Tribunal de commerce de Saint-Etienne, 28 juillet 2026, n° 2026R00039
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Exposé du litige
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 19 décembre 2022, la société GAMES a souscrit un contrat d'électricité n°2010006891435 auprès de la société EDF pour 24 mois. Le 26 décembre 2022, la société GAMES a souscrit un second contrat d'électricité n°2010006940068 auprès de la société EDF pour 24 mois. Début 2023, la société GAMES a été démarchée par les sociétés GO ENERGIE et SMART-ELECTRICITE pour le compte de la société LLUM. La société GAMES a souscrit deux nouveaux contrats d'électricité auprès de la société LLUM, effectifs au 2 novembre 2023. Les contrats EDF ont été résiliés au 1er novembre 2023. La société EDF a réclamé à la société GAMES le paiement de la somme de 48 208,68 € au titre du contrat n°2010006891435 la somme de 24 231,09 € au titre du contrat 2010006940068, soit la somme totale de 72 439,77 € au titre des pénalités de rupture anticipée. Le 10 janvier 2023, la société GAMES mis en demeure la société GO ENERGIE de régler la somme de 72 439,77 € au titre du dommage qu'elle prétend subir. Le 26 juillet 2024, le Médiateur National de l'Énergie a recommandé que la société LLUM prenne en charge les frais de résiliation. Le 24 décembre 2024, l'assureur de la société GAMES a demandé à la société LLUM de régler la somme due de 72 439,77 €. Le 31 décembre 2024, la société EDF a mis en demeure la société GAMES de payer la somme de 72 968,56 €, ce courrier a été réceptionné le 10 janvier 2025. Le 3 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 octobre 2025, la société EDF, via son conseil, a mis en demeure la société GAMES de régler « la somme de 72 668,56€ au titre du contrat 2010006891435». Le 19 décembre 2025, la société GAMES a indiqué à la société EDF qu'elle « n'entendait pas donner suite » à ses demandes et annoncé vouloir appeler en cause la société LLUM. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société EDF a assigné la société GAMES en référé devant le tribunal de commerce. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00039 et appelée lors de l'audience du 5 mai 2026. La société EDF demande à Madame la Présidente du Tribunal de Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 1103 et 1104 et 2224 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société EDF : Condamner en conséquence la société GAMES à payer la somme de 72 968,56 € avec intérêts au taux contractuel au titre des contrats n° 2010006891435 et n° 2010006940068 ; Condamner la société GAMES à régler la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société GAMES aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit. La société GAMES demande à Madame la Présidente du Tribunal de Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles L.212-1 et suivants et L. 241-1 du code de la consommation ; Vu les articles 1110, 1171 et 1231-5 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; * Débouter la société ELECTRICITE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la société GAMES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance.
Motifs
MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande de paiement de la société EDF L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le juge) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». La résiliation unilatérale du contrat n° 2010006891435 souscrit le 19 novembre 2022 pour une durée de 24 mois par la société GAMES a eu lieu le 1er novembre 2023. La résiliation unilatérale du contrat n° 2010006940068 souscrit le 26 décembre 2022 pour une durée de 24 mois par la société GAMES a également eu lieu le 1er novembre 2023. La demande d'EDF porte sur le paiement principalement des factures au titre des pénalités de rupture anticipée des deux contrats précités et non sur des factures de consommation ( cf. factures en pièce n°2 de la demanderesse) pour un montant de 72 439,77 €. La différence avec le total réclamé de 72 968,56 € soit la somme de 528,79 € est justifiée par un décompte EDF (pièce n°3 de la demanderesse) et par la production des factures correspondantes (pièce n°2 de la demanderesse) concernent des consommations non payées qui sont effectivement dues à hauteur de 478,79 €, et des frais accessoires à hauteur de 50 €. La société GAMES sera donc condamnée à payer la somme de 478,79 € au titre de ces consommations et 50 € au titre des frais avec intérêts au taux contractuel, soit 528,79 €. Pour l'indemnité de résiliation anticipée de 72 439,77 €, celle-ci correspond à la somme de 48 208,68 € pour le contrat n° 2010006891435 et à la somme de 24 231,09€ pour le contrat n° 2010006940068. Pour le contrat n° 2010006891435 l'indemnité est effectivement prévue dans le contrat qui a été signé par la société GAMES (pièce n°2 de la demanderesse article 8-2 des conditions particulières). En outre il résulte de la pièce n°2 de la défenderesse concernant le nouveau contrat qu'elle a conclu le 23 mars 2023, avec la société ENRGIA ENERGIE CATALANE LLUM que la société GAMES cochait la case : « je confirme être exempt de tout engagement auprès de son précédent fournisseur d'électricité. En aucun cas LLUM ne prendra à sa charge d'éventuels frais liés) un engagement auprès d'un précédent fournisseur d'électricité » ces deux phrases étant en contradiction avec la situation réelle de la société GAMES (engagée à l'égard de la société EDF au titre de deux contrats). La société GAMES était donc parfaitement informée des risques pris en cas de résiliation anticipée de ce contrat. Compte tenu de ce qui précède la société GAMES sera condamnée à payer la somme de 48 208,68 € au titre des indemnités de résiliation prévues au contrat n° 2010006891435 avec intérêts au taux contractuel. Par contre aucun contrat n'est fourni par la demanderesse à l'appui de ses dires pour le contrat n° 2010006940068. Le juge des référés étant le juge de l'évidence, la demande de provision au titre de ce contrat sera rejetée. Il sera donc fait droit aux demandes en paiement de la société EDF à hauteur de la somme de 479,78 € et de la somme de somme de 48 208,68 € soit un total de 48 688,46 € au titre du contrat n° 2010006891435 outre intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement. 2- Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de ce qui précède la société GAMES sera condamnée à payer à la société EDF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin la société GAMES sera condamnée aux entiers dépens. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes PAR CES MOTIFS Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Dispositif
Déclarons recevables les demandes formées par la société EDF ; Condamnons, à titre provisionnel, la société GAMES à payer à la société EDF la somme de 48 737,47 € au titre des consommations restant dues à la date de résiliation du contrat et au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat n° 2010006891435, ainsi que des frais accessoires, outre intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ; Rejetons la demande de la société EDF de paiement de l'indemnité due pour le contrat n° 2010006940068 pour défaut de pièce justificative ; Condamnons la société GAMES à payer à la société EDF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société GAMES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Marlene GIROUD Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE 28/07/2026 ORDONNANCE DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de rôle général : 2026R39 ENTRE : * La SA EDF Numéro SIREN : 552081317 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître SAUNIER Lauriane Case n° 123 - [Adresse 2] Maître HUA Jean Bruno - SELARL BENHAIM & HUA [Adresse 3] ET * La SAS GAMES Numéro SIREN : 877484410 [Adresse 4] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître VILLAND Géraldine Case n° 95 - [Adresse 5] Maître SENGEL Sylvain - AD JUSTITIAM [Adresse 6] Copie exécutoire délivrée le 28/07/2026 à Me SAUNIER Lauriane FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES Le 19 décembre 2022, la société GAMES a souscrit un contrat d'électricité n°2010006891435 auprès de la société EDF pour 24 mois. Le 26 décembre 2022, la société GAMES a souscrit un second contrat d'électricité n°2010006940068 auprès de la société EDF pour 24 mois. Début 2023, la société GAMES a été démarchée par les sociétés GO ENERGIE et SMART-ELECTRICITE pour le compte de la société LLUM. La société GAMES a souscrit deux nouveaux contrats d'électricité auprès de la société LLUM, effectifs au 2 novembre 2023. Les contrats EDF ont été résiliés au 1er novembre 2023. La société EDF a réclamé à la société GAMES le paiement de la somme de 48 208,68 € au titre du contrat n°2010006891435 la somme de 24 231,09 € au titre du contrat 2010006940068, soit la somme totale de 72 439,77 € au titre des pénalités de rupture anticipée. Le 10 janvier 2023, la société GAMES mis en demeure la société GO ENERGIE de régler la somme de 72 439,77 € au titre du dommage qu'elle prétend subir. Le 26 juillet 2024, le Médiateur National de l'Énergie a recommandé que la société LLUM prenne en charge les frais de résiliation. Le 24 décembre 2024, l'assureur de la société GAMES a demandé à la société LLUM de régler la somme due de 72 439,77 €. Le 31 décembre 2024, la société EDF a mis en demeure la société GAMES de payer la somme de 72 968,56 €, ce courrier a été réceptionné le 10 janvier 2025. Le 3 octobre 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 octobre 2025, la société EDF, via son conseil, a mis en demeure la société GAMES de régler « la somme de 72 668,56€ au titre du contrat 2010006891435». Le 19 décembre 2025, la société GAMES a indiqué à la société EDF qu'elle « n'entendait pas donner suite » à ses demandes et annoncé vouloir appeler en cause la société LLUM. Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2026, la société EDF a assigné la société GAMES en référé devant le tribunal de commerce. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026R00039 et appelée lors de l'audience du 5 mai 2026. La société EDF demande à Madame la Présidente du Tribunal de Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile ; Vu l'article 1103 et 1104 et 2224 du code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces versées au débat ; * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société EDF : Condamner en conséquence la société GAMES à payer la somme de 72 968,56 € avec intérêts au taux contractuel au titre des contrats n° 2010006891435 et n° 2010006940068 ; Condamner la société GAMES à régler la somme de 2500€ au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société GAMES aux entiers dépens distraits au profit de Me Jean-Bruno HUA sur son affirmation de droit. La société GAMES demande à Madame la Présidente du Tribunal de Vu l'article 873 du code de procédure civile ; Vu les articles L.212-1 et suivants et L. 241-1 du code de la consommation ; Vu les articles 1110, 1171 et 1231-5 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; * Débouter la société ELECTRICITE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes ; Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE à verser à la société GAMES la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ELECTRICITE DE FRANCE aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS ET DECISION 1- Sur la demande de paiement de la société EDF L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le juge) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». La résiliation unilatérale du contrat n° 2010006891435 souscrit le 19 novembre 2022 pour une durée de 24 mois par la société GAMES a eu lieu le 1er novembre 2023. La résiliation unilatérale du contrat n° 2010006940068 souscrit le 26 décembre 2022 pour une durée de 24 mois par la société GAMES a également eu lieu le 1er novembre 2023. La demande d'EDF porte sur le paiement principalement des factures au titre des pénalités de rupture anticipée des deux contrats précités et non sur des factures de consommation ( cf. factures en pièce n°2 de la demanderesse) pour un montant de 72 439,77 €. La différence avec le total réclamé de 72 968,56 € soit la somme de 528,79 € est justifiée par un décompte EDF (pièce n°3 de la demanderesse) et par la production des factures correspondantes (pièce n°2 de la demanderesse) concernent des consommations non payées qui sont effectivement dues à hauteur de 478,79 €, et des frais accessoires à hauteur de 50 €. La société GAMES sera donc condamnée à payer la somme de 478,79 € au titre de ces consommations et 50 € au titre des frais avec intérêts au taux contractuel, soit 528,79 €. Pour l'indemnité de résiliation anticipée de 72 439,77 €, celle-ci correspond à la somme de 48 208,68 € pour le contrat n° 2010006891435 et à la somme de 24 231,09€ pour le contrat n° 2010006940068. Pour le contrat n° 2010006891435 l'indemnité est effectivement prévue dans le contrat qui a été signé par la société GAMES (pièce n°2 de la demanderesse article 8-2 des conditions particulières). En outre il résulte de la pièce n°2 de la défenderesse concernant le nouveau contrat qu'elle a conclu le 23 mars 2023, avec la société ENRGIA ENERGIE CATALANE LLUM que la société GAMES cochait la case : « je confirme être exempt de tout engagement auprès de son précédent fournisseur d'électricité. En aucun cas LLUM ne prendra à sa charge d'éventuels frais liés) un engagement auprès d'un précédent fournisseur d'électricité » ces deux phrases étant en contradiction avec la situation réelle de la société GAMES (engagée à l'égard de la société EDF au titre de deux contrats). La société GAMES était donc parfaitement informée des risques pris en cas de résiliation anticipée de ce contrat. Compte tenu de ce qui précède la société GAMES sera condamnée à payer la somme de 48 208,68 € au titre des indemnités de résiliation prévues au contrat n° 2010006891435 avec intérêts au taux contractuel. Par contre aucun contrat n'est fourni par la demanderesse à l'appui de ses dires pour le contrat n° 2010006940068. Le juge des référés étant le juge de l'évidence, la demande de provision au titre de ce contrat sera rejetée. Il sera donc fait droit aux demandes en paiement de la société EDF à hauteur de la somme de 479,78 € et de la somme de somme de 48 208,68 € soit un total de 48 688,46 € au titre du contrat n° 2010006891435 outre intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement. 2- Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile Compte tenu de ce qui précède la société GAMES sera condamnée à payer à la société EDF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin la société GAMES sera condamnée aux entiers dépens. Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes PAR CES MOTIFS Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ; Déclarons recevables les demandes formées par la société EDF ; Condamnons, à titre provisionnel, la société GAMES à payer à la société EDF la somme de 48 737,47 € au titre des consommations restant dues à la date de résiliation du contrat et au titre de l'indemnité de résiliation anticipée du contrat n° 2010006891435, ainsi que des frais accessoires, outre intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement ; Rejetons la demande de la société EDF de paiement de l'indemnité due pour le contrat n° 2010006940068 pour défaut de pièce justificative ; Condamnons la société GAMES à payer à la société EDF la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société GAMES aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 38,65 € ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait et prononcé par Nous, Madame Marlène GIROUD, Juge des référés, assistée lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Saint-Etienne, le 28/07/2026, conformément à l'article 450 du CPC. Le Greffier Le Président Signe electroniquement par Marlene GIROUD Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1171, code civil 1110, code de procedure civile 873-1, code de la consommation L241-1, code de la consommation L212-1, code de procedure civile 872). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-08-13T23:15:09.410Z.