et ce conjointement avec M. [E] [X] sur la somme de 2.447 euros. 

La solidarité sera également rejetée pour le paiement des loyers et charges. 

Sur les délais de paiement

Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que :

V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, M. [E] [X] et Mme [R] [N] n'ont pas comparu à l'audience, et personne n'a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire du bail. Ils n'ont pas repris le paiement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Plus encore, aucun versement n'a été fait depuis le mois de février 2026 (en dehors des versements faits par la CAF). 

La loi ne permet pas l’octroi de délais de paiement qui suspendraient les effets de la clause résolutoire.

Enfin, le diagnostic social et financier a précisé que, suite au départ de M. [E] [X] du logement, Mme [R] [N] est désormais mère isolée de trois enfants âgés de 2, 9 et 15 ans et qu'elle est sans emploi. Il a également indiqué qu'une demande de logement social a été déposée, ainsi qu'une demande auprès du Fonds de Solidarité pour le Logement. Le dépôt d'un dossier de surendettement a également été envisagé. 

En cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure.

Sur la demande de dommages et intérêts                                                                            

L'article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Mme [L] [S] épouse [Y] ne démontrant pas la mauvaise foi des locataires, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

M. [E] [X] et Mme [R] [N] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 02 décembre 2025, de l'assignation du 18 mars 2026 et du timbre fiscal. 

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [L] [S] épouse [Y] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice. Il lui sera donc alloué la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 19 novembre 2022 et de son avenant du 01 janvier 2023 conclu entre Mme [L] [S] épouse [Y] d’une part et M. [E] [X] et Mme [R] [N] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3] à [Localité 3] (01) sont réunies au 03 février 2026,

Ordonne la libération des lieux,

Constate que M. [E] [X] a déjà quitté les lieux, 

Dit qu'à défaut par Mme [R] [N] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,

Condamne Mme [R] [N] à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), et Condamne M. [E] [X] au paiement de cette indemnité d'occupation pour la période du 03 février 2026 au 28 mars 2026, 

Condamne Mme [R] [N] à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] la somme de 3.686 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 01er mai 2026, échéance du mois de mai 2026 incluse, et ce conjointement avec M. [E] [X] sur la somme de 2.447 euros arrêtée au 28 mars 2026, 

Dit n'y avoir lieu à des délais de paiement,

Rappelle qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixées dans ladite procédure,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [L] [S] épouse [Y], 

Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [N] à payer à Mme [L] [S] épouse [Y] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne in solidum M. [E] [X] et Mme [R] [N] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 02 décembre 2025, de l'assignation du 18 mars 2026, et du timbre fiscal, 

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Rejette toute demande plus ample ou contraire. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T18:59:59.192Z.