notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, CTX PROTECTION SOCIALE, 22 juin 2026, n° 25/00288

MEE - expertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 janvier 2025, Madame [O] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils [E] [G] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (ci-après AEEH) et le bénéfice de l’AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap).

Par décisions de la MDPH du 06 juin 2025, elle s’est vu notifier la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et rejeter sa demande d’AEEH. Quand au parcours scolaire, la MDPH lui a attribué une orientation vers un enseignement ordinaire. 

Sur contestation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé ces décisions le 05 septembre 2025. 

Par requête en date du 17 octobre 2025, [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAEH et d’une AESH.

Madame [O] [N] représentée par son conseil sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert psychiatre.

A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un expert à titre de mesure d'instruction.

La MDPH, dispensée de comparaître, n’a pas formulé d’observations. 

Une expertise psychiatrique a été ordonnée à l'audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu’il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

Aux termes des dispositions de l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de moins de vingt ans a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé dès lors que son incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé. Ce taux d'incapacité permanente exigé est soit de 80% par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) soit compris entre 50% et 80% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement ou service assurant une éducation adaptée ou lorsque son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou encore à des soins préconisés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Sur l’accompagnant de l’enfant en situation de handicap

Il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

L'aide mutualisée est destinée, conformément à l'article D 351-16-2 du code de l'éducation, à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

L'aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l'article D 351-16-4 du code de l'éducation, de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.

En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une d'une expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel sur autorisation du premier président, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ;

Vu les articles R 142-10-5 et R 142-16 du code de la sécurité sociale, 

Ordonnons une expertise judiciaire clinique ou sur pièces ; 

Désignons pour y procéder le Docteur [B] [P] [I], Centre hospitalier Bel air 1 rue Pierre Hallali 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES (Tél : 03.24.56.88.88 - mail : arjocualina@yahoo.fr) expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Reims, qui aura pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 janvier 2025, de :

- Examiner l’enfant [E] [G] ; 
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles et : 

- si le taux est au moins égal à 80 %, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

- si le taux est inférieur à 80 %, dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50 % ; dans cette hypothèse et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2 ou au 12° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au sens de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation de l’enfant handicapé ;

-apprécier si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses et/ou nécessite le recours à une tierce personne ; évaluer le cas échéant le besoin du recours à la tierce personne (à temps complet ; 20 heures par semaine ; 8 heures par semaine) ;

- donner son avis sur la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’un dispositif AESH ou de toute autre aide humaine à l’école ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par le consultant ;

Disons que le praticien-conseil de la CPAM des Ardennes doit transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Désignons le magistrat délégué au contrôle des expertises du pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et pour procéder au remplacement du consultant par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement ;

Disons que les frais d'expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Rappelons que les honoraires de l'expert désigné sont fixés conformément à l'article 1-C de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par arrêté du 29 décembre 2020

Réservons les autres demandes des parties ;

Disons que les parties seront convoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, afin de permettre des échanges d'écritures et/ou de pièces entre les parties avant de statuer sur les demandes ;

Dispositif

Ordonnons l'exécution provisoire de la décision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
[E] [G]
c/
MDPH DES ARDENNES

Dossier N° RG 25/00288 -
 N° Portalis DBWT-W-B7J-EXX2 

Minute n°26 / 306

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL





Ordonnance du président de la formation de jugement rendue le 22 juin 2026 par 
Tamara PHILLIPS,vice -présidente du tribunal judiciaire, assistée de Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction de greffier
______________________________________________



Grosse délivrée le :



à : 


Copie(s) délivrée(s) le :



à :
Mme [N]
MDPH
[F] [C]
Expert






Appel du :

 
DEMANDEUR :

Monsieur [E] [G]
52 rue de Belfort
08700 NOUZONVILLE
réprésenté par madame [O] [N], sa mère, non comparante
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocat au barreau des Ardennes,
comparante



DÉFENDEUR :

MDPH DES ARDENNES
55 Avenue de Gaulle
08000 CHARLEVILLE- MEZIERES
dispensée de comparaître 




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Tamara PHILLIPS
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction





Le tribunal a rendu en audience publique au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 22 juin 2026 , l’ordonnance contradictoire, dont la teneur suit.









EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 janvier 2025, Madame [O] [N], agissant en qualité de représentante légale de son fils [E] [G] a formulé auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Ardennes (ci-après MDPH) une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base (ci-après AEEH) et le bénéfice de l’AESH (accompagnant des élèves en situation de handicap).

Par décisions de la MDPH du 06 juin 2025, elle s’est vu notifier la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieur à 50 % et rejeter sa demande d’AEEH. Quand au parcours scolaire, la MDPH lui a attribué une orientation vers un enseignement ordinaire. 

Sur contestation, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) a confirmé ces décisions le 05 septembre 2025. 

Par requête en date du 17 octobre 2025, [O] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAEH et d’une AESH.

Madame [O] [N] représentée par son conseil sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire confiée à un médecin expert psychiatre.

A l'audience de mise en état du 22 juin 2026, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état, a sollicité les observations des parties en vue de la désignation d'un expert à titre de mesure d'instruction.

La MDPH, dispensée de comparaître, n’a pas formulé d’observations. 

Une expertise psychiatrique a été ordonnée à l'audience. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte des dispositions de l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale que pour l'instruction de l'affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile et qu’il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.

En application des dispositions de l’article R142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.

Sur l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé 

Aux termes des dispositions de l'article L 541-1 du code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé de moins de vingt ans a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé dès lors que son incapacité permanente est au moins égale à un taux déterminé. Ce taux d'incapacité permanente exigé est soit de 80% par référence au guide barème applicable pour l'évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) soit compris entre 50% et 80% dans le cas où l'enfant fréquente un établissement ou service assurant une éducation adaptée ou lorsque son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement scolaire complémentaire ou encore à des soins préconisés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

Sur l’accompagnant de l’enfant en situation de handicap

Il résulte de la combinaison des articles D 351-6 et D 351-7 du même code que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.

En application de l'article D 351-16-1 du code de l'éducation, l'aide individuelle et l'aide mutualisée constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés, un même élève pouvant se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l'article L 146-9 du code de l'action sociale et des familles qui se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée.

L'aide mutualisée est destinée, conformément à l'article D 351-16-2 du code de l'éducation, à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.

L'aide individuelle, quant à elle, a pour objet, en application de l'article D 351-16-4 du code de l'éducation, de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée, qui plus est, lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé.

En l'espèce, force est de constater qu'il existe un litige d'ordre médical que la juridiction n'est pas en mesure de trancher, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'instruction qui prendra la forme d'une d'une expertise sur pièces dans les conditions fixées au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Tamara PHILLIPS, présidente de la formation de jugement, statuant avec les pouvoirs du juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel sur autorisation du premier président, dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile ;

Vu les articles R 142-10-5 et R 142-16 du code de la sécurité sociale, 

Ordonnons une expertise judiciaire clinique ou sur pièces ; 

Désignons pour y procéder le Docteur [B] [P] [I], Centre hospitalier Bel air 1 rue Pierre Hallali 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES (Tél : 03.24.56.88.88 - mail : arjocualina@yahoo.fr) expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Reims, qui aura pour mission, en se plaçant à la date de la demande, soit le 30 janvier 2025, de :

- Examiner l’enfant [E] [G] ; 
- prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
- décrire les lésions dont il souffre ;
- fixer le taux d'incapacité permanente par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévu à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles et : 

- si le taux est au moins égal à 80 %, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;

- si le taux est inférieur à 80 %, dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50 % ; dans cette hypothèse et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2 ou au 12° du I de l’article L 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où son état exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au sens de l’article L 541-1 du code de la sécurité sociale, donner son avis sur la durée d’attribution de l’allocation de l’enfant handicapé ;

-apprécier si l’enfant est atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses et/ou nécessite le recours à une tierce personne ; évaluer le cas échéant le besoin du recours à la tierce personne (à temps complet ; 20 heures par semaine ; 8 heures par semaine) ;

- donner son avis sur la nécessité pour l’enfant de bénéficier d’un dispositif AESH ou de toute autre aide humaine à l’école ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par le consultant ;

Disons que le praticien-conseil de la CPAM des Ardennes doit transmettre à l'expert désigné l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision sous pli fermé avec la mention "confidentiel" apposée sur l'enveloppe ;

Disons que l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois de la notification de la présente décision au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, qui en assurera la transmission aux parties ;

Désignons le magistrat délégué au contrôle des expertises du pôle social du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières pour assurer le contrôle des mesures d'instruction ci-dessus ordonnées et pour procéder au remplacement du consultant par simple ordonnance en cas de récusation ou d'empêchement ;

Disons que les frais d'expertise seront pris en charge par la CNAM en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale

Rappelons que les honoraires de l'expert désigné sont fixés conformément à l'article 1-C de l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R.142-16-1 du code de la sécurité sociale, modifié par arrêté du 29 décembre 2020

Réservons les autres demandes des parties ;

Disons que les parties seront convoquées ultérieurement pour l'audience de mise en état, afin de permettre des échanges d'écritures et/ou de pièces entre les parties avant de statuer sur les demandes ;

Ordonnons l'exécution provisoire de la décision ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-4, code de la securite sociale D351-7, code de l'education D351-16-2, code de procedure civile 272, code de la securite sociale R142-10-5, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de l'education D351-16-1, code de procedure civile 780, code de la securite sociale R142-16-1, code de la securite sociale L541-1, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de la securite sociale D351-6, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:11:12.754Z.