Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 6 août 2026, n° 26/00138
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 03 décembre 2019, la SA SEMCODA a consenti un bail d'habitation à Mme [Z] [Y] et à M. [B] [G] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 717,56 euros, provision sur charges incluse. Par acte délivré par commissaire de justice le 28 novembre 2025, la SA SEMCODA a fait commandement à Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 5.760,82 euros et visant la clause résolutoire du bail. Par acte délivré par commissaire de justice du 05 mars 2026, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le 06 mars 2026, la SA SEMCODA a fait assigner Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, - la libération sans délai des lieux et l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 6.060,82 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2025, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 28 mai 2026, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 6.345,37 euros arrêtée à fin avril 2026. Elle a expliqué que les locataires bénéficient d'un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un réaménagement des dettes le 01er avril 2026. En défense, Mme [Z] [Y] et M. [B] [G], comparant tous deux en personne, n'ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais ont réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Ils ont expliqué bénéficier d'un suivi budgétaire et avoir effectué une demande pour obtenir un logement plus petit et moins onéreux. Ils ont précisé avoir déposé un second dossier de surendettement, cette fois commun à eux deux, et avoir repris le paiement du loyer courant. Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 06 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA SEMCODA justifie avoir saisi le 13 novembre 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité. En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi du 27 juillet 2023 n'inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l'article 1er du code civil. Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis. Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l'article 10 de cette loi, "en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction". Par acte délivré par commissaire de justice le 28 novembre 2025, la SA SEMCODA a fait commandement à Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 5.760,82 euros. Ce commandement, délivré respectivement à domicile et en personne, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées. Ce commandement précisait que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. La situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 29 janvier 2026 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants. Aucune circonstance ne justifie la demande d'expulsion "sans délai" et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 29 janvier 2026. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à la SA SEMCODA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion). L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation, de sorte que cette condamnation sera solidaire. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 03 décembre 2019 et un décompte faisant état à la date du 21 mai 2026 d'une dette de 6.345,37 euros. En l'absence de paiement libératoire de leur part, il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] à payer à la SA SEMCODA la somme de 6.345,37 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 21 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse. L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail. Sur les délais de paiement Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que : V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; En l'espèce, Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] ont sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Ils ont fait valoir avoir repris le paiement du loyer courant, bénéficier d'un suivi budgétaire et avoir effectué une demande pour obtenir un logement plus petit. Mme [Z] [Y] déclare travailler en CDI pour un salaire entre 2.100 et 2.200 euros et M. [G] travailler en intérim pour un salaire d'environ 2.000 euros. L'analyse du décompte permet de constater qu'ils ont repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois. En outre, ils bénéficient d'un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un réaménagement des dettes le 01 avril 2026. Ainsi, la loi impose de favoriser le maintien dans les lieux et de leur accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision, jusqu'à décision de la Commission de surendettement ou du juge du surendettement. Le paiement du loyer courant devra être impérativement assuré. Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans nouvelle décision. Sur les demandes accessoires La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 28 novembre 2025. Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SEMCODA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, les locataires devant concentrer leurs efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] à payer à la SA SEMCODA la somme de 6.345,37 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 21 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, Autorise Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 100 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois, jusqu'à ce qu'une décision contraire soit prise dans le cadre du dossier de surendettement, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 03 décembre 2019 entre la SA SEMCODA d’une part et Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 3] (01) sont réunies au 29 janvier 2026, Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés, Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, Dit qu'au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine : - la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, - la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, - à défaut par Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, - Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] seront solidairement tenus de payer à la SA SEMCODA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 28 novembre 2025, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Rejette les demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS, LE GREFFIER, LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 06 AOUT 2026 N° RG 26/00138 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMIL N° minute : 26/00236 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE SEMCODA - SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION DU DEPARTEMENT DE L’AIN dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain et DEFENDEURS Madame [Z] [F] [Y] née le 02 Octobre 1986 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] comparante Monsieur [B] [J] [N] [G] né le 22 Mars 1990 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente Greffier : Madame TALMANT, Greffier Débats : en audience publique le 28 Mai 2026 Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026 copies délivrées le 06 AOUT 2026 à : SEMCODA Madame [Z] [F] [Y] Monsieur [B] [J] [N] [G] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 AOUT 2026 à : SEMCODA EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 03 décembre 2019, la SA SEMCODA a consenti un bail d'habitation à Mme [Z] [Y] et à M. [B] [G] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 3] (01) contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 717,56 euros, provision sur charges incluse. Par acte délivré par commissaire de justice le 28 novembre 2025, la SA SEMCODA a fait commandement à Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 5.760,82 euros et visant la clause résolutoire du bail. Par acte délivré par commissaire de justice du 05 mars 2026, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le 06 mars 2026, la SA SEMCODA a fait assigner Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - la constatation de la résiliation du bail, par l'effet de la clause résolutoire, - la libération sans délai des lieux et l'expulsion des occupants, si besoin avec le concours de la force publique, - la condamnation solidaire des défendeurs : - au paiement de la somme de 6.060,82 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2025, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, - au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, - au paiement de la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. A l'audience du 28 mai 2026, la SA SEMCODA, représentée par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant sa demande en paiement des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à la somme de 6.345,37 euros arrêtée à fin avril 2026. Elle a expliqué que les locataires bénéficient d'un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un réaménagement des dettes le 01er avril 2026. En défense, Mme [Z] [Y] et M. [B] [G], comparant tous deux en personne, n'ont contesté ni le principe, ni le montant de la dette locative mais ont réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Ils ont expliqué bénéficier d'un suivi budgétaire et avoir effectué une demande pour obtenir un logement plus petit et moins onéreux. Ils ont précisé avoir déposé un second dossier de surendettement, cette fois commun à eux deux, et avoir repris le paiement du loyer courant. Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 06 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la SA SEMCODA justifie avoir saisi le 13 novembre 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité. En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. La loi du 27 juillet 2023 n'inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l'article 1er du code civil. Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis. Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l'article 10 de cette loi, "en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction". Par acte délivré par commissaire de justice le 28 novembre 2025, la SA SEMCODA a fait commandement à Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] d’avoir à payer la somme en principal de 5.760,82 euros. Ce commandement, délivré respectivement à domicile et en personne, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées. Ce commandement précisait que faute pour les locataires de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle. La situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 29 janvier 2026 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants. Aucune circonstance ne justifie la demande d'expulsion "sans délai" et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée. Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 29 janvier 2026. Il convient de réparer ce dommage et de condamner les défendeurs à payer à la SA SEMCODA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion). L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation, de sorte que cette condamnation sera solidaire. Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 03 décembre 2019 et un décompte faisant état à la date du 21 mai 2026 d'une dette de 6.345,37 euros. En l'absence de paiement libératoire de leur part, il y a donc lieu de condamner Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] à payer à la SA SEMCODA la somme de 6.345,37 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 21 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse. L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Cette condamnation sera solidaire, une clause de solidarité étant prévue expressément dans le contrat de bail. Sur les délais de paiement Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que : V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. VI. - Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; En l'espèce, Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] ont sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Ils ont fait valoir avoir repris le paiement du loyer courant, bénéficier d'un suivi budgétaire et avoir effectué une demande pour obtenir un logement plus petit. Mme [Z] [Y] déclare travailler en CDI pour un salaire entre 2.100 et 2.200 euros et M. [G] travailler en intérim pour un salaire d'environ 2.000 euros. L'analyse du décompte permet de constater qu'ils ont repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois. En outre, ils bénéficient d'un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable et orienté vers un réaménagement des dettes le 01 avril 2026. Ainsi, la loi impose de favoriser le maintien dans les lieux et de leur accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision, jusqu'à décision de la Commission de surendettement ou du juge du surendettement. Le paiement du loyer courant devra être impérativement assuré. Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans nouvelle décision. Sur les demandes accessoires La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] succombant, ils devront supporter les dépens in solidum, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 28 novembre 2025. Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SEMCODA l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, les locataires devant concentrer leurs efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Condamne solidairement Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] à payer à la SA SEMCODA la somme de 6.345,37 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 21 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse, Autorise Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] à se libérer de leur dette par 36 mensualités de 100 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 10 de chaque mois, jusqu'à ce qu'une décision contraire soit prise dans le cadre du dossier de surendettement, Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 03 décembre 2019 entre la SA SEMCODA d’une part et Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] d’autre part et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis rez-de-chaussée, [Adresse 2] à [Localité 3] (01) sont réunies au 29 janvier 2026, Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés, Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué, Dit qu'au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine : - la totalité de la somme restant due redeviendra exigible, - la clause résolutoire reprendra ses pleins effets, - à défaut par Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur, - Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] seront solidairement tenus de payer à la SA SEMCODA une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel augmenté des charges, qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion), Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [Z] [Y] et M. [B] [G] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 28 novembre 2025, Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution, Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit, Rejette les demandes plus amples ou contraires. AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS, LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1, code de la consommation L741-1, code de procedure civile 489, code de la consommation L732-1, code civil 1310, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Béthune · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02062
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code civil 1310, code de la consommation L733-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08683
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00271
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 2 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Ajaccio · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00007
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 26/00024
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/01092
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/02044
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01517
en commun : code de la consommation L741-1, code de la consommation L732-1, code de la consommation L733-4
Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:00:10.994Z.