Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 28 mai 2026, n° 25/00415
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier recommandé du 23 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [K] [X] [S] une mise en demeure de payer la somme de 2200 euros au titre du solde de l’indu notifié le 22 juin 2023. Par courrier du 3 janvier 2025, madame [X] [S] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 mars 2025. Par requête réceptionnée le 14 avril 2025, madame [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 mars 2026. Madame [X] [S], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Prononcer la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2024 ;Prononcer la nullité de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 8 mars 2025 et de sa décision de rejet explicite du 20 mars 2025 ;Prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu engagée par la CPAM à son encontre ;Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;* La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle précise que la mise en demeure ne remplit pas les conditions car elle ne détaille pas les sommes dues et la notification. Elle demande au tribunal de ramener la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la nullité de la mise en demeureMadame [X] [S] sollicite le prononcé de la nullité de la mise en demeure litigieuse au motif que : la notification prévue par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ne lui a jamais été adressée ; la mise en demeure précise que la notification est jointe alors qu’elle ne l’est pas ; la mise en demeure non précédée de la notification de l’indu et ne satisfaisant pas aux exigences de motivation à savoir la nature et le montant de sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement doit être annulée ; la nullité de la mise en demeure entraine la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle précise que la mise en demeure ne remplit pas les conditions car elle ne détaille pas les sommes dues et la notification. * Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ». L’article R.133-9-1 du même code précise : « I.-La notification de payer prévue à Prévisualiser : l'article L. 133-4l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à Prévisualiser : l'article R. 142-1l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. […] ». * En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM de la Haute-Garonne ne conteste pas ne pas avoir adressé à madame [X] [S] [K] la notification de payer prévue par les articles L.133-4-1 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse produite aux débats, ne satisfait pas aux exigences de motivations prévues par l’article R.133-9-1, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Dans ces conditions, la mise en demeure du 23 décembre 2024 sera annulée. Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne. Au regard de l’issue du litige, la CPAM sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à Madame [K] [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Annule la mise en demeure du 23 décembre 2024 notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne à Madame [K] [X] [S] pour un montant de 2200 euros au titre du solde de l’indu notifié le 22 juin 2023. Condamne la CPAM à payer la somme de 1500 euros à Madame [K] [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE : DOSSIER : N° RG 25/00415 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UC4L AFFAIRE : [F] [X] [S] / .CPAM [1] NAC : 88D TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL JUGEMENT DU 28 MAI 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président Célia SANCHEZ, Juge Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général Eric SIMON, Collège salarié du régime général Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [F] [X] [S], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Christelle DEBOIS-LEBEAULT de la SELEURL CHRISTELLE DEBOIS-LEBEAULT, avocats au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [D] [J] munie d’un pouvoir spécial DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026 MIS EN DELIBERE au 28 Mai 2026 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 28 Mai 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par courrier recommandé du 23 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [K] [X] [S] une mise en demeure de payer la somme de 2200 euros au titre du solde de l’indu notifié le 22 juin 2023. Par courrier du 3 janvier 2025, madame [X] [S] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 20 mars 2025. Par requête réceptionnée le 14 avril 2025, madame [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’une contestation à l’encontre de cette décision de rejet. Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 17 mars 2026. Madame [X] [S], régulièrement représentée, demande au tribunal de : Prononcer la nullité de la mise en demeure du 23 décembre 2024 ;Prononcer la nullité de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable du 8 mars 2025 et de sa décision de rejet explicite du 20 mars 2025 ;Prononcer la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu engagée par la CPAM à son encontre ;Condamner la CPAM à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;* La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle précise que la mise en demeure ne remplit pas les conditions car elle ne détaille pas les sommes dues et la notification. Elle demande au tribunal de ramener la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions. * Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. * L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2026. MOTIFS Sur la nullité de la mise en demeureMadame [X] [S] sollicite le prononcé de la nullité de la mise en demeure litigieuse au motif que : la notification prévue par les articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale ne lui a jamais été adressée ; la mise en demeure précise que la notification est jointe alors qu’elle ne l’est pas ; la mise en demeure non précédée de la notification de l’indu et ne satisfaisant pas aux exigences de motivation à savoir la nature et le montant de sommes réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement doit être annulée ; la nullité de la mise en demeure entraine la nullité de la procédure de recouvrement de l’indu. * La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, indique à l’audience s’en remettre à l’appréciation du tribunal. Elle précise que la mise en demeure ne remplit pas les conditions car elle ne détaille pas les sommes dues et la notification. * Aux termes de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. […] ». L’article R.133-9-1 du même code précise : « I.-La notification de payer prévue à Prévisualiser : l'article L. 133-4l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à Prévisualiser : l'article R. 142-1l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. […] ». * En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que la CPAM de la Haute-Garonne ne conteste pas ne pas avoir adressé à madame [X] [S] [K] la notification de payer prévue par les articles L.133-4-1 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, le tribunal constate que la mise en demeure litigieuse produite aux débats, ne satisfait pas aux exigences de motivations prévues par l’article R.133-9-1, ce qui n’est pas contesté par la caisse. Dans ces conditions, la mise en demeure du 23 décembre 2024 sera annulée. Sur les demandes accessoiresLes dépens seront laissés à la charge de la CPAM de la Haute-Garonne. Au regard de l’issue du litige, la CPAM sera condamnée à payer la somme de 1500 euros à Madame [K] [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Annule la mise en demeure du 23 décembre 2024 notifiée par la CPAM de la Haute-Garonne à Madame [K] [X] [S] pour un montant de 2200 euros au titre du solde de l’indu notifié le 22 juin 2023. Condamne la CPAM à payer la somme de 1500 euros à Madame [K] [X] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T21:40:20.561Z.