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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 18 mai 2026, n° 26/00060

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 juin 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [L] [W] un crédit personnel d’un montant de 5.457,81 euros au taux débiteur de 5,73%, remboursable en 60 mensualités de 104,82 euros hors assurance.

Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Madame [L] [W] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 3 mai 2025 par procès verbal de remise à étude, aux fins de voir le tribunal : 
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202206277MSKXH9 souscrit le 29 juin 2022 par le débiteur, faute de régularisation des impayés, 
- condamner Madame [L] [W] à lui payer la somme de 5.291,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, 
- Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel en raison du manquement grave du débiteur à ses obligations contractuelles et le condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, 
- en tout état de cause, condamner Madame [L] [W] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026. Au cours de cette audience, la SA YOUNITED CREDIT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n'a pas formulé d'observations particulières quant aux moyens relevés d'office par le Juge. 

En défense, bien que régulièrement assignée Madame [L] [W] n’a pas comparu ni personne pour elle. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat (Qualité à agir) 
- la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) 
- la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) 
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) 

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la signature électronique du contrat :

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. » 

L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. 

En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [L] [W] sur une offre de contrat de crédit en date du 29 juin 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. 

Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins une note technique et un fichier de preuve et enfin des éléments relatifs à la certification de l’organisme d’authentification. 


En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Madame [L] [W] le 29 juin 2022. 

L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité de la signature, des documents intitulés fichier de preuve et divers documents indiquant la conformité de l’organisme certificateur mais la SA YOUNITED CREDIT ne justifie d’aucun certificat électronique qualifié, comme l’exigent les textes susvisés. 

Cependant cette carence n’a pas d’autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens les éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve. 

En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de Madame [L] [W] que la SA YOUNITED CREDIT produit au soutien de ses demandes : carte nationale d’identité, bulletins de paie, facture de téléphonie et relevés de compte. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Madame [L] [W]. 

La SA YOUNITED CREDIT démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Madame [L] [W] le 29 juin 2022. 

Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Il ressort des éléments transmis et notamment de l’extrait de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 juin 2023. 

La demande de la SA YOUNITED CREDIT, introduite le 3 mai 2025, est donc recevable.

Sur le déblocage anticipé des fonds : 

Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. 

Le contrat a été conclu le 29 juin 2022 et les fonds ont été versés à l'emprunteur le 8 juillet 2022 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
- nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
- date et motif de la consultation,
- clef BDF interrogée,
- résultat de la consultation (fiché – non fiché), 
- code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.

Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. 

En l'espèce, la SA YOUNITED CREDIT indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis ne mentionne toutefois pas les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, ni le motif de la consultation ni le résultat de la consultation. Le document remis ne peut donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA YOUNITED CREDIT a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts. 

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté :.........................................................................… 5.457,81 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : …..............................- 1.072,91 euros
- TOTAL : …....................................................................................…4.384,90 euros

En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.384,90 euros pour solde de crédit. 

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.

En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,73% et que la SA YOUNITED CREDIT aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.

Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [L] [W] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter du 13 novembre 2023, date à laquelle le défendeur a été mis en mesure de prendre connaissance de la mise en demeure en date du 26 octobre 2023.

II) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [W], qui succombe, doit supporter les dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [L] [W] à verser à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202206277MSKXH9 souscrit le 29 juin 2022 par Madame [L] [W] ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 29 juin 2022 entre la SA YOUNITED CREDIT et Madame [L] [W] ;

CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4.384,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;

PRIVE la SA YOUNITED CREDIT de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code de la consommation ; 

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de ses autres demandes ; 

CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice Présidente,
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 26/00060 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E67W Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 18 MAI 2026



N° RG 26/00060 - N° Portalis DBYN-W-B7K-E67W
Minute : 2026/328


DEMANDERESSE :

S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS


DÉFENDERESSE :

Madame [L] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,





GROSSE : Me Hubert MAQUET
EXPÉDITION : Madame [L] [W]
le : 
Copie Dossier





EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 29 juin 2022, la SA YOUNITED CREDIT a consenti à Madame [L] [W] un crédit personnel d’un montant de 5.457,81 euros au taux débiteur de 5,73%, remboursable en 60 mensualités de 104,82 euros hors assurance.

Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA YOUNITED CREDIT a fait assigner Madame [L] [W] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 3 mai 2025 par procès verbal de remise à étude, aux fins de voir le tribunal : 
- constater la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202206277MSKXH9 souscrit le 29 juin 2022 par le débiteur, faute de régularisation des impayés, 
- condamner Madame [L] [W] à lui payer la somme de 5.291,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,73 % l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement, 
- Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel en raison du manquement grave du débiteur à ses obligations contractuelles et le condamner au paiement de la somme de 5.000,00 euros au titre des restitutions, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus, 
- en tout état de cause, condamner Madame [L] [W] à lui payer la somme de 900 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux dépens de l’instance. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026. Au cours de cette audience, la SA YOUNITED CREDIT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n'a pas formulé d'observations particulières quant aux moyens relevés d'office par le Juge. 

En défense, bien que régulièrement assignée Madame [L] [W] n’a pas comparu ni personne pour elle. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- la preuve d’une signature électronique avancée ou d'éléments suffisants permettant de déterminer l'auteur de la signature et l'intégrité du contrat (Qualité à agir) 
- la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) 
- la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) 
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) 

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la signature électronique du contrat :

Selon l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieure à 1.500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public. » 

L’article 1366 du Code civil précise que l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature électronique consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. 

Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 (qui s’est substitué au décret n°2001-272 du 30 mars 2001) précise, en son article 1er que « la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’ « est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement UE n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficiera de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du Code civil. 

En l’espèce, la SA YOUNITED CREDIT fonde sa demande en paiement à l’encontre de Madame [L] [W] sur une offre de contrat de crédit en date du 29 juin 2022 et ses annexes. L’ensemble de ces documents comporte une signature électronique simple dont le tribunal doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point. 

Pour permettre à la juridiction d’effectuer cette vérification, il revient à celui qui se prévaut du document litigieux, en application des dispositions litigieux, de rapporter les éléments qui permettent de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. À cet égard, doivent notamment figurer parmi les éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins une note technique et un fichier de preuve et enfin des éléments relatifs à la certification de l’organisme d’authentification. 


En l’espèce l’offre de prêt comporte la mention d’une signature électronique imputée à Madame [L] [W] le 29 juin 2022. 

L’établissement de crédit verse aux débats, pour attester de l’authenticité de la signature, des documents intitulés fichier de preuve et divers documents indiquant la conformité de l’organisme certificateur mais la SA YOUNITED CREDIT ne justifie d’aucun certificat électronique qualifié, comme l’exigent les textes susvisés. 

Cependant cette carence n’a pas d’autre effet que de faire perdre à la banque la présomption de fiabilité qui s’attache à un mode d’authentification conforme à la loi et au décret. Il appartient dès lors à la banque de compléter par tous moyens les éléments qui résultent de l’enveloppe de preuve. 

En l’espèce, cette preuve complémentaire est établie par les photocopies de documents personnels de Madame [L] [W] que la SA YOUNITED CREDIT produit au soutien de ses demandes : carte nationale d’identité, bulletins de paie, facture de téléphonie et relevés de compte. Ces documents, antérieurs à la conclusion du contrat litigieux n’ont pu être remis à l’établissement de crédit que par Madame [L] [W]. 

La SA YOUNITED CREDIT démontre par conséquent la réalité et la fiabilité de la signature électronique donnée par Madame [L] [W] le 29 juin 2022. 

Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Il ressort des éléments transmis et notamment de l’extrait de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 juin 2023. 

La demande de la SA YOUNITED CREDIT, introduite le 3 mai 2025, est donc recevable.

Sur le déblocage anticipé des fonds : 

Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. 

Le contrat a été conclu le 29 juin 2022 et les fonds ont été versés à l'emprunteur le 8 juillet 2022 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
- nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
- date et motif de la consultation,
- clef BDF interrogée,
- résultat de la consultation (fiché – non fiché), 
- code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.

Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. 

En l'espèce, la SA YOUNITED CREDIT indique produire un justificatif de la consultation du FICP. Le document remis ne mentionne toutefois pas les nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur, ni le motif de la consultation ni le résultat de la consultation. Le document remis ne peut donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA YOUNITED CREDIT a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts. 

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).

La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté :.........................................................................… 5.457,81 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : …..............................- 1.072,91 euros
- TOTAL : …....................................................................................…4.384,90 euros

En conséquence, il convient de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.384,90 euros pour solde de crédit. 

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.

En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 5,73% et que la SA YOUNITED CREDIT aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.

Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Madame [L] [W] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter du 13 novembre 2023, date à laquelle le défendeur a été mis en mesure de prendre connaissance de la mise en demeure en date du 26 octobre 2023.

II) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [L] [W], qui succombe, doit supporter les dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner Madame [L] [W] à verser à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 200,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.


Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA YOUNITED CREDIT recevable en son action ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n° CFR202206277MSKXH9 souscrit le 29 juin 2022 par Madame [L] [W] ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 29 juin 2022 entre la SA YOUNITED CREDIT et Madame [L] [W] ;

CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 4.384,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2023 ;

PRIVE la SA YOUNITED CREDIT de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code de la consommation ; 

DÉBOUTE la SA YOUNITED CREDIT de ses autres demandes ; 

CONDAMNE Madame [L] [W] à payer à la SA YOUNITED CREDIT la somme de 200,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [L] [W] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-3, code de la consommation L314-2, code civil 1366, code civil 1367, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-25, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:17:11.392Z.