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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Libourne, Référés, 13 août 2026, n° 25/00312

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours


DEMANDERESSES :

Madame [U] [H] épouse [I]
née le 15 Juillet 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [I] épouse [X]
née le 26 Juillet 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8


DEFENDEURS :

S.A.R.L. [K] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [D] [S]
né le 04 Décembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Mathilde HABAR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 154

Par acte du 13 novembre 2025, Madame [U] [H] épouse [I] et Madame [E] [I] épouse [X] ont assigné la SARL [K] [L] et Monsieur [D] [S] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, afin de :

• voir constatée judiciairement la résolution du bail commercial conclu le 1er octobre 2009 entre Monsieur [A] [I], aux droits desquels viennent Mesdames [I], et la SARL [K] [L],

• voir ordonnée l’expulsion de la SARL [K] [L] et de Monsieur [S], en qualité de représentant légal de la SARL [K] [L], ainsi que de tout occupant se trouvant dans les lieux de son chef, dès la signification de la décision intervenir, en constatant qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre,

• voir condamnée la SARL [K] [L] à quitter les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

• voir condamnée la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 321,50 euros correspondant au montant des loyers impayés pour la période allant des mois de juin à août 2025, tel qu’arrêté au 27 août 2025,

• voir condamnée la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel fixé provisoirement à 1055,80 €, jusqu’à vidange effective des lieux,

• voir condamnée la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à devoir payer à Mesdames [I] la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,

• voir condamnée la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 27 août 2025.

Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, Mesdames [I] maintiennent leurs prétentions initiales et sollicitent la condamnation de la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement à titre provisionnel de la somme de 11 882,74 € correspondant au montant des loyers impayés au 31 mars 2026.

Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, développées à l’audience, la SARL [K] [L] et Monsieur [S], demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 31,100 17,100 19,125 et 700 du Code de procédure civile et les articles L. 145-16 alinéa 1 du Code de commerce, de débouter Mesdames [I] de leurs demandes, de dire et juger que la cession de commerce et du droit au bail, consentie entre Monsieur [S], représentant légal de la SAS ALIMENTATION DES QUAIS, à Monsieur [Q], le 22 juillet 2021, est opposable à ces dernières et en conséquence, :

• de constater la nullité du commandement de payer délivrer le 27 août 2025 à la SARL SARL [K] [L],

• de constater l’irrecevabilité des demandes des requérantes à l’égard de la SARL [K] [L] et Monsieur [S],

• de condamner Mesdames [I] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.

Motifs

SUR CE,

1- Sur les demandes relatives à la résolution judiciaire du bail et l’expulsion du preneur sous astreinte

Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

Il est constant que le 12 octobre 2009, Monsieur [A] [I], Madame [U] [H] épouse [I] et Monsieur [S], gérant de la SARL [K] [L], ont signé un bail commercial portant un local, dans un immeuble situé au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4].

Il n’est pas contesté qu’avant son décès, le 14 septembre 2020, Monsieur [I] avait, avec son épouse, fait une donation de la nue-propriété de l’immeuble à sa fille, Madame [X].

Si la qualité pour agir de Madame [I] épouse [X] n’est plus contestée, en revanche les parties s’opposent sur l’opposabilité de la cession du fonds de commerce et du droit au bail qui serait intervenue au profit de Monsieur [Q].

Dans ce contexte, les requérantes demandent au juge des référés de « constater judiciairement la résolution du bail conclu le 1er octobre 2009 ».


Il sera donc relevé que les requérantes ne demandent pas à voir constaté le jeu d’une clause résolutoire éventuellement insérée dans le contrat de bail liant les parties, au sens de l’article L. 145-41 du Code de commerce susvisé.

Il sera rappelé que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d'un bail commercial. Son office se limite à constater l'acquisition d'une clause résolutoire, si toutefois les conditions sont réunies et que ne s’élève aucune contestation sérieuse. 

A cet égard précisément, les échanges entre les parties traduisent un vif contentieux sur la résiliation du bail puisque les défendeurs soutiennent que le commandement de payer délivré le 27 août 2025 est entaché de nullité.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne pourra qu’être rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se livrer à l’analyse et à l’interprétation des contrats, ni de prononcer une résiliation judiciaire.

Il s’élève manifestement une contestation sérieuse sur la relation contractuelle entre les parties, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

En conséquence, il ne pourra être statué sur la demande aux fins de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes présentées par Mesdames [I].

Il en sera de même pour les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs, étroitement liées.


2- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».

En l’espèce, les dépens, en ceux compris les frais liés à la délivrance du commandement de payer, seront laissés à la charge des demanderesses.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Compte tenu du sens de la décision, il n’apparaît inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Les demandes présentées sur ce fondement seront ainsi toutes rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [U] [H] épouse [I] et Madame [E] [I] épouse [X], au titre du bail commercial conclu le 12 octobre 2009,

DIT n’y avoir lieu à référé les demandes reconventionnelles présentées au même titre par la SARL [K] [L] et Monsieur [D] [S],

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [U] [H] épouse [I] et Madame [E] [I] épouse [X] aux dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer délivré le 27 août 2025.


La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 AOUT 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00312 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DS3K
AFFAIRE : [U] [H] épouse [I], [E] [I] épouse [X] C/ S.A.R.L. [K] [L], [D] [S]
[Adresse 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 





















JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER

GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX

DEBATS : Audience publique du 18 Juin 2026

QUALIFICATION :
- contradictoire
- prononcée par mise à disposition au Greffe
- susceptible d’appel dans le délai de 15 jours


DEMANDERESSES :

Madame [U] [H] épouse [I]
née le 15 Juillet 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [I] épouse [X]
née le 26 Juillet 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentées par Me Nicolas DROUAULT, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 8


DEFENDEURS :

S.A.R.L. [K] [L], dont le siège social est sis [Adresse 4]

Monsieur [D] [S]
né le 04 Décembre 1977 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représentés par Me Mathilde HABAR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 154

Par acte du 13 novembre 2025, Madame [U] [H] épouse [I] et Madame [E] [I] épouse [X] ont assigné la SARL [K] [L] et Monsieur [D] [S] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, afin de :

• voir constatée judiciairement la résolution du bail commercial conclu le 1er octobre 2009 entre Monsieur [A] [I], aux droits desquels viennent Mesdames [I], et la SARL [K] [L],

• voir ordonnée l’expulsion de la SARL [K] [L] et de Monsieur [S], en qualité de représentant légal de la SARL [K] [L], ainsi que de tout occupant se trouvant dans les lieux de son chef, dès la signification de la décision intervenir, en constatant qu’elle est devenue occupante sans droit ni titre,

• voir condamnée la SARL [K] [L] à quitter les lieux sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,

• voir condamnée la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 321,50 euros correspondant au montant des loyers impayés pour la période allant des mois de juin à août 2025, tel qu’arrêté au 27 août 2025,

• voir condamnée la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel fixé provisoirement à 1055,80 €, jusqu’à vidange effective des lieux,

• voir condamnée la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, à devoir payer à Mesdames [I] la somme de 2000 € sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,

• voir condamnée la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, aux entiers dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 27 août 2025.

Dans le dernier état de leurs conclusions, développées à l’audience, Mesdames [I] maintiennent leurs prétentions initiales et sollicitent la condamnation de la SARL [K] [L], solidairement avec Monsieur [S], en sa qualité de caution personnelle et solidaire, au paiement à titre provisionnel de la somme de 11 882,74 € correspondant au montant des loyers impayés au 31 mars 2026.

Dans le dernier état de leurs conclusions en défense, développées à l’audience, la SARL [K] [L] et Monsieur [S], demandent au juge des référés, sur le fondement des articles 31,100 17,100 19,125 et 700 du Code de procédure civile et les articles L. 145-16 alinéa 1 du Code de commerce, de débouter Mesdames [I] de leurs demandes, de dire et juger que la cession de commerce et du droit au bail, consentie entre Monsieur [S], représentant légal de la SAS ALIMENTATION DES QUAIS, à Monsieur [Q], le 22 juillet 2021, est opposable à ces dernières et en conséquence, :

• de constater la nullité du commandement de payer délivrer le 27 août 2025 à la SARL SARL [K] [L],

• de constater l’irrecevabilité des demandes des requérantes à l’égard de la SARL [K] [L] et Monsieur [S],

• de condamner Mesdames [I] à payer à Monsieur [S] la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.

Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été débattue en audience publique le 18 juin 2026, les parties ayant été en outre invitées à déposer conformément à l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 13 août 2026, les parties avisées.


SUR CE,

1- Sur les demandes relatives à la résolution judiciaire du bail et l’expulsion du preneur sous astreinte

Aux termes de l’article L. 145-41 du Code de commerce : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. / Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. ».

Il est constant que le 12 octobre 2009, Monsieur [A] [I], Madame [U] [H] épouse [I] et Monsieur [S], gérant de la SARL [K] [L], ont signé un bail commercial portant un local, dans un immeuble situé au [Adresse 5] sur la commune de [Localité 4].

Il n’est pas contesté qu’avant son décès, le 14 septembre 2020, Monsieur [I] avait, avec son épouse, fait une donation de la nue-propriété de l’immeuble à sa fille, Madame [X].

Si la qualité pour agir de Madame [I] épouse [X] n’est plus contestée, en revanche les parties s’opposent sur l’opposabilité de la cession du fonds de commerce et du droit au bail qui serait intervenue au profit de Monsieur [Q].

Dans ce contexte, les requérantes demandent au juge des référés de « constater judiciairement la résolution du bail conclu le 1er octobre 2009 ».


Il sera donc relevé que les requérantes ne demandent pas à voir constaté le jeu d’une clause résolutoire éventuellement insérée dans le contrat de bail liant les parties, au sens de l’article L. 145-41 du Code de commerce susvisé.

Il sera rappelé que le juge des référés ne peut prononcer la résiliation d'un bail commercial. Son office se limite à constater l'acquisition d'une clause résolutoire, si toutefois les conditions sont réunies et que ne s’élève aucune contestation sérieuse. 

A cet égard précisément, les échanges entre les parties traduisent un vif contentieux sur la résiliation du bail puisque les défendeurs soutiennent que le commandement de payer délivré le 27 août 2025 est entaché de nullité.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ne pourra qu’être rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se livrer à l’analyse et à l’interprétation des contrats, ni de prononcer une résiliation judiciaire.

Il s’élève manifestement une contestation sérieuse sur la relation contractuelle entre les parties, qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.

En conséquence, il ne pourra être statué sur la demande aux fins de résiliation du bail et sur les demandes subséquentes présentées par Mesdames [I].

Il en sera de même pour les demandes reconventionnelles présentées par les défendeurs, étroitement liées.


2- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

L’article 491 du Code de procédure civile dispose : « Le juge des référés qui assortit sa décision d'une astreinte peut s'en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. /Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. ».

En l’espèce, les dépens, en ceux compris les frais liés à la délivrance du commandement de payer, seront laissés à la charge des demanderesses.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. ».

Compte tenu du sens de la décision, il n’apparaît inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

Les demandes présentées sur ce fondement seront ainsi toutes rejetées.


PAR CES MOTIFS,

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes présentées par Madame [U] [H] épouse [I] et Madame [E] [I] épouse [X], au titre du bail commercial conclu le 12 octobre 2009,

DIT n’y avoir lieu à référé les demandes reconventionnelles présentées au même titre par la SARL [K] [L] et Monsieur [D] [S],

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,

CONDAMNE Madame [U] [H] épouse [I] et Madame [E] [I] épouse [X] aux dépens de l’instance, en ceux compris le coût du commandement de payer délivré le 27 août 2025.


La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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Mise à jour de la source le 2026-08-14T21:54:31.433Z.