Tribunal judiciaire de Laon, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 décembre 2025, n° 25/00127
Exposé du litige
EXPOSE DE LA PROCEDURE En date du 12 août 2024, Mme [A] [B] et M. [U] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [B] [O], ont sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne (la MDPH) l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Par courrier daté du 25 novembre 2024, la MDPH a refusé l'attribution de ces prestations pour le motif suivant : « La CDAPH a considéré que la situation de votre enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles). » Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a maintenu sa position suivant notification datée du 24 février 2025. En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 23 Avril 2025, Mme [A] [B] et M. [U] [O] ont formé un recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de LAON à l'encontre de ces décisions. Par courrier du 08 octobre 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au président du pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur l'organisation d'une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal. A l'échéance impartie, Monsieur [U] [O] et Madame [A] [B] ont indiqué être favorables à la mesure et la MDPH de l'Aisne ne pas s'y opposer, outre qu'elle estime la demande recevable. La MDPH de l'Aisne précise en outre que l'enfant [T] ne relève selon elle pas du champ du handicap.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité du recours La demandeurs doit être déclarée recevable, ayant saisi le pôle social par courrier posté le 23 Avril 2025 à la suite du rejet de son RAPO notifié par courrier du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l'article R.241-36 du Code de l’action sociale et des familles dans leur version issue du décret du 29 octobre 2018 applicable au litige. A titre liminaire, sur la question de savoir si l'enfant relève du champ du handicap L'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles énonce que : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » La question qui se se pose préliminairement est ainsi de déterminer si [T] [B] [O] relève du handicap au sens de l'article L.114 du CASF précité. La question étant par essence de nature médicale, la présente juridiction n'a d'autre option que d'ordonner une mission de consultation médicale aux fins d'évaluation de l'enfant. Sur la demande relative à l'accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) Selon l'article L 351-3 du Code de l'éducation: "Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat." Selon l'article D 351-16-1 du code de l'éducation : "L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée." L'article D 351-16-4 du Code de l'éducation énonce également que : "L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant." Et l'article D 351-16-4 du Code de l'éducation : "L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. [...]" S'il est établi que l'enfant [T] relève du champ du handicap, il reviendra à la juridiction d'établir s'il remplit les conditions spécifiques à l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) mutualisé ou individualisé. La question étant par essence de nature médicale, elle sera également soumise au médecin consultant désigné par la juridiction. Sa mission sera spécifiée au dispositif suivant. Sur la demande relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) Selon l'article L.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé: ∙ 80 % (selon l'article R 541-1 du même code) ∙ entre 50 % et 80 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article R.541-1 du même code, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Le guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant". Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : ∙ Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. ∙ Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, ∙ Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en oeuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences : I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En outre, selon l'article R 541-1 du Code de l'action sociale et des familles : "I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due : 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ; 2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés. La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa. II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales." S'il est préalablement établi que l'enfant [T] relève du champ du handicap, il reviendra à la juridiction d'établir s'il remplit les conditions spécifiques à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]). La question étant par essence de nature médicale, elle sera également soumise au médecin consultant désigné par la juridiction, aux fins d'évaluation du taux d'incapacité de l'enfant à la date de la demande, soit au 12 août 2024. En cas de taux inférieur à 80%, le consultant devra également donner son avis sur la durée d'attribution. Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) L'article L 245-3 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. En vertu de l'article D 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. S'il est préalablement établi que l'enfant [T] relève du champ du handicap, il reviendra à la juridiction d'établir s'il remplit les conditions spécifiques à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). La question étant par essence de nature médicale, elle sera également soumise au médecin consultant désigné par la juridiction, aux fins d'évaluation du besoin de l'enfant la date de la demande de demande des prestations, soit au 12 août 2024. La mission sera précisée au dispositif. Sur la prise en charge financière de la mesure Selon l'article L.142-11 CSS dans sa version issue de la loi 24 juillet 2019, « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. » Il résulte de ce qui précède qu'aucun frais ne doit être avancé par le demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Madame Camille SAMBRÈS, juge placée au Pôle social du Tribunal judiciaire de Laon, statuant comme juge de la mise en état après avoir invité les parties à présenter leurs observations écrites, sans débat, DECLARONS Mme [A] [B] et M. [U] [O] recevables en leur demande ; ET AVANT DIRE DROIT, Vu les articles L.142-8, L.142-10, R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 256 et suivants, 695 alinéa1 4° du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
Dispositif
ORDONNONS une consultation clinique ; COMMETTONS le Docteur [H] [D], dont le cabinet est sis au Centre Hospitalier de [Localité 4], [Adresse 4] (mail : [Courriel 1] ; tél. : [XXXXXXXX01]) , médecin, en qualité de consultant, avec mission de : ∙ convoquer les parties ; ∙ prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ; ∙ examiner l'enfant [T] [B] [O], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ; Sur L'[1] individualisée (article D 351-16-4 du Code de l'éducation) : ∙ donner son avis, en motivant son point de vue, sur la question de savoir si [T] [B] [O] présente des besoins nécessitant une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé, ∙ répondre à la précédente question en prenant en compte le projet scolaire de l'enfant, de ses déficiences, ∙ en cas de réponse positive, - donner un avis sur la quotité horaire, - donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant, - donner un avis sur la durée d'attribution de l'aide. Sur L'[1] mutualisée (article D 351-16-2 du Code de l'éducation) : ∙ à défaut, donner son avis, en motivant son point de vue, sur la question de savoir si [T] [B] [O] requiert un accompagnement et un soutien dans les apprentissages sans nécessiter attention soutenue et continue, ∙ répondre à la précédente question en prenant en compte le projet scolaire de l'enfant, de ses déficiences, ∙ en cas de réponse positive, - donner un avis sur la quotité horaire, - donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant, - donner un avis sur la durée d'attribution de l'aide. Sur l'[2] : ∙ déterminer à la date de la demande d'[2], soit au 12 août 2024, le taux d'incapacité permanente présenté par [T] [B] [O], tel que défini par le Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ; ∙ en cas de taux d'incapacité permanente de l'enfant au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, donner son avis, en motivant le point de vue, sur la période d'attribution de l'[2], pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Sur la PCH : ∙ déterminer à la date de la demande , soit au 12 août 2024, si [T] [B] [O] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation à l'annexe 2-5 du CASF (difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an) , Et en tout état de cause : ∙ faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source. DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au secrétariat-greffe du Pôle social dans les quatre mois suivant sa saisine par le greffe ; DISONS que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [A] [B], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [T] [B] [O], à la MDPH de l'Aisne et au médecin consultant, le Dr [R] [Q] ; DISONS que le dossier sera évoqué à l'audience du : 07 mai 2026 à 13h30 [Adresse 5] (Salle Voltaire - 1er étage) [Adresse 6] RAPPELONS que les frais de consultation sont à la charge de la [3] ; RÉSERVONS les dépens : SURSOYONS sur le surplus. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, juge placée, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON PÔLE SOCIAL [Adresse 1] [Localité 1] MINUTE N° : 25/00062 DOSSIER : N° RG 25/00127 - N° Portalis DBWI-W-B7J-DJFN Copies délivrées le : A : Copies exécutoires délivrées le : A : ORDONNANCE AUX [Localité 2] DE CONSULTATION DU 09 DECEMBRE 2025 Nous, Madame Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d'appel d’AMIENS, assistée de Monsieur Stéphane DELOT, greffier, Dans l'instance pendante entre : DEMANDEURS : [A] [B], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [T] [B] [O] [Adresse 2] [Localité 3] [U] [O], agissant en qualité de représentant légal de l'enfant [T] [B] [O] [Adresse 2] [Localité 3] DÉFENDERESSE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'AISNE [Adresse 3] [Localité 1] Avons rendu ce jour la décision suivante : EXPOSE DE LA PROCEDURE En date du 12 août 2024, Mme [A] [B] et M. [U] [O], agissant en qualité de représentants légaux de l'enfant [T] [B] [O], ont sollicité de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de l'Aisne (la MDPH) l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Par courrier daté du 25 novembre 2024, la MDPH a refusé l'attribution de ces prestations pour le motif suivant : « La CDAPH a considéré que la situation de votre enfant ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi (article L. 114 du code de l'action sociale et des familles). » Saisie par le biais d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), la CDAPH a maintenu sa position suivant notification datée du 24 février 2025. En ces conditions, par courrier recommandé posté en date du 23 Avril 2025, Mme [A] [B] et M. [U] [O] ont formé un recours par-devant le pôle social du tribunal judiciaire de LAON à l'encontre de ces décisions. Par courrier du 08 octobre 2025, dans le cadre des pouvoirs de mise en état dévolus en vertu de l'article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale au président du pôle social, les parties ont été ensuite invitées à former toutes observations sur l'organisation d'une consultation clinique réalisée par un médecin désigné par le tribunal. A l'échéance impartie, Monsieur [U] [O] et Madame [A] [B] ont indiqué être favorables à la mesure et la MDPH de l'Aisne ne pas s'y opposer, outre qu'elle estime la demande recevable. La MDPH de l'Aisne précise en outre que l'enfant [T] ne relève selon elle pas du champ du handicap. MOTIFS Sur la recevabilité du recours La demandeurs doit être déclarée recevable, ayant saisi le pôle social par courrier posté le 23 Avril 2025 à la suite du rejet de son RAPO notifié par courrier du 24 février 2025, conformément aux dispositions de l'article R.241-36 du Code de l’action sociale et des familles dans leur version issue du décret du 29 octobre 2018 applicable au litige. A titre liminaire, sur la question de savoir si l'enfant relève du champ du handicap L'article L.114 du Code de l'action sociale et des familles énonce que : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. » La question qui se se pose préliminairement est ainsi de déterminer si [T] [B] [O] relève du handicap au sens de l'article L.114 du CASF précité. La question étant par essence de nature médicale, la présente juridiction n'a d'autre option que d'ordonner une mission de consultation médicale aux fins d'évaluation de l'enfant. Sur la demande relative à l'accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) Selon l'article L 351-3 du Code de l'éducation: "Lorsque la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles constate que la scolarisation d'un enfant dans une classe de l'enseignement public ou d'un établissement mentionné à l'article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l'article L. 917-1. Si cette scolarisation n'implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l'élève justifient qu'il bénéficie d'une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l'article L. 917-1 du présent code. L'aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article peut, après accord entre l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et la famille de l'élève, lorsque la continuité de l'aide est nécessaire à l'élève en fonction de la nature particulière de son handicap, être assurée par une association ou un groupement d'associations ayant conclu une convention avec l'Etat." Selon l'article D 351-16-1 du code de l'éducation : "L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée." L'article D 351-16-4 du Code de l'éducation énonce également que : "L'aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d'élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l'aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d'accompagnement de l'élève handicapé. Lorsqu'elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l'accompagnant." Et l'article D 351-16-4 du Code de l'éducation : "L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue. [...]" S'il est établi que l'enfant [T] relève du champ du handicap, il reviendra à la juridiction d'établir s'il remplit les conditions spécifiques à l'attribution d'un accompagnant des élèves en situation de handicap ([1]) mutualisé ou individualisé. La question étant par essence de nature médicale, elle sera également soumise au médecin consultant désigné par la juridiction. Sa mission sera spécifiée au dispositif suivant. Sur la demande relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]) Selon l'article L.541-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé: ∙ 80 % (selon l'article R 541-1 du même code) ∙ entre 50 % et 80 %, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. Selon l'article R.541-1 du même code, le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977. Le guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap (1) tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles "Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant". Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne quel que soit son âge à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine. La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : ∙ Déficience : c'est-à-dire toute perte de substance ou altération d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l'aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d'altération de fonction. ∙ Incapacité : c'est-à-dire toute réduction résultant d'une déficience, partielle ou totale, de la capacité d'accomplir une activité d'une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L'incapacité correspond à l'aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d'activité, ∙ Désavantage : c'est-à-dire les limitations (voire l'impossibilité) de l'accomplissement d'un rôle social normal en rapport avec l'âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l'interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ou d'incapacités et son environnement. Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n'est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d'une personne à l'autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps. En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en oeuvre, en fonction de l'interaction de la personne avec son environnement. Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu'insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l'état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d'apporter des indications sur l'évolutivité et le pronostic de l'état de la personne. Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences : I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement. II. - Déficiences du psychisme. III. - Déficiences de l'audition. IV. - Déficiences du langage et de la parole. V. - Déficiences de la vision. VI. - Déficiences viscérales et générales. VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur. VIII. - Déficiences esthétiques. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. En outre, selon l'article R 541-1 du Code de l'action sociale et des familles : "I.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant fixé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est au moins égal à 80 %, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est due : 1° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède l'ouverture du droit à l'allocation aux adultes handicapés lorsque cette prestation lui succède ; 2° Jusqu'au dernier jour du mois civil qui précède celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies lorsque l'enfant n'ouvre pas droit à l'allocation aux adultes handicapés. La commission fixe, le cas échéant, la période d'attribution du complément d'allocation pour une durée au moins égale à trois ans et au plus égale à cinq ans. Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, en cas de perspective d'amélioration de l'état de l'enfant expressément mentionnée par le certificat médical prévu au 1° de l'article R. 541-3 du présent code, et sur proposition de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, la commission fixe, lors de l'attribution initiale ou le cas échéant du renouvellement, la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé selon les modalités définies au quatrième alinéa. II.-Lorsque le taux d'incapacité permanente de l'enfant est au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, la commission fixe la période d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, de son complément, pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. III.-Avant la fin de la période fixée en application des alinéas ci-dessus, et à tout moment, les droits à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et, le cas échéant, à un complément peuvent être révisés, en cas de modification de l'incapacité de l'enfant ou des conditions prévues pour les différentes catégories, à la demande du bénéficiaire ou de l'organisme débiteur des prestations familiales." S'il est préalablement établi que l'enfant [T] relève du champ du handicap, il reviendra à la juridiction d'établir s'il remplit les conditions spécifiques à l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ([2]). La question étant par essence de nature médicale, elle sera également soumise au médecin consultant désigné par la juridiction, aux fins d'évaluation du taux d'incapacité de l'enfant à la date de la demande, soit au 12 août 2024. En cas de taux inférieur à 80%, le consultant devra également donner son avis sur la durée d'attribution. Sur la prestation de compensation du handicap (PCH) L'article L 245-3 du Code de l'action sociale et des familles prévoit que la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges : 1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ; 2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ; 3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ; 4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ; 5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions. En vertu de l'article D 245-3 du Code de l'action sociale et des familles, A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l'article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an. S'il est préalablement établi que l'enfant [T] relève du champ du handicap, il reviendra à la juridiction d'établir s'il remplit les conditions spécifiques à l'attribution de la prestation de compensation du handicap (PCH). La question étant par essence de nature médicale, elle sera également soumise au médecin consultant désigné par la juridiction, aux fins d'évaluation du besoin de l'enfant la date de la demande de demande des prestations, soit au 12 août 2024. La mission sera précisée au dispositif. Sur la prise en charge financière de la mesure Selon l'article L.142-11 CSS dans sa version issue de la loi 24 juillet 2019, « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. » Il résulte de ce qui précède qu'aucun frais ne doit être avancé par le demandeur. PAR CES MOTIFS Nous, Madame Camille SAMBRÈS, juge placée au Pôle social du Tribunal judiciaire de Laon, statuant comme juge de la mise en état après avoir invité les parties à présenter leurs observations écrites, sans débat, DECLARONS Mme [A] [B] et M. [U] [O] recevables en leur demande ; ET AVANT DIRE DROIT, Vu les articles L.142-8, L.142-10, R.142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, Vu les articles 256 et suivants, 695 alinéa1 4° du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, ORDONNONS une consultation clinique ; COMMETTONS le Docteur [H] [D], dont le cabinet est sis au Centre Hospitalier de [Localité 4], [Adresse 4] (mail : [Courriel 1] ; tél. : [XXXXXXXX01]) , médecin, en qualité de consultant, avec mission de : ∙ convoquer les parties ; ∙ prendre connaissance des pièces du dossier, les inventorier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente ordonnance ; ∙ examiner l'enfant [T] [B] [O], l'équipe pluridisciplinaire et le médecin traitant préalablement avisés de la date et du lieu de cet examen ; Sur L'[1] individualisée (article D 351-16-4 du Code de l'éducation) : ∙ donner son avis, en motivant son point de vue, sur la question de savoir si [T] [B] [O] présente des besoins nécessitant une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l'aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé, ∙ répondre à la précédente question en prenant en compte le projet scolaire de l'enfant, de ses déficiences, ∙ en cas de réponse positive, - donner un avis sur la quotité horaire, - donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant, - donner un avis sur la durée d'attribution de l'aide. Sur L'[1] mutualisée (article D 351-16-2 du Code de l'éducation) : ∙ à défaut, donner son avis, en motivant son point de vue, sur la question de savoir si [T] [B] [O] requiert un accompagnement et un soutien dans les apprentissages sans nécessiter attention soutenue et continue, ∙ répondre à la précédente question en prenant en compte le projet scolaire de l'enfant, de ses déficiences, ∙ en cas de réponse positive, - donner un avis sur la quotité horaire, - donner un avis sur les activités principales de l'accompagnant, - donner un avis sur la durée d'attribution de l'aide. Sur l'[2] : ∙ déterminer à la date de la demande d'[2], soit au 12 août 2024, le taux d'incapacité permanente présenté par [T] [B] [O], tel que défini par le Guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles ; ∙ en cas de taux d'incapacité permanente de l'enfant au moins égal à 50 % et inférieur à 80 %, donner son avis, en motivant le point de vue, sur la période d'attribution de l'[2], pour une durée au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Sur la PCH : ∙ déterminer à la date de la demande , soit au 12 août 2024, si [T] [B] [O] présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans le Référentiel pour l'accès à la prestation de compensation à l'annexe 2-5 du CASF (difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an) , Et en tout état de cause : ∙ faire état de toute remarque de nature à apporter un éclaircissement sur les questions à examiner, à condition de ne faire état que d’informations légitimement recueillies et d’indiquer leur origine et source. DISONS que sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des mesures d’instruction, le consultant accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 256 à 262 du Code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il leur aura donnée ; DISONS que le consultant déposera son rapport écrit au secrétariat-greffe du Pôle social dans les quatre mois suivant sa saisine par le greffe ; DISONS que le consultant, en même temps qu’il déposera son rapport de consultation au secrétariat-greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ; DISONS qu'en cas d'empêchement légitime du consultant, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à Mme [A] [B], agissant en qualité de représentante légale de l'enfant [T] [B] [O], à la MDPH de l'Aisne et au médecin consultant, le Dr [R] [Q] ; DISONS que le dossier sera évoqué à l'audience du : 07 mai 2026 à 13h30 [Adresse 5] (Salle Voltaire - 1er étage) [Adresse 6] RAPPELONS que les frais de consultation sont à la charge de la [3] ; RÉSERVONS les dépens : SURSOYONS sur le surplus. En foi de quoi, la présente décision a été signée par Madame Camille SAMBRÈS, juge placée, et par Monsieur Stéphane DELOT, greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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