Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chambéry, C30-JCP CIVIL, 13 août 2026, n° 26/00122
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 14 janvier 2022, à effet au 17 janvier 2022, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [G] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 320 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 45 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] ont fait signifier à Monsieur [G] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1313,12 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel ils demandent de : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [G] [B] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner par provision Monsieur [G] [B] à leur payer la somme de 1629,30 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de mars 2026 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir, - condamner le locataire par provision au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 399,27 euros, indemnité qui sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux, - dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 décembre 2025, - condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement. À l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 2675,64 euros, selon décompte arrêté au 2 juin 2026. Ils expliquent qu’il n’y a plus eu de règlement depuis le mois de février 2026. Ils indiquent en outre s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [G] [B], cité à personne, n’est ni comparant, ni représenté. Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1°) Sur les textes applicables L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendu déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure. S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023. En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours. 2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 16 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989. Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 20 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023. L’action de Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] est par conséquent recevable. 3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 14 janvier 2022 contient à l’article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 15 décembre 2025, pour la somme en principal de 1313,12 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 février 2026. Monsieur [G] [B] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. 4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 février 2026 à la date de la libération effective des lieux. Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] produisent un décompte établissant que Monsieur [G] [B] restait leur devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1629,30 euros incluant l’échéance du mois de mars 2026, selon décompte arrêté au 1er mars 2026 signifié au défendeur. Si Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] ont par ailleurs produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 2 juin 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, la preuve de sa communication au locataire n’étant pas rapportée. Monsieur [G] [B], non comparant, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] la somme de 1629,30 euros par provision. Monsieur [G] [B] sera par ailleurs condamné au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective des lieux. La situation financière actuelle de Monsieur [G] [B] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement. 5°) Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] demandent l’expulsion sans délai de Monsieur [G] [B], arguant de sa mauvaise foi au regard de la méconnaissance par le locataire de ses obligations contractuelles de payer les loyers et charges. Pour autant, le seul défaut de paiement des loyers et charges ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du locataire, dès lors qu’il n’est pas établi que cette défaillance trouve sa cause dans une intention frauduleuse à l’égard du bailleur, et il n’est fait état d’aucun autre élément susceptible de caractériser une éventuelle mauvaise foi de Monsieur [G] [B]. Ainsi, la demande de suppression des délais prévus à l'article L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sera rejetée. 6°) Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 17 janvier 2022 conclu entre Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] et Monsieur [G] [B] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 février 2026,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [G] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, REJETONS la demande de Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] relative à la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNONS Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] la somme provisionnelle de 1629,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mars 2026, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 15 décembre 2025 sur la somme de 1313,12 euros, et à compter du 18 mars 2026 sur la somme de 316,18 euros, CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, CONDAMNONS Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Juge des Contentieux de la Protection -=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DE REFERE rendue le 13 Août 2026 Numéro RG : N° RG 26/00122 - N° Portalis DB2P-W-B7K-FAQX DEMANDEURS : Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] domiciliés [Adresse 1], représentés par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON-REY LAKEHAL ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE substitué par Maître Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY, substituée par Maître Marie GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY ; DEFENDEUR : Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 2], non comparant ; COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Eve TASSIN Greffier : Liliane BOURGEAT DEBATS : Audience publique : 16 juin 2026 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat en date du 14 janvier 2022, à effet au 17 janvier 2022, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] ont donné à bail à Monsieur [G] [B] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 320 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 45 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] ont fait signifier à Monsieur [G] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 1313,12 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 18 mars 2026, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] ont fait assigner Monsieur [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel ils demandent de : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers, - ordonner sans délai l’expulsion de Monsieur [G] [B] et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner par provision Monsieur [G] [B] à leur payer la somme de 1629,30 euros correspondant au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de mars 2026 inclus, condamnation qui sera réactualisée sur la base du loyer et charges échus au jour de l’audience à intervenir, - condamner le locataire par provision au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, soit à la somme de 399,27 euros, indemnité qui sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que l’occupant n’aura pas quitté les lieux, - dire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer en date du 15 décembre 2025, - condamner Monsieur [G] [B] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [G] [B] aux dépens, en ce compris le coût du commandement. À l’audience du 16 juin 2026, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l'arriéré locatif au montant de 2675,64 euros, selon décompte arrêté au 2 juin 2026. Ils expliquent qu’il n’y a plus eu de règlement depuis le mois de février 2026. Ils indiquent en outre s’opposer à l’octroi de délais de paiement. Monsieur [G] [B], cité à personne, n’est ni comparant, ni représenté. Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience et fait état de la carence du locataire. La décision a été mise en délibéré au 13 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la partie défenderesse ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1°) Sur les textes applicables L'article 1er du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures. Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l'article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu'elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s'acquitter de sa dette après la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l'article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n'ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l'entrée en vigueur de la loi. En outre, l'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La loi n°89-462 du 06 juillet 1989 poursuivant l'objectif à valeur constitutionnelle du droit au logement et relevant à ce titre d'un ordre public de protection du locataire, il est possible d'y déroger par des conventions particulières plus favorables au locataire que les dispositions légales. En l'espèce, le contrat de bail a été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, et ce pour une durée de trois ans, renouvelable tacitement. Ainsi, si ce contrat de bail a été tacitement reconduit depuis l'entrée en vigueur de la loi précitée, les baux successifs tacitement reconduits depuis cette date se sont contentés de reprendre les dispositions du bail initial fixant le délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à deux mois. Ainsi, les parties ont manifestement entendu déroger à la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer à six semaines, laquelle ne peut par suite recevoir application dans le cadre de la présente procédure. S'agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l'Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l'espèce, puisqu'il ne s'agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l'assignation a été délivrée postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023. En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d'une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l'audience ayant eu lieu postérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, qui n'a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours. 2°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] justifient de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 16 décembre 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989. Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 20 mars 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023. L’action de Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] est par conséquent recevable. 3°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux. En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 14 janvier 2022 contient à l’article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 15 décembre 2025, pour la somme en principal de 1313,12 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 16 février 2026. Monsieur [G] [B] devenant à compter de cette date occupant sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à son expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. 4°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En vertu des dispositions de l'article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 immédiatement applicable sur ce point, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. En l’espèce, l'indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à un montant équivalent au loyer et provisions sur charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 16 février 2026 à la date de la libération effective des lieux. Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] produisent un décompte établissant que Monsieur [G] [B] restait leur devoir au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1629,30 euros incluant l’échéance du mois de mars 2026, selon décompte arrêté au 1er mars 2026 signifié au défendeur. Si Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] ont par ailleurs produit un décompte actualisé à l’audience, arrêté au 2 juin 2026, il n’en sera pas tenu compte au regard du caractère non contradictoire de cette pièce, la preuve de sa communication au locataire n’étant pas rapportée. Monsieur [G] [B], non comparant, ne fait valoir aucun moyen tendant à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] la somme de 1629,30 euros par provision. Monsieur [G] [B] sera par ailleurs condamné au paiement par provision d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective des lieux. La situation financière actuelle de Monsieur [G] [B] n’étant pas connue, compte de sa carence pour l’établissement du diagnostic social et financier et de son absence à l’audience, et la reprise du paiement du loyer courant n’étant par ailleurs pas établie, il n’y aura pas lieu de statuer sur l’octroi de délais de paiement. 5°) Sur la demande d’expulsion immédiate et sans délai Aux termes de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] demandent l’expulsion sans délai de Monsieur [G] [B], arguant de sa mauvaise foi au regard de la méconnaissance par le locataire de ses obligations contractuelles de payer les loyers et charges. Pour autant, le seul défaut de paiement des loyers et charges ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du locataire, dès lors qu’il n’est pas établi que cette défaillance trouve sa cause dans une intention frauduleuse à l’égard du bailleur, et il n’est fait état d’aucun autre élément susceptible de caractériser une éventuelle mauvaise foi de Monsieur [G] [B]. Ainsi, la demande de suppression des délais prévus à l'article L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution sera rejetée. 6°) Sur les demandes accessoires Monsieur [G] [B], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il est par ailleurs équitable de condamner Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 17 janvier 2022 conclu entre Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] et Monsieur [G] [B] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 16 février 2026, EN CONSÉQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [G] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, REJETONS la demande de Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] relative à la suppression du délai de deux mois prévue à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, DISONS qu’à défaut pour Monsieur [G] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, FIXONS l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, CONDAMNONS Monsieur [G] [B] à payer à Monsieur [L] [E] et Madame [V] [K] épouse [E] la somme provisionnelle de 1629,30 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de mars 2026, outre les loyers, charges et indemnités d'occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 15 décembre 2025 sur la somme de 1313,12 euros, et à compter du 18 mars 2026 sur la somme de 316,18 euros, CONDAMNONS Monsieur [G] [B] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, CONDAMNONS Monsieur [G] [B] au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 13 août 2026, par Madame Eve TASSIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:16:19.958Z.