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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 13 août 2026, n° 26/00125

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 juillet 2025, Monsieur [A] [Z] a donné à bail à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] un local à usage d’habitation et une cave n°152 situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 900 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, Monsieur [A] [Z] a fait signifier à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 5500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Monsieur [A] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
- constater que le commandement de payer délivré le 2 janvier 2026 est demeuré infructueux,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 14 juillet 2025 et la résiliation du bail à compter du 14 février 2026, 
- ordonner à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir, 
- dire que compte tenu de la mauvaise foi manifeste des défendeurs, caractérisée par l’absence de paiement des loyers depuis août 2025, l’inexécution totale du commandement de payer du 2 janvier 2026 et l’absence de toute démarche de régularisation ou de proposition d’apurement, le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne leur est pas applicable, 
- dire qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à lui payer la somme de 6600 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés, non compris le coût du commandement de payer, 
- condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
- condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] aux entiers dépens.

À l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [A] [Z], assisté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 11 000 euros, outre 3000 euros de régularisation de charges. Invité à justifier de la signification de ces nouvelles demandes, il indique toutefois y renoncer. Le bailleur explique qu’il y a des nuisances sonores, que les fiches de paie des locataires sont falsifiées et que les locataires lui ont menti en énonçant avoir un garçon, alors que ce n’est pas le cas. Il déclare avoir des difficultés financières pour payer le crédit de l’appartement donné à bail. Il sollicite la suppression du délai de deux mois afin que les locataires quittent le plus rapidement les lieux, soutenant que les locataires sont de mauvaise foi. 
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W], cités à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343). 
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023. 
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur [A] [Z] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 5 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 9 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [A] [Z] est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 14 juillet 2025 contient au Titre A des conditions particulières de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 2 janvier 2026, pour la somme en principal de 5500 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 14 février 2026.
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. 

4°) Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai 
Au terme de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, pour solliciter la suppression du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution, M. [A] [Z] soutient la mauvaise foi des locataires, invoquant la production de documents falsifiés lors de la conclusion du contrat de bail et l’absence de tout règlement de leur part depuis plusieurs mois.
Pour autant, s’il allègue de la production de faux documents, il ne produit aucun pièce tendant à justifier de la falsification soutenue. En outre, le seul défaut de paiement des loyers et charges ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi des locataires, dès lors qu’il n’est pas établi que cette défaillance trouve sa cause dans une intention frauduleuse à l’égard du bailleur.
Ainsi, la demande de suppression des délais prévus à l'article L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sera rejetée. 

5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1309 du même code, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 14 février 2026 à la date de la libération effective des lieux.
Monsieur [A] [Z] produit un décompte établissant que Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] restaient lui devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6600 euros incluant l’échéance du mois de janvier 2026, selon décompte arrêté au 31 janvier 2026 signifié aux défendeurs.
Par ailleurs, si Monsieur [A] [Z] a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 31 mai 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée aux locataires.
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W], non comparants, ne font valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette. 
Toutefois, si le bailleur sollicite la condamnation solidaire des locataires, aucune clause de solidarité n’est stipulée par le contrat de bail et il n’est pas démontré par le demandeur qu’une cause de solidarité légale ait vocation à s’appliquer aux relations entre eux.
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] seront par conséquent condamnés conjointement au paiement de la somme de 6600 euros par provision, Monsieur [A] [Z] ne pouvant réclamer à chacun des locataires que la part de la dette à laquelle il est personnellement tenu en application de l’article 1309 du code civil précité.
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] seront par ailleurs condamnés conjointement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] n’étant pas connue, compte de leur carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement d’office.

6°) Sur la demande en paiement au titre du coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens énumérés limitativement par l’article 695 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] sollicite la condamnation des locataires à lui payer les frais engagés au titre du coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites. 
Or, ces frais constituent des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile précité, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de prononcer une condamnation distincte à ce titre. Monsieur [A] [Z] sera par conséquent débouté de cette demande.

6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la Préfecture.
Il est par ailleurs équitable de condamner conjointement Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juillet 2025 entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] concernant le local à usage d’habitation et la cave n°152 situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 février 2026,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande de Monsieur [A] [Z] relative à la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme provisionnelle de 6600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de janvier 2026, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 janvier 2026 sur la somme de 5500 euros, et à compter du 8 avril 2026 sur la somme de 1100 euros, 
DÉBOUTONS Monsieur [A] [Z] de sa demande en paiement au titre du coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la Préfecture,
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.


Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY

Juge des Contentieux de la Protection

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ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026


Numéro RG : N° RG 26/00125 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FARM

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [Z] domicilié [Adresse 1], comparant et assisté par Maître Mohamed AZOUAGH, avocat au barreau de CHAMBERY ; 

DEFENDEURS : 

Madame [D] [W] et Monsieur [I] [T] demeurant [Adresse 2], non comparants ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Eve TASSIN
Greffier : Liliane BOURGEAT


DEBATS :

Audience publique : 16 juin 2026

EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 14 juillet 2025, Monsieur [A] [Z] a donné à bail à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] un local à usage d’habitation et une cave n°152 situés [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 900 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 janvier 2026, Monsieur [A] [Z] a fait signifier à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 5500 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2026, Monsieur [A] [Z] a fait assigner Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel il demande de :
- constater que le commandement de payer délivré le 2 janvier 2026 est demeuré infructueux,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du 14 juillet 2025 et la résiliation du bail à compter du 14 février 2026, 
- ordonner à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] de libérer le logement objet du bail dès la signification de la décision à intervenir, 
- dire que compte tenu de la mauvaise foi manifeste des défendeurs, caractérisée par l’absence de paiement des loyers depuis août 2025, l’inexécution totale du commandement de payer du 2 janvier 2026 et l’absence de toute démarche de régularisation ou de proposition d’apurement, le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ne leur est pas applicable, 
- dire qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à lui payer la somme de 6600 euros à titre provisionnel à valoir sur les loyers et charges impayés, non compris le coût du commandement de payer, 
- condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective du logement,
- condamner solidairement Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à lui payer le coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
- condamner in solidum Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
- condamner Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] aux entiers dépens.

À l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [A] [Z], assisté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 11 000 euros, outre 3000 euros de régularisation de charges. Invité à justifier de la signification de ces nouvelles demandes, il indique toutefois y renoncer. Le bailleur explique qu’il y a des nuisances sonores, que les fiches de paie des locataires sont falsifiées et que les locataires lui ont menti en énonçant avoir un garçon, alors que ce n’est pas le cas. Il déclare avoir des difficultés financières pour payer le crédit de l’appartement donné à bail. Il sollicite la suppression du délai de deux mois afin que les locataires quittent le plus rapidement les lieux, soutenant que les locataires sont de mauvaise foi. 
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W], cités à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. 
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence des locataires.
La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1°) Sur les textes applicables
L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que "les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent" (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343). 
En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023. 
De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi.
2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Monsieur [A] [Z] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 5 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 9 avril 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Monsieur [A] [Z] est par conséquent recevable.

3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 14 juillet 2025 contient au Titre A des conditions particulières de location une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 2 janvier 2026, pour la somme en principal de 5500 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 14 février 2026.
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. 

4°) Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai 
Au terme de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution Si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, pour solliciter la suppression du délai prévu par le code des procédures civiles d’exécution, M. [A] [Z] soutient la mauvaise foi des locataires, invoquant la production de documents falsifiés lors de la conclusion du contrat de bail et l’absence de tout règlement de leur part depuis plusieurs mois.
Pour autant, s’il allègue de la production de faux documents, il ne produit aucun pièce tendant à justifier de la falsification soutenue. En outre, le seul défaut de paiement des loyers et charges ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi des locataires, dès lors qu’il n’est pas établi que cette défaillance trouve sa cause dans une intention frauduleuse à l’égard du bailleur.
Ainsi, la demande de suppression des délais prévus à l'article L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sera rejetée. 

5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l’article 1310 du même code, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En application de l’article 1309 du même code, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l'obligation fût-elle solidaire. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune.
En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 14 février 2026 à la date de la libération effective des lieux.
Monsieur [A] [Z] produit un décompte établissant que Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] restaient lui devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 6600 euros incluant l’échéance du mois de janvier 2026, selon décompte arrêté au 31 janvier 2026 signifié aux défendeurs.
Par ailleurs, si Monsieur [A] [Z] a produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 31 mai 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, non communiquée aux locataires.
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W], non comparants, ne font valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette. 
Toutefois, si le bailleur sollicite la condamnation solidaire des locataires, aucune clause de solidarité n’est stipulée par le contrat de bail et il n’est pas démontré par le demandeur qu’une cause de solidarité légale ait vocation à s’appliquer aux relations entre eux.
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] seront par conséquent condamnés conjointement au paiement de la somme de 6600 euros par provision, Monsieur [A] [Z] ne pouvant réclamer à chacun des locataires que la part de la dette à laquelle il est personnellement tenu en application de l’article 1309 du code civil précité.
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] seront par ailleurs condamnés conjointement au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er février 2026 à la date de libération effective des lieux.
La situation financière actuelle de Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] n’étant pas connue, compte de leur carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de leur absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement d’office.

6°) Sur la demande en paiement au titre du coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens énumérés limitativement par l’article 695 du même code, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [Z] sollicite la condamnation des locataires à lui payer les frais engagés au titre du coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites. 
Or, ces frais constituent des dépens au sens de l’article 696 du code de procédure civile précité, de sorte qu’il n’y aura pas lieu de prononcer une condamnation distincte à ce titre. Monsieur [A] [Z] sera par conséquent débouté de cette demande.

6°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W], qui succombent à l’instance, supporteront conjointement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la Préfecture.
Il est par ailleurs équitable de condamner conjointement Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 juillet 2025 entre Monsieur [A] [Z] et Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] concernant le local à usage d’habitation et la cave n°152 situés [Adresse 3], sont réunies à la date du 14 février 2026,
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [A] [Z] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande de Monsieur [A] [Z] relative à la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 
FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme provisionnelle de 6600 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de janvier 2026, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 2 janvier 2026 sur la somme de 5500 euros, et à compter du 8 avril 2026 sur la somme de 1100 euros, 
DÉBOUTONS Monsieur [A] [Z] de sa demande en paiement au titre du coût du commandement de payer, de l’assignation et de ses suites,
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation, et de sa dénonciation à la Préfecture,
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] et Madame [D] [W] à payer à Monsieur [A] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.


Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:16:30.689Z.