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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 18 mai 2026, n° 25/03179

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 mars 2019, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] un crédit personnel d’un montant de 16.000,00 euros au taux débiteur de 3,61%, remboursable en 84 mensualités de 220,11 euros hors assurance.

Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 3 novembre 2025 par procès verbaux de remise à étude pour les deux, aux fins de voir le tribunal : 
- à titre principal : 
* condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 5.545,50 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,61 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 10 juillet 2025 jusqu’au complet paiement ; 
* condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 136,29 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, jusqu’au complet paiement ; 
- à titre subsidiaire : 
* prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner solidairement les débiteurs au paiement de ces sommes à compter de cette date : 
- en tout état de cause : 
* dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défait de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; 
* condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
* condamner solidairement les débiteurs aux dépens ; 
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026. Au cours de cette audience, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n'a pas formulé d'observations particulières quant aux moyens relevés d'office par le Juge. 

En défense, bien que régulièrement assignés Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) 
- la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) 
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) 

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Il ressort des éléments transmis et notamment de l’extrait de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 mars 2024 s’agissant du contrat conclu le 8 mars 2019.

La demande de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, introduite le 3 novembre 2025, est donc recevable.

Sur le déblocage anticipé des fonds : 

Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. 

Le contrat a été conclu le 8 mars 2019 et les fonds ont été versés à l'emprunteur le 18 mars 2019 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
- nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
- date et motif de la consultation,
- clef BDF interrogée,
- résultat de la consultation (fiché – non fiché), 
- code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.

Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. 

En l'espèce, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE indique produire des justificatifs de la consultation du FICP pour chacun des deux contrats. Les documents remis ne mentionnent toutefois pas le résultat de la consultation. Les documents remis ne peuvent donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur puisqu’il n’est pas possible de vérifier si le crédit a été ou non accordé à juste titre en fonction de la réponse de la Banque de France. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts. 

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).



La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté :.........................................................................… 16.000,00 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : …..............................- 12.965,26 euros
- TOTAL : …....................................................................................… 3.034,74 euros

Le contrat comprend une clause de solidarité de sorte qu’il convient de condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 3.034,74 euros pour solde du crédit personnel.

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.

En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,61% et que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.

Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision.

II) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 8 mars 2019 par Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] auprès de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 8 mars 2019 entre la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE et Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3.034,74 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

PRIVE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code de la consommation ; 

DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses autres demandes ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice Présidente,
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/03179 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5RM Page sur 
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS

JUGEMENT DU 18 MAI 2026



N° RG 25/03179 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E5RM
Minute : 2026/332


DEMANDERESSE :

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Charlotte RABILIER, avocate au barreau de TOURS


DÉFENDEURS :

Madame [Q] [B] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté



DÉBATS : à l'audience publique du 16 Février 2026,

JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection,
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière,



GROSSES : Me Annabelle LIAUTARD
EXPÉDITION : Madame [Q] [B] épouse [E], Monsieur [O] [E]
le : 
Copie Dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 8 mars 2019, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] un crédit personnel d’un montant de 16.000,00 euros au taux débiteur de 3,61%, remboursable en 84 mensualités de 220,11 euros hors assurance.

Se plaignant du non-paiement de plusieurs échéances, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] devant ce tribunal par acte de commissaire de justice régulièrement signifié le 3 novembre 2025 par procès verbaux de remise à étude pour les deux, aux fins de voir le tribunal : 
- à titre principal : 
* condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 5.545,50 euros avec intérêt au taux contractuel de 3,61 % l’an, à compter de la déchéance du terme du 10 juillet 2025 jusqu’au complet paiement ; 
* condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 136,29 euros correspondant à l’indemnité contractuelle de 8 % avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025, jusqu’au complet paiement ; 
- à titre subsidiaire : 
* prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt au jour de l’assignation et condamner solidairement les débiteurs au paiement de ces sommes à compter de cette date : 
- en tout état de cause : 
* dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défait de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ; 
* condamner solidairement les débiteurs à lui payer la somme de 500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
* condamner solidairement les débiteurs aux dépens ; 
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. 

L’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 16 février 2026. Au cours de cette audience, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses demandes. Elle n'a pas formulé d'observations particulières quant aux moyens relevés d'office par le Juge. 

En défense, bien que régulièrement assignés Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] n’ont pas comparu ni personne pour eux. 

En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office les moyens de droits suivants : 
- la forclusion (article R 312-35 du Code de la consommation) 
- la nullité du contrat de prêt pour déblocage des fonds avant l'expiration du délai de 7 jours (articles L312-25 du Code de la consommation et 6 Code civil) 
- l'absence ou la non-conformité de la consultation du FICP (Article L312-16 du Code de la consommation) 
- l'absence de vérification de la solvabilité du co-contractant : fiche de dialogue et justificatifs de revenus et de charges (Article L312-16 du Code de la consommation) 

À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 18 mai 2026. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

I) Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

Sur la forclusion :

Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L’article R. 312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable, dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. 

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ou, en matière de crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

Il ressort des éléments transmis et notamment de l’extrait de compte, que le premier incident de paiement non régularisé peut être fixé au 4 mars 2024 s’agissant du contrat conclu le 8 mars 2019.

La demande de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, introduite le 3 novembre 2025, est donc recevable.

Sur le déblocage anticipé des fonds : 

Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. 

Le contrat a été conclu le 8 mars 2019 et les fonds ont été versés à l'emprunteur le 18 mars 2019 soit bien postérieurement au délai de rétractation de 7 jours. 

Sur la déchéance du droit aux intérêts :

L'article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations. Celles-ci sont fournies par l'emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l'organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l'arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l'organisme de crédit avant toute décision effective d'octroyer un crédit à la consommation.

Le prêteur a l'obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l'article 13 de l'arrêté précité. L'article 13-III du même arrêté dispose qu'à l'issue de l'instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d'archive consultable dans le cadre de litiges.

La preuve de la consultation doit comporter, a minima, afin d’écarter tout risque d’homonymie, et garantir que la consultation opérée l’a bien été auprès de la Banque de France, les éléments suivants :
- nom, prénom, date et lieu de naissance de l’emprunteur,
- date et motif de la consultation,
- clef BDF interrogée,
- résultat de la consultation (fiché – non fiché), 
- code certificat BDF attestant que ce résultat a bien été produit par la Banque de France.

Enfin, les articles L341-2 du code de la consommation disposent que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 du même code est déchu du droit aux intérêts. 

En l'espèce, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE indique produire des justificatifs de la consultation du FICP pour chacun des deux contrats. Les documents remis ne mentionnent toutefois pas le résultat de la consultation. Les documents remis ne peuvent donc constituer un justificatif de la consultation du FICP par le prêteur puisqu’il n’est pas possible de vérifier si le crédit a été ou non accordé à juste titre en fonction de la réponse de la Banque de France. 

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de retenir que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a manqué à ses obligations. Elle sera en conséquence et en application de l’article L314-2 du code de la consommation, déchue en totalité de son droit aux intérêts. 

Sur les sommes dues :

En application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, dans sa version applicable, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.

Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.

Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation, dans sa version applicable (indemnité légale de 08 %).



La créance du demandeur s'établit donc comme suit : 
- Capital emprunté :.........................................................................… 16.000,00 euros
- Déduction des versements depuis l'origine : …..............................- 12.965,26 euros
- TOTAL : …....................................................................................… 3.034,74 euros

Le contrat comprend une clause de solidarité de sorte qu’il convient de condamner solidairement les débiteurs au paiement de la somme de 3.034,74 euros pour solde du crédit personnel.

Par application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 27 mars 2014, il convient de rappeler que l'effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne doit pas être anéantie par l’allocation des intérêts légaux et leur majoration (prévue par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier) depuis la mise en demeure.

En l’espèce, il apparaît que le taux contractuel du prêt litigieux s’élève à 3,61% et que la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE aurait vocation à réclamer, compte tenu de la majoration du taux de l'intérêt légal de cinq points prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier, un taux d'intérêt légal de 7,62% (taux légal fixé à 2,62 %). Par suite, la déchéance des seuls intérêts contractuels ne revêt pas à elle seule un aspect dissuasif.

Ainsi, il y a lieu de dire que les sommes dues par Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] produiront seulement intérêt au taux légal, et ce à compter de la signification de la présente décision.

II) Sur les demandes accessoires

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E], qui succombent, doivent supporter in solidum les dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie.

En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] à verser à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 300,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »

En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE recevable en son action ; 

CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 8 mars 2019 par Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] auprès de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE ; 

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 8 mars 2019 entre la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE et Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 3.034,74 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

PRIVE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de la majoration du taux d’intérêt légal prévue par l'article L313-3 du code de la consommation ; 

DÉBOUTE la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses autres demandes ; 

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [E] et Madame [Q] [B] épouse [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la lettre recommandée de mise en demeure et du coût de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. 

La Greffière, La Vice Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L141-4, code de la consommation L313-3, code de la consommation L314-2, code de la consommation L312-14, code de la consommation L312-25, code de la consommation L341-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T14:17:03.694Z.