Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 17 mars 2026, n° 24/02223
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 4 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [M] [H] une notification de payer la somme de 5 996,89 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières pour la période du 6 octobre 2023 au 4 décembre 2023 qui lui ont versées deux fois à tort le 14 novembre 2023 et le 28 mars 2023. Par lettre du 15 juillet 2024, la CPAM a notifié à Mme [M] [H] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Le 31 juillet 2024, Mme [M] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation du bienfondé de cette créance, laquelle lui en a accusé réception par lettre du 12 août 2024 puis n’a pas répondu. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 4 octobre 2024, Mme [M] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu réclamé. Par décision prise en sa séance du 23 octobre 2024, la CRA a rejeté son recours confirmant que Mme [H] était redevable d’un indu de prestations de 4 893,69 euros en raison d’indemnités journalières versées à tort à deux reprises et d’un indu de 1103,20 euros en raison d’une erreur du taux d’indemnité journalière. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, puis renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle les parties, présente ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées à l’accueil du greffe le 4 février 2024, Mme [M] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en son recours,Dire qu’elle n'est pas redevable de la somme réclamée,Débouter la CPAM de la Seine-Saint-Denis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du code civil),Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la somme réclamée et invoque l’existence d’une faute de la CPAM lui ayant causé un préjudice dont elle demande la réparation. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer bien fondée sa créance de 4 893,69 euros,Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4 893,69 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort au titre de son arrêt de travail du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024,A titre subsidiaire, Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 114,92 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort au titre de son arrêt de travail du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024,En tout état de cause, Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de décomptes images, elle expose que Mme [H] a perçu deux fois, à tort, la somme de 4 893,69 euros, au titre de ces indemnités journalières correspondant à la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024, ce qui a ainsi généré l’indu dont elle réclame le remboursement. Elle précise que Mme [H] a en outre perçu des indemnités calculées sur la base d’un gain journalier erroné générant un indu de prestations de 1 103,20 euros. Elle explique que ce sont ces deux motifs qui justifient que la notification de payer et la mise en demeure font état d’une créance de 5 996,89 euros, toutefois seul le motif du double versement étant mentionné dans ces notifications, elle indique renoncer à la partie de sa créance fondée sur l’erreur de base de calcul de l’indemnités journalière. Elle fait valoir que cette erreur n’est pas constitutive d’une faute de sorte que la demande en dommages et intérêts de l’assurée doit être rejetée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de l’indu et la demande reconventionnelle de paiement Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...] » Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II. La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. » En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis, par courrier du 15 juillet 2024 reçu le 24 juillet 2024, a mis en demeure Mme [M] [H] de lui payer la somme de 5 996,89 euros en raison d’un double versement indu d’indemnités journalières sur la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024. Elle explique à l’audience et aux termes de ses écritures, qu’elle abandonne une partie de la créance initialement réclamée, pour un montant de 1 103,20 euros, n’ayant pas informé l’assurée, dans sa mise en demeure du 15 juillet 2024, du motif de cet indu et qui a trait à la prise en compte d’un gain journalier de référence erroné pour le calcul de ses indemnités. Elle maintient en revanche le caractère bien-fondé de sa créance pour un moment de 4 893,69 euros à l’appui des images décompte versés aux débats montrant un double paiement des indemnités dues, intervenu le 28 mars 2024. La requérante, qui se borne à déclarer que la créance n’est ni liquide ni exigible, ne conteste pas avoir perçu deux fois les indemnités journalières sur la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024 pour le montant de la créance notifiée par la caisse. Il convient donc de déclarer la créance de la CPAM à hauteur de de 4 893,69 euros bien fondée. En conséquence, Mme [M] [H] sera condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 4 893,69 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort à deux reprises en indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024. Sur la demande en dommages et intérêt L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, Mme [M] [H] sollicite 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par l’erreur de la CPAM. Il convient toutefois de constater que sa demande ne s’appuie sur aucun élément de preuve permettant de caractériser une faute de la CPAM de Seine-Saint-Denis ni même des préjudices qu’elle allègue. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [M] [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [M] [H], à titre reconventionnel, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de la somme de 4 893,69 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées au titre de la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024 ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNT Jugement du 17 MARS 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/02223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNT N° de MINUTE : 26/00594 DEMANDEUR Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Février 2026. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Carole YTURBIDE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/02223 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BNT Jugement du 17 MARS 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 4 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [M] [H] une notification de payer la somme de 5 996,89 euros correspondant à un trop perçu sur les indemnités journalières pour la période du 6 octobre 2023 au 4 décembre 2023 qui lui ont versées deux fois à tort le 14 novembre 2023 et le 28 mars 2023. Par lettre du 15 juillet 2024, la CPAM a notifié à Mme [M] [H] une mise en demeure de lui régler ladite somme pour le même motif. Le 31 juillet 2024, Mme [M] [H] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM en contestation du bienfondé de cette créance, laquelle lui en a accusé réception par lettre du 12 août 2024 puis n’a pas répondu. A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 4 octobre 2024, Mme [M] [H] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de l’indu réclamé. Par décision prise en sa séance du 23 octobre 2024, la CRA a rejeté son recours confirmant que Mme [H] était redevable d’un indu de prestations de 4 893,69 euros en raison d’indemnités journalières versées à tort à deux reprises et d’un indu de 1103,20 euros en raison d’une erreur du taux d’indemnité journalière. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025, puis renvoyée à deux reprises. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle les parties, présente ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées à l’accueil du greffe le 4 février 2024, Mme [M] [H], représentée par son conseil, demande au tribunal de : La déclarer recevable et bien fondée en son recours,Dire qu’elle n'est pas redevable de la somme réclamée,Débouter la CPAM de la Seine-Saint-Denis de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner la CPAM de la Seine-Saint-Denis à lui régler la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts (article 1240 du code civil),Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient qu’elle n’est pas redevable de la somme réclamée et invoque l’existence d’une faute de la CPAM lui ayant causé un préjudice dont elle demande la réparation. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal : Déclarer bien fondée sa créance de 4 893,69 euros,Confirmer et déclarer bien fondée la décision de la commission de recours amiable,Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 4 893,69 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort au titre de son arrêt de travail du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024,A titre subsidiaire, Condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 114,92 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort au titre de son arrêt de travail du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024,En tout état de cause, Débouter Mme [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions. A l’appui de décomptes images, elle expose que Mme [H] a perçu deux fois, à tort, la somme de 4 893,69 euros, au titre de ces indemnités journalières correspondant à la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024, ce qui a ainsi généré l’indu dont elle réclame le remboursement. Elle précise que Mme [H] a en outre perçu des indemnités calculées sur la base d’un gain journalier erroné générant un indu de prestations de 1 103,20 euros. Elle explique que ce sont ces deux motifs qui justifient que la notification de payer et la mise en demeure font état d’une créance de 5 996,89 euros, toutefois seul le motif du double versement étant mentionné dans ces notifications, elle indique renoncer à la partie de sa créance fondée sur l’erreur de base de calcul de l’indemnités journalière. Elle fait valoir que cette erreur n’est pas constitutive d’une faute de sorte que la demande en dommages et intérêts de l’assurée doit être rejetée. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de l’indu et la demande reconventionnelle de paiement Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”. Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.” Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen. Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. » Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...] » Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II. La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. » En l’espèce, la CPAM de Seine-Saint-Denis, par courrier du 15 juillet 2024 reçu le 24 juillet 2024, a mis en demeure Mme [M] [H] de lui payer la somme de 5 996,89 euros en raison d’un double versement indu d’indemnités journalières sur la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024. Elle explique à l’audience et aux termes de ses écritures, qu’elle abandonne une partie de la créance initialement réclamée, pour un montant de 1 103,20 euros, n’ayant pas informé l’assurée, dans sa mise en demeure du 15 juillet 2024, du motif de cet indu et qui a trait à la prise en compte d’un gain journalier de référence erroné pour le calcul de ses indemnités. Elle maintient en revanche le caractère bien-fondé de sa créance pour un moment de 4 893,69 euros à l’appui des images décompte versés aux débats montrant un double paiement des indemnités dues, intervenu le 28 mars 2024. La requérante, qui se borne à déclarer que la créance n’est ni liquide ni exigible, ne conteste pas avoir perçu deux fois les indemnités journalières sur la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024 pour le montant de la créance notifiée par la caisse. Il convient donc de déclarer la créance de la CPAM à hauteur de de 4 893,69 euros bien fondée. En conséquence, Mme [M] [H] sera condamnée à rembourser à la CPAM la somme de 4 893,69 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort à deux reprises en indemnisation de son arrêt de travail sur la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024. Sur la demande en dommages et intérêt L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il appartient en conséquence à celui qui sollicite une indemnisation d’apporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. En l’espèce, Mme [M] [H] sollicite 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier causé par l’erreur de la CPAM. Il convient toutefois de constater que sa demande ne s’appuie sur aucun élément de preuve permettant de caractériser une faute de la CPAM de Seine-Saint-Denis ni même des préjudices qu’elle allègue. La demande de dommages-intérêts sera rejetée. Sur les mesures accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamné aux dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déboute Mme [M] [H] de l’ensemble de ses demandes ; Condamne Mme [M] [H], à titre reconventionnel, à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de la somme de 4 893,69 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées au titre de la période du 6 octobre 2023 au 4 janvier 2024 ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification, Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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Mise à jour de la source le 2026-03-17T19:19:01.675Z.