Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 2 juillet 2026, n° 25/00315
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 28 juin 2024, avec prise d’effet au 5 juillet 2024, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont donné à bail à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 694 euros, outre une provision sur charges de 55 euros par mois. Par contrat en date du 28 juin 2024, avec prise d’effet au 5 juillet 2024, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont donné à bail à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] un garage n°G74 situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 52 euros, outre une provision sur charges de 5 euros par mois. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont fait signifier à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement, pour un montant en principal de 2 494,45 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont fait signifier à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le garage, pour un montant en principal de 111,40 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2025, Madame [H] [U] a donné congé du bien susvisé. Par actes séparés de commissaires de justice du 7 novembre 2025, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont fait assigner Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY, auquel ils demandent de : - constater la résiliation du bail liant les parties portant sur l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 2] et du bail portant sur le garage situé [Adresse 9] à [Localité 2] et ce par l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] ou celle de tout occupant de leur chef si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers pour chacun des deux baux et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance qui comprendront les frais de délivrance des commandements. À l’audience du 20 janvier 2026, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont été représentés par leur conseil et Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] ont comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 à la demande de Monsieur [M] [R] afin de lui permettre de constituer avocat. À l’audience du 4 avril 2026, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils actualisent la dette locative portant sur le logement à la somme de 6 015,81 euros au 8 avril 2026. Ils soutiennent que si la locataire a déposé son préavis le 1er août 2025, elle demeure solidaire du paiement des loyers jusqu’au 1er mars 2025. Ils précisent s’opposer à toutes demandes de délais de paiement. Madame [H] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de : - lui octroyer un délai de paiement de 2 années par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour apurer sa dette locative sur les 6 mois à compter de la date de réception de sa dédite auprès du bailleur, En conséquence, - rejeter la demande de Madame [G] [D] et de Monsieur [Z] [C] au titre de leurs frais de défense, ou à tout le moins la diminuer dans d’importantes proportions, - lui donner acte de son accord pour régler le coût des commandements, et des dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait état de sa bonne foi, en expliquant avoir réalisé des virements sur le compte de Monsieur [M] [R], pensant que ces derniers reverserait ces sommes aux bailleurs. Elle indique percevoir des revenus de 1 161 euros, outre une allocation Paje de 196,60 euros et être en arrêt de travail. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois. Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal, par ses dernières conclusions, de : - lui octroyer un délai de paiement de 2 années, soit 24 mois, par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour apurer sa dette locative, outre le paiement des loyers courants, Par conséquent, - rejeter la demande de Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [D] portant sur la réalisation du bail liant les parties portant sur l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 2], - rejeter la demande de Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [D] portant sur la réalisation du bail du garage situé [Adresse 9] à [Localité 2], - rejeter la demande portant sur son expulsion et celle de Madame [H] [U] ou celle de tout occupant de leur chef, - lui donner acte de son accord pour régler, solidairement avec Madame [H] [U], le coût des commandements, et des entiers dépens. À l’audience du 21 avril 2026, il maintient les demandes formulées par ses dernières conclusions, à l’exception de celle tenant à l’octroi de délais de paiement, en ce qu’il demande à ce que ces délais lui soient octroyés sur une durée de 36 mois, en considération de sa reprise du paiement des loyers courants. Il indique vouloir rembourser la moitié de la dette locative, soit la somme de 2 991,30 euros et explique avoir repris le paiement des loyers au mois de mars et avril 2026. Il explique percevoir des revenus à hauteur de 1 700 euros par mois et supporter des charges mensuelles de 1 106,14 euros. Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur les textes applicables L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que « les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343). En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois. S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023. De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi. 2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail concernant le logement Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le bail relatif au logement contient en son article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 18 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 494,45 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, seul un paiement d’un montant de 1337.39 euros ayant été réalisé dans ce délai, selon le décompte actualisé produit par les bailleurs à l’audience. En outre, même à retenir le délai de 2 mois visé à tort par le commandement de payer, le cumul des règlements des débiteurs dans ce délai s’est élevé à un montant de 2259,13 euros, n’épuisant pas les causes du commandement. Il y a ainsi lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 août 2025. 3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail concernant le garage En application des dispositions de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, le contrat de location du garage (n°G74) en date du 28 juin 2024 comporte en son article VIII une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement du loyer ou de manquement aux obligations imposées par le contrat. Par commandement de payer délivrer le 18 juillet 2025, les bailleurs ont sommé les locataires de leur régler la somme de 111,40 euros dans le délai d’un mois, en rappelant les termes de la clause résolutoire. Il résulte du décompte produit en pièce n°9 par les bailleurs que la somme de 205,83 euros a été réglée le 6 août 2025 par les locataires, cette somme correspondant à l’arriéré de 111,40 euros, aux loyers et charges du mois d’août (55,70 euros) et aux frais de commandement de payer (38,73 euros). Il sera dès lors constaté que ce paiement en date du 6 août 2025 a épuisé les causes du commandement de payer du 18 juillet 2025 dans le délai d’un mois prévu par le contrat de location et rappelé par l’acte de commissaire de justice, et a ainsi fait échec à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du garage. Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] seront par conséquent déboutés de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location portant sur le garage, ainsi que de leur demande subséquente tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation de cet emplacement de stationnement. 4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas. Selon les dispositions de l’article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. En l'espèce, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation du logement à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. * Sur l’arriéré locatif portant sur l’appartement Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] produisent un décompte arrêté au 8 avril 2026 démontrant que les locataires restent leur devoir la somme totale de 5 797,95 euros, après déduction des frais du commandement de payer facturés 217,86 euros le 18 juillet 2025, à titre de loyers et charges impayées, comprenant le mois d’avril 2026. Par ailleurs, le contrat de bail portant sur le logement comporte un article VII sur la solidarité qui stipule que « le colocataire qui délivrerait congé resterait tenu au paiement des obligations du bail pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet dudit congé ». Il est constant que Madame [H] [U] a donné congé du bien occupé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2025, à effet au 1er septembre 2025, après l’expiration du délai de préavis d’un mois prévu au contrat pour les logements situées en zones tendues. Cette dernière reste donc tenue au paiement des loyers et des charges pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2025, soit jusqu’au 1er mars 2026. Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] ne contestent pas le principe de la dette locative et ce dernier justifie avoir procédé au versement de la somme de 400 euros le 13 avril à la société de gestion locative COSIALIS, somme qui s’imputera sur la dette locative la plus ancienne, soit celle à laquelle il est solidairement tenu avec Mme [H] [U]. Par ailleurs, si Madame [H] [U] justifie avoir versé des sommes d’argent à Monsieur [M] [R], ces versements n’excluent pas l’obligation pour cette dernière de payer les bailleurs. Ainsi, pour la période couverte par la solidarité, ils seront condamnés solidairement à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] la somme de 5 397,95 euros. * S’agissant de l’arriéré locatif portant sur le garage Si Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] produisent un décompte arrêté au 29 septembre 2025, indiquant que les locataires restaient leur devoir la somme totale de 119 euros comprenant le mois d’octobre 2025, il résulte de ce décompte produit en pièce 9 que la gestionnaire COSIALIS l’a établi le 29 septembre 2025, soit à une date à laquelle le loyer du mois d’octobre 2025 n’avait pas encore été appelé, cet appel étant daté du 1er octobre 2025. Il est par ailleurs constaté qu’à la date d’établissement du décompte produit, le 29 septembre 2025, aucune somme ne restait due par les locataires, les paiements des sommes de 205.83 euros le 6 août 2025 et 55,70 euros le 19 septembre 2025 ayant couvert tant l’arriéré locatif que le loyer du mois de septembre 2025. Ainsi, le décompte établi le 29 septembre 2025 ne saurait établir un arriéré de 119 euros dès lors qu’à la date de son édition, la somme de 119 euros, comprenant loyer et provision sur charges du mois d’octobre 2025 et solde de charges de l’année 2025, n’était ni appelée, ni exigible, ni dès lors impayée. Les bailleurs, qui n’ont produit aucun décompte actualisé concernant ce garage, n’ont par ailleurs pas actualisé leurs demandes concernant l’arriéré locatif du garage depuis l’assignation, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 119 euros au titre d’un arriéré locatif qu’ils n’établissent pas. 5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement de Madame [H] [U] Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [H] [U] sollicite l’autorisation de régler sa dette locative sur 24 mois. Elle justifie avoir perçu au mois d’octobre 2025 un salaire de 1 161,78 euros et au mois de février 2026 des allocations familiales pour un montant de 620,86 euros. Elle justifie en outre d’un loyer de 473,42 euros à compter du mois de mai 2026. Compte tenu du montant de l’arriéré locatif et en considération de la situation financière et personnelle de Madame [H] [U], il y aura lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Au regard de la solidarité contractuelle entre les débiteurs, il sera dit que Madame [H] [U] sera autorisée à s’acquitter de cette dette par le versement d’échéances mensuelles de 225 euros chacune dans la limite d’une durée de 24 mois, le paiement intégral de la dette avant ce terme mettant fin à l’échéancier. 5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire de Monsieur [M] [R] En application de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [M] [R] a effectué un versement de 764,61 euros le 3 mars 2026, couvrant l’intégralité du loyer. Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [R] travaille en qualité de commercial et perçoit une rémunération de 1 791,04 euros. Il justifie, par ailleurs, payer la somme de 106,23 d’électricité et de gaz, un crédit à la consommation dont les mensualités s’élèvent à 39,57 euros ainsi que 42,04 euros de mutuelle. Le montant actualisé du loyer s’élève, en outre, à la somme de 764,61 euros. Il justifie ainsi des charges de 952,45 euros. Ainsi, Monsieur [M] [R] apparaît en capacité de régler sa dette locative et il sera dès lors fait droit à sa demande de délais de paiement. S’il sollicite à l’audience des délais de paiement d’une durée de 36 mois, compte tenu du montant de la dette, de la qualité de personnes physiques des bailleurs, et de la solidarité stipulée au contrat de bail, ces délais de paiement seront limités à 24 mois. Ainsi, Monsieur [M] [R] sera autorisé à s’acquitter de cette dette par le versement d’échéances mensuelles de 225 euros chacun dans la limite d’une durée de 24 mois, le paiement intégral de la dette avant ce terme, par l’effet de la solidarité contractuelle, mettant fin à l’échéancier. Par ailleurs, le locataire demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur s’oppose. Compte tenu de la reprise du loyer courant avant l’audience et de sa capacité de remboursement, il conviendra de faire droit à cette demande. L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues par lui au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Monsieur [M] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié. 8°) Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité commande de condamner Monsieur [M] [R] à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation financière de Madame [H] [U], telle que précédemment exposée, il est équitable de débouter Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] de leur demande formulée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2024 entre Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] d’une part et Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] d’autre part, portant sur un usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 30 août 2025, DÉBOUTE Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location consenti le 28 juin 2024 à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R], portant sur un garage n°G74 situé [Adresse 7], CONDAMNE solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] la somme de 5 397,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation portant sur le logement, comprenant le mois d’avril 2026, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE Monsieur [M] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités d’un montant de 225 euros chacune, dans la limite de 24 mois, l’extinction de la dette avant ce terme mettant fin à l’échéancier, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, toute mensualité due par Monsieur [M] [R] au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet, - que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible à son égard, - qu'à défaut pour Monsieur [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, - que Monsieur [M] [R] soit condamné à verser à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, AUTORISE Madame [H] [U] à s’acquitter de cette somme par mensualités d’un montant de 225 euros chacune, dans la limite de 24 mois, l’extinction de la dette avant ce terme mettant fin à l’échéancier, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à son égard, DÉBOUTE Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] de leur demande en paiement de la somme de 119 euros au titre de l’arriéré locatif du garage selon décompte arrêté au 29 septembre 2025, CONDAMNE in solidum Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Madame [H] [U], DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection -=-=-=-=-=-=-=-=-=- JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2026 Numéro RG : 25/00315 - N° Portalis DB2P-W-B7J-E5FO DEMANDEURS : Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2], représentés par Maître Clément LOPEZ de la SELARL EYDOUX - MODELSKI ; DEFENDEURS : Madame [H] [U] demeurant [Adresse 3] - [Adresse 4], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du BAJ n°C-73065-2026-001324 du 27 avril 2026, représentée par Me Nathalie OLIVIER, avocat au barreau de CHAMBERY ; Monsieur [M] [R] demeurant [Adresse 5], représenté par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY substitué par Maître Julidé ONDER, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT DÉBATS : Audience publique du : 21 avril 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 28 juin 2024, avec prise d’effet au 5 juillet 2024, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont donné à bail à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 694 euros, outre une provision sur charges de 55 euros par mois. Par contrat en date du 28 juin 2024, avec prise d’effet au 5 juillet 2024, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont donné à bail à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] un garage n°G74 situé [Adresse 7], pour un loyer mensuel de 52 euros, outre une provision sur charges de 5 euros par mois. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont fait signifier à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement, pour un montant en principal de 2 494,45 euros. Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont fait signifier à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le garage, pour un montant en principal de 111,40 euros. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er août 2025, Madame [H] [U] a donné congé du bien susvisé. Par actes séparés de commissaires de justice du 7 novembre 2025, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont fait assigner Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY, auquel ils demandent de : - constater la résiliation du bail liant les parties portant sur l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 2] et du bail portant sur le garage situé [Adresse 9] à [Localité 2] et ce par l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] ou celle de tout occupant de leur chef si besoin est avec le concours de la force publique, - condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers pour chacun des deux baux et ce jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance qui comprendront les frais de délivrance des commandements. À l’audience du 20 janvier 2026, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] ont été représentés par leur conseil et Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] ont comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 avril 2026 à la demande de Monsieur [M] [R] afin de lui permettre de constituer avocat. À l’audience du 4 avril 2026, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation. Ils actualisent la dette locative portant sur le logement à la somme de 6 015,81 euros au 8 avril 2026. Ils soutiennent que si la locataire a déposé son préavis le 1er août 2025, elle demeure solidaire du paiement des loyers jusqu’au 1er mars 2025. Ils précisent s’opposer à toutes demandes de délais de paiement. Madame [H] [U], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, par lesquelles elle demande au tribunal de : - lui octroyer un délai de paiement de 2 années par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour apurer sa dette locative sur les 6 mois à compter de la date de réception de sa dédite auprès du bailleur, En conséquence, - rejeter la demande de Madame [G] [D] et de Monsieur [Z] [C] au titre de leurs frais de défense, ou à tout le moins la diminuer dans d’importantes proportions, - lui donner acte de son accord pour régler le coût des commandements, et des dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait état de sa bonne foi, en expliquant avoir réalisé des virements sur le compte de Monsieur [M] [R], pensant que ces derniers reverserait ces sommes aux bailleurs. Elle indique percevoir des revenus de 1 161 euros, outre une allocation Paje de 196,60 euros et être en arrêt de travail. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement sur une durée de 24 mois. Monsieur [M] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal, par ses dernières conclusions, de : - lui octroyer un délai de paiement de 2 années, soit 24 mois, par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil pour apurer sa dette locative, outre le paiement des loyers courants, Par conséquent, - rejeter la demande de Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [D] portant sur la réalisation du bail liant les parties portant sur l’appartement situé [Adresse 8] à [Localité 2], - rejeter la demande de Monsieur [Z] [C] et Madame [G] [D] portant sur la réalisation du bail du garage situé [Adresse 9] à [Localité 2], - rejeter la demande portant sur son expulsion et celle de Madame [H] [U] ou celle de tout occupant de leur chef, - lui donner acte de son accord pour régler, solidairement avec Madame [H] [U], le coût des commandements, et des entiers dépens. À l’audience du 21 avril 2026, il maintient les demandes formulées par ses dernières conclusions, à l’exception de celle tenant à l’octroi de délais de paiement, en ce qu’il demande à ce que ces délais lui soient octroyés sur une durée de 36 mois, en considération de sa reprise du paiement des loyers courants. Il indique vouloir rembourser la moitié de la dette locative, soit la somme de 2 991,30 euros et explique avoir repris le paiement des loyers au mois de mars et avril 2026. Il explique percevoir des revenus à hauteur de 1 700 euros par mois et supporter des charges mensuelles de 1 106,14 euros. Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience. La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION 1°) Sur les textes applicables L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. En application de cette disposition, la Cour de cassation a pu juger que « les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343). En l'espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois. S'agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont également applicables en l'espèce, l'assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023. De même, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties à l'audience, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi. 2°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail concernant le logement Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que 6 semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le bail relatif au logement contient en son article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 18 juillet 2025, pour la somme en principal de 2 494,45 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, seul un paiement d’un montant de 1337.39 euros ayant été réalisé dans ce délai, selon le décompte actualisé produit par les bailleurs à l’audience. En outre, même à retenir le délai de 2 mois visé à tort par le commandement de payer, le cumul des règlements des débiteurs dans ce délai s’est élevé à un montant de 2259,13 euros, n’épuisant pas les causes du commandement. Il y a ainsi lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 30 août 2025. 3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail concernant le garage En application des dispositions de l'article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. En l’espèce, le contrat de location du garage (n°G74) en date du 28 juin 2024 comporte en son article VIII une clause résolutoire, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat un mois après une mise en demeure restée infructueuse en cas de non paiement du loyer ou de manquement aux obligations imposées par le contrat. Par commandement de payer délivrer le 18 juillet 2025, les bailleurs ont sommé les locataires de leur régler la somme de 111,40 euros dans le délai d’un mois, en rappelant les termes de la clause résolutoire. Il résulte du décompte produit en pièce n°9 par les bailleurs que la somme de 205,83 euros a été réglée le 6 août 2025 par les locataires, cette somme correspondant à l’arriéré de 111,40 euros, aux loyers et charges du mois d’août (55,70 euros) et aux frais de commandement de payer (38,73 euros). Il sera dès lors constaté que ce paiement en date du 6 août 2025 a épuisé les causes du commandement de payer du 18 juillet 2025 dans le délai d’un mois prévu par le contrat de location et rappelé par l’acte de commissaire de justice, et a ainsi fait échec à l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location du garage. Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] seront par conséquent déboutés de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location portant sur le garage, ainsi que de leur demande subséquente tendant à voir fixer le montant de l’indemnité d’occupation de cet emplacement de stationnement. 4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. À défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En application de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle et elle ne se présume pas. Selon les dispositions de l’article 1309 du code civil, l'obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. Si elle n'est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n'a droit qu'à sa part de la créance commune ; chacun des débiteurs n'est tenu que de sa part de la dette commune. En l'espèce, il convient de fixer l'indemnité mensuelle d’occupation du logement à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 30 août 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. * Sur l’arriéré locatif portant sur l’appartement Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] produisent un décompte arrêté au 8 avril 2026 démontrant que les locataires restent leur devoir la somme totale de 5 797,95 euros, après déduction des frais du commandement de payer facturés 217,86 euros le 18 juillet 2025, à titre de loyers et charges impayées, comprenant le mois d’avril 2026. Par ailleurs, le contrat de bail portant sur le logement comporte un article VII sur la solidarité qui stipule que « le colocataire qui délivrerait congé resterait tenu au paiement des obligations du bail pendant une durée de six mois à compter de la date d’effet dudit congé ». Il est constant que Madame [H] [U] a donné congé du bien occupé par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er août 2025, à effet au 1er septembre 2025, après l’expiration du délai de préavis d’un mois prévu au contrat pour les logements situées en zones tendues. Cette dernière reste donc tenue au paiement des loyers et des charges pour une durée de 6 mois à compter du 1er septembre 2025, soit jusqu’au 1er mars 2026. Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] ne contestent pas le principe de la dette locative et ce dernier justifie avoir procédé au versement de la somme de 400 euros le 13 avril à la société de gestion locative COSIALIS, somme qui s’imputera sur la dette locative la plus ancienne, soit celle à laquelle il est solidairement tenu avec Mme [H] [U]. Par ailleurs, si Madame [H] [U] justifie avoir versé des sommes d’argent à Monsieur [M] [R], ces versements n’excluent pas l’obligation pour cette dernière de payer les bailleurs. Ainsi, pour la période couverte par la solidarité, ils seront condamnés solidairement à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] la somme de 5 397,95 euros. * S’agissant de l’arriéré locatif portant sur le garage Si Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] produisent un décompte arrêté au 29 septembre 2025, indiquant que les locataires restaient leur devoir la somme totale de 119 euros comprenant le mois d’octobre 2025, il résulte de ce décompte produit en pièce 9 que la gestionnaire COSIALIS l’a établi le 29 septembre 2025, soit à une date à laquelle le loyer du mois d’octobre 2025 n’avait pas encore été appelé, cet appel étant daté du 1er octobre 2025. Il est par ailleurs constaté qu’à la date d’établissement du décompte produit, le 29 septembre 2025, aucune somme ne restait due par les locataires, les paiements des sommes de 205.83 euros le 6 août 2025 et 55,70 euros le 19 septembre 2025 ayant couvert tant l’arriéré locatif que le loyer du mois de septembre 2025. Ainsi, le décompte établi le 29 septembre 2025 ne saurait établir un arriéré de 119 euros dès lors qu’à la date de son édition, la somme de 119 euros, comprenant loyer et provision sur charges du mois d’octobre 2025 et solde de charges de l’année 2025, n’était ni appelée, ni exigible, ni dès lors impayée. Les bailleurs, qui n’ont produit aucun décompte actualisé concernant ce garage, n’ont par ailleurs pas actualisé leurs demandes concernant l’arriéré locatif du garage depuis l’assignation, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 119 euros au titre d’un arriéré locatif qu’ils n’établissent pas. 5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement de Madame [H] [U] Selon les dispositions de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, Madame [H] [U] sollicite l’autorisation de régler sa dette locative sur 24 mois. Elle justifie avoir perçu au mois d’octobre 2025 un salaire de 1 161,78 euros et au mois de février 2026 des allocations familiales pour un montant de 620,86 euros. Elle justifie en outre d’un loyer de 473,42 euros à compter du mois de mai 2026. Compte tenu du montant de l’arriéré locatif et en considération de la situation financière et personnelle de Madame [H] [U], il y aura lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Au regard de la solidarité contractuelle entre les débiteurs, il sera dit que Madame [H] [U] sera autorisée à s’acquitter de cette dette par le versement d’échéances mensuelles de 225 euros chacune dans la limite d’une durée de 24 mois, le paiement intégral de la dette avant ce terme mettant fin à l’échéancier. 5°) Sur la demande relative à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire de Monsieur [M] [R] En application de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En vertu des dispositions de l'article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. En l'espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [M] [R] a effectué un versement de 764,61 euros le 3 mars 2026, couvrant l’intégralité du loyer. Il résulte par ailleurs des pièces produites aux débats que Monsieur [M] [R] travaille en qualité de commercial et perçoit une rémunération de 1 791,04 euros. Il justifie, par ailleurs, payer la somme de 106,23 d’électricité et de gaz, un crédit à la consommation dont les mensualités s’élèvent à 39,57 euros ainsi que 42,04 euros de mutuelle. Le montant actualisé du loyer s’élève, en outre, à la somme de 764,61 euros. Il justifie ainsi des charges de 952,45 euros. Ainsi, Monsieur [M] [R] apparaît en capacité de régler sa dette locative et il sera dès lors fait droit à sa demande de délais de paiement. S’il sollicite à l’audience des délais de paiement d’une durée de 36 mois, compte tenu du montant de la dette, de la qualité de personnes physiques des bailleurs, et de la solidarité stipulée au contrat de bail, ces délais de paiement seront limités à 24 mois. Ainsi, Monsieur [M] [R] sera autorisé à s’acquitter de cette dette par le versement d’échéances mensuelles de 225 euros chacun dans la limite d’une durée de 24 mois, le paiement intégral de la dette avant ce terme, par l’effet de la solidarité contractuelle, mettant fin à l’échéancier. Par ailleurs, le locataire demande à pouvoir se maintenir dans les lieux, demande à laquelle le bailleur s’oppose. Compte tenu de la reprise du loyer courant avant l’audience et de sa capacité de remboursement, il conviendra de faire droit à cette demande. L’effet de la clause résolutoire prévue par le contrat de bail sera par conséquent suspendu pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué. À l’inverse, en cas de non paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. Tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, ou des sommes dues par lui au titre des délais de paiement d’autre part, justifiera en outre la condamnation de Monsieur [M] [R] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le contrat de bail relatif au logement n’avait pas été résilié. 8°) Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. L’équité commande de condamner Monsieur [M] [R] à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation financière de Madame [H] [U], telle que précédemment exposée, il est équitable de débouter Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] de leur demande formulée à son encontre en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 juin 2024 entre Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] d’une part et Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] d’autre part, portant sur un usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 30 août 2025, DÉBOUTE Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] de leur demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de location consenti le 28 juin 2024 à Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R], portant sur un garage n°G74 situé [Adresse 7], CONDAMNE solidairement Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] la somme de 5 397,95 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation portant sur le logement, comprenant le mois d’avril 2026, outre les indemnités d'occupation dues postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, AUTORISE Monsieur [M] [R] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, par mensualités d’un montant de 225 euros chacune, dans la limite de 24 mois, l’extinction de la dette avant ce terme mettant fin à l’échéancier, SUSPEND l’effet de la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement pendant l’exécution des délais accordés, DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise, DIT qu’en revanche, toute mensualité due par Monsieur [M] [R] au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré lié au contrat de bail, restée impayée sept jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : - que la clause résolutoire du contrat de bail relatif au logement retrouve son plein effet, - que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible à son égard, - qu'à défaut pour Monsieur [M] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] puissent faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, - que Monsieur [M] [R] soit condamné à verser à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, AUTORISE Madame [H] [U] à s’acquitter de cette somme par mensualités d’un montant de 225 euros chacune, dans la limite de 24 mois, l’extinction de la dette avant ce terme mettant fin à l’échéancier, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible à son égard, DÉBOUTE Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] de leur demande en paiement de la somme de 119 euros au titre de l’arriéré locatif du garage selon décompte arrêté au 29 septembre 2025, CONDAMNE in solidum Madame [H] [U] et Monsieur [M] [R] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Monsieur [M] [R] à payer à Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTE Madame [G] [D] et Monsieur [Z] [C] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard de Madame [H] [U], DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 2 juillet 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01065
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montluçon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01202
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00189
en commun : code civil 1310, code civil 1309
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00181
en commun : code civil 1310, code civil 1309
Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:16:51.426Z.