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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, REFERES, 13 août 2026, n° 25/02900

Déclare la demande ou le recours irrecevableBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Parties (entreprises)

FONCIA

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [O] [W] est propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble sis à [Localité 2] (Var), [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.

Par lettre du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, par la voie de son syndic, la SAS Foncia [Localité 3], l'a mise en demeure de payer la somme de 7 310 euros au titre du solde de charges de copropriété, dont 7 260 euros correspondant à sa quote-part " dallage-terrasse ".

Estimant ne pas devoir cette dernière somme, Mme [O] [W], après une mise en demeure restée sans effet, a, par acte du 20 novembre 2025, a fait assigner la SAS Foncia, prise en son Agence Foncia [Y], devant le juge des référés de ce siège aux fins d'obtenir des décomptes d'appel de fonds actualisés.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [O] [W] demande au juge des référés de :
- " condamner le syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par l'agence Foncia [Y], sise [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4], établissement secondaire de la société Foncia [Localité 3], à communiquer à Mme [O] [W] des décomptes appel de fonds actualisés sur lesquels le montant de la réfection du dallage (7 260 euros) et des frais de relance (50 euros) sont répartis en charges communes générales et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
- débouter la société Foncia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par l'agence Foncia [Y], sise [Adresse 7], à [Localité 4], établissement secondaire de la société Foncia [Localité 3], à régler à Mme [O] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens. "

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FONCIA demande au juge des référés de :
" - à titre principal, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 novembre 2025 à la société Foncia ;
- condamner Mme [O] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, 
- déclarer irrecevable l'action exercée par Mme [O] [W] à l'encontre de la société Foncia ;
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme [O] [W] à l'encontre de la société FONCIA, 
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme [O] [W],
- rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre de la société FONCIA, 
- condamner Mme [O] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
- à titre très subsidiaire, 
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme [O] [W] ;
- rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre de la société Foncia ; 
- condamner Mme [O] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogée au 13 août 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l'exception de nullité de l'assignation

Au soutien de sa demande tendant à voir annuler l'assignation délivrée le 20 novembre 2025, la société Foncia, se fondant sur les dispositions des articles 690, 693, 694 et 114 du code de procédure civile, fait valoir que l'assignation a été signifiée à l'agence Foncia [Y], qui n'est pas son établissement secondaire, à une adresse qui n'est pas son siège social, cette irrégularité lui causant grief dès lors qu'elle a désorganisé sa défense.

Mme [O] [W] rétorque que l'assignation a été délivrée non à la société Foncia ayant son siège à [Localité 5] mais à l'agence Foncia [Y], dont le siège est [Adresse 8], L'Armada, et qui est un établissement secondaire de la société Foncia [Localité 3], syndic de la copropriété.

Sur ce,

Aux termes de l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la mention, dans l'en-tête de l'assignation, de " la société Foncia, société par action simplifiée au capital de 282 364 800 euros, dont le siège social est à [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 890 441 223, prise en son AGENCE FONCIA [Y][Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice " est constitutive d'un vice de forme qui n'est manifestement pas de nature à entraîner l'annulation de l'assignation dès lors que la société Foncia, qui a constitué avocat et a pu déposer des conclusions de onze pages et les soutenir oralement à l'audience, après quatre renvois successifs à sa demande ou celle de son contradicteur, ne justifie pas d'une quelconque désorganisation de sa défense.

Partant, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Foncia sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, Mme [O] [W] a fait assigner la SAS Foncia, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 890 441 223, prise en son agence Foncia [Y], situé [Adresse 11], à [Localité 7].





Or, il ressort des extraits K bis versés aux débats que l'agence Foncia [Y] n'est qu'un établissement secondaire de la société Foncia [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 308 174 523, syndic de la copropriété objet du litige, et Mme [O] [W] ne justifie pas que cette société ait un quelconque lien de droit avec la société Foncia immatriculée au RCS de [Localité 6].

En outre, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [O] [W] poursuit exclusivement la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 3], qui n'a pas été appelée dans la cause.

Dès lors, Mme [S] [W] n'a pas d'intérêt à agir contre la société Foncia, laquelle n'a pas qualité à défendre dans le litige.

Par conséquent, il convient de déclarer l'action de Mme [O] [W] à l'encontre de la société FONCIA irrecevable.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [O] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société Foncia une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE l'exception de nullité soulevée par la SAS Foncia ;

DECLARE irrecevable l'action de Mme [U] [O] [W] ;

CONDAMNE Mme [U] [O] [W] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [U] [O] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [U] [O] [W] à payer à la SAS Foncia une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 25/02900 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT5I

Minute n° 26/ 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 13 Août 2026

 N° RG 25/02900 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NT5I

Président : Olivier ISSANCHOU, Vice-Président

Assisté de : Jade DONADEY, Greffier


Entre

DEMANDERESSE

Madame [U] [O] [W], née le 06 Novembre 1937 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Représentée par Maître Cécile VAQUÉ, avocat au barreau de TOULON


Et 

DEFENDERESSE

S.A.S. FONCIA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 890 441223, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice 

Représentée par Maître Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON




Débats : 

Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 28 juillet 2026 par mise à disposition au greffe, prorogée au 13 août 2026. 






Grosse(s) délivrée(s) le : 13-08-2026
à : Me Grégory PILLIARD - 1016
Me Cécile VAQUÉ - 0239
Copie au dossier 




EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [O] [W] est propriétaire d'un appartement au sein d'un immeuble sis à [Localité 2] (Var), [Adresse 3], soumis au statut de la copropriété.

Par lettre du 12 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires, par la voie de son syndic, la SAS Foncia [Localité 3], l'a mise en demeure de payer la somme de 7 310 euros au titre du solde de charges de copropriété, dont 7 260 euros correspondant à sa quote-part " dallage-terrasse ".

Estimant ne pas devoir cette dernière somme, Mme [O] [W], après une mise en demeure restée sans effet, a, par acte du 20 novembre 2025, a fait assigner la SAS Foncia, prise en son Agence Foncia [Y], devant le juge des référés de ce siège aux fins d'obtenir des décomptes d'appel de fonds actualisés.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 16 juin 2026.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [O] [W] demande au juge des référés de :
- " condamner le syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par l'agence Foncia [Y], sise [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 4], établissement secondaire de la société Foncia [Localité 3], à communiquer à Mme [O] [W] des décomptes appel de fonds actualisés sur lesquels le montant de la réfection du dallage (7 260 euros) et des frais de relance (50 euros) sont répartis en charges communes générales et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; 
- débouter la société Foncia de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le syndic du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], représenté par l'agence Foncia [Y], sise [Adresse 7], à [Localité 4], établissement secondaire de la société Foncia [Localité 3], à régler à Mme [O] [W] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers dépens. "

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société FONCIA demande au juge des référés de :
" - à titre principal, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,
- prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 20 novembre 2025 à la société Foncia ;
- condamner Mme [O] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, 
- déclarer irrecevable l'action exercée par Mme [O] [W] à l'encontre de la société Foncia ;
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme [O] [W] à l'encontre de la société FONCIA, 
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme [O] [W],
- rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre de la société FONCIA, 
- condamner Mme [O] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, 
- à titre très subsidiaire, 
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions présentées par Mme [O] [W] ;
- rejeter toutes demandes de condamnations présentées à l'encontre de la société Foncia ; 
- condamner Mme [O] [W] à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 juillet 2026, prorogée au 13 août 2026.




MOTIFS

Sur l'exception de nullité de l'assignation

Au soutien de sa demande tendant à voir annuler l'assignation délivrée le 20 novembre 2025, la société Foncia, se fondant sur les dispositions des articles 690, 693, 694 et 114 du code de procédure civile, fait valoir que l'assignation a été signifiée à l'agence Foncia [Y], qui n'est pas son établissement secondaire, à une adresse qui n'est pas son siège social, cette irrégularité lui causant grief dès lors qu'elle a désorganisé sa défense.

Mme [O] [W] rétorque que l'assignation a été délivrée non à la société Foncia ayant son siège à [Localité 5] mais à l'agence Foncia [Y], dont le siège est [Adresse 8], L'Armada, et qui est un établissement secondaire de la société Foncia [Localité 3], syndic de la copropriété.

Sur ce,

Aux termes de l'article 694 du code de procédure civile, la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

En vertu de l'article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, la mention, dans l'en-tête de l'assignation, de " la société Foncia, société par action simplifiée au capital de 282 364 800 euros, dont le siège social est à [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 890 441 223, prise en son AGENCE FONCIA [Y][Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice " est constitutive d'un vice de forme qui n'est manifestement pas de nature à entraîner l'annulation de l'assignation dès lors que la société Foncia, qui a constitué avocat et a pu déposer des conclusions de onze pages et les soutenir oralement à l'audience, après quatre renvois successifs à sa demande ou celle de son contradicteur, ne justifie pas d'une quelconque désorganisation de sa défense.

Partant, l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la société Foncia sera rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir

Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Selon l'article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, Mme [O] [W] a fait assigner la SAS Foncia, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 890 441 223, prise en son agence Foncia [Y], situé [Adresse 11], à [Localité 7].





Or, il ressort des extraits K bis versés aux débats que l'agence Foncia [Y] n'est qu'un établissement secondaire de la société Foncia [Localité 3], inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 308 174 523, syndic de la copropriété objet du litige, et Mme [O] [W] ne justifie pas que cette société ait un quelconque lien de droit avec la société Foncia immatriculée au RCS de [Localité 6].

En outre, dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience, Mme [O] [W] poursuit exclusivement la condamnation du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4], prise en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 3], qui n'a pas été appelée dans la cause.

Dès lors, Mme [S] [W] n'a pas d'intérêt à agir contre la société Foncia, laquelle n'a pas qualité à défendre dans le litige.

Par conséquent, il convient de déclarer l'action de Mme [O] [W] à l'encontre de la société FONCIA irrecevable.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Mme [O] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens et déboutée, par voie de conséquence, de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à verser à la société Foncia une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,

REJETTE l'exception de nullité soulevée par la SAS Foncia ;

DECLARE irrecevable l'action de Mme [U] [O] [W] ;

CONDAMNE Mme [U] [O] [W] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [U] [O] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Mme [U] [O] [W] à payer à la SAS Foncia une indemnité de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T20:31:56.738Z.