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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 mai 2026, n° 23/01177

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 5 Juillet 2023, [Z] [V] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 13 Juin 2023, rejetant sa demande d’attribution de pension d’invalidité.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er Décembre 2025, puis renvoyée afin que les parties se mettent en état à l’audience du 2 Février 2026.

* * * *
À l’audience, [Z] [V] [K] demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité. Il relève que le refus qui lui a été initialement opposé s’explique par l’absence des 600 heures de travail sur la période de référence en 2022. Toutefois, il souligne qu’il remplit les conditions médicales d’attribution. Ainsi, il demande que les conditions administratives soient considérées remplies, ayant acquis le nombre d’heures nécessaire à l’attribution de l’aide litigieuse depuis car il a retravaillé depuis alors qu'il a une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé soulignant avoir commencé à travailler dès l'âge de 16 ans.

* * * *
Par conclusions en date du 4 Mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
* À titre principal, 
- débouter [Z] [V] [K] de son recours,
- constater que les conditions d’ouverture de droits à la pension d’invalidité du régime général ne sont pas remplies,
* À titre subsidiaire, déclarer le recours de [Z] [V] [K] portant sur la pension d’invalidité des travailleurs indépendants irrecevable pour absence de saisine de la Commission de Recours Amiable IRCPSTI,
* À titre infiniment subsidiaire, 
- constater que les conditions d’ouverture de droits à la pension d’invalidité au régime des travailleurs indépendants ne sont pas remplies,
- débouter, en conséquence, [Z] [V] [K] de l’intégralité de ses demandes.

La Caisse relève qu’il ne remplit pas les conditions administratives d’octroi de la pension d’invalidité au titre du régime général. Notamment, et conformément aux dispositions des articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, [Z] [V] [K] devait avoir effectué 600 heures de travail salarié sur la période de référence, les 12 mois précédant la demande, soit du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022. Or, sur cette période, il n’a effectué que 179 heures de travail salarié. En parallèle, il a fait une demande de pension d’invalidité au titre du régime des indépendants. Si elle a également refusé l’attribution de ladite aide, il ne saurait valablement contester celui-ci devant la juridiction de céans en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. En tout état de cause, il ne remplit pas davantage les conditions d’octroi de celle-ci, dans la mesure où l’assuré ne peut justifier d’avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de Sécurité Sociale.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées par [Z] [V] [K] :
À titre liminaire, il est relevé que la recevabilité des demandes formées par le requérant au titre de la pension d’invalidité du régime général n’est pas contestée par la Caisse de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Toutefois, une contestation demeure quant à celles portant sur la pension d’invalidité du régime des travailleurs indépendants.
En effet, l’article L.632-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit le bénéfice d’une pension d’invalidité pour les assurés relevant du régime des travailleurs indépendants. L’article L.632-3 du même code précise que les conditions d’attribution, de révision et modalités de calcul, de liquidation et de service de ladite pension sont déterminées par un règlement du conseil de la protection des travailleurs indépendants, approuvé par arrêté ministériel.
Conformément à l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] ”
Aux termes de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, “I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L.142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. […]
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. […]”

En l’espèce, [Z] [V] [K] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE une première demande de pension d’invalidité, au titre du régime général, en date du 19 Décembre 2022, puis une seconde au titre du régime des travailleurs indépendants, en date du 28 Janvier 2023 (pièces n°1 et 5 Caisse).
Il n'est pas remis en cause que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [Z] [V] [K] un refus d’attribution de la première pension d’invalidité le 6 Février 2023, et un refus d’attribution au titre de la seconde le 9 Juin 2023 (pièces n°2 et 6 Caisse).

[Z] [V] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE par courrier en date du 20 Mars 2023 aux fins de contester le refus d’attribution de la première pension d’invalidité, qui a rendu une décision de rejet le 13 Juin 2023 (pièces n°7 et 3 Caisse).

En revanche, il n’est pas démontré que [Z] [V] [K] aurait saisi la Commission de Recours Amiable spéciale, à savoir la Commission de Recours Amiable de l’Instance Régionale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRCPSTI) alors qu'il est relevé que la décision litigieuse en date du 9 Juin 2023 comporte bien la mention des voies et délais de recours dont disposait l’assuré pour former un recours administratif préalable obligatoire, avant toute saisine du tribunal de céans.

Par conséquent, les demandes formées à l’encontre du refus d’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime des travailleurs indépendants opposé par la Caisse le 9 Juin 2023 sont irrecevables. 



Sur l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime général :
Aux termes de l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, “Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.”

En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a refusé à [Z] [V] [K] le bénéficie de la pension d’invalidité au titre du régime générale, considérant que sur la période de référence, soit du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022, il n’aurait effectué que 179 heures de travail salarié, et cotisé sur des salaires dont le montant total est de 2.438,57 Euros (inférieur au seuil de 21.274,40 Euros minimal).

[Z] [V] [K] ne conteste pas ces éléments, mais soutient qu’il dispose désormais du nombre d’heures de travail salarié requis, conformément à l’attestation de son employeur en date du 1er Février 2026 versée aux débats à l’audience. Ladite attestation précise notamment qu’il est employé en qualité d’entrepreneur-salarié en CDI au sein de la STAIRLING UNION depuis le 9 Octobre 2024.

Il est toutefois relevé qu’il appartient à la juridiction de déterminer s’il remplissait les conditions d’octroi de la pension d’invalidité à la date de sa première demande, soit le 19 Décembre 2022. À cette date, il devait ainsi remplir les conditions médicales et administratives requises. Sur les conditions administratives, celles-ci doivent être analysées sur la période de référence telle que prévue par les textes susvisés, soit du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022. 
Or, sur cette période, aucun élément ne permet de considérer qu’il remplissait l’une des conditions tenant aux cotisations minimales ou aux heures de travail salarié minimales requises, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au bénéficie de la pension d’invalidité au titre du régime général à compter du 19 Décembre 2022.
Si [Z] [V] [K] soutient remplir désormais les conditions administratives lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité au titre du régime général, il lui appartient dès lors de procéder à une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépend.

En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par [Z] [V] [K].

Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [Z] [V] [K] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.






PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DÉCLARE les demandes formées par [Z] [V] [K] à l’encontre du refus d’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime des travailleurs indépendants opposé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE par décision en date du 9 Juin 2023 irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire,

DIT que [Z] [V] [K] ne remplit pas les conditions administratives nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime général à compter du 19 Décembre 2022,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, 

DÉBOUTE [Z] [V] [K] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 13 Juin 2023,

RAPPELLE à [Z] [V] [K] que si depuis cette date il remplit les conditions requises il lui appartient de former une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépend,

CONDAMNE [Z] [V] [K] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKF

88E




__________________________

20 mai 2026 
__________________________

AFFAIRE :

[Z] [V] [K]

C/

CPAM DE LA GIRONDE




__________________________ 
N° RG 23/01177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKF
__________________________

CC délivrées à :

M. [Z] [V] [K]

CPAM DE LA GIRONDE

__________________________

Copie exécutoire délivrée à :

CPAM DE LA GIRONDE




TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ 
CS 51029 
33077 BORDEAUX CEDEX

Jugement du 20 mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur représentant les employeurs,
M. Eddy PAUL, Assesseur représentant les salariés ,

DÉBATS :
À l’audience publique du 02 février 2026
assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière

ENTRE : 
DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [V] [K]
1 Rue Salvador Allende
Appt 352
33150 CENON
comparant en personne,

ET
DÉFENDERESSE :

CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [T] [C] munie d’un pouvoir spécial,





N° RG 23/01177 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YEKF

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé adressé le 5 Juillet 2023, [Z] [V] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision explicite rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE le 13 Juin 2023, rejetant sa demande d’attribution de pension d’invalidité.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er Décembre 2025, puis renvoyée afin que les parties se mettent en état à l’audience du 2 Février 2026.

* * * *
À l’audience, [Z] [V] [K] demande au tribunal de lui attribuer une pension d’invalidité. Il relève que le refus qui lui a été initialement opposé s’explique par l’absence des 600 heures de travail sur la période de référence en 2022. Toutefois, il souligne qu’il remplit les conditions médicales d’attribution. Ainsi, il demande que les conditions administratives soient considérées remplies, ayant acquis le nombre d’heures nécessaire à l’attribution de l’aide litigieuse depuis car il a retravaillé depuis alors qu'il a une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé soulignant avoir commencé à travailler dès l'âge de 16 ans.

* * * *
Par conclusions en date du 4 Mars 2025, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE demande au tribunal de :
* À titre principal, 
- débouter [Z] [V] [K] de son recours,
- constater que les conditions d’ouverture de droits à la pension d’invalidité du régime général ne sont pas remplies,
* À titre subsidiaire, déclarer le recours de [Z] [V] [K] portant sur la pension d’invalidité des travailleurs indépendants irrecevable pour absence de saisine de la Commission de Recours Amiable IRCPSTI,
* À titre infiniment subsidiaire, 
- constater que les conditions d’ouverture de droits à la pension d’invalidité au régime des travailleurs indépendants ne sont pas remplies,
- débouter, en conséquence, [Z] [V] [K] de l’intégralité de ses demandes.

La Caisse relève qu’il ne remplit pas les conditions administratives d’octroi de la pension d’invalidité au titre du régime général. Notamment, et conformément aux dispositions des articles L.341-2 et R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, [Z] [V] [K] devait avoir effectué 600 heures de travail salarié sur la période de référence, les 12 mois précédant la demande, soit du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022. Or, sur cette période, il n’a effectué que 179 heures de travail salarié. En parallèle, il a fait une demande de pension d’invalidité au titre du régime des indépendants. Si elle a également refusé l’attribution de ladite aide, il ne saurait valablement contester celui-ci devant la juridiction de céans en l’absence de recours administratif préalable obligatoire. En tout état de cause, il ne remplit pas davantage les conditions d’octroi de celle-ci, dans la mesure où l’assuré ne peut justifier d’avoir cotisé au régime des travailleurs indépendants au titre des trois années civiles d’activité précédant la date d’effet de la pension, sur un revenu d’activité annuel moyen au moins égal à 10% de la moyenne des valeurs annuelles du plafond de Sécurité Sociale.

À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 et prorogé à ce jour.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes formées par [Z] [V] [K] :
À titre liminaire, il est relevé que la recevabilité des demandes formées par le requérant au titre de la pension d’invalidité du régime général n’est pas contestée par la Caisse de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point. Toutefois, une contestation demeure quant à celles portant sur la pension d’invalidité du régime des travailleurs indépendants.
En effet, l’article L.632-1 du Code de la Sécurité Sociale prévoit le bénéfice d’une pension d’invalidité pour les assurés relevant du régime des travailleurs indépendants. L’article L.632-3 du même code précise que les conditions d’attribution, de révision et modalités de calcul, de liquidation et de service de ladite pension sont déterminées par un règlement du conseil de la protection des travailleurs indépendants, approuvé par arrêté ministériel.
Conformément à l’article L.142-4 du Code de la Sécurité Sociale, “Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. […] ”
Aux termes de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, “I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l'article L.142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l'administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification. […]
III.-S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. […]”

En l’espèce, [Z] [V] [K] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE une première demande de pension d’invalidité, au titre du régime général, en date du 19 Décembre 2022, puis une seconde au titre du régime des travailleurs indépendants, en date du 28 Janvier 2023 (pièces n°1 et 5 Caisse).
Il n'est pas remis en cause que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a notifié à [Z] [V] [K] un refus d’attribution de la première pension d’invalidité le 6 Février 2023, et un refus d’attribution au titre de la seconde le 9 Juin 2023 (pièces n°2 et 6 Caisse).

[Z] [V] [K] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE par courrier en date du 20 Mars 2023 aux fins de contester le refus d’attribution de la première pension d’invalidité, qui a rendu une décision de rejet le 13 Juin 2023 (pièces n°7 et 3 Caisse).

En revanche, il n’est pas démontré que [Z] [V] [K] aurait saisi la Commission de Recours Amiable spéciale, à savoir la Commission de Recours Amiable de l’Instance Régionale du Conseil de la Protection Sociale des Travailleurs Indépendants (IRCPSTI) alors qu'il est relevé que la décision litigieuse en date du 9 Juin 2023 comporte bien la mention des voies et délais de recours dont disposait l’assuré pour former un recours administratif préalable obligatoire, avant toute saisine du tribunal de céans.

Par conséquent, les demandes formées à l’encontre du refus d’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime des travailleurs indépendants opposé par la Caisse le 9 Juin 2023 sont irrecevables. 



Sur l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime général :
Aux termes de l’article R.313-5 du Code de la Sécurité Sociale, “Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.”

En l’espèce, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE a refusé à [Z] [V] [K] le bénéficie de la pension d’invalidité au titre du régime générale, considérant que sur la période de référence, soit du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022, il n’aurait effectué que 179 heures de travail salarié, et cotisé sur des salaires dont le montant total est de 2.438,57 Euros (inférieur au seuil de 21.274,40 Euros minimal).

[Z] [V] [K] ne conteste pas ces éléments, mais soutient qu’il dispose désormais du nombre d’heures de travail salarié requis, conformément à l’attestation de son employeur en date du 1er Février 2026 versée aux débats à l’audience. Ladite attestation précise notamment qu’il est employé en qualité d’entrepreneur-salarié en CDI au sein de la STAIRLING UNION depuis le 9 Octobre 2024.

Il est toutefois relevé qu’il appartient à la juridiction de déterminer s’il remplissait les conditions d’octroi de la pension d’invalidité à la date de sa première demande, soit le 19 Décembre 2022. À cette date, il devait ainsi remplir les conditions médicales et administratives requises. Sur les conditions administratives, celles-ci doivent être analysées sur la période de référence telle que prévue par les textes susvisés, soit du 1er Décembre 2021 au 30 Novembre 2022. 
Or, sur cette période, aucun élément ne permet de considérer qu’il remplissait l’une des conditions tenant aux cotisations minimales ou aux heures de travail salarié minimales requises, de sorte qu’il ne pouvait prétendre au bénéficie de la pension d’invalidité au titre du régime général à compter du 19 Décembre 2022.
Si [Z] [V] [K] soutient remplir désormais les conditions administratives lui permettant de bénéficier d’une pension d’invalidité au titre du régime général, il lui appartient dès lors de procéder à une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépend.

En conséquence, il convient de rejeter le recours formé par [Z] [V] [K].

Sur les autres demandes :
Succombant à l'instance, [Z] [V] [K] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.

S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.






PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, 

DÉCLARE les demandes formées par [Z] [V] [K] à l’encontre du refus d’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime des travailleurs indépendants opposé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE par décision en date du 9 Juin 2023 irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire,

DIT que [Z] [V] [K] ne remplit pas les conditions administratives nécessaires à l’attribution d’une pension d’invalidité au titre du régime général à compter du 19 Décembre 2022,

EN CONSÉQUENCE, 

DÉBOUTE [Z] [V] [K] de son recours formé à l’encontre de la décision de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE du 13 Juin 2023,

RAPPELLE à [Z] [V] [K] que si depuis cette date il remplit les conditions requises il lui appartient de former une nouvelle demande auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépend,

CONDAMNE [Z] [V] [K] aux entiers dépens,

DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2026 et signé par la Présidente et la Greffière.


LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T19:17:12.205Z.