Tribunal de commerce de Tours, Délibéré par remise au greffe chambre 6, 28 juillet 2026, n° 2026005172
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DELIBERE : Monsieur GAMBIER, Monsieur MERCIER et Monsieur GUILBAUD, JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 28 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur GAMBIER, Président, assistée de Maître Françoise PRINTEMS, Entendu à l'audience du 21 juillet 2026 à 14h00, en Chambre du Conseil : Maître [W] [K], administrateur judiciaire exerçant au sein de la SELARL TRAJECTOIRE, en son projet de plan de cession de la SARL CENTRE LOIRE MOTORS, Conformément aux articles R.626-17, R.642-3 et R.642-7 du Code de Commerce, se sont présentés et ont été entendus en Chambre du Conseil, afin d'émettre leurs observations sur les offres présentées : * Maître [E] [B], mandataire judiciaire, * Madame [I] [D], dirigeant de la SARL CENTRE LOIRE MOTORS, * Monsieur [M] [T], représentant des salariés, * SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES, candidat repreneur, représenté par Monsieur [C] [Y], assisté de Maître Thomas GEORGES, Avocat au Barreau de Paris (cabinet MAESTRIA), LE TRIBUNAL Les alinéas 1 et 2 de l'article L 642-1 du code de commerce disposent que : « La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. » Le rapport de l'administrateur judiciaire présente une offre émanant de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES, 1° - Sur les modalités financières de l'offre d'acquisition, Attendu que la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 1], propose la reprise des actifs mobiliers corporels et incorporels de la SARL CENTRE LOIRE MOTORS sur la branche HONDA du fonds de commerce moyennant le prix de 60.000 € payable comptant entre les mains de Maître [E] [B], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement se décomposant de la façon suivante : Attendu que le candidat repreneur a indiqué ne pas vouloir reprendre de stock de pièces ou de véhicule dans le cadre de la présente offre de reprise. Attendu que le candidat indique avoir eu l'agrément d'HONDA pour cette reprise Attendu que le candidat repreneur n'est pas opposé à une prise de jouissance au 1er août 2026. Attendu qu'il convient pour le tribunal de faire application des dispositions de l'article L.642-10 alinéa 1 du code de commerce pour déclarer les biens repris inaliénables pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement. 2° - Sur la poursuite des contrats de travail, Attendu que le candidat repreneur propose la reprise de 2 salariés sur les 3 actuellement à l'effectif, appartenant aux catégories professionnelles suivantes : * 1 mécanicien * 1 responsable SAV Le candidat a indiqué prendre à sa charge les congés payés acquis et les droits acquis par les salariés repris. 3° - Sur la poursuite des autres contrats, Attendu que le repreneur en application des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, souhaite le transfert des contrats suivants à l'exclusion de tout autre y compris droit au bail : * SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS, ordinateur diag. HONDA contrat HME2000003941/SBS-HON – 376927; * BLOOM, site internet HONDA référence : D241389 ; étant précisé que, l'Administrateur Judiciaire a réitéré en Chambre du conseil, en présence du candidat à la reprise qu'il a été informé d'une possible résiliation du contrat en amont de l'ouverture de la procédure ce qui rendrait son transfert judiciaire impossible le cas échéant, ce dont le candidat devra faire son affaire, ce qui a été accepté par lui. Attendu que le candidat a confirmé en Chambre du conseil retirer la mention de son offre relative au fait que le montant offert est conditionné à l'existence et la transmission du fichier informatique clients sous un format exploitable et déclare en faire son affaire. L'administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire se déclarent favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. Madame [I] [D] se déclare favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. Monsieur [M] [T], se déclare favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. Madame SORITA-MINARD, Procureure de la République, représentant le Ministère Public, se déclare favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. Le tribunal se déclare favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Après avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur COURTIN, juge-commissaire, entendu en son rapport, Vu le projet de plan de cession de l'administrateur judiciaire, Vu l'article L.642-1 du Code de Commerce, Décide qu'il y a lieu d'arrêter le plan proposé et de prononcer la cession des actifs mobiliers corporels et incorporels de la SARL CENTRE LOIRE MOTORS en lien avec l'activité et le panneau HONDA, au profit de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES, moyennant le prix de 60.000 € payable comptant entre les mains de Maître [E] [B], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement et se décomposant de la façon suivante : Eléments incorporels 50.000€ Eléments corporels 10.000€ TOTAL Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er août 2026 à 00h01 Dit que la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES jusqu'au complet paiement du prix de cession et la signature des actes, restera garante des engagements du plan. Prononce l'inaliénabilité des actifs repris pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles R.642-13 et R.642-14 du code de commerce. Ordonne le transfert, dans les conditions de l'article L.1224-1 du Code du Travail, des contrats de travail des 2 salariés repris appartenant aux activités et catégories professionnelles suivantes : * 1 mécanicien * 1 responsable SAV Rappelle que le transfert des contrats de travail se fait conformément aux dispositions de l'Article 1224-1 du code du travail, Dit que le repreneur prend à sa charge les congés payés acquis et les droits acquis par le personnel repris. Autorise l'Administrateur Judiciaire à procéder au licenciement du salarié occupant le poste non repris d'assistante administrative Dit que le licenciement du salarié non repris interviendra sur simple notification de l'Administrateur Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Prend acte que le repreneur souhaite le transfert des contrats suivants, selon les dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce : * SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS, ordinateur diag. HONDA contrat HME2000003941/SBS-HON – 376927 ; * BLOOM, site internet HONDA référence : D241389 ; Sous réserve que ces contrats soient toujours en cours au jour de la cession. Maintient la Selàrl TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [W] [K], Administrateur judiciaire, [Adresse 2], en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce et qu'il lui appartiendra de choisir le rédacteur des actes dont le coût sera supporté par le repreneur conformément à la loi et que ces actes devront avoir été signés dans un délai de 6 mois. Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER Signé électroniquement par Me Françoise PRINTEMS.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du peuple français TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS JUGEMENT DU VINGT-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX SECTION 6 N° ROLE : 2026005172 DEBATS : Chambre du Conseil du 21 juillet 2026 à 14 heures, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur GAMBIER, Juge présidant l'audience, Monsieur MERCIER, Monsieur GUILBAUD et Madame BLANCHET, Juges, en présence de Madame SORITA-MINARD, Procureure de la République, GREFFIER : Maître Françoise PRINTEMS, Greffier-associé, DELIBERE : Monsieur GAMBIER, Monsieur MERCIER et Monsieur GUILBAUD, JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort du Tribunal de Commerce de TOURS prononcé le 28 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Monsieur GAMBIER, Président, assistée de Maître Françoise PRINTEMS, Entendu à l'audience du 21 juillet 2026 à 14h00, en Chambre du Conseil : Maître [W] [K], administrateur judiciaire exerçant au sein de la SELARL TRAJECTOIRE, en son projet de plan de cession de la SARL CENTRE LOIRE MOTORS, Conformément aux articles R.626-17, R.642-3 et R.642-7 du Code de Commerce, se sont présentés et ont été entendus en Chambre du Conseil, afin d'émettre leurs observations sur les offres présentées : * Maître [E] [B], mandataire judiciaire, * Madame [I] [D], dirigeant de la SARL CENTRE LOIRE MOTORS, * Monsieur [M] [T], représentant des salariés, * SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES, candidat repreneur, représenté par Monsieur [C] [Y], assisté de Maître Thomas GEORGES, Avocat au Barreau de Paris (cabinet MAESTRIA), LE TRIBUNAL Les alinéas 1 et 2 de l'article L 642-1 du code de commerce disposent que : « La cession a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d'éléments d'exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités. » Le rapport de l'administrateur judiciaire présente une offre émanant de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES, 1° - Sur les modalités financières de l'offre d'acquisition, Attendu que la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES dont le siège social est sis [Adresse 1], propose la reprise des actifs mobiliers corporels et incorporels de la SARL CENTRE LOIRE MOTORS sur la branche HONDA du fonds de commerce moyennant le prix de 60.000 € payable comptant entre les mains de Maître [E] [B], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement se décomposant de la façon suivante : Attendu que le candidat repreneur a indiqué ne pas vouloir reprendre de stock de pièces ou de véhicule dans le cadre de la présente offre de reprise. Attendu que le candidat indique avoir eu l'agrément d'HONDA pour cette reprise Attendu que le candidat repreneur n'est pas opposé à une prise de jouissance au 1er août 2026. Attendu qu'il convient pour le tribunal de faire application des dispositions de l'article L.642-10 alinéa 1 du code de commerce pour déclarer les biens repris inaliénables pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement. 2° - Sur la poursuite des contrats de travail, Attendu que le candidat repreneur propose la reprise de 2 salariés sur les 3 actuellement à l'effectif, appartenant aux catégories professionnelles suivantes : * 1 mécanicien * 1 responsable SAV Le candidat a indiqué prendre à sa charge les congés payés acquis et les droits acquis par les salariés repris. 3° - Sur la poursuite des autres contrats, Attendu que le repreneur en application des dispositions de l'article L.642-7 du code de commerce, souhaite le transfert des contrats suivants à l'exclusion de tout autre y compris droit au bail : * SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS, ordinateur diag. HONDA contrat HME2000003941/SBS-HON – 376927; * BLOOM, site internet HONDA référence : D241389 ; étant précisé que, l'Administrateur Judiciaire a réitéré en Chambre du conseil, en présence du candidat à la reprise qu'il a été informé d'une possible résiliation du contrat en amont de l'ouverture de la procédure ce qui rendrait son transfert judiciaire impossible le cas échéant, ce dont le candidat devra faire son affaire, ce qui a été accepté par lui. Attendu que le candidat a confirmé en Chambre du conseil retirer la mention de son offre relative au fait que le montant offert est conditionné à l'existence et la transmission du fichier informatique clients sous un format exploitable et déclare en faire son affaire. L'administrateur judiciaire ainsi que le mandataire judiciaire se déclarent favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. Madame [I] [D] se déclare favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. Monsieur [M] [T], se déclare favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. Madame SORITA-MINARD, Procureure de la République, représentant le Ministère Public, se déclare favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. Le tribunal se déclare favorable à l'offre de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES. PAR CES MOTIFS Après avis du Ministère Public, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur COURTIN, juge-commissaire, entendu en son rapport, Vu le projet de plan de cession de l'administrateur judiciaire, Vu l'article L.642-1 du Code de Commerce, Décide qu'il y a lieu d'arrêter le plan proposé et de prononcer la cession des actifs mobiliers corporels et incorporels de la SARL CENTRE LOIRE MOTORS en lien avec l'activité et le panneau HONDA, au profit de la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES, moyennant le prix de 60.000 € payable comptant entre les mains de Maître [E] [B], ès qualités, au jour du prononcé du présent jugement et se décomposant de la façon suivante : Eléments incorporels 50.000€ Eléments corporels 10.000€ TOTAL Fixe la date d'entrée en jouissance au 1er août 2026 à 00h01 Dit que la SAS AMPLITUDE AUTOMOBILES jusqu'au complet paiement du prix de cession et la signature des actes, restera garante des engagements du plan. Prononce l'inaliénabilité des actifs repris pour une durée de 2 ans à compter du prononcé du présent jugement. Dit que la publicité de l'inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles R.642-13 et R.642-14 du code de commerce. Ordonne le transfert, dans les conditions de l'article L.1224-1 du Code du Travail, des contrats de travail des 2 salariés repris appartenant aux activités et catégories professionnelles suivantes : * 1 mécanicien * 1 responsable SAV Rappelle que le transfert des contrats de travail se fait conformément aux dispositions de l'Article 1224-1 du code du travail, Dit que le repreneur prend à sa charge les congés payés acquis et les droits acquis par le personnel repris. Autorise l'Administrateur Judiciaire à procéder au licenciement du salarié occupant le poste non repris d'assistante administrative Dit que le licenciement du salarié non repris interviendra sur simple notification de l'Administrateur Judiciaire conformément aux dispositions de l'article L.642-5 du Code de Commerce dans le délai d'un mois à compter du présent jugement. Prend acte que le repreneur souhaite le transfert des contrats suivants, selon les dispositions de l'article L.642-7 du Code de Commerce : * SNAP-ON BUSINESS SOLUTIONS, ordinateur diag. HONDA contrat HME2000003941/SBS-HON – 376927 ; * BLOOM, site internet HONDA référence : D241389 ; Sous réserve que ces contrats soient toujours en cours au jour de la cession. Maintient la Selàrl TRAJECTOIRE, mission conduite par Maître [W] [K], Administrateur judiciaire, [Adresse 2], en fonction pour passer tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce et qu'il lui appartiendra de choisir le rédacteur des actes dont le coût sera supporté par le repreneur conformément à la loi et que ces actes devront avoir été signés dans un délai de 6 mois. Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la loi. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Signé électroniquement par M. Dominique GAMBIER Signé électroniquement par Me Françoise PRINTEMS.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:43:16.549Z.