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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 6 août 2026, n° 26/00144

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2013, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] HABITAT, devenu [Localité 3] HABITAT, a consenti un bail d'habitation à M. [O] [Z] et Mme [F] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 3ème étage, [Adresse 3] à [Localité 4] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 308,88 euros, provision sur charges incluse.

Par courrier en date du 04 décembre 2024, Mme [F] [S] a indiqué au bailleur son intention de quitter le logement. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 01 septembre 2025, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à M. [O] [Z] d’avoir à payer la somme en principal de 670,44 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré par commissaire de justice du 13 février 2026, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le même jour, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion sans délai de M. [O] [Z], si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation du locataire au paiement : 
- de la somme de 570,20 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2025, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, 
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, 
- d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. 

A l'audience du 28 mai 2026, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant à 751,46 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à fin avril 2026. Il a indiqué que le locataire avait repris le paiement du loyer courant et qu’il était donc favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs.

En défense, M. [O] [Z], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a expliqué que le versement de ses allocations pour le logement avait été suspendu et qu'il était dans l'attente d'une régularisation. Il a également déclaré avoir commencé à apurer sa dette et qu'il va faire constater les travaux qu'il a lui-même effectués dans le logement, ce qui devrait permettre, en compensation, de réduire la dette locative.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action 

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi le 07 juillet 2025 la caisse d'allocations familiales et le 25 août 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. 

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité. 

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi du 27 juillet 2023 n'inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l'article 1er du code civil. Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.

Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l'article 10 de cette loi, "en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction".

Par acte délivré par commissaire de justice le 01er septembre 2025, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à M. [O] [Z] d’avoir à payer la somme en principal de 670,44 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.

Ce commandement précisait que faute pour le locataire de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

La situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 02 novembre 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.

Aucune circonstance ne justifie la demande d'expulsion "sans délai" et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 M. [O] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 02 novembre 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à [Localité 5] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion). 

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation

En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 juillet 2013 et un dernier décompte faisant état à la date du 22 mai 2026 d'une dette de 751,46 euros dont il y a lieu de déduire les frais de poursuites imputés en mai 2025 qui ne sont pas afférents à la présente procédure, soit la somme de 89,75 euros. 

A l’audience, M. [O] [Z] n’a pas contesté le montant de la dette locative. 

Il y a donc lieu de condamner M. [O] [Z] à payer à [Localité 5] la somme de 661,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 22 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse.

Sur les délais de paiement

Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que :

V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, M. [O] [Z] a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a également déclaré avoir commencé à rembourser sa dette locative. Enfin, il a précisé être actuellement en rééducation dans un centre de médecine de réadaptation. 

Le diagnostic social et financier a précisé que son dossier après de la caisse d'allocations familiales a été régularisé et qu'il perçoit le RSA. En outre, il a indiqué que le locataire a effectué des travaux dans le logement et que le bailleur se serait engagé à le dédommager. Enfin, M. [Z] envisage de déposer une demande de logement social pour un appartement plus adapté. 

L'analyse du décompte permet de constater que M. [O] [Z] a effectivement repris le paiement intégral du loyer courant depuis le mois de janvier 2026 avec un acompte d'environ 30 euros par mois en paiement de l'arriéré locatif. 

Le bailleur est favorable à l'octroi de délais de paiement.

M. [O] [Z] a prouvé sa bonne foi et la réalité de son engagement, et le montant du loyer résiduel permet d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement adapté à ses capacités contributives. 

Eu égard à la situation économique de M. [O] [Z] et au montant des sommes dues, il convient de favoriser le maintien dans les lieux et d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision. 

Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans qu'il n'y ait besoin d'une nouvelle décision. 

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

M. [O] [Z] qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 01er septembre 2025. 

Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, le locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [O] [Z] à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 661,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse,

Autorise M. [O] [Z] à se libérer de sa dette par 22 mensualités de 30 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 17 juillet 2013 entre [Localité 3] HABITAT d’une part, et M. [O] [Z] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 3ème étage, [Adresse 3] à [Localité 4] (01) sont réunies au 02 novembre 2025,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,

Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

Dit qu'au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
- la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
- la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
- à défaut par M. [O] [Z] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
- M. [O] [Z] sera tenu de payer à [Localité 5] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 01er septembre 2025,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Rejette toute demande plus ample ou contraire. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026




N° RG 26/00144 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMIU

N° minute : 26/00239 

Dans l’affaire entre : 



DEMANDERESSE

GRAND BOURG HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain, substituée par Me Pascal FOREST, avocat au barreau de l’Ain

et

DEFENDEUR

Monsieur [O] [Z]
né le 23 Juillet 1979 à [Localité 1] (TURQUIE)
demeurant [Adresse 2]

comparant





 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 28 Mai 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026




copies délivrées le 06 AOUT 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT
Monsieur [O] [Z] 

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 AOUT 2026 à :
GRAND BOURG HABITAT


EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 17 juillet 2013, l’Office Public de l’Habitat [Localité 2] HABITAT, devenu [Localité 3] HABITAT, a consenti un bail d'habitation à M. [O] [Z] et Mme [F] [S] portant sur un immeuble à usage d'habitation situé au 3ème étage, [Adresse 3] à [Localité 4] (01), contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 308,88 euros, provision sur charges incluse.

Par courrier en date du 04 décembre 2024, Mme [F] [S] a indiqué au bailleur son intention de quitter le logement. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 01 septembre 2025, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à M. [O] [Z] d’avoir à payer la somme en principal de 670,44 euros et visant la clause résolutoire du bail.

Par acte délivré par commissaire de justice du 13 février 2026, dénoncé à la Préfecture de l'Ain par voie électronique le même jour, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner M. [O] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire,
- l'expulsion sans délai de M. [O] [Z], si besoin avec le concours de la force publique,
- la condamnation du locataire au paiement : 
- de la somme de 570,20 euros au titre des loyers échus à fin décembre 2025, outre ceux restant dus jusqu'au jour de l'audience selon décompte actualisé au cours des débats, 
- d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, 
- d'une indemnité de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- des entiers dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer. 

A l'audience du 28 mai 2026, [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré l'ensemble de ses demandes, portant à 751,46 euros la somme réclamée au titre des impayés de loyers, indemnités d'occupation et charges à fin avril 2026. Il a indiqué que le locataire avait repris le paiement du loyer courant et qu’il était donc favorable à l'octroi de délais de paiement suspensifs.

En défense, M. [O] [Z], comparant en personne, n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette mais a réclamé des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a expliqué que le versement de ses allocations pour le logement avait été suspendu et qu'il était dans l'attente d'une régularisation. Il a également déclaré avoir commencé à apurer sa dette et qu'il va faire constater les travaux qu'il a lui-même effectués dans le logement, ce qui devrait permettre, en compensation, de réduire la dette locative.

Le diagnostic social et financier a été communiqué par la Préfecture avant la clôture des débats et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 06 août 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'action 

Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet, représentant de l'Etat. Un accusé de réception électronique a été transmis au bailleur le 13 février 2026, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions nouvelles de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, [Localité 3] HABITAT justifie avoir saisi le 07 juillet 2025 la caisse d'allocations familiales et le 25 août 2025 la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

Sur les demandes en constatation de la résiliation du bail et d'expulsion

L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle que le paiement du loyer et des charges récupérables aux termes convenus constitue une obligation essentielle du locataire. 

En vertu de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il précise également les mentions obligatoires qui doivent figurer dans le commandement, à peine de nullité. 

En l'espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges après un délai expressément fixé à deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. 

La loi du 27 juillet 2023 n'inclut aucune disposition transitoire, et est dès lors entrée en vigueur le 29 juillet 2023 en application de l'article 1er du code civil. Cependant, en matière contractuelle, en vertu de l'article 2 du code civil énonçant que la loi ne dispose que pour l'avenir et qu'elle n'a point d'effet rétroactif, le principe est celui de la survie de la loi ancienne, seuls les contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur y étant soumis.

Dès lors, et comme l'a rappelé la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un avis en date du 13 juin 2024, l'article 10 de cette loi, "en ce qu'il fixe désormais à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction".

Par acte délivré par commissaire de justice le 01er septembre 2025, [Localité 3] HABITAT a fait commandement à M. [O] [Z] d’avoir à payer la somme en principal de 670,44 euros. Ce commandement, délivré en étude, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et respecte les dispositions légales susvisées.

Ce commandement précisait que faute pour le locataire de régler les sommes dues dans le délai contractuellement fixé à deux mois, le bailleur entendait se prévaloir de la clause résolutoire contractuelle.

La situation n'a pas été régularisée dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de payer. Par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée, acquise au 02 novembre 2025 et d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.

Aucune circonstance ne justifie la demande d'expulsion "sans délai" et la suppression du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

 M. [O] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 02 novembre 2025. Il convient de réparer ce dommage et de le condamner à payer à [Localité 5] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmenté des charges, qui aurait été du en cas de non résiliation du bail, et ce jusqu'à restitution effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion). 

Sur la demande en paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation

En application de l'article 7 (a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

En l'espèce, le bailleur fait la preuve de l'obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 17 juillet 2013 et un dernier décompte faisant état à la date du 22 mai 2026 d'une dette de 751,46 euros dont il y a lieu de déduire les frais de poursuites imputés en mai 2025 qui ne sont pas afférents à la présente procédure, soit la somme de 89,75 euros. 

A l’audience, M. [O] [Z] n’a pas contesté le montant de la dette locative. 

Il y a donc lieu de condamner M. [O] [Z] à payer à [Localité 5] la somme de 661,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 22 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse.

Sur les délais de paiement

Il résulte de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version entrée en vigueur le 29 juillet 2023 et d'application immédiate, que :

V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. (...)

VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, M. [O] [Z] a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a également déclaré avoir commencé à rembourser sa dette locative. Enfin, il a précisé être actuellement en rééducation dans un centre de médecine de réadaptation. 

Le diagnostic social et financier a précisé que son dossier après de la caisse d'allocations familiales a été régularisé et qu'il perçoit le RSA. En outre, il a indiqué que le locataire a effectué des travaux dans le logement et que le bailleur se serait engagé à le dédommager. Enfin, M. [Z] envisage de déposer une demande de logement social pour un appartement plus adapté. 

L'analyse du décompte permet de constater que M. [O] [Z] a effectivement repris le paiement intégral du loyer courant depuis le mois de janvier 2026 avec un acompte d'environ 30 euros par mois en paiement de l'arriéré locatif. 

Le bailleur est favorable à l'octroi de délais de paiement.

M. [O] [Z] a prouvé sa bonne foi et la réalité de son engagement, et le montant du loyer résiduel permet d'envisager la mise en place d'un plan d'apurement adapté à ses capacités contributives. 

Eu égard à la situation économique de M. [O] [Z] et au montant des sommes dues, il convient de favoriser le maintien dans les lieux et d’accorder des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif (fin) de la présente décision. 

Pendant le déroulement de ces délais, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Tout défaut de paiement d’une mensualité ou d’un terme de loyer à son échéance entraînera la mise en jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location et la poursuite de l’expulsion sans qu'il n'y ait besoin d'une nouvelle décision. 

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance.

M. [O] [Z] qui succombe à l'instance, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais de commandement de payer du 01er septembre 2025. 

Il n'apparaît par ailleurs pas inéquitable de laisser à la charge de [Localité 3] HABITAT l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de ses droits et intérêts en justice, le locataire devant concentrer ses efforts financiers sur le remboursement de la dette locative. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. 

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [O] [Z] à payer à [Localité 3] HABITAT la somme de 661,71 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 22 mai 2026, échéance du mois d'avril 2026 incluse,

Autorise M. [O] [Z] à se libérer de sa dette par 22 mensualités de 30 euros payables en plus du loyer courant, le solde de la dette étant du lors de la dernière échéance, la première mensualité étant payable le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et chaque mensualité étant payable le 15 de chaque mois,

Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé le 17 juillet 2013 entre [Localité 3] HABITAT d’une part, et M. [O] [Z] d’autre part, et portant sur un immeuble à usage d’habitation sis au 3ème étage, [Adresse 3] à [Localité 4] (01) sont réunies au 02 novembre 2025,
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement accordés,

Dit que si cette dette est intégralement payée, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué,

Dit qu'au contraire, à défaut de paiement du loyer courant ou d'une seule mensualité à l'échéance fixée et ce, quinze jours après une mise en demeure de payer par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée vaine :
- la totalité de la somme restant due redeviendra exigible,
- la clause résolutoire reprendra ses pleins effets,
- à défaut par M. [O] [Z] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur,
- M. [O] [Z] sera tenu de payer à [Localité 5] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux (caractérisée par la remise des clés ou l'expulsion),

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [O] [Z] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais de commandement de payer du 01er septembre 2025,

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture de l’Ain en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution,

Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit,

Rejette toute demande plus ample ou contraire. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:00:23.093Z.