notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 14 août 2026, n° 26/00310

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société WURTZ DENTAL réalise des prothèses dentaires au profit de chirurgiens-dentistes.

Le Docteur [L] [G] a commandé des prothèses auprès de la société WURTZ DENTAL.

Faute de règlement de factures, la société WURTZ DENTAL a fait assigner par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025 le Docteur [L] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciare de PARIS afin de le condamner au paiement des sommes suivantes :
849, 60 euros au titre de la facture n° FAI25539 en date du 30 novembre 2023, avec intérêts de retard au taux de 10,75 % à compter du 30 novembre 2023 ;3 716,70 euros au titre de la facture n° FAI25598 en date du 31 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux de 10,75 % à compter du 31 janvier 2024 ;1 515,80 euros au titre de la facture n° FAI25631 en date du 29 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux de 10,75 % à compter du 29 février 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner le Docteur [L] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 120 euros au titre des pénalités de retard forfaitaire ainsi qu'aux dépens en ce compris la sommation de payer d'un montant de 151,07 euros.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile, elle expose que le prothésiste dentaire fabrique des prothèses uniques correspondant à des empreintes prises. Elle fait valoir que trois factures n'ont pas été réglées en l'absence de toute contestation du Docteur [L] [G] et en dépit d'une sommation de payer du 20 novembre 2024, d'une mise en demeure du 2 avril 2025 réitéré le 25 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026.

A cette audience, la société WURTZ DENTAL, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation. 

Le Docteur [L] [G], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande en paiement

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L'article 1103 nouveau du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit, sauf commencement de preuve par écrit corroboré par un élément extrinsèque au sens de l'article 1361 du même code. Une facture établie unilatéralement par celui qui s'en prévaut ne constitue pas, à elle seule, la preuve de la créance à l'égard de celui qui ne l'a ni signée ni acceptée sans réserve. 

En l'espèce, la société WURTZ DENTAL justifie des factures suivantes accompagnées des bons de commande :
facture n° FAI25539 en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 849,60 euros, correspondant un bon de commande du 23 octobre 2023 pour le patient [F] avec une livraison souhaitée du 30 octobre 2023 effectué par le Docteur [L] [G] ;facture n° FAI25598 en date du 31 janvier 2024, pour un montant de 3 716,70 euros, correspondant aux bons de commande suivants : 20 décembre 2023 pour le patient [K], 21 décembre 2023 pour le patient [V], 22 décembre 2023 pour le patient [A], 22 décembre 2023 pour le patient [H], 29 décembre 2023 pour le patient [I], 9 janvier 2024 pour le patient [M], 10 janvier 2024 pour le patient [R] et 19 janvier 2024 pour le patient [Q] ;facture n° FAI25631 pour un montant de 1 515,80 euros en date du 29 février 2024, correspondant aux bons de commande suivants : 26 janvier 2024 pour le patient [B], 29 janvier 2024 sans indication du patient pour un bridge identifié, 29 janvier 2024 pour le patient [J], 30 janvier 2024 pour le patient [S], 31 janvier 2024 pour le patient [D], 1er février 2024 pour le patient [C] de février 2024 pour le patient [P].
Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00310 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB5EK


Le 20 novembre 2024, la société WURTZ DENTAL, par acte de commissaire de justice, a procédé à une sommation de payer les 3 factures sous 8 jours, en vain. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 avril 2025, le conseil de la demanderesse a mis en demeure le professionnel de régler ces mêmes factures outre une indemnité forfaitaire de 120 euros pour le recouvrement ainsi que le coût de la sommation de payer, en vain. Par lettre recommandée distribuée le 29 avril 2025, le conseil de la demanderesse a effectué une relance, sans succès.

Il apparaît que chacun des bons de commande produits par la société WURTZ DENTAL porte le nom manuscrit ou le cachet du prothésiste. S'ils ne constituent pas une signature au sens de l'article 1367 du code civil, ces mentions établissent un commencement de preuve par écrit émanant de lui. Ce commencement de preuve est corroboré par la constance de la relation commerciale entre les parties sur plusieurs mois, la précision des bons de commande, qui identifient systématiquement le patient concerné, ainsi que par l'absence de toute contestation du Docteur Docteur [L] [G] en dépit de la sommation de payer du 20 novembre 2024, de la mise en demeure du 2 avril 2024 réitérée le 25 avril 2025 et de la relance du 29 avril 2025.

Il en résulte que la créance de la société WURTZ DENTAL est suffisamment établie à hauteur de 849,60 euros, 3 716,70 euros et 1 515,80 euros au titre des factures n° FAI25539, FAI25598 et FAI25631.

Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les conditions de règlement doivent préciser le taux des pénalités de retard exigibles, lequel ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, sauf référence au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant, fixé par l'article D.441-5 du même code, s'élève à 40 euros.

En l'espèce, chacune des factures litigieuses stipule, à la charge du débiteur défaillant, une pénalité de retard au taux de 10,75 % applicable à compter du soixantième jour suivant la date de facturation, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros. Cette clause, imprimée sur les factures elles-mêmes réceptionnées par le Docteur [L] [G] sans réserve ni contestation, lui est opposable. Le taux ainsi stipulé, bien qu'inférieur au plancher de trois fois le taux d'intérêt légal applicable aux échéances considérées, ne fait pas obstacle à la demande dès lors qu'il est plus favorable au débiteur.

Aucun délai de paiement différé n'étant prévu, les sommes dues portent intérêt au taux contractuel de 10,75 % à compter du jour de facturation de chacune des factures. Il sera en outre alloué la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant aux trois factures impayées.

Sur la capitalisation

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire eux-mêmes des intérêts, soit en vertu d'une stipulation spéciale, soit en vertu d'une demande judiciaire, laquelle ne produit effet qu'à compter du jour où elle est formée.

En l'espèce, la société WURTZ DENTAL a formé pour la première fois une demande de capitalisation des intérêts par voie d'assignation du 8 décembre 2025, date à laquelle les intérêts échus sur chacune des trois factures étaient dus depuis plus d'une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande, la capitalisation s'opérant à compter du 8 décembre 2025, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens comprennent limitativement les frais afférents à l'instance et à son exécution. Le coût de la sommation de payer, acte de commissaire de justice antérieur à l'introduction de l'instance, n'entre pas dans cette énumération.

Ces frais, exposés par la société WURTZ DENTAL pour recouvrer sa créance et justifiés à hauteur de 151,07 euros, seront pris en compte au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et intégrés à la somme allouée à ce titre.

Le Docteur [L] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Le Docteur [L] [G] sera condamné à verser la somme de 1 200 euros à ce titre à la société WURTZ DENTAL.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 849,60 euros au titre de la facture n° FAI25539, avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % à compter du 30 novembre 2023 ;

CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 3 716,70 euros au titre de la facture n° FAI25598, avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % à compter du 31 janvier 2024 ;


CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 1 515,80 euros au titre de la facture n° FAI25631, avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % à compter du 29 février 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 8 décembre 2025 ;

CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article D.441-5 du code de commerce ;

CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Docteur [L] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [G]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Gilles BOUYSSOU

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00310 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB5EK

N° MINUTE : 
12 JTJ






JUGEMENT 
rendu le vendredi 14 août 2026


DEMANDERESSE
WURTZ DENTAL
S.A.S. dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Gilles BOUYSSOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A264


DÉFENDEUR
Monsieur [L] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 27 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 août 2026 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière







Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00310 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB5EK

EXPOSE DU LITIGE

La société WURTZ DENTAL réalise des prothèses dentaires au profit de chirurgiens-dentistes.

Le Docteur [L] [G] a commandé des prothèses auprès de la société WURTZ DENTAL.

Faute de règlement de factures, la société WURTZ DENTAL a fait assigner par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025 le Docteur [L] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciare de PARIS afin de le condamner au paiement des sommes suivantes :
849, 60 euros au titre de la facture n° FAI25539 en date du 30 novembre 2023, avec intérêts de retard au taux de 10,75 % à compter du 30 novembre 2023 ;3 716,70 euros au titre de la facture n° FAI25598 en date du 31 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux de 10,75 % à compter du 31 janvier 2024 ;1 515,80 euros au titre de la facture n° FAI25631 en date du 29 janvier 2024, avec intérêts de retard au taux de 10,75 % à compter du 29 février 2024 ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner le Docteur [L] [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 120 euros au titre des pénalités de retard forfaitaire ainsi qu'aux dépens en ce compris la sommation de payer d'un montant de 151,07 euros.
Au soutien de ses demandes, et au visa des articles 1103 et 1104 du code de procédure civile, elle expose que le prothésiste dentaire fabrique des prothèses uniques correspondant à des empreintes prises. Elle fait valoir que trois factures n'ont pas été réglées en l'absence de toute contestation du Docteur [L] [G] et en dépit d'une sommation de payer du 20 novembre 2024, d'une mise en demeure du 2 avril 2025 réitéré le 25 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2026.

A cette audience, la société WURTZ DENTAL, représentée par son conseil, a réitéré les demandes de son assignation. 

Le Docteur [L] [G], bien que régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. 

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.

Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la décision à intervenir sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 août 2026.



MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
 
Sur la demande en paiement

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. 

L'article 1103 nouveau du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. 

Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. 

Aux termes de l'article 1359 du code civil, l'acte juridique portant sur une somme excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit, sauf commencement de preuve par écrit corroboré par un élément extrinsèque au sens de l'article 1361 du même code. Une facture établie unilatéralement par celui qui s'en prévaut ne constitue pas, à elle seule, la preuve de la créance à l'égard de celui qui ne l'a ni signée ni acceptée sans réserve. 

En l'espèce, la société WURTZ DENTAL justifie des factures suivantes accompagnées des bons de commande :
facture n° FAI25539 en date du 30 novembre 2023 pour un montant de 849,60 euros, correspondant un bon de commande du 23 octobre 2023 pour le patient [F] avec une livraison souhaitée du 30 octobre 2023 effectué par le Docteur [L] [G] ;facture n° FAI25598 en date du 31 janvier 2024, pour un montant de 3 716,70 euros, correspondant aux bons de commande suivants : 20 décembre 2023 pour le patient [K], 21 décembre 2023 pour le patient [V], 22 décembre 2023 pour le patient [A], 22 décembre 2023 pour le patient [H], 29 décembre 2023 pour le patient [I], 9 janvier 2024 pour le patient [M], 10 janvier 2024 pour le patient [R] et 19 janvier 2024 pour le patient [Q] ;facture n° FAI25631 pour un montant de 1 515,80 euros en date du 29 février 2024, correspondant aux bons de commande suivants : 26 janvier 2024 pour le patient [B], 29 janvier 2024 sans indication du patient pour un bridge identifié, 29 janvier 2024 pour le patient [J], 30 janvier 2024 pour le patient [S], 31 janvier 2024 pour le patient [D], 1er février 2024 pour le patient [C] de février 2024 pour le patient [P].
Décision du 14 août 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00310 - N° Portalis 352J-W-B7J-DB5EK


Le 20 novembre 2024, la société WURTZ DENTAL, par acte de commissaire de justice, a procédé à une sommation de payer les 3 factures sous 8 jours, en vain. Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 4 avril 2025, le conseil de la demanderesse a mis en demeure le professionnel de régler ces mêmes factures outre une indemnité forfaitaire de 120 euros pour le recouvrement ainsi que le coût de la sommation de payer, en vain. Par lettre recommandée distribuée le 29 avril 2025, le conseil de la demanderesse a effectué une relance, sans succès.

Il apparaît que chacun des bons de commande produits par la société WURTZ DENTAL porte le nom manuscrit ou le cachet du prothésiste. S'ils ne constituent pas une signature au sens de l'article 1367 du code civil, ces mentions établissent un commencement de preuve par écrit émanant de lui. Ce commencement de preuve est corroboré par la constance de la relation commerciale entre les parties sur plusieurs mois, la précision des bons de commande, qui identifient systématiquement le patient concerné, ainsi que par l'absence de toute contestation du Docteur Docteur [L] [G] en dépit de la sommation de payer du 20 novembre 2024, de la mise en demeure du 2 avril 2024 réitérée le 25 avril 2025 et de la relance du 29 avril 2025.

Il en résulte que la créance de la société WURTZ DENTAL est suffisamment établie à hauteur de 849,60 euros, 3 716,70 euros et 1 515,80 euros au titre des factures n° FAI25539, FAI25598 et FAI25631.

Aux termes de l'article L.441-10 du code de commerce, issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les conditions de règlement doivent préciser le taux des pénalités de retard exigibles, lequel ne peut être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, sauf référence au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dont le montant, fixé par l'article D.441-5 du même code, s'élève à 40 euros.

En l'espèce, chacune des factures litigieuses stipule, à la charge du débiteur défaillant, une pénalité de retard au taux de 10,75 % applicable à compter du soixantième jour suivant la date de facturation, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros. Cette clause, imprimée sur les factures elles-mêmes réceptionnées par le Docteur [L] [G] sans réserve ni contestation, lui est opposable. Le taux ainsi stipulé, bien qu'inférieur au plancher de trois fois le taux d'intérêt légal applicable aux échéances considérées, ne fait pas obstacle à la demande dès lors qu'il est plus favorable au débiteur.

Aucun délai de paiement différé n'étant prévu, les sommes dues portent intérêt au taux contractuel de 10,75 % à compter du jour de facturation de chacune des factures. Il sera en outre alloué la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, correspondant aux trois factures impayées.

Sur la capitalisation

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire eux-mêmes des intérêts, soit en vertu d'une stipulation spéciale, soit en vertu d'une demande judiciaire, laquelle ne produit effet qu'à compter du jour où elle est formée.

En l'espèce, la société WURTZ DENTAL a formé pour la première fois une demande de capitalisation des intérêts par voie d'assignation du 8 décembre 2025, date à laquelle les intérêts échus sur chacune des trois factures étaient dus depuis plus d'une année entière. Il y a lieu de faire droit à cette demande, la capitalisation s'opérant à compter du 8 décembre 2025, puis à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les dépens comprennent limitativement les frais afférents à l'instance et à son exécution. Le coût de la sommation de payer, acte de commissaire de justice antérieur à l'introduction de l'instance, n'entre pas dans cette énumération.

Ces frais, exposés par la société WURTZ DENTAL pour recouvrer sa créance et justifiés à hauteur de 151,07 euros, seront pris en compte au titre des frais non compris dans les dépens, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et intégrés à la somme allouée à ce titre.

Le Docteur [L] [G], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. 

Le Docteur [L] [G] sera condamné à verser la somme de 1 200 euros à ce titre à la société WURTZ DENTAL.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 849,60 euros au titre de la facture n° FAI25539, avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % à compter du 30 novembre 2023 ;

CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 3 716,70 euros au titre de la facture n° FAI25598, avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % à compter du 31 janvier 2024 ;


CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 1 515,80 euros au titre de la facture n° FAI25631, avec intérêts au taux contractuel de 10,75 % à compter du 29 février 2024 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 8 décembre 2025 ;

CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, en application de l'article D.441-5 du code de commerce ;

CONDAMNE le Docteur [L] [G] à payer à la société WURTZ DENTAL la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE le Docteur [L] [G] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code de procedure civile 1103, code de procedure civile 1104, code civil 1367, code civil 1361, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-14T18:33:02.040Z.