Décision de justice
Tribunal des activités économiques du Havre, 29 juillet 2026, n° 2026R00013
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de Tuyauterie et de Montage - STM
Exposé du litige
LES FAITS Monsieur [D] [F], après avoir initialement été recruté en qualité de chef de chantier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2016 par la Société de Tuyauterie et de Montage - STM, SAS immatriculée au RCS prés le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE sous le n°820 645 125 dont le siège social est [Adresse 6] et ayant pour objet en particulier l'exercice d'une activité de «Tuyauterie, soudure, montage, chaudronnerie, installation de structures métalliques, prestations de services y afférentes… », à la constitution de laquelle il avait participé pour être l'un de ses associés, a été ultérieurement désigné en qualité de Président de ladite Société STM à compter du 10 octobre 2017, à l'époque « pour une durée indéterminée » suivant délibération d'une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du 15 novembre 2017. Messieurs [O] [J] et [C] [Q] ont pour leur part intégré le capital social de la Société STM en 2021 sur le rachat des actions de deux autres associés retrayants, ce même capital social fixé à la somme de 15 000 € correspondant à 15 actions de 1 000, 6 chacune étant alors détenu par tiers à raison de 5 actions sur 15 par chacun des trois associés. Les relations entre ces trois mêmes associés se sont dégradées d'une manière particulièrement significative à partir de 2023. C'est ainsi que Monsieur [C] [Q] a convoqué une assemblée générale fixée au 3 juin 2024 avec à l'ordre du jour : * « L'exclusion de Monsieur [F] [D] en qualité d'associé ; -« La cession des actions de Monsieur [F] [D] à Messieurs [C] [Q] et [O] [J], * La révocation de Monsieur [F] [D] de ses fonctions de Président; * La nomination de Monsieur [J] en qualité de Président». A l'initiative de Monsieur [C] [Q] et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024, Monsieur [D] [F] se voyait notifier toute une série de griefs formulés à son détriment au soutien de son exclusion en qualité d'associé et révocation en qualité de gérant en prévision de l'assemblée générale du 3 juin 2024, pareils griefs étant contestés par Monsieur [F] [D]. L'assemblée générale du 3 juin 2024 se prononçait à la majorité de 10 voix contre 5 en faveur des 4 résolutions ci-dessus évoquées figurant à son ordre du jour pour : * Prononcer l'exclusion de Monsieur [F] [D] en qualité d'associé de la Société STM « conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts » avec prise d'effet au 3 juin ; * Arrêter « que la totalité des actions de Monsieur [F] [D] seront cédées a Monsieur [O] [J] et à Monsieur [C] [Q] en parts égales dans un délai de 90 jours au prix déterminé par commun accord ou à défaut a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-3 du Code civil» ; * Décider « après avoir rappelé les dispositions de l'article 26 des statuts, de révoquer Monsieur [F] [D] de ses fonctions de Président à compter de ce jour » ; » * Et enfin décider de « nommer Monsieur [O] [J] en qualité de Président à compter de ce jour ». Postérieurement à l'assemblée générale du 3 juin 2024 ayant entériné la révocation de Monsieur [D] de ses fonctions de Président de la SAS et prononcé son exclusion du rang des associés de ladite Société, le requérant sous couvert de son Conseil de l'époque a pris l'attache suivant correspondance Officielle en date du 12 juin 2024 du Conseil toujours de l'époque de Messieurs [O] [J] et [C] [Q] afin que les parties puissent rechercher de concert une solution amiable, plutôt que d'avoir à suivre sur le plan judiciaire en particulier si d'aventure Messieurs [O] [J] et [C] [Q] ne satisfaisaient à minima au rachat des actions de Monsieur [D] dans le délai de 90 jours, après naturellement que les parties se soient rapprochées sur le chiffrage de ces mêmes actions. Une mesure de médiation avait été mise en place qui était programmée sur une première réunion le 12 juin 2024 mais sans que celle-ci n'ait pu aboutir en raison de l'état de santé de Monsieur [D]. Suivant correspondance recommandée avec accusé de réception du nouveau Conseil de Monsieur [F] [D], en date du 25 juin 2025, le requérant, a interrogé Messieurs [O] [J] et [C] [Q] sur un chiffrage du rachat de ses actions, prenant en compte une valorisation sur la base des capitaux propres, pareille valorisation faisant alors ressortir sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 octobre 2023 une somme de 112 252,00 € destinée à être acquittée par parts égales par Monsieur [C] [Q] et Monsieur [O] [J]. Cette proposition est à nouveau restée sans écho et dans ces conditions, le requérant n'a plus d'autre faculté que de saisir Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de céans statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil en vertu desquelles, « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. .. ». C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, Monsieur [F] [D] demande au Tribunal de : Vu l'article 1843-4 du Code civil, Désigner tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président de nommer ayant la qualité d'Expert-comptable, avec pour mission de procéder à l'évaluation et partant au chiffrage des droits sociaux détenus par Monsieur [F] [D] au sein de la Société STM, à charge pour cette dernière de tenir à disposition de l'Expert tous les éléments de sa comptabilité passée et actuelle et avec la faculté pour l'Expert qui sera nommé de prendre directement l'attache de l'Expert-comptable actuel de la Société STM en la personne du Cabinet AUDIT COMPTABILITE CONSEIL sis [Adresse 7], Juger que les frais d'expertise seront supportés par tiers entre les trois parties dans la cause, Juger que les dépens de la présente instance seront également répartis par tiers entre les différentes parties. Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [C] [Q] et Monsieur [O] [J] demandent au Tribunal de : Prendre acte de l'accord de Monsieur [J] et de Monsieur [Q] sur la demande de désignation d'un Expert ayant la qualité d'Expert-Comptable, avec pour mission de procéder à l'évaluation et partant au chiffrage des droits sociaux détenus par Monsieur [F] [D] au sein de la Société STM, à charge pour cette dernière de tenir à disposition de l'Expert tous les éléments de sa comptabilité passée et actuelle et avec la faculté pour l'Expert qui sera nommé de prendre directement l'attache de l'Expert-comptable actuel de la Société STEM en la personne du Cabinet AUDIT COMPTABILITE CONSEIL sis [Adresse 7], Juger que les frais d'expertise seront supportés par tiers entre les trois parties dans la cause, Juger que les dépens de la présente instance seront également répartis par tiers entre les différentes parties,
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'expertise Attendu que celle-ci permettra d'éclaicir le rôle de chacune des parties ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ; Sur les dépens Attendu que les frais d'expertise et les dépens seront répartis par tiers entre les différentes parties ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Prend acte de l'accord de Monsieur [J] [O] et de Monsieur [Q] [C] sur la demande de désignation d'un expert, Désigne Monsieur [Z] [L] du Cabinet ECE GROUPE ayant la qualité d'Expert-judiciaire domicilié [Adresse 8], avec pour mission de procéder à l'évaluation et partant au chiffrage des droits sociaux détenus par Monsieur [F] [D] au sein de la Société STM, à charge pour cette dernière de tenir à disposition de l'Expert tous les éléments de sa comptabilité passée et actuelle et avec la faculté pour l'Expert de prendre directement l'attache de l'Expert-comptable actuel de la Société STM en la personne du Cabinet AUDIT COMPTABILITE CONSEIL sis [Adresse 7], Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire part des observations éventuelles, Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties, Fixe à 1 500 €, le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui seront supportés par tiers entre les trois parties dans la cause, dans la quinzaine de l'invitation qui leur sera adressée par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal, Dit que l'expert, dès lors qu'il estime que le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d'expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations, Après l'avoir communiquée aux parties, il doit l'adresser, accompagnée d'une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l'expertise, Dit que si pendant le déroulement de l'expertise, il s'avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires entraînant un dépassement du coût prévisionnel, la même procédure devra être appliquée, c'est à dire communication aux parties et demande de consignation complémentaire, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de la part de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, statuant sur requête de l'une des parties ou même d'office, Nomme Monsieur Patrice BATUT, Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Contrôleur de la mesure d'expertise, Juge que les dépens de la présente instance seront également répartis par tiers entre les différentes parties, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 78,55 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE JUGEMENT DU VINGT-NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX JUGEMENT SUR PROCEDURE ACCELEREE AU FOND PARTIE(S) EN DEMANDE : * Monsieur [D] [F] [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître HUCHET Pascal - [Adresse 2]. PARTIE(S) EN DEFENSE: Monsieur [Q] [C] [Adresse 3] DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 4]. * Monsieur [J] [O] [Adresse 5], DÉFENDEUR - représenté(e) par Maître LEPILLIER Laurent - [Adresse 4]. JUGE Monsieur Patrice DELATTRE GREFFIER Maître Nicolas LE PAGE DEBATS Audience publique du 20/05/2026. QUALIFICATION DU JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort. Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29/07/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée par Monsieur Patrice DELATTRE, Juge délégué aux fonctions de Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier. LES FAITS Monsieur [D] [F], après avoir initialement été recruté en qualité de chef de chantier suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2016 par la Société de Tuyauterie et de Montage - STM, SAS immatriculée au RCS prés le Tribunal des Activités Economiques du HAVRE sous le n°820 645 125 dont le siège social est [Adresse 6] et ayant pour objet en particulier l'exercice d'une activité de «Tuyauterie, soudure, montage, chaudronnerie, installation de structures métalliques, prestations de services y afférentes… », à la constitution de laquelle il avait participé pour être l'un de ses associés, a été ultérieurement désigné en qualité de Président de ladite Société STM à compter du 10 octobre 2017, à l'époque « pour une durée indéterminée » suivant délibération d'une assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire en date du 15 novembre 2017. Messieurs [O] [J] et [C] [Q] ont pour leur part intégré le capital social de la Société STM en 2021 sur le rachat des actions de deux autres associés retrayants, ce même capital social fixé à la somme de 15 000 € correspondant à 15 actions de 1 000, 6 chacune étant alors détenu par tiers à raison de 5 actions sur 15 par chacun des trois associés. Les relations entre ces trois mêmes associés se sont dégradées d'une manière particulièrement significative à partir de 2023. C'est ainsi que Monsieur [C] [Q] a convoqué une assemblée générale fixée au 3 juin 2024 avec à l'ordre du jour : * « L'exclusion de Monsieur [F] [D] en qualité d'associé ; -« La cession des actions de Monsieur [F] [D] à Messieurs [C] [Q] et [O] [J], * La révocation de Monsieur [F] [D] de ses fonctions de Président; * La nomination de Monsieur [J] en qualité de Président». A l'initiative de Monsieur [C] [Q] et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2024, Monsieur [D] [F] se voyait notifier toute une série de griefs formulés à son détriment au soutien de son exclusion en qualité d'associé et révocation en qualité de gérant en prévision de l'assemblée générale du 3 juin 2024, pareils griefs étant contestés par Monsieur [F] [D]. L'assemblée générale du 3 juin 2024 se prononçait à la majorité de 10 voix contre 5 en faveur des 4 résolutions ci-dessus évoquées figurant à son ordre du jour pour : * Prononcer l'exclusion de Monsieur [F] [D] en qualité d'associé de la Société STM « conformément aux dispositions de l'article 23 des statuts » avec prise d'effet au 3 juin ; * Arrêter « que la totalité des actions de Monsieur [F] [D] seront cédées a Monsieur [O] [J] et à Monsieur [C] [Q] en parts égales dans un délai de 90 jours au prix déterminé par commun accord ou à défaut a dire d'expert dans les conditions de l'article 1843-3 du Code civil» ; * Décider « après avoir rappelé les dispositions de l'article 26 des statuts, de révoquer Monsieur [F] [D] de ses fonctions de Président à compter de ce jour » ; » * Et enfin décider de « nommer Monsieur [O] [J] en qualité de Président à compter de ce jour ». Postérieurement à l'assemblée générale du 3 juin 2024 ayant entériné la révocation de Monsieur [D] de ses fonctions de Président de la SAS et prononcé son exclusion du rang des associés de ladite Société, le requérant sous couvert de son Conseil de l'époque a pris l'attache suivant correspondance Officielle en date du 12 juin 2024 du Conseil toujours de l'époque de Messieurs [O] [J] et [C] [Q] afin que les parties puissent rechercher de concert une solution amiable, plutôt que d'avoir à suivre sur le plan judiciaire en particulier si d'aventure Messieurs [O] [J] et [C] [Q] ne satisfaisaient à minima au rachat des actions de Monsieur [D] dans le délai de 90 jours, après naturellement que les parties se soient rapprochées sur le chiffrage de ces mêmes actions. Une mesure de médiation avait été mise en place qui était programmée sur une première réunion le 12 juin 2024 mais sans que celle-ci n'ait pu aboutir en raison de l'état de santé de Monsieur [D]. Suivant correspondance recommandée avec accusé de réception du nouveau Conseil de Monsieur [F] [D], en date du 25 juin 2025, le requérant, a interrogé Messieurs [O] [J] et [C] [Q] sur un chiffrage du rachat de ses actions, prenant en compte une valorisation sur la base des capitaux propres, pareille valorisation faisant alors ressortir sur la base des comptes sociaux arrêtés au 31 octobre 2023 une somme de 112 252,00 € destinée à être acquittée par parts égales par Monsieur [C] [Q] et Monsieur [O] [J]. Cette proposition est à nouveau restée sans écho et dans ces conditions, le requérant n'a plus d'autre faculté que de saisir Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de céans statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil en vertu desquelles, « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d'une cession des droits sociaux d'un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d'accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. .. ». C'est en l'état que se présente cette affaire. DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d'instance, Monsieur [F] [D] demande au Tribunal de : Vu l'article 1843-4 du Code civil, Désigner tel Expert qu'il plaira à Monsieur le Président de nommer ayant la qualité d'Expert-comptable, avec pour mission de procéder à l'évaluation et partant au chiffrage des droits sociaux détenus par Monsieur [F] [D] au sein de la Société STM, à charge pour cette dernière de tenir à disposition de l'Expert tous les éléments de sa comptabilité passée et actuelle et avec la faculté pour l'Expert qui sera nommé de prendre directement l'attache de l'Expert-comptable actuel de la Société STM en la personne du Cabinet AUDIT COMPTABILITE CONSEIL sis [Adresse 7], Juger que les frais d'expertise seront supportés par tiers entre les trois parties dans la cause, Juger que les dépens de la présente instance seront également répartis par tiers entre les différentes parties. Dans ses conclusions en réponse, Monsieur [C] [Q] et Monsieur [O] [J] demandent au Tribunal de : Prendre acte de l'accord de Monsieur [J] et de Monsieur [Q] sur la demande de désignation d'un Expert ayant la qualité d'Expert-Comptable, avec pour mission de procéder à l'évaluation et partant au chiffrage des droits sociaux détenus par Monsieur [F] [D] au sein de la Société STM, à charge pour cette dernière de tenir à disposition de l'Expert tous les éléments de sa comptabilité passée et actuelle et avec la faculté pour l'Expert qui sera nommé de prendre directement l'attache de l'Expert-comptable actuel de la Société STEM en la personne du Cabinet AUDIT COMPTABILITE CONSEIL sis [Adresse 7], Juger que les frais d'expertise seront supportés par tiers entre les trois parties dans la cause, Juger que les dépens de la présente instance seront également répartis par tiers entre les différentes parties, MOTIFS DU JUGEMENT Sur l'expertise Attendu que celle-ci permettra d'éclaicir le rôle de chacune des parties ; qu'il sera donc fait droit à cette demande ; Sur les dépens Attendu que les frais d'expertise et les dépens seront répartis par tiers entre les différentes parties ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Prend acte de l'accord de Monsieur [J] [O] et de Monsieur [Q] [C] sur la demande de désignation d'un expert, Désigne Monsieur [Z] [L] du Cabinet ECE GROUPE ayant la qualité d'Expert-judiciaire domicilié [Adresse 8], avec pour mission de procéder à l'évaluation et partant au chiffrage des droits sociaux détenus par Monsieur [F] [D] au sein de la Société STM, à charge pour cette dernière de tenir à disposition de l'Expert tous les éléments de sa comptabilité passée et actuelle et avec la faculté pour l'Expert de prendre directement l'attache de l'Expert-comptable actuel de la Société STM en la personne du Cabinet AUDIT COMPTABILITE CONSEIL sis [Adresse 7], Dit que l'expert devra déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum d'un mois pour faire part des observations éventuelles, Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe de ce Tribunal dans les 4 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission, dont il remettra une copie directement à chacune des parties, Fixe à 1 500 €, le montant de la consignation à valoir sur les frais d'expertise qui seront supportés par tiers entre les trois parties dans la cause, dans la quinzaine de l'invitation qui leur sera adressée par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal, Dit que l'expert, dès lors qu'il estime que le coût prévisible de son intervention dépassera le montant de la consignation ordonnée dans la présente décision, devra établir immédiatement après la première réunion d'expertise une évaluation détaillée du coût prévisionnel des opérations, Après l'avoir communiquée aux parties, il doit l'adresser, accompagnée d'une demande de consignation complémentaire, au magistrat chargé du suivi de l'expertise, Dit que si pendant le déroulement de l'expertise, il s'avérait nécessaire de prévoir des investigations supplémentaires entraînant un dépassement du coût prévisionnel, la même procédure devra être appliquée, c'est à dire communication aux parties et demande de consignation complémentaire, Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de la part de l'expert désigné, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance de Monsieur le Président de ce Tribunal, statuant sur requête de l'une des parties ou même d'office, Nomme Monsieur Patrice BATUT, Membre de ce Tribunal, en qualité de Juge-Contrôleur de la mesure d'expertise, Juge que les dépens de la présente instance seront également répartis par tiers entre les différentes parties, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 78,55 euros. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Patrice DELATTRE Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE Signe electroniquement par Patrice DELATTRE Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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Mise à jour de la source le 2026-08-15T00:04:12.548Z.