Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au greffe chambre 7, 13 novembre 2025, n° 2025006868
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprisesMotifs
DELIBERE : Monsieur GAMBIER, Madame DEBROUSSE et Monsieur LEPELLEUX, JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 13 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur GAMBIER, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Entendu à l'audience du 4 novembre 2025 à 14h00, en Chambre du Conseil : Maître [X] [M], liquidateur judiciaire, en son projet de plan de cession partielle de la SARL AB TOURS NORD, Conformément aux articles R.626-17, R.642-3 et R.642-7 du Code de Commerce, se sont présentés et ont été entendus en Chambre du Conseil, afin d'émettre leurs observations sur les offres présentées : * Monsieur [L] [R], gérant de la SARL AB TOURS NORD, assisté du cabinet LEOSTHENE, Avocats au Barreau de Tours, * Monsieur [D] [B], candidat repreneur, assisté de Maître Laurent LALOUM, Avocat au Barreau de Tours, LE TRIBUNAL Les alinéas 1 et 2 de l'article L 642-1 du code de commerce disposent que : « La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. » Le rapport du liquidateur judiciaire présente une offre émanant de Monsieur [D] [B]. 1° - Sur les modalités financières de l'offre d'acquisition, Attendu que Monsieur [D] [B], candidat à la reprise, auquel se substituera une société à créer, propose la reprise des actifs corporels et incorporels de la SARL AB TOURS NORD moyennant le prix de 100.000 € payable comptant entre les mains de Maître [X] [M], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement se décomposant de la façon suivante : Attendu que le candidat repreneur souhaite une prise de jouissance au 20 novembre 2025. Attendu que Me [X] [M] confirme avoir reçu à la Caisse des Dépôts et Consignations l'entier prix et que Monsieur [A] a justifié à l'audience disposer d'une assurance. Attendu qu'il convient pour le tribunal de faire application des dispositions de l'article L.642-10 alinéa 1 du code de commerce pour déclarer les biens repris inaliénables pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement, 2° - Sur la poursuite des contrats de travail, Attendu que le candidat repreneur propose la reprise de l'intégralité des salariés actuellement à l'effectif, soit 15 postes de travail, selon les catégories suivantes : 1 directeur adjoint, 1 chef de cuisine, 1 chef barman, 1 second de cuisine, 1 cuisinier, 5 commis de cuisine et 5 serveurs Le candidat a indiqué prendre à sa charge les congés payés acquis par le personnel repris ainsi que des droits acquis (RTT). 3° - Sur la poursuite des autres contrats, Attendu que le repreneur souhaite le transfert des contrats en application des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, selon la liste suivante : * EDF : [Adresse 1], contrat C2/C3/C4 n°2010009478039 / référence client 848427266 * FANZO : [Adresse 2], contrat d'abonnement informations sportives / référence client 111615 * PI ELECTRONIQUE : [Adresse 3], abonnement logiciel caisse, référence client C021543 * HEY PONGO : [Adresse 4], contrat de réservations téléphoniques * REGIE TOURS : Service Eau de Tours Metropole, [Adresse 5] * ORANGE : [Adresse 6] * BOUYGUES : Service Client [Adresse 7], abonnement internet et téléphone, compte client n°16300286 * CANAL+ BUSINESS : Services Clients, [Adresse 8] [Adresse 8] abonnement pro matchs, contrat n°2 / référence client D 62902184 * SAS ABDF : [Adresse 9], contrat de franchise « AU BUREAU » * ZENCHEF, réservations en ligne * SAS FONCIERE [X], bail commercial Attendu que Me [X] [M] déclare qu'il a reçu de la part de leur conseil unique la confirmation de l'accord de SAS ABDF au titre du transfert du contrat de franchise et celle de SAS FONCIERE [X] au titre du transfert du bail. Attendu que le liquidateur judiciaire se déclare favorable à l'offre de Monsieur [D] [B]. Attendu que Monsieur [L] [R], dirigeant, se déclare favorable à l'offre de Monsieur [D] [B]. Attendu que Madame SORITA-MINARD, Procureur de la République, représentant le Ministère Public, se déclare favorable à l'offre de Monsieur [D] [B]. Attendu que de tout ce qui précède, le tribunal se déclare favorable à l'offre de Monsieur [D] [B].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur DUFAIT, Juge-Commissaire, entendu en son rapport, Vu le projet de plan de cession du liquidateur judiciaire, Vu l'article L.642-1 du Code de Commerce, Décide qu'il y a lieu d'arrêter le plan proposé et de prononcer la cession des actifs corporels et incorporels de la SARL AB TOURS NORD, au profit de Monsieur [D] [B] auquel se substituera une société à créer, moyennant le prix de 100.000 € payable comptant entre les mains de Maître [X] [M], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement et se décomposant de la façon suivante : ΤΟΤΑΙ Eléments corporels Eléments incorporels 80.000 € Fixe la date d'entrée en jouissance au 20 novembre 2025. Dit que Monsieur [D] [B] jusqu'au complet paiement du prix de cession et la signature des actes, restera garante des engagements du plan au nom de la société à constituer. Prononce l'inaliénabilité des actifs repris pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le liquidateur dans les conditions prévues aux articles R.642-13 et R.642-14 du code de commerce. Prend acte que le candidat repreneur propose la reprise de l'intégralité des salariés actuellement à l'effectif, soit 15 postes de travail, selon les catégories suivantes : 1 directeur adjoint, 1 chef de cuisine, 1 chef barman, 1 second de cuisine, 1 cuisinier, 5 commis de cuisine et 5 serveurs, cette reprise entraînant celle de la totalité des congés payés acquis et autres droits acquis aux RTT par le personnel repris ; Prend acte que le repreneur souhaite que les contrats lui soient transférés en application des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, selon la liste suivante : * EDF : [Adresse 1], contrat C2/C3/C4 n°2010009478039 / référence client 848427266 * FANZO : [Adresse 2], contrat d'abonnement informations sportives / référence client 111615 * PI ELECTRONIQUE : [Adresse 3], abonnement logiciel caisse, référence client C021543 * HEY PONGO : [Adresse 4], contrat de réservations téléphoniques * REGIE TOURS : Service Eau de Tours Metropole, [Adresse 5] * ORANGE : [Adresse 6] * BOUYGUES : Service Client [Adresse 7], abonnement internet et téléphone, compte client n°16300286 * CANAL+ BUSINESS : Services Clients, [Adresse 8] abonnement pro matchs, contrat n°2 / référence client D 62902184 * SAS ABDF : [Adresse 9], contrat de franchise « AU BUREAU » * ZENCHEF, réservations en ligne * SAS FONCIERE [X], bail commercial Prend acte de la confirmation de l'accord de SAS ABDF au titre du transfert du contrat de franchise et celle de SAS FONCIERE [X] au titre du transfert du bail. Dit que la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [X] [M], liquidateur judiciaire, [Adresse 10], passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce et rappelle qu'il appartient au liquidateur Judiciaire de choisir le rédacteur des actes dont le coût sera supporté par le repreneur conformément à la loi. Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT DU TREIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ SECTION 7 N° ROLE : 2025006868 DEBATS : Chambre du Conseil du 4 novembre 2025 à 14 heures, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur GAMBIER, Juge présidant l'audience, Madame DEBROUSSE et Monsieur LEPELLEUX, Juges, en présence de Madame SORITA-MINARD, Procureur de la République, GREFFIER : Maître Matthieu TALBOUTIER, Greffier-associé, DELIBERE : Monsieur GAMBIER, Madame DEBROUSSE et Monsieur LEPELLEUX, JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 13 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur GAMBIER, Président, assisté de Maître Matthieu TALBOUTIER, Entendu à l'audience du 4 novembre 2025 à 14h00, en Chambre du Conseil : Maître [X] [M], liquidateur judiciaire, en son projet de plan de cession partielle de la SARL AB TOURS NORD, Conformément aux articles R.626-17, R.642-3 et R.642-7 du Code de Commerce, se sont présentés et ont été entendus en Chambre du Conseil, afin d'émettre leurs observations sur les offres présentées : * Monsieur [L] [R], gérant de la SARL AB TOURS NORD, assisté du cabinet LEOSTHENE, Avocats au Barreau de Tours, * Monsieur [D] [B], candidat repreneur, assisté de Maître Laurent LALOUM, Avocat au Barreau de Tours, LE TRIBUNAL Les alinéas 1 et 2 de l'article L 642-1 du code de commerce disposent que : « La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. » Le rapport du liquidateur judiciaire présente une offre émanant de Monsieur [D] [B]. 1° - Sur les modalités financières de l'offre d'acquisition, Attendu que Monsieur [D] [B], candidat à la reprise, auquel se substituera une société à créer, propose la reprise des actifs corporels et incorporels de la SARL AB TOURS NORD moyennant le prix de 100.000 € payable comptant entre les mains de Maître [X] [M], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement se décomposant de la façon suivante : Attendu que le candidat repreneur souhaite une prise de jouissance au 20 novembre 2025. Attendu que Me [X] [M] confirme avoir reçu à la Caisse des Dépôts et Consignations l'entier prix et que Monsieur [A] a justifié à l'audience disposer d'une assurance. Attendu qu'il convient pour le tribunal de faire application des dispositions de l'article L.642-10 alinéa 1 du code de commerce pour déclarer les biens repris inaliénables pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement, 2° - Sur la poursuite des contrats de travail, Attendu que le candidat repreneur propose la reprise de l'intégralité des salariés actuellement à l'effectif, soit 15 postes de travail, selon les catégories suivantes : 1 directeur adjoint, 1 chef de cuisine, 1 chef barman, 1 second de cuisine, 1 cuisinier, 5 commis de cuisine et 5 serveurs Le candidat a indiqué prendre à sa charge les congés payés acquis par le personnel repris ainsi que des droits acquis (RTT). 3° - Sur la poursuite des autres contrats, Attendu que le repreneur souhaite le transfert des contrats en application des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, selon la liste suivante : * EDF : [Adresse 1], contrat C2/C3/C4 n°2010009478039 / référence client 848427266 * FANZO : [Adresse 2], contrat d'abonnement informations sportives / référence client 111615 * PI ELECTRONIQUE : [Adresse 3], abonnement logiciel caisse, référence client C021543 * HEY PONGO : [Adresse 4], contrat de réservations téléphoniques * REGIE TOURS : Service Eau de Tours Metropole, [Adresse 5] * ORANGE : [Adresse 6] * BOUYGUES : Service Client [Adresse 7], abonnement internet et téléphone, compte client n°16300286 * CANAL+ BUSINESS : Services Clients, [Adresse 8] [Adresse 8] abonnement pro matchs, contrat n°2 / référence client D 62902184 * SAS ABDF : [Adresse 9], contrat de franchise « AU BUREAU » * ZENCHEF, réservations en ligne * SAS FONCIERE [X], bail commercial Attendu que Me [X] [M] déclare qu'il a reçu de la part de leur conseil unique la confirmation de l'accord de SAS ABDF au titre du transfert du contrat de franchise et celle de SAS FONCIERE [X] au titre du transfert du bail. Attendu que le liquidateur judiciaire se déclare favorable à l'offre de Monsieur [D] [B]. Attendu que Monsieur [L] [R], dirigeant, se déclare favorable à l'offre de Monsieur [D] [B]. Attendu que Madame SORITA-MINARD, Procureur de la République, représentant le Ministère Public, se déclare favorable à l'offre de Monsieur [D] [B]. Attendu que de tout ce qui précède, le tribunal se déclare favorable à l'offre de Monsieur [D] [B]. PAR CES MOTIFS Après avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur DUFAIT, Juge-Commissaire, entendu en son rapport, Vu le projet de plan de cession du liquidateur judiciaire, Vu l'article L.642-1 du Code de Commerce, Décide qu'il y a lieu d'arrêter le plan proposé et de prononcer la cession des actifs corporels et incorporels de la SARL AB TOURS NORD, au profit de Monsieur [D] [B] auquel se substituera une société à créer, moyennant le prix de 100.000 € payable comptant entre les mains de Maître [X] [M], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement et se décomposant de la façon suivante : ΤΟΤΑΙ Eléments corporels Eléments incorporels 80.000 € Fixe la date d'entrée en jouissance au 20 novembre 2025. Dit que Monsieur [D] [B] jusqu'au complet paiement du prix de cession et la signature des actes, restera garante des engagements du plan au nom de la société à constituer. Prononce l'inaliénabilité des actifs repris pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le liquidateur dans les conditions prévues aux articles R.642-13 et R.642-14 du code de commerce. Prend acte que le candidat repreneur propose la reprise de l'intégralité des salariés actuellement à l'effectif, soit 15 postes de travail, selon les catégories suivantes : 1 directeur adjoint, 1 chef de cuisine, 1 chef barman, 1 second de cuisine, 1 cuisinier, 5 commis de cuisine et 5 serveurs, cette reprise entraînant celle de la totalité des congés payés acquis et autres droits acquis aux RTT par le personnel repris ; Prend acte que le repreneur souhaite que les contrats lui soient transférés en application des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, selon la liste suivante : * EDF : [Adresse 1], contrat C2/C3/C4 n°2010009478039 / référence client 848427266 * FANZO : [Adresse 2], contrat d'abonnement informations sportives / référence client 111615 * PI ELECTRONIQUE : [Adresse 3], abonnement logiciel caisse, référence client C021543 * HEY PONGO : [Adresse 4], contrat de réservations téléphoniques * REGIE TOURS : Service Eau de Tours Metropole, [Adresse 5] * ORANGE : [Adresse 6] * BOUYGUES : Service Client [Adresse 7], abonnement internet et téléphone, compte client n°16300286 * CANAL+ BUSINESS : Services Clients, [Adresse 8] abonnement pro matchs, contrat n°2 / référence client D 62902184 * SAS ABDF : [Adresse 9], contrat de franchise « AU BUREAU » * ZENCHEF, réservations en ligne * SAS FONCIERE [X], bail commercial Prend acte de la confirmation de l'accord de SAS ABDF au titre du transfert du contrat de franchise et celle de SAS FONCIERE [X] au titre du transfert du bail. Dit que la Selàrl MJ Corp, mission conduite par Maître [X] [M], liquidateur judiciaire, [Adresse 10], passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce et rappelle qu'il appartient au liquidateur Judiciaire de choisir le rédacteur des actes dont le coût sera supporté par le repreneur conformément à la loi. Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER Signé électroniquement par Me Matthieu TALBOUTIER.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R642-3, code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-7, code de commerce R642-14, code de commerce L642-8, code de commerce R626-17, code de commerce L642-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 15 mai 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026003058
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-7, code de commerce R642-14, code de commerce L642-8, code de commerce R626-17, code de commerce L642-10
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Tours · n° 2026005172
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-7, code de commerce R642-14, code de commerce L642-8, code de commerce R626-17, code de commerce L642-10
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Foix · n° 2026F00283
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce R642-7, code de commerce R642-14, code de commerce L642-10
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026032701
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-7, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10
- 26 août 2026 · Tribunal des activités économiques d'Avignon · n° 2026012795
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-7, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Villefranche-sur-Saône - Tarare · n° 2026F00388
en commun : code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-7, code de commerce L642-8, code de commerce R626-17, code de commerce L642-10
- 6 mai 2026 · Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion · n° 2026F00477
en commun : code de commerce R642-13, code de commerce L642-7, code de commerce L642-10
- 13 novembre 2025 · Tribunal de commerce de Toulouse · n° 2025009210
en commun : code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-7, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10
Mise à jour de la source le 2026-03-09T00:37:01.060Z.