Tribunal de commerce de Foix, 30 juin 2026, n° 2026F00283
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesParties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23/02/2026, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BUFFARIEGE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX sous le numéro 478.522.519 et désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité d'Administrateur Judicaire. Pendant la période d'observation, une offre de reprise de la société BUFFARIEGE par la SAS [O] [C] a été transmise à l'Administrateur judiciaire le 14/04/2026, et déposée au Greffe par ce dernier le 22/04/2026. L'affaire a été enrôlée pour l'audience de Chambre du Conseil du 11/05/2026 à 10 heures. Conformément aux dispositions des articles R642-3 et R642-7 du Code de Commerce, l'Administrateur Judiciaire a transmis, en date du 16/04/2026 au Greffe la liste des cocontractants et titulaires de sûretés afin qu'ils soient convoqués, à l'audience du 11/05/2026 par les soins de Maître Aurélien COLLAVOLI, Greffier associé du Tribunal satisfaisant ainsi aux exigences et délais prescrits par le législateur. A cette audience du 11/05/2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du Conseil du 22/06/2026 à 10 heures et les parties avisées. A l'audience de Chambre du Conseil du 22/06/2026, La société BUFFARIEGE comparait par son dirigeant de droit, Monsieur [S] [D], assistée de son Conseil, la SELARL BOUCHE JEAN PAUL, Avocat au Barreau de l'Ariège. Monsieur [K] [P], Représentant des salariés de la société susnommée est présent. La SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maitre [M] [Z], ès qualités, comparait en personne. La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [X] [I], ès qualités, comparait en personne. La société SAS [O] [C] Candidat cessionnaire comparait par Madame [W] assistée de sa Collaboratrice. La Ministère Public est présent par Monsieur Olivier MOUYSSET, Procureur de la République. Après un exposé des rapports des organes de la procédure, le Candidat cessionnaire a présenté son offre, puis à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026.
Motifs
SUR QUOI Le projet de plan de cession sur lequel le Tribunal est saisi et devra se prononcer est celui tel que déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Foix par le truchement de l'Administrateur judiciaire le 22/04/2026 portant reprise du fonds de commerce de la société BUFFARIEGE et modifiée par deux avenants en date des 04/05/2026 et 15/06/2026, transmis au Greffe par courriels de l'Administrateur. Il ressort du rapport de l'Administrateur que la société SAS [O] [C] a préalablement et conformément aux dispositions de l'article L642-3 du Code de Commerce attesté n'être ni dirigeant, ni parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus de l'actuel dirigeant de la société concernée par la reprise. Sur le projet de reprise le Tribunal observe : I) Sur le périmètre patrimonial de l'offre : A) Concernant les éléments d'actifs : Le repreneur propose de reprendre l'ensemble des actifs corporels et incorporels attachés au fonds de commerce à l'exception des biens suivants : « la friteuse [Localité 5] Occasion sur Coffre 22kw + Levage Paniers sans Plancha à encastrer Bohner 2 Zonse de Chauffe 600*700*85-9KW – Ensemble de 2 modules Inox monocloc 430 acquis de Proxielec » pour lequel il existe un gage sans dépossession de 50.000€. Il est précisé pour le stock, que son rachat se fera sur la base d'un inventaire chiffré et contradictoire au jour de la cession avec un prix plafond de 10.000€. B) Le Prix de cession proposé : Le prix de cession proposé est de 50.000 euros ventilé selon : Pour les éléments incorporels : 20.000€ Pour les éléments corporels : 30.000€ Ce prix sera augmenté de la valeur du stock sur la base de l'inventaire qui sera réalisé, et ce dans un montant maximum de 10.000€. C) Les modalités de financements : Le financement se fera en fonds propres. Sur l'audience l'Administrateur Judiciaire justifie de la consignation du prix de 50.000€ en sa comptabilité. D) Les contrats en cours repris : Le candidat cessionnaire sollicite la reprise, uniquement des contrats suivants : * NEPTING – ORANGE BUSINESS – TOTAL ENERGIES - SACEM - SMDEA - NOVEO – ECOLAB - NSF-EUROFINS Il est expressément précisé que le contrat de bail ne sera pas repris, le cessionnaire en étant déjà propriétaire. Ainsi, le Tribunal dira, que, si, il ordonne la cession, les transferts des contrats se feront dans les conditions de l'article L642-7 du Code de Commerce. II) Sur le périmètre social de l'offre : Le nombre de salariés de la société ICRE est de 19 salariés. Les candidats entendent reprendre 18 postes de travail contrat à durée indéterminée : 1 Directeur 1 Responsable de Salle 1 Responsable 4 Agents de restauration 2 Grillardins 9 Serveur Le Tribunal constatera : * Que le cessionnaire s'engage à reprendre les droits acquis aux salariés et en particulier les congés du personnel. Le Tribunal dira, que s'il ordonne la cession, la reprise des contrats de travail s'inscrira dans le cadre de l'article L.1224-2 du Code de Travail. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'il est exclu de l'offre la reprise du contrat de travail relatif au secrétariat dans la mesure où le candidat cessionnaire dispose déjà du service nécessaire pour la réalisation de cette mission. Ainsi, le Tribunal dira, que s'il ordonne la cession, il autorisera le licenciement pour motifs économiques, par l'Administrateur Judicaire, de ce salarié dont le poste de travail ne sera pas repris. III) Dispositions particulières Le candidat cessionnaire s'engage : A ne pas vendre d'actifs pendant une durée de 12 mois à compter du transfert de propriété du fonds de commerce sauf en cas de cession dudit fonds à un franchisé. En outre le cessionnaire sollicite une date d'entrée en jouissance 7 jours ouvrés après le jugement adoptant le plan de cession. ATTENDU qu'il apparaît au Tribunal, à la lecture du projet économique présenté par la SAS [O] GRIL que cette dernière dispose en sa qualité de franchiseur des moyens permettant d'assurer le portage de l'entreprise, le temps qu'un franchisé se positionne pour la reprise du fonds, ATTENDU que la reprise de l'intégralité des salariés à l'exception d'un seul, est la garantie du maintien des emplois et du développement du tissu économique local, ATTENDU qu'il appert du rapport de l'Administrateur Judiciaire, énoncé sur l'audience, que la pérennisation de l'entreprise est assurée par l'expérience professionnelle du repreneur, ATTENDU que le Juge-Commissaire, sur l'audience se dit favorable à cette cession en soulignant que le projet de cession préserve de nombreux emplois, ATTENDU qu'il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire que dernier est favorable à cette cession, ATTENDU que la société BUFFARIEGE est favorable à cette cession, ATTENDU que le Ministère Public, a exprimé sur l'audience un avis favorable à l'homologation de l'offre de cession. EN CONSEQUENCE, Le Tribunal dira, au visa des dispositions de l'article L.631-22 du Code de Commerce, que la présente et unique offre répond aux objectifs fixés par la loi, notamment en ce qu'elle préserve les emplois, et constitue la seule alternative à la liquidation judiciaire. Il homologuera ainsi le plan de cession dans les termes de l'offre transmise le 22/04/2026 portant reprise du fonds de commerce de la société BUFFARIEGE et modifiée par deux avenants en date des 04/05/2026 et 15/06/2026.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Après convocations, comparutions prévues par la Loi. En présence du Représentant des salariés, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge commissaire entendu en son avis, La SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maitre [Z] [M], ès qualités entendue en son rapport, La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [I] [X], ès qualités entendue en son rapport, La société BUFFARIEGE entendue en ses observations, Le Cessionnaire entendu en son projet de reprise, VU l'offre de reprise déposée au Greffe le 22/04/2026 portant reprise du fonds de commerce de la société BUFFARIEGE et modifiée par deux avenants en date des 04/05/2026 et 15/06/202, auxquels le Tribunal se réfère expressément, ORDONNE la cession totale de l'entreprise : La Société BUFFARIEGE Au profit de La SAS [O] [C] Dans les termes de l'offre susmentionnée, CONSTATE que le repreneur a la qualité de tiers au regard de l'article L642-3 du Code de Commerce, ORDONNE la reprise des contrats de travail visés au volet social, et ce dans le cadre de l'article L.1224-2 du Code de Travail, avec reprise des congés payés, ORDONNE le transfert des contrats en cours susvisés au volet patrimonial, dans les conditions de l'article L.642-7 du Code de Commerce, FIXE la date d'entrée en jouissance sept jours ouvrés après la date du présent jugement et DIT que le cessionnaire aura dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée à compter de cette date d'entrée en jouissance, DIT et JUGE que le transfert de propriété de l'entreprise au repreneur se fera au moment de la signature de l'acte de cession, 2026F00283 - 2618100003/5 DIT que la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maitre [Z] [M] es-qualités d'Administrateur Judiciaire, sera chargée de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession à l'exception de ceux qui seront établis conformément aux précisions de l'offrant, notamment ceux devant être rédigés par Maître Emilie DUMOUR, Avocat, AUTORISE l'Administrateur Judicaire à procéder aux licenciements pour motifs économiques du salarié dont le poste de travail n'est pas repris, correspondant à la catégorie professionnelle susvisée dans la rubrique volet social, DIT et JUGE que dès l'accomplissement des actes de cession, l'Administrateur Judiciaire en fera rapport et déposera celui-ci au Greffe du Tribunal, RAPPELLE que les biens non compris dans les offres de reprises seront cédés dans le cadre de la liquidation judiciaire, PRONONCE , conformément à l'article L.642-10 du Code de Commerce l'inaliénabilité de l'intégralité des actifs cédés dans le cadre de cette cession d'entreprise, et ce pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et RAPPELLE à l'Administrateur qu'il lui appartiendra de procéder à cette publicité conformément aux articles R.642-13 et R642-14 du Code de Commerce, DIT que le présent jugement fera l'objet, par les soins du Greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R.642-4 du Code de commerce, RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bruno DUVAL Le Greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX 30/06/2026 JUGEMENT DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX Numéro de Rôle: 2026F283Date d'audience: 30/06/2026Procédure: La société BUFFARIEGESiren: Inscrit au RCS de [Localité 1] sous le numéro 478 522 519 Débats à l'audience du 22/06/2026 Composition du Tribunal à l'audience de Chambre de conseil du 22 juin 2026Président: - Monsieur Bruno DUVAL,Juges: - Madame Marie-Brune BEGOUEN- Monsieur Marc BERGOUGNOUXGreffier: - Maître Aurélien COLLAVOLIMinistère Public: Monsieur Olivier MOUYSSETLesquels Juges en ont délibéré Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, le 30/06/2026. Signé par Monsieur Bruno DUVAL, Président et Maître Aurélien COLLAVOLI, Greffier associé. Rôle n° 2026F283 Procédure [Immatriculation 1] TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE La société BUFFARIEGE [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] [Localité 4] En personne et assistée par SELARL [Adresse 2] FAITS ET PROCEDURE Par jugement en date du 23/02/2026, le Tribunal de Commerce de FOIX a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société BUFFARIEGE immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX sous le numéro 478.522.519 et désigné la SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [X] [I], en qualité de Mandataire judiciaire et la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître [M] [Z], en qualité d'Administrateur Judicaire. Pendant la période d'observation, une offre de reprise de la société BUFFARIEGE par la SAS [O] [C] a été transmise à l'Administrateur judiciaire le 14/04/2026, et déposée au Greffe par ce dernier le 22/04/2026. L'affaire a été enrôlée pour l'audience de Chambre du Conseil du 11/05/2026 à 10 heures. Conformément aux dispositions des articles R642-3 et R642-7 du Code de Commerce, l'Administrateur Judiciaire a transmis, en date du 16/04/2026 au Greffe la liste des cocontractants et titulaires de sûretés afin qu'ils soient convoqués, à l'audience du 11/05/2026 par les soins de Maître Aurélien COLLAVOLI, Greffier associé du Tribunal satisfaisant ainsi aux exigences et délais prescrits par le législateur. A cette audience du 11/05/2026, l'affaire a été renvoyée à l'audience de chambre du Conseil du 22/06/2026 à 10 heures et les parties avisées. A l'audience de Chambre du Conseil du 22/06/2026, La société BUFFARIEGE comparait par son dirigeant de droit, Monsieur [S] [D], assistée de son Conseil, la SELARL BOUCHE JEAN PAUL, Avocat au Barreau de l'Ariège. Monsieur [K] [P], Représentant des salariés de la société susnommée est présent. La SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maitre [M] [Z], ès qualités, comparait en personne. La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [X] [I], ès qualités, comparait en personne. La société SAS [O] [C] Candidat cessionnaire comparait par Madame [W] assistée de sa Collaboratrice. La Ministère Public est présent par Monsieur Olivier MOUYSSET, Procureur de la République. Après un exposé des rapports des organes de la procédure, le Candidat cessionnaire a présenté son offre, puis à l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 30/06/2026. SUR QUOI Le projet de plan de cession sur lequel le Tribunal est saisi et devra se prononcer est celui tel que déposé au Greffe du Tribunal de Commerce de Foix par le truchement de l'Administrateur judiciaire le 22/04/2026 portant reprise du fonds de commerce de la société BUFFARIEGE et modifiée par deux avenants en date des 04/05/2026 et 15/06/2026, transmis au Greffe par courriels de l'Administrateur. Il ressort du rapport de l'Administrateur que la société SAS [O] [C] a préalablement et conformément aux dispositions de l'article L642-3 du Code de Commerce attesté n'être ni dirigeant, ni parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus de l'actuel dirigeant de la société concernée par la reprise. Sur le projet de reprise le Tribunal observe : I) Sur le périmètre patrimonial de l'offre : A) Concernant les éléments d'actifs : Le repreneur propose de reprendre l'ensemble des actifs corporels et incorporels attachés au fonds de commerce à l'exception des biens suivants : « la friteuse [Localité 5] Occasion sur Coffre 22kw + Levage Paniers sans Plancha à encastrer Bohner 2 Zonse de Chauffe 600*700*85-9KW – Ensemble de 2 modules Inox monocloc 430 acquis de Proxielec » pour lequel il existe un gage sans dépossession de 50.000€. Il est précisé pour le stock, que son rachat se fera sur la base d'un inventaire chiffré et contradictoire au jour de la cession avec un prix plafond de 10.000€. B) Le Prix de cession proposé : Le prix de cession proposé est de 50.000 euros ventilé selon : Pour les éléments incorporels : 20.000€ Pour les éléments corporels : 30.000€ Ce prix sera augmenté de la valeur du stock sur la base de l'inventaire qui sera réalisé, et ce dans un montant maximum de 10.000€. C) Les modalités de financements : Le financement se fera en fonds propres. Sur l'audience l'Administrateur Judiciaire justifie de la consignation du prix de 50.000€ en sa comptabilité. D) Les contrats en cours repris : Le candidat cessionnaire sollicite la reprise, uniquement des contrats suivants : * NEPTING – ORANGE BUSINESS – TOTAL ENERGIES - SACEM - SMDEA - NOVEO – ECOLAB - NSF-EUROFINS Il est expressément précisé que le contrat de bail ne sera pas repris, le cessionnaire en étant déjà propriétaire. Ainsi, le Tribunal dira, que, si, il ordonne la cession, les transferts des contrats se feront dans les conditions de l'article L642-7 du Code de Commerce. II) Sur le périmètre social de l'offre : Le nombre de salariés de la société ICRE est de 19 salariés. Les candidats entendent reprendre 18 postes de travail contrat à durée indéterminée : 1 Directeur 1 Responsable de Salle 1 Responsable 4 Agents de restauration 2 Grillardins 9 Serveur Le Tribunal constatera : * Que le cessionnaire s'engage à reprendre les droits acquis aux salariés et en particulier les congés du personnel. Le Tribunal dira, que s'il ordonne la cession, la reprise des contrats de travail s'inscrira dans le cadre de l'article L.1224-2 du Code de Travail. Par ailleurs, le Tribunal constate qu'il est exclu de l'offre la reprise du contrat de travail relatif au secrétariat dans la mesure où le candidat cessionnaire dispose déjà du service nécessaire pour la réalisation de cette mission. Ainsi, le Tribunal dira, que s'il ordonne la cession, il autorisera le licenciement pour motifs économiques, par l'Administrateur Judicaire, de ce salarié dont le poste de travail ne sera pas repris. III) Dispositions particulières Le candidat cessionnaire s'engage : A ne pas vendre d'actifs pendant une durée de 12 mois à compter du transfert de propriété du fonds de commerce sauf en cas de cession dudit fonds à un franchisé. En outre le cessionnaire sollicite une date d'entrée en jouissance 7 jours ouvrés après le jugement adoptant le plan de cession. ATTENDU qu'il apparaît au Tribunal, à la lecture du projet économique présenté par la SAS [O] GRIL que cette dernière dispose en sa qualité de franchiseur des moyens permettant d'assurer le portage de l'entreprise, le temps qu'un franchisé se positionne pour la reprise du fonds, ATTENDU que la reprise de l'intégralité des salariés à l'exception d'un seul, est la garantie du maintien des emplois et du développement du tissu économique local, ATTENDU qu'il appert du rapport de l'Administrateur Judiciaire, énoncé sur l'audience, que la pérennisation de l'entreprise est assurée par l'expérience professionnelle du repreneur, ATTENDU que le Juge-Commissaire, sur l'audience se dit favorable à cette cession en soulignant que le projet de cession préserve de nombreux emplois, ATTENDU qu'il ressort du rapport du Mandataire Judiciaire que dernier est favorable à cette cession, ATTENDU que la société BUFFARIEGE est favorable à cette cession, ATTENDU que le Ministère Public, a exprimé sur l'audience un avis favorable à l'homologation de l'offre de cession. EN CONSEQUENCE, Le Tribunal dira, au visa des dispositions de l'article L.631-22 du Code de Commerce, que la présente et unique offre répond aux objectifs fixés par la loi, notamment en ce qu'elle préserve les emplois, et constitue la seule alternative à la liquidation judiciaire. Il homologuera ainsi le plan de cession dans les termes de l'offre transmise le 22/04/2026 portant reprise du fonds de commerce de la société BUFFARIEGE et modifiée par deux avenants en date des 04/05/2026 et 15/06/2026. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de FOIX, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi, Après convocations, comparutions prévues par la Loi. En présence du Représentant des salariés, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Monsieur le Juge commissaire entendu en son avis, La SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maitre [Z] [M], ès qualités entendue en son rapport, La SELAS EGIDE, prise en la personne de Maître [I] [X], ès qualités entendue en son rapport, La société BUFFARIEGE entendue en ses observations, Le Cessionnaire entendu en son projet de reprise, VU l'offre de reprise déposée au Greffe le 22/04/2026 portant reprise du fonds de commerce de la société BUFFARIEGE et modifiée par deux avenants en date des 04/05/2026 et 15/06/202, auxquels le Tribunal se réfère expressément, ORDONNE la cession totale de l'entreprise : La Société BUFFARIEGE Au profit de La SAS [O] [C] Dans les termes de l'offre susmentionnée, CONSTATE que le repreneur a la qualité de tiers au regard de l'article L642-3 du Code de Commerce, ORDONNE la reprise des contrats de travail visés au volet social, et ce dans le cadre de l'article L.1224-2 du Code de Travail, avec reprise des congés payés, ORDONNE le transfert des contrats en cours susvisés au volet patrimonial, dans les conditions de l'article L.642-7 du Code de Commerce, FIXE la date d'entrée en jouissance sept jours ouvrés après la date du présent jugement et DIT que le cessionnaire aura dans l'attente de l'accomplissement des actes de cession, sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée à compter de cette date d'entrée en jouissance, DIT et JUGE que le transfert de propriété de l'entreprise au repreneur se fera au moment de la signature de l'acte de cession, 2026F00283 - 2618100003/5 DIT que la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maitre [Z] [M] es-qualités d'Administrateur Judiciaire, sera chargée de la passation des actes nécessaires à la réalisation de la cession à l'exception de ceux qui seront établis conformément aux précisions de l'offrant, notamment ceux devant être rédigés par Maître Emilie DUMOUR, Avocat, AUTORISE l'Administrateur Judicaire à procéder aux licenciements pour motifs économiques du salarié dont le poste de travail n'est pas repris, correspondant à la catégorie professionnelle susvisée dans la rubrique volet social, DIT et JUGE que dès l'accomplissement des actes de cession, l'Administrateur Judiciaire en fera rapport et déposera celui-ci au Greffe du Tribunal, RAPPELLE que les biens non compris dans les offres de reprises seront cédés dans le cadre de la liquidation judiciaire, PRONONCE , conformément à l'article L.642-10 du Code de Commerce l'inaliénabilité de l'intégralité des actifs cédés dans le cadre de cette cession d'entreprise, et ce pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement et RAPPELLE à l'Administrateur qu'il lui appartiendra de procéder à cette publicité conformément aux articles R.642-13 et R642-14 du Code de Commerce, DIT que le présent jugement fera l'objet, par les soins du Greffe, des communications, publicités et significations prévues par l'article R.642-4 du Code de commerce, RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire et ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Bruno DUVAL Le Greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-3, code de commerce L642-3, code de commerce R642-4, code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce R642-14, code de commerce L631-22, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2025006868
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce R642-14, code de commerce L642-10
- 15 mai 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026003058
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce R642-14, code de commerce L642-10
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026005172
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce R642-14, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010607
en commun : code de commerce L642-3, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce L631-22, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010605
en commun : code de commerce L642-3, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce L631-22, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010600
en commun : code de commerce L642-3, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce L631-22, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010610
en commun : code de commerce L642-3, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce L631-22, code de commerce L642-10
- 30 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2026010611
en commun : code de commerce L642-3, code de commerce R642-4, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce L631-22, code de commerce L642-10
Mise à jour de la source le 2026-08-15T05:31:06.674Z.