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Décision de justice

Tribunal judiciaire de La Rochelle, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 août 2026, n° 25/00310

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1], comparante
assistée par Maître Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant



DEFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Noëlla CRAMAIL, Directrice-Adjointe, munie d’un pouvoir


***

Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2026
Jugement prononcé le 19 Août 2026, par mise à disposition au greffe.

*************



Vu les conclusions du conseil de Madame [S] [E], et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;

Motifs

MOTIFS :

Sur la demande d’AEEH
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. »

L’article R. 541-1 de ce même code précise « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès ».

Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques ;
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %) ;
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ;
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Il résulte par ailleurs de la lecture de ce guide-barème que l’incapacité est définie comme « toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques ».

En l’espèce, [L] [E], 8 ans, présente un trouble de l’attention retentissant sur la concentration, des difficultés de déchiffrage concernant les confusions auditives et visuelles, des inversions et méconnaissance de certaines graphies complexes, des troubles de l’articulation, un geste graphique coûteux, une fatigabilité importante.

Au soutien de sa demande, Madame [S] [E] faisait valoir que le taux était nécessairement supérieur à 50 % en raison des troubles de l’attention et des difficultés moyennes de langage, de la déficience intellectuelle importante voire sévère, du besoin en attention.

La MDPH faisait valoir que les difficultés ont un retentissement uniquement scolaire, et que [L] [E] a un développement conforme à un enfant de son âge, sans déficience intellectuelle ou problème de socialisation, sa vie sociale étant normale.

Le bilan psychologique de décembre 2024 concluait à un fonctionnement cognitif homogène avec des capacités intellectuelles dans la zone moyenne faible et préconisait un bilan orthophonique, un bilan complémentaire neuropsychologique ainsi que la mise en place d’activités à domicile ; le bilan orthophonique de janvier 2025, qui relevait les difficultés de déchiffrage concernant les confusions auditives et visuelles, les inversions et méconnaissance de certaines graphies complexes, des troubles de l’articulation, préconisait un bilan psychomoteur, pour évaluer les performance visuo-spatiales, le geste graphique, le schéma corporel ainsi que la latéralité.

Le bilan psychomoteur de mai 2025 relevait que l’enfant était plutôt performant dans les coordinations en général avec des résultats au M ABC 2 qui sont bons, qu’il a un point fort en équilibre mais est plus en difficulté pour les coordinations viser/attraper car il peine à réguler ses gestes pour mettre la bonne force dans ses mouvements. Il était indiqué que les difficultés se situaient plutôt du côté de l’écriture, avec un geste graphique coûteux car pas suffisamment intégré, et que l’enfant présentait une problématique d’attention, ce qui engendrait des difficultés lors des efforts prolongés comme l’écriture ou les épreuves, qui devaient être renforcées dans le cadre du suivi préconisé par la PCO. Le psychomotricien préconisait notamment des adaptations (casque anti bruit) et un suivi hebdomadaire en psychomotricité. 

Aux termes de l’évaluation neuropsychologique de juin 2025, il était précisé que malgré un très bon investissement de la part de [L] [E], il présente des fluctuations importantes de ses capacités attentionnelles, majorées par la surcharge cognitive majeure causée par le traitement des informations langagières, ce qui induisait une fatigabilité importante, et préconisait notamment la poursuite des soins en orthophonie de langage oral et écrit, ainsi qu’en psychomotricité.

Les praticiens n’évoquent pas de handicap mais uniquement des troubles spécifiques entrainant des difficultés sur le plan scolaire et ne font pas état d’un retentissement sur sa vie personnelle d’un point de vue social ou familial.

A la date à laquelle la CDAPH a statué, aucune pièce du dossier ne montre que [L] [E] présente des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur, à l’intérieur, la préhension des deux mains ou la motricité fine (la mobilité, la manipulation et la capacité motrice) ; pour communiquer avec les autres, téléphoner et utiliser tout type d’appareil de communication (communication) ; pour s’orienter dans le temps et l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement (cognition/capacité cognitive) ; pour faire sa toilette et assurer son hygiène d’élimination, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments (entretien personnel) ; pour prendre son traitement médical et gérer le suivi de ses soins, faire les courses et gérer son budget, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administrative (vie quotidienne et vie domestique).

Il résulte de ces éléments que [L] [E] ne présente pas de troubles importants ou graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique, privée et sociale, les documents médicaux et paramédicaux présents au dossier, dont la CDAPH a eu connaissance au moment de statuer, soulevant uniquement un retentissement sur sa vie scolaire, si bien qu’il n’est pas démontré que [L] [E] présente un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.

Dès lors, la demande d’[1] sera rejetée.

Sur la demande d’accompagnement par le [2]

Les services d’éducation spéciale et de soins à domicile ([2]) [décret n°89-798 du 27/10/1989] sont des services médico-sociaux constitués d’équipes pluridisciplinaires. Leur action vise à apporter un soutien spécialisé à un enfant ou adolescent en situation de handicap, dans son milieu ordinaire de vie et d’éducation, ainsi qu’à la famille.

Au soutien de sa demande, Madame [S] [E] faisait valoir que les troubles de l’enfant perturbent sa vie scolaire avec un trouble du comportement lié à ses troubles de l’attention, et qu’il présente une déficience intellectuelle, correspondant à des besoins spécifiques auxquels l’accompagnement [2] peut répondre.

La MDPH faisait valoir qu’aucun professionnel ne recommande un accompagnement [2] et que ce type de structure propose une prise en charge pluridisciplinaire destinée aux enfants présentant un diagnostic de troubles sévères justifiant une prise en charge sur l’ensemble des lieux de vie de l’enfant.

Pour autant, force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne préconise un accompagnement [2], outre que les différents bilans de santé ne mettent pas en évidence que l’enfant souffre d’un handicap, ou de troubles suffisamment sévères ayant un fort retentissement sur sa vie quotidienne, au domicile, ainsi que sur sa famille, puisqu’il est seulement établi que les troubles de [L] [E] affectent uniquement la sphère scolaire. Par ailleurs, comme soulevé par la MDPH, le [2] n’a pas vocation à prendre en charge la réalisation des devoirs scolaires.

Dès lors, la demande [2] sera rejetée.

Sur la demande d’[3] 

L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose :
« L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation précise :
« L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »

Au terme de l’article D.311-11 du code de l’éducation rappelle : 
« Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9 ».

Au soutien de sa demande, Madame [S] [E] faisait valoir que son enfant n’était pas dans les attendus de sa classe d’âge, malgré les aménagements et adaptations, et qu’il n’évoluait plus, ce qui entrainait une accumulation des difficultés et donc un retard scolaire.

La MDPH faisait valoir que les aménagements sont mis en place depuis peu et qu’aucun élément ne démontre qu’ils sont efficaces ou doivent être ajustés. Elle ajoutait que l’enfant ne présentait pas de décrochage scolaire et que les aménagements, qui sont prioritaires, doivent être développés. Elle précisait que la prise en charge en orthophonie a débuté en janvier 2025.

Le tribunal constate que les premiers bilans ont débuté fin 2024, début 2025, et qu’en décembre 2024, la psychologue de l’éducation nationale recommandait un bilan orthophonique, un bilan complémentaire neuropsychologique et la mise en place d’activités au domicile pour enrichir le lexique, développer la mémorisation auditive et visuelle. Par ailleurs, une prise en charge en orthophonie était considérée comme nécessaire afin d’assurer la bonne acquisition de la lecture et de corriger les malpositions linguales et labiales (janvier 2025), ainsi qu’en psychomotricité (mai 2025), et leur poursuite était préconisée par le neuropsychologue (juin 2025). Il résulte du compte rendu du bilan orthophonique du langage de janvier 2026 que l’enfant évoluait plutôt favorablement, et que la prise en charge devait se poursuivre pour renforcer la mémoire de travail, soutenir la compréhension orale, améliorer le stock lexical, travailler la conscience phonologique.

Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, il n’est pas justifié qu’un plan d’accompagnent personnalisé (PAP) ait été mis en place, dispositif de droit commun pourtant essentiel pour les élèves présentant des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages, puisqu’il formalise les aménagements et adaptations pédagogiques devant être mis en œuvre prioritairement, avant toute aide humaine, qui n’a pas vocation à suppléer l’éventail de mesures existantes et non mises en œuvre par l’équipe pédagogique. 

Sans nier les difficultés rencontrées par l’enfant, les éléments du dossier et notamment les Gevasco, ne démontrent pas de décrochage scolaire et il y a lieu de considérer qu’il faut avant tout privilégier les aménagements et adaptations pédagogiques, afin de permettre à [L] [E] d’accéder aux apprentissages et de progresser dans le respect de son rythme, ce qui implique de poursuivre les séances d’orthophonie et d’ergothérapie.

Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, prenant en compte l’ensemble des bilans, dont bon nombre préconisent des suivis rééducatifs, des aménagements scolaires adaptés aux besoins et troubles de l’enfant, ainsi qu’un travail personnel, constate que la décision de la CDAPH est justifiée. 

Dès lors, la demande [3] sera rejetée.

Sur les dépens de l’instance 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [S] [E] sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort

REJETTE les demandes de Madame [S] [E] ; 

CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE 

POLE SOCIAL


JUGEMENT DU 19 AOUT 2026


DOSSIER : N° RG 25/00310 - N° Portalis DBXC-W-B7J-FRAU
AFFAIRE : [S] [E] C/ MDPH
MINUTE : 26/00039

Notifié par LRAR
le

CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Monsieur Pierre MESNARD, Président du tribunal judiciaire de La Rochelle, président du Pôle social

ASSESSEURS : Madame Jenny MORTAGNE, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants

Madame Dany CHEVENON, Assesseur représentant les salariés

GREFFIERE : Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière


PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 1], comparante
assistée par Maître Raphaël JOYEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant



DEFENDERESSE

MDPH, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Madame Noëlla CRAMAIL, Directrice-Adjointe, munie d’un pouvoir


***

Débats tenus à l'audience du 24 Juin 2026
Jugement prononcé le 19 Août 2026, par mise à disposition au greffe.

*************



Vu les conclusions du conseil de Madame [S] [E], et celles de la MDPH, auxquelles nous renvoyons expressément en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et prétentions soulevés ;

MOTIFS :

Sur la demande d’AEEH
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose : 
« Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. »

L’article R. 541-1 de ce même code précise « Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente que doit présenter l'enfant handicapé pour ouvrir droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doit être au moins égal à 80 %.
Le taux d'incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977 (1).
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 541-1, le pourcentage d'incapacité permanente de l'enfant doit être au moins égal à 50 %.
La prise en charge de l'enfant par un service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l'article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l'assurance maladie, soit par l'Etat, soit par l'aide sociale sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois. En cas de décès de l'enfant, ce versement inclut une prolongation, jusqu'au dernier jour du troisième mois civil qui suit le décès, du montant dû au titre du mois de décès de l'enfant, ou, s'il est supérieur, le montant dû au titre du mois qui précède celui du décès ».

Le taux d'incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Il est rappelé que ce guide-barème :
- prévoit huit types de déficiences : déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l'audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l'appareil locomoteur et déficiences esthétiques ;
- propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %) ;
- rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l'entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique, mais avec préservation de l'autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ;
- définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).

Il résulte par ailleurs de la lecture de ce guide-barème que l’incapacité est définie comme « toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques ».

En l’espèce, [L] [E], 8 ans, présente un trouble de l’attention retentissant sur la concentration, des difficultés de déchiffrage concernant les confusions auditives et visuelles, des inversions et méconnaissance de certaines graphies complexes, des troubles de l’articulation, un geste graphique coûteux, une fatigabilité importante.

Au soutien de sa demande, Madame [S] [E] faisait valoir que le taux était nécessairement supérieur à 50 % en raison des troubles de l’attention et des difficultés moyennes de langage, de la déficience intellectuelle importante voire sévère, du besoin en attention.

La MDPH faisait valoir que les difficultés ont un retentissement uniquement scolaire, et que [L] [E] a un développement conforme à un enfant de son âge, sans déficience intellectuelle ou problème de socialisation, sa vie sociale étant normale.

Le bilan psychologique de décembre 2024 concluait à un fonctionnement cognitif homogène avec des capacités intellectuelles dans la zone moyenne faible et préconisait un bilan orthophonique, un bilan complémentaire neuropsychologique ainsi que la mise en place d’activités à domicile ; le bilan orthophonique de janvier 2025, qui relevait les difficultés de déchiffrage concernant les confusions auditives et visuelles, les inversions et méconnaissance de certaines graphies complexes, des troubles de l’articulation, préconisait un bilan psychomoteur, pour évaluer les performance visuo-spatiales, le geste graphique, le schéma corporel ainsi que la latéralité.

Le bilan psychomoteur de mai 2025 relevait que l’enfant était plutôt performant dans les coordinations en général avec des résultats au M ABC 2 qui sont bons, qu’il a un point fort en équilibre mais est plus en difficulté pour les coordinations viser/attraper car il peine à réguler ses gestes pour mettre la bonne force dans ses mouvements. Il était indiqué que les difficultés se situaient plutôt du côté de l’écriture, avec un geste graphique coûteux car pas suffisamment intégré, et que l’enfant présentait une problématique d’attention, ce qui engendrait des difficultés lors des efforts prolongés comme l’écriture ou les épreuves, qui devaient être renforcées dans le cadre du suivi préconisé par la PCO. Le psychomotricien préconisait notamment des adaptations (casque anti bruit) et un suivi hebdomadaire en psychomotricité. 

Aux termes de l’évaluation neuropsychologique de juin 2025, il était précisé que malgré un très bon investissement de la part de [L] [E], il présente des fluctuations importantes de ses capacités attentionnelles, majorées par la surcharge cognitive majeure causée par le traitement des informations langagières, ce qui induisait une fatigabilité importante, et préconisait notamment la poursuite des soins en orthophonie de langage oral et écrit, ainsi qu’en psychomotricité.

Les praticiens n’évoquent pas de handicap mais uniquement des troubles spécifiques entrainant des difficultés sur le plan scolaire et ne font pas état d’un retentissement sur sa vie personnelle d’un point de vue social ou familial.

A la date à laquelle la CDAPH a statué, aucune pièce du dossier ne montre que [L] [E] présente des difficultés pour marcher, se déplacer à l’extérieur, à l’intérieur, la préhension des deux mains ou la motricité fine (la mobilité, la manipulation et la capacité motrice) ; pour communiquer avec les autres, téléphoner et utiliser tout type d’appareil de communication (communication) ; pour s’orienter dans le temps et l’espace, la gestion de sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement (cognition/capacité cognitive) ; pour faire sa toilette et assurer son hygiène d’élimination, s’habiller, se déshabiller, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments (entretien personnel) ; pour prendre son traitement médical et gérer le suivi de ses soins, faire les courses et gérer son budget, préparer un repas, assurer les tâches ménagères, faire des démarches administrative (vie quotidienne et vie domestique).

Il résulte de ces éléments que [L] [E] ne présente pas de troubles importants ou graves entraînant une atteinte de son autonomie dans la sphère domestique, privée et sociale, les documents médicaux et paramédicaux présents au dossier, dont la CDAPH a eu connaissance au moment de statuer, soulevant uniquement un retentissement sur sa vie scolaire, si bien qu’il n’est pas démontré que [L] [E] présente un taux d’incapacité au moins égal à 50 %.

Dès lors, la demande d’[1] sera rejetée.

Sur la demande d’accompagnement par le [2]

Les services d’éducation spéciale et de soins à domicile ([2]) [décret n°89-798 du 27/10/1989] sont des services médico-sociaux constitués d’équipes pluridisciplinaires. Leur action vise à apporter un soutien spécialisé à un enfant ou adolescent en situation de handicap, dans son milieu ordinaire de vie et d’éducation, ainsi qu’à la famille.

Au soutien de sa demande, Madame [S] [E] faisait valoir que les troubles de l’enfant perturbent sa vie scolaire avec un trouble du comportement lié à ses troubles de l’attention, et qu’il présente une déficience intellectuelle, correspondant à des besoins spécifiques auxquels l’accompagnement [2] peut répondre.

La MDPH faisait valoir qu’aucun professionnel ne recommande un accompagnement [2] et que ce type de structure propose une prise en charge pluridisciplinaire destinée aux enfants présentant un diagnostic de troubles sévères justifiant une prise en charge sur l’ensemble des lieux de vie de l’enfant.

Pour autant, force est de constater qu’aucune pièce du dossier ne préconise un accompagnement [2], outre que les différents bilans de santé ne mettent pas en évidence que l’enfant souffre d’un handicap, ou de troubles suffisamment sévères ayant un fort retentissement sur sa vie quotidienne, au domicile, ainsi que sur sa famille, puisqu’il est seulement établi que les troubles de [L] [E] affectent uniquement la sphère scolaire. Par ailleurs, comme soulevé par la MDPH, le [2] n’a pas vocation à prendre en charge la réalisation des devoirs scolaires.

Dès lors, la demande [2] sera rejetée.

Sur la demande d’[3] 

L’article D. 351-16-1 du code de l’éducation dispose :
« L'aide individuelle et l'aide mutualisée mentionnées à l'article L. 351-3 constituent deux modalités de l'aide humaine susceptible d'être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l'article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d'une évaluation de la situation scolaire de l'élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l'accompagnant, la nécessité que l'accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d'adaptation de l'aide et sa durée ».

L’article D. 351-16-2 du code de l’éducation précise :
« L'aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d'accompagnement d'élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Lorsqu'elle accorde une aide mutualisée, la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles définit les activités principales de l'accompagnant. »

Au terme de l’article D.311-11 du code de l’éducation rappelle : 
« Pour soutenir la capacité d'apprendre et de progresser de tous les élèves des écoles publiques, des établissements publics locaux d'enseignement ainsi que des établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat avec l'Etat, et mettre en œuvre le principe d'inclusion mentionné à l'article L. 111-1, ceux-ci bénéficient dans leurs apprentissages scolaires d'un accompagnement pédagogique qui répond à leurs besoins.
Mis en œuvre prioritairement par les enseignants, cet accompagnement porte sur tout type d'apprentissage et comprend notamment des aides appropriées aux difficultés rencontrées.
Les élèves présentant des besoins éducatifs particuliers bénéficient d'un accompagnement pédagogique spécifique en application des dispositions des articles D. 311-13, D. 321-3 à D. 321-5, D. 321-7, D. 321-22, D. 332-6 à D. 332-8, D. 333-10 et D. 351-1 à D. 351-9 ».

Au soutien de sa demande, Madame [S] [E] faisait valoir que son enfant n’était pas dans les attendus de sa classe d’âge, malgré les aménagements et adaptations, et qu’il n’évoluait plus, ce qui entrainait une accumulation des difficultés et donc un retard scolaire.

La MDPH faisait valoir que les aménagements sont mis en place depuis peu et qu’aucun élément ne démontre qu’ils sont efficaces ou doivent être ajustés. Elle ajoutait que l’enfant ne présentait pas de décrochage scolaire et que les aménagements, qui sont prioritaires, doivent être développés. Elle précisait que la prise en charge en orthophonie a débuté en janvier 2025.

Le tribunal constate que les premiers bilans ont débuté fin 2024, début 2025, et qu’en décembre 2024, la psychologue de l’éducation nationale recommandait un bilan orthophonique, un bilan complémentaire neuropsychologique et la mise en place d’activités au domicile pour enrichir le lexique, développer la mémorisation auditive et visuelle. Par ailleurs, une prise en charge en orthophonie était considérée comme nécessaire afin d’assurer la bonne acquisition de la lecture et de corriger les malpositions linguales et labiales (janvier 2025), ainsi qu’en psychomotricité (mai 2025), et leur poursuite était préconisée par le neuropsychologue (juin 2025). Il résulte du compte rendu du bilan orthophonique du langage de janvier 2026 que l’enfant évoluait plutôt favorablement, et que la prise en charge devait se poursuivre pour renforcer la mémoire de travail, soutenir la compréhension orale, améliorer le stock lexical, travailler la conscience phonologique.

Par ailleurs, au regard des éléments du dossier, il n’est pas justifié qu’un plan d’accompagnent personnalisé (PAP) ait été mis en place, dispositif de droit commun pourtant essentiel pour les élèves présentant des difficultés scolaires durables ayant pour origine un ou plusieurs troubles des apprentissages, puisqu’il formalise les aménagements et adaptations pédagogiques devant être mis en œuvre prioritairement, avant toute aide humaine, qui n’a pas vocation à suppléer l’éventail de mesures existantes et non mises en œuvre par l’équipe pédagogique. 

Sans nier les difficultés rencontrées par l’enfant, les éléments du dossier et notamment les Gevasco, ne démontrent pas de décrochage scolaire et il y a lieu de considérer qu’il faut avant tout privilégier les aménagements et adaptations pédagogiques, afin de permettre à [L] [E] d’accéder aux apprentissages et de progresser dans le respect de son rythme, ce qui implique de poursuivre les séances d’orthophonie et d’ergothérapie.

Après en avoir délibéré de manière collégiale, le pôle social, prenant en compte l’ensemble des bilans, dont bon nombre préconisent des suivis rééducatifs, des aménagements scolaires adaptés aux besoins et troubles de l’enfant, ainsi qu’un travail personnel, constate que la décision de la CDAPH est justifiée. 

Dès lors, la demande [3] sera rejetée.

Sur les dépens de l’instance 

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

Madame [S] [E] sera condamnée aux dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort

REJETTE les demandes de Madame [S] [E] ; 

CONDAMNE Madame [S] [E] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre MESNARD, président et par Madame Valérie JAGUENAUD, faisant fonction de greffière. 

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'education D351-16-2, code de l'action sociale et des familles L146-8, code de la securite sociale L541-1, code de l'education D311-11, code de l'action sociale et des familles L312-1, code de l'education D351-16-1, code de l'action sociale et des familles L146-9, code de l'education L351-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-02T17:09:20.472Z.