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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Serv. contentieux social, 3 juin 2026, n° 25/01530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 15 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a adressé à Mme [D] [E] une notification de payer la somme de 297,18 euros, créance n° 2416195669, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 14 septembre 2024 au 15 septembre 2024 en raison de sa guérison le 13 septembre 2024.

Par lettre du 10 septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025, la CPAM a mis ne demeure Mme [D] [E] de payer la même somme pour le même motif. 

Par courrier du 29 octobre 2024, Mme [D] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de l’indu laquelle l’a rejeté.

Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, Mme [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [D] [E], comparante, demande l’annulation de l’indu pour un montant de 197,18 euros. 

Elle reconnait être redevable d’indemnités journalières perçues indûment pour la période des 14 et 15 septembre 2024 mais conteste devoir le montant de 297,18 euros en ce que le montant journalier s’élève à 53,59 euros. 

Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande de confirmer le bienfondé de la créance de la caisse d’un montant de 297,18 euros, de condamner Mme [D] [E] à lui payer cette somme et la débouter de ses demandes. 

Elle fait valoir que Mme [D] [E] a perçu des indemnités journalières du 19 septembre 2024 au 23 septembre 2024 sur la base d’un taux applicable en accident du travail alors qu’elle aurait dû percevoir des indemnités journalières sur la base d’un taux applicable à la maladie. Elle soutient qu’après régularisation du taux, un indu d’un montant de 297,18 euros lui a été notifié.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” 
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.


Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...] »

Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II. La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. »

En l’espèce, Mme [D] [E] reconnait à l’audience que l’indu réclamé par la CPAM, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 14 au 15 septembre 2024 est bien fondé. 


Il résulte de la décision de la CRA que les indemnités journalières versées du 19 au 23 septembre 2024 ne devaient pas être payées à Mme [D] [E] en accident du travail mais en maladie et qu’après l’application d’une carence pour la période du 19 au 21 septembre 2024, les indemnités journalières du 22 au 23 septembre 2024 sont passées du taux de 53,59 euros au taux de 28,31 euros.

La CPAM produit les images de décompte indiquant des versements justifiant le montant de l’indu et indique que la créance s’élève après régularisation du taux à la somme de 297,18 euros. 

Il convient donc de valider la créance et condamner Mme [D] [E] à rembourser à la CPAM la somme de 297,18 euros. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [E] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; 
Déboute Mme [D] [E] de ses demandes ;

Valide la créance n° 2416195669 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à l’encontre de Mme [D] [E] pour un montant de 297,18 euros ;

Condamne Mme [D] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 297,18 euros correspondant à la créance n° 2416195669, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort ;

Met les dépens à la charge de Mme [D] [E] ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny 
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01530 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OKO
Jugement du 03 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

 

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 JUIN 2026


Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01530 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3OKO
N° de MINUTE : 26/01370

DEMANDEUR

Madame [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
 comparante


DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme Rhyzelène BOULOUIZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 15 Avril 2026.

Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.


Lors du délibéré :

Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié


JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.










FAITS ET PROCÉDURE

Par lettre du 15 octobre 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-[Localité 3] a adressé à Mme [D] [E] une notification de payer la somme de 297,18 euros, créance n° 2416195669, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 14 septembre 2024 au 15 septembre 2024 en raison de sa guérison le 13 septembre 2024.

Par lettre du 10 septembre 2025, reçue le 19 septembre 2025, la CPAM a mis ne demeure Mme [D] [E] de payer la même somme pour le même motif. 

Par courrier du 29 octobre 2024, Mme [D] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de l’indu laquelle l’a rejeté.

Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, Mme [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [D] [E], comparante, demande l’annulation de l’indu pour un montant de 197,18 euros. 

Elle reconnait être redevable d’indemnités journalières perçues indûment pour la période des 14 et 15 septembre 2024 mais conteste devoir le montant de 297,18 euros en ce que le montant journalier s’élève à 53,59 euros. 

Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande de confirmer le bienfondé de la créance de la caisse d’un montant de 297,18 euros, de condamner Mme [D] [E] à lui payer cette somme et la débouter de ses demandes. 

Elle fait valoir que Mme [D] [E] a perçu des indemnités journalières du 19 septembre 2024 au 23 septembre 2024 sur la base d’un taux applicable en accident du travail alors qu’elle aurait dû percevoir des indemnités journalières sur la base d’un taux applicable à la maladie. Elle soutient qu’après régularisation du taux, un indu d’un montant de 297,18 euros lui a été notifié.
 
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” 
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.

Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.


Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l'incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l'occasion d'une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l'intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...] »

Aux termes de l’article R. 133-9-1 du même code, « I. la notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.

A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.

Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours.

II. La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

III. Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. »

En l’espèce, Mme [D] [E] reconnait à l’audience que l’indu réclamé par la CPAM, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 14 au 15 septembre 2024 est bien fondé. 


Il résulte de la décision de la CRA que les indemnités journalières versées du 19 au 23 septembre 2024 ne devaient pas être payées à Mme [D] [E] en accident du travail mais en maladie et qu’après l’application d’une carence pour la période du 19 au 21 septembre 2024, les indemnités journalières du 22 au 23 septembre 2024 sont passées du taux de 53,59 euros au taux de 28,31 euros.

La CPAM produit les images de décompte indiquant des versements justifiant le montant de l’indu et indique que la créance s’élève après régularisation du taux à la somme de 297,18 euros. 

Il convient donc de valider la créance et condamner Mme [D] [E] à rembourser à la CPAM la somme de 297,18 euros. 

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [D] [E] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens. 

Sur l’exécution provisoire

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; 
Déboute Mme [D] [E] de ses demandes ;

Valide la créance n° 2416195669 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] à l’encontre de Mme [D] [E] pour un montant de 297,18 euros ;

Condamne Mme [D] [E] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-[Localité 3] la somme de 297,18 euros correspondant à la créance n° 2416195669, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort ;

Met les dépens à la charge de Mme [D] [E] ;

Ordonne l’exécution provisoire ; 

Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.

La Minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

CHRISTELLE AMICE ELSA GEANDROT

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Mise à jour de la source le 2026-06-25T18:34:41.827Z.