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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 29 juillet 2026, n° 2025J00210

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Exposé du litige

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, remis à personne, la société anonyme Bred Cofilease a fait assigner M. [J] [B] [M] [H] dit [I] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Condamner M. [J] [H] dit [I], en sa qualité de caution de la société Maria Location, à lui payer la somme de 89 822,11€ avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;

Condamner M. [J] [H] dit [I] au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens ;

Au soutien de ses demandes, la SA Bred Cofilease exposait avoir consenti à la société Maria Location, le 11 décembre 2020, un crédit-bail destiné à financer l'achat de huit camions de type RENAULT TRUCKS MASTER RED RTWD. Elle précisait que par acte du même jour M. [J] [H] dit [I] s'était porté caution du crédit-bail à hauteur de 315 590,08€, somme couvrant le principal, les intérêts, frais et éventuelles pénalités.

Elle indiquait que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion avait ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Maria Location, le 13 décembre 2023, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 13 novembre 2024. Elle précisait avoir adressé sa déclaration de créance au mandataire, le 2 janvier 2025, et que le liquidateur l'avait autorisée à récupérer les véhicules qui n'avaient pas trouvé preneur dans le cadre de la vente aux enchères. Elle ajoutait que les camions avaient été vendus en lot, en l'état de quasi épave, et que le capital restant dû s'élevait à la somme de 89 822,11€. Elle indiquait avoir mis en demeure M. [J] [H] dit [I] de lui régler ladite somme, le 22 juillet 2025, mais en vain.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2025, lors de laquelle la BRED COFILEASE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [J] [H] dit [I] n'était, quant à lui, ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.

Par courrier daté du 10 octobre 2025, réceptionné le 14 octobre 2025, le conseil de M. [J] [H] dit [I] a indiqué au tribunal que lors de l'audience son confrère devant le substituer ne s'était pas présenté et sollicitait, dès lors, la réouverture des débats pour faire valoir ses arguments.

Par jugement rendu le 10 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire au 25 février 2026.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle la SA Bred Cofilease et M. [J] [H] dit [I], représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, réceptionnées par le greffe le 23 mars 2026, la SA Bred Cofilease a maintenu ses demandes tout en sollicitant que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit fixée à la somme de 3 000 euros.

Elle précise que la demande de vérification d'écriture, présentée par M. [J] [H] dit [I] dans ses conclusions, est dilatoire. Elle soutient que l'acte de caution solidaire des engagements de la société RM Location, dont M. [J] [H] dit [I] est également gérant, comporte une mention manuscrite rédigée par ce dernier dont l'écriture est identique à l'acte de cautionnement litigieux. Elle ajoute qu'une procédure a été introduire contre la société RM location et que celle-ci a conclu un protocole d'accord, sans évoquer de difficultés.

Enfin, elle indique que l'acte de cautionnement n'est pas disproportionné, précisant que la fiche de renseignements remplie par M. [J] [H] dit [I] mentionne qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers d'une valeur déclarée de 390 000 euros.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 février 2026, M. [J] [H] dit [I] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Procéder à une vérification d'écriture portant sur la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, après avoir, s'il y a lieu, enjoint au concluant de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ou ordonné un mesure d'instruction en application des dispositions des articles 291 et suivants du code de procédure civile;

Déclarer le cautionnement litigieux inopposable à M. [J] [H] dit [I] ;

Constater le caractère manifestement disproportionné des engagements de M. [J] [H] dit [I] pris en sa qualité de caution de la société Maria Location envers la SA Bred Cofilease ;

Décharger purement et simplement M. [J] [H] dit [I], pris en sa qualité de caution de la société Maria Location, de ses engagements au titre du contrat de crédit-bail litigieux ;

Condamner la SA Bred Cofilease à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Il expose denier la mention manuscrite portée à l'acte de cautionnement litigieux du 11 décembre 2020, considérant qu'il n'en est pas l'auteur. Il affirme, par conséquent, que cet acte est privé de sa force probante jusqu'à ce que le juge procède à la vérification demandée, vérification qui s'impose à ce dernier quand bien même il n'apporte aucun élément à l'appui de sa dénégation ou produit des éléments insuffisants.

Enfin, il affirme que l'acte de cautionnement est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et que la SA Bred Cofilease ne produit aucun relevé portant sur sa situation patrimoniale lors de la souscription de l'engagement, l'acte de cautionnement mentionnant simplement que la caution reconnait disposer d'une capacité financière suffisante.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
 * Sur la demande de paiement

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.

Sur le contrat de crédit-bail et la somme restant due

Au cas d'espèce, la SA Bred Cofilease a accordé à la société Maria Location, le 11 décembre 2020, un crédit-bail n° 40028790 portant sur huit véhicules Renault Trucks Master Red - CCAB RTWD d'un montant total de 315 590,08 euros, remboursable en soixante mensualités, à compter du 25 mars 2021, avec une valeur résiduelle d'achat de 3 346,25 euros TTC.

Selon les dispositions de l'article 9 inséré aux conditions générales, « en cas de procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, liquidation amiable, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de crédit-bail conformément à la législation en vigueur. Dans le cadre de l'application de l'article L 622.13 du code de commerce, la renonciation expresse ou présumée de l'administrateur ou du mandataire liquidateur à la continuation du contrat vaut résiliation de plein droit au contrat de crédit-bail, à la date de ladite renonciation. (…) Outre les loyers échus impayés et tous les accessoires, la résiliation rend exigible : en réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de résiliation (…) diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l'acquéreur ou du nouveau locataire sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel, ainsi que de la valeur résiduelle. (…) »

Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Maria Location. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 novembre 2024.

Par courrier du 9 décembre 2024, la SELARL [P] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, a informé la SA Bred Cofilease de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail.

Par courrier du 2 janvier 2025, la SA Bred Coffiease a adressé au liquidateur judiciaire sa déclaration de créance à hauteur de 143 582,09 euros, correspondant aux loyers échus impayés pour la période allant du 10 juillet au 25 novembre 2023 (30 828,65 euros), à la cession partielle de cinq véhicules (90 650,46 euros), au loyer impayé du 25 octobre 2024 (6 165,73 euros), à la déduction de la vente de cinq véhicules épaves (- 20 000 euros), aux loyers à échoir du 25 novembre 2023 au 25 février 2026 (34 682,40 euros) ainsi qu'à la valeur résiduelle (1 254,85 euros).

Selon le dernier décompte établi par la SA Bred Cofilease le 22 juillet 2025, la somme restant due au titre du contrat de crédit-bail s'élève à 89 822,11 euros, déduction faite des ventes en lot, à hauteur de 53 759,98 euros.

Le principe des obligations résultant dudit contrat ainsi que le quantum en découlant n'est pas contesté.

Sur l'acte de cautionnement

La SA Bred Cofilease verse au débat un acte de cautionnement établi au nom de M. [J] [H] dit [I], le 11 décembre 2020.

Selon cet acte, M. [J] [H] dit [I] s'est porté caution solidaire et indivisible du crédit-bail n°40028790 dans la limite de la somme de 315 590,08 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 60 mois.

Cet acte comporte bien une mention manuscrite rappelant le montant limite de l'engagement, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle M. [J] [H] dit [I] accepte de rembourser la somme due sur ses revenus et biens, si la société Maria Location n'y satisfait pas elle-même.

La SA Bred Cofilease justifie avoir mis en demeure M. [J] [H] dit [I] de procéder au règlement de la somme de 89 822,11 euros, sous quinzaine, par courrier daté du 22 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025.

M. [J] [H] dit [I] ne conteste pas ne pas avoir donné suite à ce courrier, mais, afin de s'opposer à toute condamnation pécuniaire formée à son encontre, dénie la mention manuscrite portée à l'acte de cautionnement et évoque la disproportion manifeste de son engagement.

S'agissant de la vérification d'écriture

En application de l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.

Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'acte contesté de rapporter la preuve de son authenticité conformément au principe de l'article 1353 du Code civil, selon lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'allégation.

Le juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit, nécessaire à la solution du litige, doit prendre ou ordonner toutes mesures permettant de déterminer que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué. Il peut trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants et ainsi procéder à la comparaison de l'acte litigieux avec d'autres pièces signées par l'auteur de l'acte.

Au cas d'espèce et afin qu'il soit procédé à la comparaison d'écritures, la SA Bred Cofilease verse au débat un acte de cautionnement solidaire également établi au nom de M. [J] [H] dit [I], le 1er juin 2021, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail accordé à la société RM Location, dont il est également le gérant.

A la lecture comparée de cet acte de cautionnement et de celui objet de la présente procédure, il convient de constater que l'écriture manuscrite est identique.

M. [J] [H] dit [I] ne formule aucune observation sur cet acte de cautionnement parallèle.

En présence d'éléments de conviction suffisants dans la cause, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SA Bred Cofilease de produire des documents complémentaires ou d'ordonner une mesure d'instruction.

De façon surabondante, il convient de relever que dans le cadre de ses écritures, M. [J] [H] dit [I] reconnait expressément s'être porté caution de la société Maria Location, lorsqu'il évoque la disproportion de son engagement, mentionnant ainsi «

le cautionnement litigieux a bien été consenti par le concluant».

Il s'ensuit qu'il sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le cautionnement inopposable, sur ce fondement.

S'agissant de la disproportion de l'engagement de caution

En application des dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation, applicables à la date de conclusion de l'acte de cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

Il est constant qu'il appartient à la caution d'établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de son établissement et au créancier professionnel, qui entendrait poursuivre l'exécution d'un cautionnement manifestement disproportionné, de démontrer que la situation de la caution a évolué dans un sens favorable au recouvrement. Le caractère averti ou non de la caution n'est pas déterminant sur ce fondement.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

En l'espèce, il convient de relever que M. [J] [H] dit [I] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'apprécier sa situation au moment de son engagement en qualité de caution et ainsi l'éventuel disproportion alléguée.

La SA Bred Cofilease communique toutefois une fiche de renseignements, dont la date n'est pas lisible mais dont elle affirme qu'elle a été établie en vue de l'engagement litigieux. M. [J] [H] dit [I] ne formule aucune observation sur cette pièce.

Ce document indique que M. [J] [H] dit [I] est hébergé à titre gratuit, à l'adresse identique à celle mentionnée dans l'acte de cautionnement.

Il est fait état de revenus annuels (professionnels, immobiliers et mobiliers) à hauteur de 50 772 euros et de charges annuelles à hauteur de 37 799 euros, au titre du remboursement d'emprunts en cours, laissant ainsi à M. [J] [H] dit [I] un disponible pour vivre de 1 081 euros par mois.

Il est par ailleurs mentionné un patrimoine immobilier, composé de trois appartements, dont la valeur globale a été estimée à 390 000 euros. Selon les renseignements indiqués au titre des emprunts immobiliers, il apparait que le capital restant dû au titre des trois biens immobiliers s'élève à 260 212,42 euros, de sorte que le patrimoine immobilier de M. [J] [H] dit [I] pouvait être estimé à 129 787,58 euros.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que ni le patrimoine connu ni les revenus de M. [J] [H] dit [I] ne lui permettaient de faire face à son engagement souscrit à hauteur de 315 590,08 euros.

En outre, il n'est pas démontré que sa situation a évolué dans un sens favorable au recouvrement.

Il s'ensuit que la SA Bred Cofilease n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [J] [H] dit [I]. La SA Bred Cofilease sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
 * Sur les frais du procès

La SA Bred Cofilease, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu en équité à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE

M. [J] [H] dit [I] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution du 11 décembre 2020 inopposable au motif qu'il ne serait pas l'auteur de la mention manuscrite,

DECLARE

que l'engagement de caution de M. [J] [H] dit [I] du 11 décembre 2020, relatif aux sommes dues par la société Maria Location, présente un caractère disproportionné,

DEBOUTE, par conséquent, la SA Bred Cofilease de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE

M. [J] [H] dit [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la SA Bred Cofilease aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 119,58 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 29/07/2026

Débats en audience publique le 20/05/2026.

Madame Laurence DEPARIS, juge chargée d'instruire l'affaire ayant tenu seule l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).

Assistée lors des débats par Madame Bodo RANDRIAMBOLOLONA, commis-greffier.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :

Président :

Madame Laurence DEPARIS

Juges :

Madame [C] [X]

Monsieur Jean-Pierre LEGRAS

Madame [Q] [V]

Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 29/07/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.

PARTIE EN DEMANDE :

BRED COFILEASE SA

[Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [L] [D] - [Adresse 2].

PARTIE EN DEFENSE :
 * Monsieur [H] dit [I] [J] [B] [M] [Adresse 3] [Localité 1], DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître [F] [O] - [Adresse 4] [Localité 2].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2025, remis à personne, la société anonyme Bred Cofilease a fait assigner M. [J] [B] [M] [H] dit [I] devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, aux fins de voir :

Condamner M. [J] [H] dit [I], en sa qualité de caution de la société Maria Location, à lui payer la somme de 89 822,11€ avec les intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2025 ;

Condamner M. [J] [H] dit [I] au paiement de la somme de 1 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens ;

Au soutien de ses demandes, la SA Bred Cofilease exposait avoir consenti à la société Maria Location, le 11 décembre 2020, un crédit-bail destiné à financer l'achat de huit camions de type RENAULT TRUCKS MASTER RED RTWD. Elle précisait que par acte du même jour M. [J] [H] dit [I] s'était porté caution du crédit-bail à hauteur de 315 590,08€, somme couvrant le principal, les intérêts, frais et éventuelles pénalités.

Elle indiquait que le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion avait ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Maria Location, le 13 décembre 2023, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire le 13 novembre 2024. Elle précisait avoir adressé sa déclaration de créance au mandataire, le 2 janvier 2025, et que le liquidateur l'avait autorisée à récupérer les véhicules qui n'avaient pas trouvé preneur dans le cadre de la vente aux enchères. Elle ajoutait que les camions avaient été vendus en lot, en l'état de quasi épave, et que le capital restant dû s'élevait à la somme de 89 822,11€. Elle indiquait avoir mis en demeure M. [J] [H] dit [I] de lui régler ladite somme, le 22 juillet 2025, mais en vain.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er octobre 2025, lors de laquelle la BRED COFILEASE, représentée par son conseil, s'en est rapportée à ses pièces et écritures. M. [J] [H] dit [I] n'était, quant à lui, ni présent ni représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.

Par courrier daté du 10 octobre 2025, réceptionné le 14 octobre 2025, le conseil de M. [J] [H] dit [I] a indiqué au tribunal que lors de l'audience son confrère devant le substituer ne s'était pas présenté et sollicitait, dès lors, la réouverture des débats pour faire valoir ses arguments.

Par jugement rendu le 10 décembre 2025, le tribunal mixte de commerce a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l'affaire au 25 février 2026.

Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été évoquée à l'audience du 20 mai 2026, lors de laquelle la SA Bred Cofilease et M. [J] [H] dit [I], représentés par leurs conseils respectifs, s'en sont rapportés à leurs pièces et écritures.

Dans le cadre de ses dernières conclusions, réceptionnées par le greffe le 23 mars 2026, la SA Bred Cofilease a maintenu ses demandes tout en sollicitant que la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit fixée à la somme de 3 000 euros.

Elle précise que la demande de vérification d'écriture, présentée par M. [J] [H] dit [I] dans ses conclusions, est dilatoire. Elle soutient que l'acte de caution solidaire des engagements de la société RM Location, dont M. [J] [H] dit [I] est également gérant, comporte une mention manuscrite rédigée par ce dernier dont l'écriture est identique à l'acte de cautionnement litigieux. Elle ajoute qu'une procédure a été introduire contre la société RM location et que celle-ci a conclu un protocole d'accord, sans évoquer de difficultés.

Enfin, elle indique que l'acte de cautionnement n'est pas disproportionné, précisant que la fiche de renseignements remplie par M. [J] [H] dit [I] mentionne qu'il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers d'une valeur déclarée de 390 000 euros.

En défense et dans le cadre de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 février 2026, M. [J] [H] dit [I] demande au tribunal mixte de commerce de bien vouloir :

Procéder à une vérification d'écriture portant sur la mention manuscrite de l'acte de cautionnement, après avoir, s'il y a lieu, enjoint au concluant de produire tous documents et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, ou ordonné un mesure d'instruction en application des dispositions des articles 291 et suivants du code de procédure civile;

Déclarer le cautionnement litigieux inopposable à M. [J] [H] dit [I] ;

Constater le caractère manifestement disproportionné des engagements de M. [J] [H] dit [I] pris en sa qualité de caution de la société Maria Location envers la SA Bred Cofilease ;

Décharger purement et simplement M. [J] [H] dit [I], pris en sa qualité de caution de la société Maria Location, de ses engagements au titre du contrat de crédit-bail litigieux ;

Condamner la SA Bred Cofilease à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner la même aux entiers dépens ;

Il expose denier la mention manuscrite portée à l'acte de cautionnement litigieux du 11 décembre 2020, considérant qu'il n'en est pas l'auteur. Il affirme, par conséquent, que cet acte est privé de sa force probante jusqu'à ce que le juge procède à la vérification demandée, vérification qui s'impose à ce dernier quand bien même il n'apporte aucun élément à l'appui de sa dénégation ou produit des éléments insuffisants.

Enfin, il affirme que l'acte de cautionnement est manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine et que la SA Bred Cofilease ne produit aucun relevé portant sur sa situation patrimoniale lors de la souscription de l'engagement, l'acte de cautionnement mentionnant simplement que la caution reconnait disposer d'une capacité financière suffisante.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 29 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
 * Sur la demande de paiement

En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Aux termes des articles 2288 et suivants du Code civil, celui qui se rend caution d'une obligation s'oblige envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement doit être exprès. Il ne se présume pas et ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté.

Sur le contrat de crédit-bail et la somme restant due

Au cas d'espèce, la SA Bred Cofilease a accordé à la société Maria Location, le 11 décembre 2020, un crédit-bail n° 40028790 portant sur huit véhicules Renault Trucks Master Red - CCAB RTWD d'un montant total de 315 590,08 euros, remboursable en soixante mensualités, à compter du 25 mars 2021, avec une valeur résiduelle d'achat de 3 346,25 euros TTC.

Selon les dispositions de l'article 9 inséré aux conditions générales, « en cas de procédure de sauvegarde, liquidation judiciaire, liquidation amiable, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de crédit-bail conformément à la législation en vigueur. Dans le cadre de l'application de l'article L 622.13 du code de commerce, la renonciation expresse ou présumée de l'administrateur ou du mandataire liquidateur à la continuation du contrat vaut résiliation de plein droit au contrat de crédit-bail, à la date de ladite renonciation. (…) Outre les loyers échus impayés et tous les accessoires, la résiliation rend exigible : en réparation du préjudice subi, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers à échoir à la date de résiliation (…) diminuée en cas de revente ou de relocation du matériel, des sommes perçues de l'acquéreur ou du nouveau locataire sous déduction des frais relatifs à la remise en état du matériel, ainsi que de la valeur résiduelle. (…) »

Par jugement rendu le 13 décembre 2023, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Maria Location. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 13 novembre 2024.

Par courrier du 9 décembre 2024, la SELARL [P] [T], ès qualité de liquidateur judiciaire, a informé la SA Bred Cofilease de sa volonté de ne pas poursuivre le contrat de crédit-bail.

Par courrier du 2 janvier 2025, la SA Bred Coffiease a adressé au liquidateur judiciaire sa déclaration de créance à hauteur de 143 582,09 euros, correspondant aux loyers échus impayés pour la période allant du 10 juillet au 25 novembre 2023 (30 828,65 euros), à la cession partielle de cinq véhicules (90 650,46 euros), au loyer impayé du 25 octobre 2024 (6 165,73 euros), à la déduction de la vente de cinq véhicules épaves (- 20 000 euros), aux loyers à échoir du 25 novembre 2023 au 25 février 2026 (34 682,40 euros) ainsi qu'à la valeur résiduelle (1 254,85 euros).

Selon le dernier décompte établi par la SA Bred Cofilease le 22 juillet 2025, la somme restant due au titre du contrat de crédit-bail s'élève à 89 822,11 euros, déduction faite des ventes en lot, à hauteur de 53 759,98 euros.

Le principe des obligations résultant dudit contrat ainsi que le quantum en découlant n'est pas contesté.

Sur l'acte de cautionnement

La SA Bred Cofilease verse au débat un acte de cautionnement établi au nom de M. [J] [H] dit [I], le 11 décembre 2020.

Selon cet acte, M. [J] [H] dit [I] s'est porté caution solidaire et indivisible du crédit-bail n°40028790 dans la limite de la somme de 315 590,08 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et ce pour une durée de 60 mois.

Cet acte comporte bien une mention manuscrite rappelant le montant limite de l'engagement, la renonciation au bénéfice de discussion et la mention selon laquelle M. [J] [H] dit [I] accepte de rembourser la somme due sur ses revenus et biens, si la société Maria Location n'y satisfait pas elle-même.

La SA Bred Cofilease justifie avoir mis en demeure M. [J] [H] dit [I] de procéder au règlement de la somme de 89 822,11 euros, sous quinzaine, par courrier daté du 22 juillet 2025 réceptionné le 28 juillet 2025.

M. [J] [H] dit [I] ne conteste pas ne pas avoir donné suite à ce courrier, mais, afin de s'opposer à toute condamnation pécuniaire formée à son encontre, dénie la mention manuscrite portée à l'acte de cautionnement et évoque la disproportion manifeste de son engagement.

S'agissant de la vérification d'écriture

En application de l'article 285 du code de procédure civile, la vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.

Aux termes de l'article 287 du code de procédure civile, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'acte contesté de rapporter la preuve de son authenticité conformément au principe de l'article 1353 du Code civil, selon lequel la charge de la preuve pèse sur le demandeur à l'allégation.

Le juge saisi d'un incident de vérification d'un écrit, nécessaire à la solution du litige, doit prendre ou ordonner toutes mesures permettant de déterminer que l'acte émane bien de la partie qui l'a désavoué. Il peut trouver dans la cause des éléments de conviction suffisants et ainsi procéder à la comparaison de l'acte litigieux avec d'autres pièces signées par l'auteur de l'acte.

Au cas d'espèce et afin qu'il soit procédé à la comparaison d'écritures, la SA Bred Cofilease verse au débat un acte de cautionnement solidaire également établi au nom de M. [J] [H] dit [I], le 1er juin 2021, dans le cadre d'un contrat de crédit-bail accordé à la société RM Location, dont il est également le gérant.

A la lecture comparée de cet acte de cautionnement et de celui objet de la présente procédure, il convient de constater que l'écriture manuscrite est identique.

M. [J] [H] dit [I] ne formule aucune observation sur cet acte de cautionnement parallèle.

En présence d'éléments de conviction suffisants dans la cause, il n'y a pas lieu d'enjoindre à la SA Bred Cofilease de produire des documents complémentaires ou d'ordonner une mesure d'instruction.

De façon surabondante, il convient de relever que dans le cadre de ses écritures, M. [J] [H] dit [I] reconnait expressément s'être porté caution de la société Maria Location, lorsqu'il évoque la disproportion de son engagement, mentionnant ainsi «

le cautionnement litigieux a bien été consenti par le concluant».

Il s'ensuit qu'il sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer le cautionnement inopposable, sur ce fondement.

S'agissant de la disproportion de l'engagement de caution

En application des dispositions de l'article L 332-1 du Code de la consommation, applicables à la date de conclusion de l'acte de cautionnement litigieux, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Au sens de ces dispositions, la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, au jour où il a été souscrit, suppose que la caution soit à cette date dans l'impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus.

Il est constant qu'il appartient à la caution d'établir le caractère manifestement disproportionné de son engagement au moment de son établissement et au créancier professionnel, qui entendrait poursuivre l'exécution d'un cautionnement manifestement disproportionné, de démontrer que la situation de la caution a évolué dans un sens favorable au recouvrement. Le caractère averti ou non de la caution n'est pas déterminant sur ce fondement.

La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.

En l'espèce, il convient de relever que M. [J] [H] dit [I] ne produit aux débats aucune pièce permettant d'apprécier sa situation au moment de son engagement en qualité de caution et ainsi l'éventuel disproportion alléguée.

La SA Bred Cofilease communique toutefois une fiche de renseignements, dont la date n'est pas lisible mais dont elle affirme qu'elle a été établie en vue de l'engagement litigieux. M. [J] [H] dit [I] ne formule aucune observation sur cette pièce.

Ce document indique que M. [J] [H] dit [I] est hébergé à titre gratuit, à l'adresse identique à celle mentionnée dans l'acte de cautionnement.

Il est fait état de revenus annuels (professionnels, immobiliers et mobiliers) à hauteur de 50 772 euros et de charges annuelles à hauteur de 37 799 euros, au titre du remboursement d'emprunts en cours, laissant ainsi à M. [J] [H] dit [I] un disponible pour vivre de 1 081 euros par mois.

Il est par ailleurs mentionné un patrimoine immobilier, composé de trois appartements, dont la valeur globale a été estimée à 390 000 euros. Selon les renseignements indiqués au titre des emprunts immobiliers, il apparait que le capital restant dû au titre des trois biens immobiliers s'élève à 260 212,42 euros, de sorte que le patrimoine immobilier de M. [J] [H] dit [I] pouvait être estimé à 129 787,58 euros.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que ni le patrimoine connu ni les revenus de M. [J] [H] dit [I] ne lui permettaient de faire face à son engagement souscrit à hauteur de 315 590,08 euros.

En outre, il n'est pas démontré que sa situation a évolué dans un sens favorable au recouvrement.

Il s'ensuit que la SA Bred Cofilease n'est pas fondée à se prévaloir de l'acte de cautionnement de M. [J] [H] dit [I]. La SA Bred Cofilease sera, dès lors, déboutée de l'ensemble de ses demandes.
 * Sur les frais du procès

La SA Bred Cofilease, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des entiers dépens.

Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu en équité à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en premier ressort, par décision contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE

M. [J] [H] dit [I] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution du 11 décembre 2020 inopposable au motif qu'il ne serait pas l'auteur de la mention manuscrite,

DECLARE

que l'engagement de caution de M. [J] [H] dit [I] du 11 décembre 2020, relatif aux sommes dues par la société Maria Location, présente un caractère disproportionné,

DEBOUTE, par conséquent, la SA Bred Cofilease de l'ensemble de ses demandes,

DEBOUTE

M. [J] [H] dit [I] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE

la SA Bred Cofilease aux dépens de l'instance, lesquels seront liquidés à la somme de 119,58 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu.

Ainsi jugé et prononcé

Pour le Greffier Raphaëlle MORBY un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Le Président Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Laurence DEPARIS

Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, un greffier ayant assure la mise a disposition.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code de procedure civile 287, code de procedure civile 291, code de procedure civile 285). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T11:09:44.470Z.