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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Reims, CTX PROTECTION SOCIALE, 30 juillet 2026, n° 24/00338

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 4 octobre 2024 et reçue au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [X] [L] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue le 23 juillet 2024 par la commission médicale de recours amiable ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 30 avril 2024 lui ayant refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité, au motif qu’il présentait pas, à la date du 27 mars 2024, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. 

Par jugement du 28 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-déclaré Monsieur [X] [L] recevable en son recours ; 
-ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2026 ; 
-sursis à statuer dans l’attente du rapport sur les demandes des parties. 

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 2 février 2026. 

A l’audience du 12 juin 2026, l’affaire a été retenue. 

Monsieur [X] [L], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal : 
-le déclarer recevable et bien fondé en son recours ; 
-juger qu’il présentait bien à la date de la demande, soit à la date du 27 mars 2024, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; 
-infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a confirmé la décision de la CPAM ayant rejeté sa demande d’invalidité ; 
-dire et juger qu’il remplie les conditions pour bénéficier du régime d’invalidité ; 
-débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de la procédure. 

A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [L] fait valoir, au visa des articles L. 632-1 et L. 632-3 du code de la sécurité sociale, qu’il présente un état de santé général inquiétant et que de nombreux éléments du dossier démontrent la réduction de sa capacité de gain supérieure aux deux tiers. Il fait notamment valoir que ses capacités auditives sont très fortement diminuées et qu’il souffre d’acouphènes. Il expose qu’il exerce la profession de psychologue dont le cœur de métier est l’écoute, qu’il est âgé de 55 ans et qu’une reconversion serait extrêmement compliquée. Il expose qu’il se trouvait en arrêt maladie entre le 1er janvier et le 30 juin 2024 en raison d’une inaptitude au poste prononcée. 

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-entériner l’avis du Docteur [B] ; 
-confirmer le refus médical d’attribution d’une pension d’invalidité notifié le 30 avril 2024 ; 
-débouter Monsieur [X] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [X] [L] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de l’instance. 

A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir, que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont nettes et dénuées d’ambiguïté et confirment les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. La caisse ajoute qu’il n’est pas produit aux débats d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours 

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. 

En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.

L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. 

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

En l'espèce, le tribunal, saisi du recours formé par Monsieur [X] [L] à l’encontre de la décision de la caisse lui ayant refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale. 

Le médecin consultant relève que Monsieur [X] [L] a présenté début 2020 une COVID sans manifestations majeures mais ayant évolué en COVID long avec une fatigue, des céphalées, une hypoacousie droite et des acouphènes mal supportés. 

Le médecin consultant note que l’appareillage auditif n’a pas été efficace et qu’une solution reste à trouver.

Le médecin consultant relève que les examens d’imagerie sont restés normaux et que des anticorps ont été retrouvés élevés lors d’un nouveau contage COVID. 

Le médecin consultant ajoute également que Monsieur [X] [L] a une certaine fragilité psychologique et est aidé sur ce plan depuis longtemps. 

Le médecin consultant précise que Monsieur [X] [L], âgé de 55 ans, travaille comme psychologue dans plusieurs structures avec un statut tantôt salarié tantôt libéral, avec au total un travail à temps complet et indique que celui-ci a arrêté l’activité à de multiples reprises pour des durées variées et avec des arrêts plus ou moins complets de son activité.

Le médecin consultant note qu’entre janvier et novembre 2024, Monsieur [X] [L] a été placé en inaptitude pour son poste dans le cadre de la fonction publique territoriale puis a repris ensuite à temps partiel. 

Le médecin consultant observe néanmoins que lors de l’examen réalisé par le médecin conseil de la caisse en février 2024, Monsieur [X] [L] était encore actif et continuait à travailler dans d’autres structures. 

Le médecin consultant retient qu’aucun élément médical ne permet de justifier des pathologies réduisant les capacités de gain de Monsieur [X] [L] de plus des deux tiers, même si son activité de psychologue pouvait être délicate dans ces conditions. 

Le médecin consultant précise également, en réponse au dire du conseil de Monsieur [X] [L], que l’hypoacousie droite et l’acouphène représentent un handicap de 35% environ et les conséquences intellectuelles ne dépassent pas 10%, ce qui est certainement gênant pour l’activité professionnelle de l’intéressé mais tout à fait compatible avec de nombreuses autres activités.

Le médecin consultant note enfin que Monsieur [X] [L] a toujours gardé son autonomie, a des activités extérieures normales et n’a pas d’anomalie biologique ou d’imagerie conséquente. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal conclut, au vu de ces éléments, qu’à la date du 27 mars 2024, date de la demande, Monsieur [X] [L] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au mois sa capacité de travail ou de gain. 

Si Monsieur [X] [L] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’il ne justifie d’aucun élément médical probant qui n’aurait pas été pris en considération par le médecin consultant lors des opérations de consultant et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation argumentée de celui-ci. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 mars 2024, Monsieur [X] [L] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au mois sa capacité de travail ou de gain.

Les conditions médicales d’attribution de la pension d’invalidité ne sont donc pas remplies. 

Par suite, Monsieur [X] [L] sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [X] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; 

Dit que Monsieur [X] [L] ne présentait pas, à la date du 27 mars 2024, une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

Dispositif

En conséquence ; 

Déboute Monsieur [X] [L] de sa demande de pension d’invalidité ; 

Déboute Monsieur [X] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Monsieur [X] [L] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
88T

MINUTE N° 




30 Juillet 2026 



[X] [L]


C/


CPAM DE [Localité 1]




 N° RG 24/00338 - N° Portalis DBZA-W-B7I-E5OH


CCC délivrées le : 
à : 
- M. [X] [L]
- Me Ségolène JACQUEMET

FE délivrée le : 
à : 
- CPAM de la MARNE





TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]

Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juillet 2026,

les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 12 Juin 2026.

A l’audience du 12 Juin 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :

Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge, 
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,

assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière, 


ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, représenté par Maître Ségolène JACQUEMET, avocat au Barreau de REIMS, substituée par Maître Fiona MERIOT, avocat au Barreau de REIMS, comparante, 


D’UNE PART,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Madame [C] [A], munie d’un poiuvoir, 


D’AUTRE PART.






EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 4 octobre 2024 et reçue au greffe le 8 octobre 2024, Monsieur [X] [L] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue le 23 juillet 2024 par la commission médicale de recours amiable ayant confirmé, sur contestation, la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 30 avril 2024 lui ayant refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité, au motif qu’il présentait pas, à la date du 27 mars 2024, une invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. 

Par jugement du 28 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a notamment :
-déclaré Monsieur [X] [L] recevable en son recours ; 
-ordonné avant dire droit une consultation médicale en cabinet ;
-ordonné la réouverture des débats à l'audience du 12 juin 2026 ; 
-sursis à statuer dans l’attente du rapport sur les demandes des parties. 

Le rapport de la consultation médicale a été reçu au greffe le 2 février 2026. 

A l’audience du 12 juin 2026, l’affaire a été retenue. 

Monsieur [X] [L], représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions reçues au greffe le 19 février 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est notamment demandé au tribunal : 
-le déclarer recevable et bien fondé en son recours ; 
-juger qu’il présentait bien à la date de la demande, soit à la date du 27 mars 2024, une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain ; 
-infirmer la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable en ce qu’elle a confirmé la décision de la CPAM ayant rejeté sa demande d’invalidité ; 
-dire et juger qu’il remplie les conditions pour bénéficier du régime d’invalidité ; 
-débouter la CPAM de la Marne de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la CPAM de la Marne à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de frais irrépétibles, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner la CPAM de la Marne aux entiers dépens de la procédure. 

A l’appui de ses demandes, Monsieur [X] [L] fait valoir, au visa des articles L. 632-1 et L. 632-3 du code de la sécurité sociale, qu’il présente un état de santé général inquiétant et que de nombreux éléments du dossier démontrent la réduction de sa capacité de gain supérieure aux deux tiers. Il fait notamment valoir que ses capacités auditives sont très fortement diminuées et qu’il souffre d’acouphènes. Il expose qu’il exerce la profession de psychologue dont le cœur de métier est l’écoute, qu’il est âgé de 55 ans et qu’une reconversion serait extrêmement compliquée. Il expose qu’il se trouvait en arrêt maladie entre le 1er janvier et le 30 juin 2024 en raison d’une inaptitude au poste prononcée. 

La CPAM de la Marne, dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2026 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
-entériner l’avis du Docteur [B] ; 
-confirmer le refus médical d’attribution d’une pension d’invalidité notifié le 30 avril 2024 ; 
-débouter Monsieur [X] [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [X] [L] à lui régler la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; 
-condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens de l’instance. 

A l’appui de ses demandes, la CPAM de la Marne fait valoir, que les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal sont nettes et dénuées d’ambiguïté et confirment les conclusions du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable. La caisse ajoute qu’il n’est pas produit aux débats d’éléments de nature à remettre en cause les conclusions du médecin consultant. 

La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien-fondé du recours 

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. 

En vertu de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.

L’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle. 

Il résulte de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. 

En l'espèce, le tribunal, saisi du recours formé par Monsieur [X] [L] à l’encontre de la décision de la caisse lui ayant refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité, a ordonné avant dire droit une mesure de consultation médicale. 

Le médecin consultant relève que Monsieur [X] [L] a présenté début 2020 une COVID sans manifestations majeures mais ayant évolué en COVID long avec une fatigue, des céphalées, une hypoacousie droite et des acouphènes mal supportés. 

Le médecin consultant note que l’appareillage auditif n’a pas été efficace et qu’une solution reste à trouver.

Le médecin consultant relève que les examens d’imagerie sont restés normaux et que des anticorps ont été retrouvés élevés lors d’un nouveau contage COVID. 

Le médecin consultant ajoute également que Monsieur [X] [L] a une certaine fragilité psychologique et est aidé sur ce plan depuis longtemps. 

Le médecin consultant précise que Monsieur [X] [L], âgé de 55 ans, travaille comme psychologue dans plusieurs structures avec un statut tantôt salarié tantôt libéral, avec au total un travail à temps complet et indique que celui-ci a arrêté l’activité à de multiples reprises pour des durées variées et avec des arrêts plus ou moins complets de son activité.

Le médecin consultant note qu’entre janvier et novembre 2024, Monsieur [X] [L] a été placé en inaptitude pour son poste dans le cadre de la fonction publique territoriale puis a repris ensuite à temps partiel. 

Le médecin consultant observe néanmoins que lors de l’examen réalisé par le médecin conseil de la caisse en février 2024, Monsieur [X] [L] était encore actif et continuait à travailler dans d’autres structures. 

Le médecin consultant retient qu’aucun élément médical ne permet de justifier des pathologies réduisant les capacités de gain de Monsieur [X] [L] de plus des deux tiers, même si son activité de psychologue pouvait être délicate dans ces conditions. 

Le médecin consultant précise également, en réponse au dire du conseil de Monsieur [X] [L], que l’hypoacousie droite et l’acouphène représentent un handicap de 35% environ et les conséquences intellectuelles ne dépassent pas 10%, ce qui est certainement gênant pour l’activité professionnelle de l’intéressé mais tout à fait compatible avec de nombreuses autres activités.

Le médecin consultant note enfin que Monsieur [X] [L] a toujours gardé son autonomie, a des activités extérieures normales et n’a pas d’anomalie biologique ou d’imagerie conséquente. 

Le médecin consultant désigné par le tribunal conclut, au vu de ces éléments, qu’à la date du 27 mars 2024, date de la demande, Monsieur [X] [L] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au mois sa capacité de travail ou de gain. 

Si Monsieur [X] [L] conteste les conclusions du médecin consultant, force est toutefois de constater qu’il ne justifie d’aucun élément médical probant qui n’aurait pas été pris en considération par le médecin consultant lors des opérations de consultant et qui serait de nature à remettre en cause l’appréciation argumentée de celui-ci. 

Au vu du rapport clair, précis et non utilement contredit du médecin consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date du 27 mars 2024, Monsieur [X] [L] ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au mois sa capacité de travail ou de gain.

Les conditions médicales d’attribution de la pension d’invalidité ne sont donc pas remplies. 

Par suite, Monsieur [X] [L] sera débouté de sa demande de pension d’invalidité.

Sur les mesures accessoires

Monsieur [X] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile, sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles et sera condamné à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ; 

Dit que Monsieur [X] [L] ne présentait pas, à la date du 27 mars 2024, une invalidité réduisant d’au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;

En conséquence ; 

Déboute Monsieur [X] [L] de sa demande de pension d’invalidité ; 

Déboute Monsieur [X] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Monsieur [X] [L] à verser à la CPAM de la Marne la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles ; 

Condamne Monsieur [X] [L] aux dépens. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:01:39.819Z.