Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 14 août 2026, n° 24/00045
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : [E] [Z] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er mars 2001 en qualité de vendeur technique lorsque, le 11 mai 2020, il a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail établie le jour même par l'employeur et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée 'la Caisse') décrivait l'accident en ces termes « mise en rayon ; malaise/chute ; siège des lésions : tête / autre ; nature des lésions : hématome ». Elle était accompagnée d'une lettre de réserves remettant en cause l'origine professionnelle du malaise lequel résulterait, selon l'employeur, d'une infection cérébrale ayant pu déclencher « un malaise de type AVC et par suite un coma ». [E] [Z] est décédé le 22 mai 2020 à 11 heures 10 au sein du centre hospitalier de [Localité 2] où il avait été transporté à la suite de son malaise. L'acte de décès était dressé le 27 mai 2020 par l'Officier d'Etat civil de [Localité 2]. Par courrier du 2 avril 2021, la Caisse a informé la Société qu'elle allait engager une instruction, lui précisant qu'à son issue, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et faire ses observations du 14 au 25 juin 2021, le dossier restant ensuite seulement consultable jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 2 juillet 2021. Puis, par décision du 28 juin 2021, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu le 11 mai 2020 au préjudice de [E] [Z] ainsi que son décès survenu le 22 mai suivant. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Finalement, la CRA rendait sa décision le 20 avril 2023 et confirmait la décision de la Caisse. Elle écartait l'argumentation de la Société s'agissant de la régularité de la procédure d'instruction menée par l'organisme et estimait que les éléments du dossier de [E] [Z], comprenant le rapport d'enquête, la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et l'acte de décès permettaient de qualifier le malaise suivi du décès, d'accident du travail puisqu'il était établi sa survenue au temps et lieu de celui-ci. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a : - déclaré le recours de la société SASU [1] recevable, - rejeté l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposables à son égard la prise en charge et l'ensemble des conséquences de celle-ci de l'accident du travail mortel du 11 mai 2020 dont a été victime son salarié [E] [Z], - condamné la société SASU [1] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Pour juger ainsi, le tribunal a rappelé qu'en cas de décès d'un salarié, il n'était fait obligation à la Caisse que de diligenter une enquête, ce qu'elle avait fait de manière loyale en demandant la communication auprès de l'employeur et des ayants droit du défunt des éléments complémentaires utiles pour éclairer la survenance des faits. Il a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à l'organisme de ne pas avoir sollicité une autopsie dès lors qu'aucun ayant-droit n'avait pu être identifié et qu'en outre, elle n'était pas indispensable puisque les conditions constitutives de la présomption d'imputabilité lui paraissaient réunies. Sur le fond, le tribunal jugeait réunies les conditions d'application de cette présomption puisque n'était pas remise en cause la réalité du malaise de [E] [Z], survenu alors qu'il se trouvait au temps et au lieu du travail, affairé à mettre en rayon de la marchandise, malaise qui a entraîné sa chute puis son décès. Il a ensuite relevé que la Société ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise, l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'étant qu'une hypothèse non étayée par des éléments pertinents. Le jugement a été notifié à la société [1] le 10 novembre 2023, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 8 décembre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 26 mai 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions établies le 9 avril 2026, demande à la cour de : - la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry du 12 octobre 2023, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 15 mai 2020 de M. [Z], - en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - rejeter comme mal fondé l'appel formé par la société [1] contre le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire - pôle social d'Evry, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable La Société demande à la cour d'annuler la décision de la commission de recours amiable. Or, si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'annulation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 20 avril 2023, et de la décision implicite de rejet de ladite commission . Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société entend rappeler que s'il existe une présomption d'imputabilité d'un accident au travail lorsqu'il est survenu au temps et lieu de celui-ci, il s'agit d'une présomption simple devant être écartée chaque fois que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail est rapportée ou lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, peu important d'ailleurs que cet état ait été simplement révélé par l'accident ou encore lorsque les conditions de travail au moment de l' accident, n'ont joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci ce qui était le cas de [E] [Z]. Elle fait grief à la Caisse de ne pas établir le lien entre le malaise et le travail comme l'y invitent l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale et l'annexe 1 de la charte AT/MP. En l'espèce, l'enquête démontre que les conditions de travail de [E] [Z] n'avaient eu aucune incidence sur la survenance du malaise et sa seule survenance n'est pas suffisant, en soi, à constituer un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est ainsi démontré qu'il n'avait été exposé à aucun stress, d'autant qu'il venait de prendre son poste depuis deux heures, et qu'il procédait à de la mise en rayon sans contrainte particulière. Par contre, l'ex conjoint de [E] [Z] avait indiqué à l'enquêteur de la Caisse que le médecin traitant du défunt avait attribué le malaise à l'évolution d'un état pathologique antérieur, à savoir une infection cérébrale, sur lequel le travail n'avait pu à l'évidence avoir eu le moindre effet. A défaut d'avoir sollicité des ayants droit de [E] [Z] la réalisation d'une autopsie pour identifier la pathologie dont est décédé l'assuré et ses causes, elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. La Caisse rétorque qu'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une lésion qu'elle qu'en soit la cause. Il est désormais acquis que la brusque manifestation d'une lésion physique au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident présumé imputable au travail et qu'en l'absence de preuve contraire, elle doit être prise en charge au titre du risque professionnel. Au cas présent, la Société n'a jamais remis en cause que son salarié, [E] [Z], avait été victime d'un malaise alors qu'il procédait à la mise en rayon de marchandises et qu'il est décédé des suites de ce malaise au cours de son hospitalisation. L'accident, le malaise et le décès bénéficient ainsi de la présomption d'imputabilité au travail que l'employeur ne peut renverser qu'en apportant la démonstration que le malaise serait exclusivement dû à une cause étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas. Elle rappelle que l'application de la présomption n'est pas soumise à la démonstration préalable que les conditions de travail étaient anormales ou de nature à générer un stress important. La Caisse estime par ailleurs que la simple évocation, non documentée, par l'employeur de l'origine infectieuse du malaise et du décès n'est pas suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité. Au demeurant, elle indique que le seul fait qu'il existe un état pathologique antérieur est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il n'est pas rapportée la preuve qu'il est à l'origine exclusive de l'accident ou de la lésion ou que le travail n'aurait joué aucun rôle dans son apparition. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail de même que les lésions en résultant. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime, ou à la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de ces allégations par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 qui dispose : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. La présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut alors être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il est constant en l'espèce que [E] [Z] était employé en qualité de vendeur pour le compte de la société [1]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 11 mai 2020 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le jour même survenue dans les circonstances suivantes :« mise en rayon ; malaise/chute ; siège des lésions : tête / autre ; nature des lésions : hématome ». Le jour des faits, les horaires de travail de [E] [Z] étaient de 6 heures à 13 heures 30. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident s'est produit à 8 heures 40, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a eu lieu sur le lieu du travail. L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Il résulte de l'enquête diligentée par la Caisse que le malaise est intervenu alors que [E] [Z] procédait à la mise en rayons de marchandise, conformément aux missions que lui attribuait son contrat de travail. Mme [W] [O], chef de secteur administratif, expliquait à l'enquêteur que le salarié avait fait un malaise qui avait provoqué sa chute, précisant qu'il était mentionné dans son dossier « qu'il était allongé, dans les vapes, qu'il tremblait, avait une blessure la tête provoquée par la chute, qu'il était crispé ». Elle indiquait que [E] [Z] avait été pris en charge par les pompiers et que la Société avait appris son décès par l'ex conjoint. Elle précisait que les renseignements mentionnés dans la lettre de réserve avaient été fournis par l'ex-conjoint du salarié. Contrairement à ce que plaide la Société, il est sans incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité que les conditions de travail de [E] [Z] aient été normales, qu'il venait de prendre son travail, qu'il n'effectuait aucun effort particulier et que son travail ne générait aucun stress, ces éléments n'étant pas de nature à exclure la survenue d'un fait accidentel au temps et lieu du travail. Dès lors que l'employeur ne conteste pas que [E] [Z] était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail lorsqu'il a été victime d'un malaise, ce malaise, survenu brutalement alors qu'il était à son poste de travail, revêt un caractère de soudaineté qui permet de retenir la qualification de fait accidentel. Sur ce point, il sera rappelé qu'un accident est qualifié d'accident du travail « quelle qu'en soit la cause » ce qui amène la Cour de cassation à juger de manière constante que « l'origine de l'accident importe peu » (Cass. soc., 31 janv. 1973, n°72-10.838) et que le salarié ou la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans ses droits « n'a pas à démontrer l'existence d'un lien entre le malaise survenu au temps et au lieu de travail et l'entretien auquel elle a été convoquée » (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411, JurisData n°2017-008460). La présomption d'imputabilité institue ainsi non seulement une présomption de causalité entre la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l'accident. Les parties ne contestent pas par ailleurs, que le décès est la cause directe et exclusive du malaise, aucun événement nouveau et extérieur à sa survenue n'étant au demeurant évoqué. Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ainsi que le décès qui s'en est suivi devant s'appliquer, il appartient à la Société de démontrer qu'ils ont résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident. C'est ce que soutient la Société qui fait valoir que selon le médecin traitant de [E] [Z], il souffrait d'un état pathologique antérieur à l'accident qui évoluait pour son propre compte et totalement étranger au travail à savoir « d'une infection au niveau cérébral qui aurait déclenché un malaise de type AVC irréversible et par la suite un coma ». Or, comme justement relevé par le tribunal, la Société ne verse aux débats aucun élément de nature médicale permettant de confirmer cette allégation. La Société n'établit ainsi par aucun élément suffisant qu'un état pathologique antérieur, à le supposer établi, évoluait pour son propre compte, pas plus qu'un tel état n'aurait pu être aggravé par le travail. Elle le reconnaît d'ailleurs indiquant page 23 de ses conclusions « qu'elle concède également ne pas détenir de document médical lui permettant d'apporter la preuve médicale d'une cause totalement étrangère au travail ». Il y a donc lieu de dire que [E] [Z] a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2020 ayant entraîné son décès le 22 mai suivant. Sur la régularité de la procédure d'instruction Moyens des parties La Société fait avoir que la Caisse a reconnu l'origine professionnelle de l'accident à l'issue d'une procédure d'instruction déloyale, irrégulière et non contradictoire en violation des dispositions des articles R. 441-6 et 8 du code de la sécurité sociale et de la charte AT/MP qui pour sa part détaille les investigations devant être faites par les organismes notamment lorsque l'accident consiste en un malaise. Elle précise ne pas discuter l'application de la présomption d'imputabilité mais estime que l'instruction menée par la Caisse a été déloyale puisque le dossier est « totalement vide de document médical objectivant une lésion quelconque » et qu'elle s'est abstenue de rechercher la cause de la lésion alors que l'employeur avait émis des réserves mentionnant l'existence d'une cause étrangère de nature médicale sans aucun lien possible avec le travail consistant en une infection cérébrale irréversible. Finalement, la Caisse s'est bornée à établir les conditions susceptibles d'asseoir la présomption d'imputabilité sans rechercher le moindre élément susceptible de lui permettre, et a fortiori de permettre à l'employeur, de connaître l'origine du malaise et de renverser la présomption d'imputabilité. Elle n'a même pas consulté son médecin-conseil pour identifier la cause du décès. La Caisse ne peut donc lui reprocher de ne pas pouvoir démontrer que le malaise a une cause totalement étrangère au travail dès lors qu'elle « a orchestré la vacuité médicale du dossier ». La Société conclut que cette méconnaissance « flagrante » des droits de l'employeur justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La Caisse entend d'abord faire valoir que la charte AT/MP invoquée par la Société à l'appui de sa demande d'inopposabilité est dépourvue de toute valeur normative, de sorte qu'elle n'est pas tenue de suivre les préconisations qu'elle comporte. Elle entend souligner que l'article R. 441-8 ne lui fait obligation que de réaliser une enquête administrative dont elle est libre de choisir les modalités. Elle n'avait donc ni à solliciter l'avis de son médecin-conseil ni à obtenir un certificat médical désignant les causes du décès, ces pièces n'étant d'ailleurs pas de celles qui doivent constituer le dossier mis à la disposition de l'employeur. Plus particulièrement s'agissant de l'autopsie, elle rappelle que l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ne lui fait aucune obligation d'y recourir à moins qu'elle ne soit utile à la manifestation de la vérité et que les ayants droit ne s'y soient pas opposé. Or, en l'espèce, toutes les conditions étaient réunies pour que l'accident soit présumé d'origine professionnelle. Enfin, la Caisse conteste le caractère lacunaire de l'instruction ainsi que toute déloyauté dans sa conduite. Elle rappelle ainsi qu'il ne lui appartenait pas de rechercher l'existence d'un état pathologique indépendant mais de rechercher si le malaise avait eu lieu au temps et lieu du travail, ce qu'elle avait pu établir. C'était donc bien à l'employeur de rapporter la preuve qu'il était lié à une infection cérébrale. Or, sauf à rapporter des propos qui lui auraient été tenus par l'ex-compagnon de son salarié, elle ne produit aucun élément objectif pour l'établir. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. l'article L. 441-3, alinéa1 du code de la sécurité sociale poursuivant Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires . Enfin, l'article L. 442-4 du même code se lit ainsi : La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la Caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689). Il résulte également de ces textes que l'obligation incombant à l'organisme social de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligence de la caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge (2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911). Enfin, il sera rappelé que : - la caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019), - aucun texte n'impose à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil ( 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n°08-21.960 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical. Ce faisant, en l'espèce, si, comme le relève la Société, les dispositions légales et réglementaires obligent la Caisse à mener une enquête administrative loyale et approfondie, contrairement à ce qu'elle en déduit, il ne s'agit pas pour elle « de rechercher les causes et les circonstances exactes à l'origine du décès », mais de s'assurer que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié. Il l'a été démontré ci-avant. En application des articles L. 441-3 et R. 441-8 précités, la Caisse n'avait d'obligation que de faire procéder aux constatations nécessaires lorsqu'elle a eu connaissance d'un accident du travail était tenue de procéder à une enquête en raison du décès de l'assuré avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident. S'agissant de l'autopsie, il s'induit de l'article L. 442-4 que cela relève du pouvoir d'instruction de la Caisse si elle l'estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Or, il vient d'être jugé que toutes les conditions pour l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail étaient réunies de sorte que l'autopsie n'avait pas d'intérêt. Aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l'employeur pourrait se prévaloir n'impose à la Caisse de formes particulières dans la conduite de son enquête, ni ne lui impose d'effectuer certains actes d'investigations qu'elle détermine librement, dès lors qu'elle met à la disposition de l'employeur les pièces mentionnées à l'article R. 441-14. La Caisse n'avait donc aucune obligation de se procurer un certificat médical exposant les causes du décès ni interroger les proches sur les antécédents médicaux du salarié ni encore d'interroger son service médical dont l'avis n'est obligatoire que dans le cadre de l'instruction d'une demande d'attribution de rente et qui au demeurant ne fait pas partie des pièces devant être mis à la disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction. La fiche « reconnaissance du caractère professionnel d'un malaise » figurant dans la Charte des AT/MP que la Société invoque, qui au demeurant est dépourvue de portée normative et ne lie pas les juridictions, ne saurait contrevenir aux dispositions légales et réglementaires précitées. Au cas présent la Caisse a bien diligenté une enquête dont elle a chargé un de ses agents assermentés qui a : - obtenu l'acte de décès de [E] [Z], - le bulletin de son hospitalisation, - identifié et entendu le notaire en charge de la succession de [E] [Z] qui lui a appris qu'il n'avait pas de conjoint ni d'enfant mais une fratrie dont l'ensemble des 28 membres n'avaient pu être retrouvés, - adressé des courriers à l'ensemble des membres de la fratrie identifiés, - entendu Mme [D] [X], et Mme [U] [I], soeurs du défunt ayant pu être identifiées qui déclaraient l'une et l'autre n'avoir aucun renseignement à fournir et ne pas savoir qui avait payé les obsèques, - entendu à deux reprises, les 31 mars et 15 mai 2021, Mme [W] [O], chef du secteur administratif de l'employeur, confirmant la survenue du malaise au temps et lieu du travail. L'absence de réalisation des investigations que la Société aurait estimé nécessaires pour apprécier la ou les causes du décès ne caractérise ainsi pas une violation des principes généraux de loyauté et d'impartialité s'imposant à la caisse. Elle n'est pas davantage susceptible d'entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail dès lors qu'il a été associé à la procédure d'instruction, qu'il a pu s'expliquer à cette occasion sur les conditions de travail de son salarié, qu'il a été mis à sa disposition un dossier comportant l'ensemble des documents exigés par l'article R. 441-14 à l'occasion de laquelle il a encore pu faire valoir ses observations et enfin dès lors qu'il a pu contester la décision de prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui a été le cas en l'espèce. Il résulte de tout ce qui précède que [E] [Z] a été victime d'un accident du travail et que la décision de la Caisse, prise à l'issue d'une procédure d'instruction régulière, de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG21-1181) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 14 Août 2026 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/00045 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIWF7 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Octobre 2023 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01181 APPELANTE S.A.S.U. [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215 substitué par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS INTIMEE CPAM DE [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Carine TASMADJIAN, présidente, Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, Madame Laetitia CHEVALLIER, conseillère Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente et par Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [1] d'un jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG21-1181) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Maritime. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : [E] [Z] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er mars 2001 en qualité de vendeur technique lorsque, le 11 mai 2020, il a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail. La déclaration d'accident du travail établie le jour même par l'employeur et adressée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Maritime (ci-après désignée 'la Caisse') décrivait l'accident en ces termes « mise en rayon ; malaise/chute ; siège des lésions : tête / autre ; nature des lésions : hématome ». Elle était accompagnée d'une lettre de réserves remettant en cause l'origine professionnelle du malaise lequel résulterait, selon l'employeur, d'une infection cérébrale ayant pu déclencher « un malaise de type AVC et par suite un coma ». [E] [Z] est décédé le 22 mai 2020 à 11 heures 10 au sein du centre hospitalier de [Localité 2] où il avait été transporté à la suite de son malaise. L'acte de décès était dressé le 27 mai 2020 par l'Officier d'Etat civil de [Localité 2]. Par courrier du 2 avril 2021, la Caisse a informé la Société qu'elle allait engager une instruction, lui précisant qu'à son issue, elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et faire ses observations du 14 au 25 juin 2021, le dossier restant ensuite seulement consultable jusqu'à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 2 juillet 2021. Puis, par décision du 28 juin 2021, la Caisse a notifié à la Société sa décision de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'accident survenu le 11 mai 2020 au préjudice de [E] [Z] ainsi que son décès survenu le 22 mai suivant. La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (ci-après désignée 'la CRA') puis, à défaut de décision explicite, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry. Finalement, la CRA rendait sa décision le 20 avril 2023 et confirmait la décision de la Caisse. Elle écartait l'argumentation de la Société s'agissant de la régularité de la procédure d'instruction menée par l'organisme et estimait que les éléments du dossier de [E] [Z], comprenant le rapport d'enquête, la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial et l'acte de décès permettaient de qualifier le malaise suivi du décès, d'accident du travail puisqu'il était établi sa survenue au temps et lieu de celui-ci. Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal a : - déclaré le recours de la société SASU [1] recevable, - rejeté l'ensemble de ses demandes, - déclaré opposables à son égard la prise en charge et l'ensemble des conséquences de celle-ci de l'accident du travail mortel du 11 mai 2020 dont a été victime son salarié [E] [Z], - condamné la société SASU [1] aux dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Pour juger ainsi, le tribunal a rappelé qu'en cas de décès d'un salarié, il n'était fait obligation à la Caisse que de diligenter une enquête, ce qu'elle avait fait de manière loyale en demandant la communication auprès de l'employeur et des ayants droit du défunt des éléments complémentaires utiles pour éclairer la survenance des faits. Il a considéré qu'il ne pouvait être fait grief à l'organisme de ne pas avoir sollicité une autopsie dès lors qu'aucun ayant-droit n'avait pu être identifié et qu'en outre, elle n'était pas indispensable puisque les conditions constitutives de la présomption d'imputabilité lui paraissaient réunies. Sur le fond, le tribunal jugeait réunies les conditions d'application de cette présomption puisque n'était pas remise en cause la réalité du malaise de [E] [Z], survenu alors qu'il se trouvait au temps et au lieu du travail, affairé à mettre en rayon de la marchandise, malaise qui a entraîné sa chute puis son décès. Il a ensuite relevé que la Société ne rapportait pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail à l'origine du malaise, l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'étant qu'une hypothèse non étayée par des éléments pertinents. Le jugement a été notifié à la société [1] le 10 novembre 2023, laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration expédiée au greffe le 8 décembre suivant. Sans opposition des parties, l'affaire a été fixée à l'audience rapporteur tenue par le président de la chambre le 26 mai 2026, lors de laquelle les parties étaient représentées. La Société, au visa de ses conclusions établies le 9 avril 2026, demande à la cour de : - la recevoir en les présentes et l'y déclarer bien fondée, - infirmer le jugement du Tribunal judiciaire d'Evry du 12 octobre 2023, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du travail du 15 mai 2020 de M. [Z], - en conséquence, annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Maritime. La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de : - rejeter comme mal fondé l'appel formé par la société [1] contre le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire - pôle social d'Evry, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé. Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2026 qu'elles ont respectivement soutenues oralement. Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 14 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable La Société demande à la cour d'annuler la décision de la commission de recours amiable. Or, si les articles R. 142-1 et R. 142-10 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal judiciaire à la mise en oeuvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif. Il y a donc lieu de la débouter de sa demande d'annulation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable lors de sa séance du 20 avril 2023, et de la décision implicite de rejet de ladite commission . Sur le caractère professionnel de l'accident Moyens des parties Au soutien de son recours, la Société entend rappeler que s'il existe une présomption d'imputabilité d'un accident au travail lorsqu'il est survenu au temps et lieu de celui-ci, il s'agit d'une présomption simple devant être écartée chaque fois que la preuve d'une cause totalement étrangère au travail est rapportée ou lorsqu'il est prouvé que l'accident est dû à un état pathologique préexistant sur lequel le travail a été sans incidence, peu important d'ailleurs que cet état ait été simplement révélé par l'accident ou encore lorsque les conditions de travail au moment de l' accident, n'ont joué aucun rôle dans la survenance de celui-ci ce qui était le cas de [E] [Z]. Elle fait grief à la Caisse de ne pas établir le lien entre le malaise et le travail comme l'y invitent l'article L. 441-3 du code de la sécurité sociale et l'annexe 1 de la charte AT/MP. En l'espèce, l'enquête démontre que les conditions de travail de [E] [Z] n'avaient eu aucune incidence sur la survenance du malaise et sa seule survenance n'est pas suffisant, en soi, à constituer un accident devant être pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il est ainsi démontré qu'il n'avait été exposé à aucun stress, d'autant qu'il venait de prendre son poste depuis deux heures, et qu'il procédait à de la mise en rayon sans contrainte particulière. Par contre, l'ex conjoint de [E] [Z] avait indiqué à l'enquêteur de la Caisse que le médecin traitant du défunt avait attribué le malaise à l'évolution d'un état pathologique antérieur, à savoir une infection cérébrale, sur lequel le travail n'avait pu à l'évidence avoir eu le moindre effet. A défaut d'avoir sollicité des ayants droit de [E] [Z] la réalisation d'une autopsie pour identifier la pathologie dont est décédé l'assuré et ses causes, elle ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité. La Caisse rétorque qu'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une lésion qu'elle qu'en soit la cause. Il est désormais acquis que la brusque manifestation d'une lésion physique au temps et au lieu du travail constitue en soi un accident présumé imputable au travail et qu'en l'absence de preuve contraire, elle doit être prise en charge au titre du risque professionnel. Au cas présent, la Société n'a jamais remis en cause que son salarié, [E] [Z], avait été victime d'un malaise alors qu'il procédait à la mise en rayon de marchandises et qu'il est décédé des suites de ce malaise au cours de son hospitalisation. L'accident, le malaise et le décès bénéficient ainsi de la présomption d'imputabilité au travail que l'employeur ne peut renverser qu'en apportant la démonstration que le malaise serait exclusivement dû à une cause étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas. Elle rappelle que l'application de la présomption n'est pas soumise à la démonstration préalable que les conditions de travail étaient anormales ou de nature à générer un stress important. La Caisse estime par ailleurs que la simple évocation, non documentée, par l'employeur de l'origine infectieuse du malaise et du décès n'est pas suffisante pour renverser la présomption d'imputabilité. Au demeurant, elle indique que le seul fait qu'il existe un état pathologique antérieur est insuffisant à renverser la présomption d'imputabilité dès lors qu'il n'est pas rapportée la preuve qu'il est à l'origine exclusive de l'accident ou de la lésion ou que le travail n'aurait joué aucun rôle dans son apparition. Réponse de la cour Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d'entreprise . L'accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments : - un fait accidentel, c'est-à-dire que l'accident repose sur la survenance d'un événement qui n'a pas nécessairement les caractéristiques d'un fait soudain, la soudaineté pouvant s'attacher soit à l'événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d'établir une distinction fondamentale entre l'accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d'une série d'événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail, - une lésion corporelle : c'est-à-dire que l'accident doit porter atteinte à l'organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l'étendue et l'importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ; - un lien avec le travail c'est-à-dire que l'accident doit être survenu par le fait ou à l'occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l'accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle. La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail de même que les lésions en résultant. A défaut de présomption d'imputabilité, il appartient à la victime, ou à la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans les droits de l'assuré, d'apporter la preuve de ces allégations par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 qui dispose : Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. La présomption d'imputabilité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut alors être combattue que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile fait obstacle à ce qu'une mesure d'instruction soit ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Il est constant en l'espèce que [E] [Z] était employé en qualité de vendeur pour le compte de la société [1]. Une déclaration d'accident du travail a été établie le 11 mai 2020 par l'employeur, laquelle fait état d'un accident survenu le jour même survenue dans les circonstances suivantes :« mise en rayon ; malaise/chute ; siège des lésions : tête / autre ; nature des lésions : hématome ». Le jour des faits, les horaires de travail de [E] [Z] étaient de 6 heures à 13 heures 30. La déclaration d'accident du travail enseigne que l'accident s'est produit à 8 heures 40, c'est-à-dire dans le temps du travail. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a eu lieu sur le lieu du travail. L'assuré était donc placé sous la subordination de son employeur. Il résulte de l'enquête diligentée par la Caisse que le malaise est intervenu alors que [E] [Z] procédait à la mise en rayons de marchandise, conformément aux missions que lui attribuait son contrat de travail. Mme [W] [O], chef de secteur administratif, expliquait à l'enquêteur que le salarié avait fait un malaise qui avait provoqué sa chute, précisant qu'il était mentionné dans son dossier « qu'il était allongé, dans les vapes, qu'il tremblait, avait une blessure la tête provoquée par la chute, qu'il était crispé ». Elle indiquait que [E] [Z] avait été pris en charge par les pompiers et que la Société avait appris son décès par l'ex conjoint. Elle précisait que les renseignements mentionnés dans la lettre de réserve avaient été fournis par l'ex-conjoint du salarié. Contrairement à ce que plaide la Société, il est sans incidence sur l'application de la présomption d'imputabilité que les conditions de travail de [E] [Z] aient été normales, qu'il venait de prendre son travail, qu'il n'effectuait aucun effort particulier et que son travail ne générait aucun stress, ces éléments n'étant pas de nature à exclure la survenue d'un fait accidentel au temps et lieu du travail. Dès lors que l'employeur ne conteste pas que [E] [Z] était bien sur son lieu de travail et pendant ses heures de travail lorsqu'il a été victime d'un malaise, ce malaise, survenu brutalement alors qu'il était à son poste de travail, revêt un caractère de soudaineté qui permet de retenir la qualification de fait accidentel. Sur ce point, il sera rappelé qu'un accident est qualifié d'accident du travail « quelle qu'en soit la cause » ce qui amène la Cour de cassation à juger de manière constante que « l'origine de l'accident importe peu » (Cass. soc., 31 janv. 1973, n°72-10.838) et que le salarié ou la Caisse lorsqu'elle est subrogée dans ses droits « n'a pas à démontrer l'existence d'un lien entre le malaise survenu au temps et au lieu de travail et l'entretien auquel elle a été convoquée » (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°15-29.411, JurisData n°2017-008460). La présomption d'imputabilité institue ainsi non seulement une présomption de causalité entre la lésion et le travail mais également une présomption de causalité entre la lésion et l'accident. Les parties ne contestent pas par ailleurs, que le décès est la cause directe et exclusive du malaise, aucun événement nouveau et extérieur à sa survenue n'étant au demeurant évoqué. Dès lors, la présomption d'imputabilité de l'accident au travail ainsi que le décès qui s'en est suivi devant s'appliquer, il appartient à la Société de démontrer qu'ils ont résulté exclusivement d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d'une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que la présomption demeure lorsque l'accident a pour effet d'entraîner l'aggravation ou la manifestation d'un état pathologique préexistant qui n'occasionnait pas par lui même d'incapacité de travail avant que ne survienne l'accident. C'est ce que soutient la Société qui fait valoir que selon le médecin traitant de [E] [Z], il souffrait d'un état pathologique antérieur à l'accident qui évoluait pour son propre compte et totalement étranger au travail à savoir « d'une infection au niveau cérébral qui aurait déclenché un malaise de type AVC irréversible et par la suite un coma ». Or, comme justement relevé par le tribunal, la Société ne verse aux débats aucun élément de nature médicale permettant de confirmer cette allégation. La Société n'établit ainsi par aucun élément suffisant qu'un état pathologique antérieur, à le supposer établi, évoluait pour son propre compte, pas plus qu'un tel état n'aurait pu être aggravé par le travail. Elle le reconnaît d'ailleurs indiquant page 23 de ses conclusions « qu'elle concède également ne pas détenir de document médical lui permettant d'apporter la preuve médicale d'une cause totalement étrangère au travail ». Il y a donc lieu de dire que [E] [Z] a été victime d'un accident du travail le 11 mai 2020 ayant entraîné son décès le 22 mai suivant. Sur la régularité de la procédure d'instruction Moyens des parties La Société fait avoir que la Caisse a reconnu l'origine professionnelle de l'accident à l'issue d'une procédure d'instruction déloyale, irrégulière et non contradictoire en violation des dispositions des articles R. 441-6 et 8 du code de la sécurité sociale et de la charte AT/MP qui pour sa part détaille les investigations devant être faites par les organismes notamment lorsque l'accident consiste en un malaise. Elle précise ne pas discuter l'application de la présomption d'imputabilité mais estime que l'instruction menée par la Caisse a été déloyale puisque le dossier est « totalement vide de document médical objectivant une lésion quelconque » et qu'elle s'est abstenue de rechercher la cause de la lésion alors que l'employeur avait émis des réserves mentionnant l'existence d'une cause étrangère de nature médicale sans aucun lien possible avec le travail consistant en une infection cérébrale irréversible. Finalement, la Caisse s'est bornée à établir les conditions susceptibles d'asseoir la présomption d'imputabilité sans rechercher le moindre élément susceptible de lui permettre, et a fortiori de permettre à l'employeur, de connaître l'origine du malaise et de renverser la présomption d'imputabilité. Elle n'a même pas consulté son médecin-conseil pour identifier la cause du décès. La Caisse ne peut donc lui reprocher de ne pas pouvoir démontrer que le malaise a une cause totalement étrangère au travail dès lors qu'elle « a orchestré la vacuité médicale du dossier ». La Société conclut que cette méconnaissance « flagrante » des droits de l'employeur justifie que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. La Caisse entend d'abord faire valoir que la charte AT/MP invoquée par la Société à l'appui de sa demande d'inopposabilité est dépourvue de toute valeur normative, de sorte qu'elle n'est pas tenue de suivre les préconisations qu'elle comporte. Elle entend souligner que l'article R. 441-8 ne lui fait obligation que de réaliser une enquête administrative dont elle est libre de choisir les modalités. Elle n'avait donc ni à solliciter l'avis de son médecin-conseil ni à obtenir un certificat médical désignant les causes du décès, ces pièces n'étant d'ailleurs pas de celles qui doivent constituer le dossier mis à la disposition de l'employeur. Plus particulièrement s'agissant de l'autopsie, elle rappelle que l'article L. 442-4 du code de la sécurité sociale ne lui fait aucune obligation d'y recourir à moins qu'elle ne soit utile à la manifestation de la vérité et que les ayants droit ne s'y soient pas opposé. Or, en l'espèce, toutes les conditions étaient réunies pour que l'accident soit présumé d'origine professionnelle. Enfin, la Caisse conteste le caractère lacunaire de l'instruction ainsi que toute déloyauté dans sa conduite. Elle rappelle ainsi qu'il ne lui appartenait pas de rechercher l'existence d'un état pathologique indépendant mais de rechercher si le malaise avait eu lieu au temps et lieu du travail, ce qu'elle avait pu établir. C'était donc bien à l'employeur de rapporter la preuve qu'il était lié à une infection cérébrale. Or, sauf à rapporter des propos qui lui auraient été tenus par l'ex-compagnon de son salarié, elle ne produit aucun élément objectif pour l'établir. Réponse de la cour Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. l'article L. 441-3, alinéa1 du code de la sécurité sociale poursuivant Dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail par quelque moyen que ce soit, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires . Enfin, l'article L. 442-4 du même code se lit ainsi : La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l'estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal d'instance dans le ressort duquel l'accident s'est produit de faire procéder à l'autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s'opposent à ce qu'il soit procédé à l'autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d'apporter la preuve du lien de causalité entre l'accident et le décès. Il résulte de ce texte qu'en l'absence de demande des ayants droit de la victime, la Caisse n'est pas tenue de faire procéder à une autopsie (Soc., 1 juillet 1999, pourvoi n°97-20.570) dès lors qu'elle s'estime suffisamment informée par les résultats de l'enquête contradictoire (Soc., 11 décembre 1997, pourvoi n°96-14.050 ; Soc., 20 juin 1996, pourvoi n° 94-13.689). Il résulte également de ces textes que l'obligation incombant à l'organisme social de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'il a eu connaissance d'un accident du travail, ne saurait faire obstacle, motif tiré de l'insuffisance de l'enquête menée, à l'application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir d'un manque de diligence de la caisse dans l'instruction menée au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge (2e Civ., 8 janvier 2009, pourvoi n°07-20.911). Enfin, il sera rappelé que : - la caisse n'est pas tenue de communiquer à l'employeur une pièce qu'elle ne détient pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire (2e Civ., 10 décembre 2009, pourvoi n° 08-20.593, 2e Civ., Bull. 2009, II, n° 286 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-17.019), - aucun texte n'impose à la caisse, à la réception d'une déclaration d'accident du travail ou de réserves émises par l'employeur, de recueillir l'avis de son médecin-conseil ( 2e Civ., 18 février 2010, pourvoi n°08-21.960 ; 2e Civ., 16 décembre 2010, pourvoi n° 09-16.994) et la prise en charge d'un accident du travail n'est pas subordonnée à l'avis préalable du service de contrôle médical. Ce faisant, en l'espèce, si, comme le relève la Société, les dispositions légales et réglementaires obligent la Caisse à mener une enquête administrative loyale et approfondie, contrairement à ce qu'elle en déduit, il ne s'agit pas pour elle « de rechercher les causes et les circonstances exactes à l'origine du décès », mais de s'assurer que l'accident a eu lieu au temps et au lieu du travail et qu'il a entraîné une dégradation de l'état de santé du salarié. Il l'a été démontré ci-avant. En application des articles L. 441-3 et R. 441-8 précités, la Caisse n'avait d'obligation que de faire procéder aux constatations nécessaires lorsqu'elle a eu connaissance d'un accident du travail était tenue de procéder à une enquête en raison du décès de l'assuré avant de statuer sur le caractère professionnel de l'accident. S'agissant de l'autopsie, il s'induit de l'article L. 442-4 que cela relève du pouvoir d'instruction de la Caisse si elle l'estime nécessaire à la manifestation de la vérité. Or, il vient d'être jugé que toutes les conditions pour l'application de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail étaient réunies de sorte que l'autopsie n'avait pas d'intérêt. Aucune disposition particulière du code de la sécurité sociale dont l'employeur pourrait se prévaloir n'impose à la Caisse de formes particulières dans la conduite de son enquête, ni ne lui impose d'effectuer certains actes d'investigations qu'elle détermine librement, dès lors qu'elle met à la disposition de l'employeur les pièces mentionnées à l'article R. 441-14. La Caisse n'avait donc aucune obligation de se procurer un certificat médical exposant les causes du décès ni interroger les proches sur les antécédents médicaux du salarié ni encore d'interroger son service médical dont l'avis n'est obligatoire que dans le cadre de l'instruction d'une demande d'attribution de rente et qui au demeurant ne fait pas partie des pièces devant être mis à la disposition de l'employeur à l'issue de l'instruction. La fiche « reconnaissance du caractère professionnel d'un malaise » figurant dans la Charte des AT/MP que la Société invoque, qui au demeurant est dépourvue de portée normative et ne lie pas les juridictions, ne saurait contrevenir aux dispositions légales et réglementaires précitées. Au cas présent la Caisse a bien diligenté une enquête dont elle a chargé un de ses agents assermentés qui a : - obtenu l'acte de décès de [E] [Z], - le bulletin de son hospitalisation, - identifié et entendu le notaire en charge de la succession de [E] [Z] qui lui a appris qu'il n'avait pas de conjoint ni d'enfant mais une fratrie dont l'ensemble des 28 membres n'avaient pu être retrouvés, - adressé des courriers à l'ensemble des membres de la fratrie identifiés, - entendu Mme [D] [X], et Mme [U] [I], soeurs du défunt ayant pu être identifiées qui déclaraient l'une et l'autre n'avoir aucun renseignement à fournir et ne pas savoir qui avait payé les obsèques, - entendu à deux reprises, les 31 mars et 15 mai 2021, Mme [W] [O], chef du secteur administratif de l'employeur, confirmant la survenue du malaise au temps et lieu du travail. L'absence de réalisation des investigations que la Société aurait estimé nécessaires pour apprécier la ou les causes du décès ne caractérise ainsi pas une violation des principes généraux de loyauté et d'impartialité s'imposant à la caisse. Elle n'est pas davantage susceptible d'entraîner l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident du travail dès lors qu'il a été associé à la procédure d'instruction, qu'il a pu s'expliquer à cette occasion sur les conditions de travail de son salarié, qu'il a été mis à sa disposition un dossier comportant l'ensemble des documents exigés par l'article R. 441-14 à l'occasion de laquelle il a encore pu faire valoir ses observations et enfin dès lors qu'il a pu contester la décision de prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale, ce qui a été le cas en l'espèce. Il résulte de tout ce qui précède que [E] [Z] a été victime d'un accident du travail et que la décision de la Caisse, prise à l'issue d'une procédure d'instruction régulière, de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la Société. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens La Société, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, DÉCLARE l'appel formé par la société [1] recevable, CONFIRME le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry (RG21-1181) en toutes ses dispositions ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la société [1] aux dépens. PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale R142-10, code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale 8, code de la securite sociale R441-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 11 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/07263
en commun : code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale 8
- 30 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/00640
en commun : code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale R441-6
- 16 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Créteil · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00868
en commun : code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4, code de la securite sociale R441-6
- 11 juillet 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/02655
en commun : code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4
- 5 novembre 2025 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 22/06597
en commun : code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4
- 19 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/10250
en commun : code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4
- 15 janvier 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/03004
en commun : code de la securite sociale R441-11, code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4
- 8 mars 2018 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 16/04132
en commun : code de la securite sociale L441-3, code de la securite sociale L442-4
Mise à jour de la source le 2026-08-25T16:35:27.779Z.