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Décision de justice

Tribunal de commerce de Grenoble, 10 juillet 2026, n° 2026J00032

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Exposé du litige

2026J00032 - 2619100008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 10/07/2026 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - M. Eric FERRARO, Juge, - M. Gilles RUBAT, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°

ENTRE
 * La LYONNAISE DE BANQUE [Immatriculation 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] - représenté(e) par Maître [W] [Z] -22 [Adresse 2] ЕТ - Monsieur [H] [P] [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à Me [W] [Z] Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à M. [H] [P]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Rappel des faits :

M. [P] [H] était dirigeant de la société METALTECH 38 créée en 2018 ayant pour principale activité l'installation de structures métalliques.

Le 11 avril 2025, pour soutenir sa trésorerie, la société METALTECH 38 a souscrit un contrat de crédit de 15.000€ ainsi qu'un prêt « BOOST » auprès de la BPI d'un montant de 20.000€.

En sa qualité de gérant, M. [P] [H] s'est porté caution solidaire de ces engagements par acte du même jour, le 11 avril 2025, dans la limite de la somme de 9.000€ en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 2 juillet 2025, la société METALTECH 38 a été placée en liquidation judiciaire immédiate simplifiée, la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, la Banque a régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 16.113,71€ au titre du prêt professionnel.

Le 31 juillet 2025, M. [H] a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de payer la somme de 8.043,14€, montant correspondant à 50% de la dette de la société, le reste étant couvert par la garantie BPI.

Bien que M. [H] ait reconnu sa dette et qu'un accord de remboursement échelonné de 300€ par mois ait été convenu en septembre 2025, aucun versement n'a été effectué.

Face à cette absence de régularisation, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer une assignation le 29 janvier 2026 pour l'audience du 20 février 2026

C'est en l'état que le tribunal est appelé à se prononcer.

La procédure :

Par assignation régulièrement délivrée, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :

Vu les articles 1101, 1103, 2288, 2297 et 2301 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

DECLARER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de M. [H] en qualité de caution personnelle,

CONDAMNER M. [H] en qualité de caution à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.043,14€, outre intérêts au taux légal à compter 31 juillet 2025,

ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER M. [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [P] [H] n'a pas déposé de conclusions ni constitué avocat et ne s'est pas présenté à l'audience du 15 mai 2026.

Moyens des parties :

Au soutien de ses prétentions, la LYONNAISE DE BANQUE fait essentiellement valoir :

Au visa de l'article 2288 du Code civil relatif au cautionnement, la caution est tenue de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. La société METALTECH 38 étant en liquidation judiciaire et n'ayant pas remboursé les crédits souscrits, la banque estime que l'engagement de M. [H] est devenu exigible.

La banque soutient ensuite que l'acte de cautionnement respecte les conditions de validité prévues à l'article 2297 du Code civil, M. [H] ayant apposé la mention manuscrite exigée par la loi, laquelle constitue une formalité substantielle dont l'absence entraînerait la nullité de l'engagement.

Elle fait également valoir que M. [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire, renonçant ainsi au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de sorte que la banque pouvait agir directement contre lui sans poursuivre préalablement la société débitrice ni diviser les poursuites entre d'éventuelles autres cautions.

Par ailleurs, la banque affirme que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux capacités financières de M. [H], au regard des informations figurant sur sa fiche patrimoniale, faisant état d'un revenu mensuel de 2.500€ et d'un patrimoine immobilier évalué à 500.000€, pour un engagement limité à 9.000€.

Enfin, elle sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, ainsi que la condamnation de M. [H] aux dépens et au paiement de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

Motifs

Motifs du jugement :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [P] [H] a été régulièrement convoquée devant le tribunal suivant assignation délivrée le 29 janvier 2026 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile assignée. Il n'a ni comparu ni été représenté.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Le défendeur n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience du 15 mai 2026, le tribunal faisant application de l'article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
 * Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 2288 du Code civil énonce que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

L'article 2295 du même code précise que sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Au visa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit.

Au visa de l'article 2297 du Code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

Or, en l'espèce, il résulte de l'acte de cautionnement souscrit par M. [P] [H] au titre du prêt contracté par la société METALTECH 38, qu'il s'est porté caution :

Le 11 avril 2025, d'un prêt professionnel d'un montant de 35.000€.

En garantie de ce concours, M. [P] [H] s'est porté caution solidaire et personnelle de la société, par acte sous seing privé du même jour, dans la limite de 9.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 2 juillet 2025, la société METALTECH 38 a été placée en liquidation judiciaire immédiate simplifiée, la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [S] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société METALTECH 38 ayant été placée en liquidation judiciaire, le CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir déclaré sa créance le 28 juillet 2025 pour un montant de 14.214.68€ au titre du capital restant dû au titre du prêt professionnel, et mis en demeure M. [P] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025 de s'acquitter de son engagement de caution pour un montant total de 8.043,14€.

M. [P] [H], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Dès lors, le Tribunal condamnera M. [P] [H] au paiement des sommes dues soit la somme de 8.043,14€, outre intérêts au taux légal à compter 31 juillet 2025.
 * Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En conséquence, le tribunal considéra qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l'exploit introductif d'instance, soit le 29 janvier 2026 et pour la première fois le 29 janvier 2027.
 * Sur les demandes accessoires :

Le demandeur ayant dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

Le Tribunal condamnera M. [P] [H] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE une somme arbitrée à 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

DECLARE

la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de M. [H] en qualité de caution personnelle.

CONDAMNE

M. [H] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.043,14€, outre intérêts au taux légal à compter 31 juillet 2025.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNE

M. [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Texte intégral
2026J00032 - 2619100008/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 10/07/2026 JUGEMENT DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 29 janvier 2026 La cause a été entendue à l'audience du 15 mai 2026 à laquelle siégeaient : - Madame Florence LOMBARD, Président, - M. Eric FERRARO, Juge, - M. Gilles RUBAT, Juge, assistés de : - Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Rôle n°

ENTRE
 * La LYONNAISE DE BANQUE [Immatriculation 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] - représenté(e) par Maître [W] [Z] -22 [Adresse 2] ЕТ - Monsieur [H] [P] [Adresse 3]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC

Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à Me [W] [Z] Copie exécutoire envoyée le 10/07/2026 à M. [H] [P]

[Localité 2]

DÉFENDEUR - non comparant

Rappel des faits :

M. [P] [H] était dirigeant de la société METALTECH 38 créée en 2018 ayant pour principale activité l'installation de structures métalliques.

Le 11 avril 2025, pour soutenir sa trésorerie, la société METALTECH 38 a souscrit un contrat de crédit de 15.000€ ainsi qu'un prêt « BOOST » auprès de la BPI d'un montant de 20.000€.

En sa qualité de gérant, M. [P] [H] s'est porté caution solidaire de ces engagements par acte du même jour, le 11 avril 2025, dans la limite de la somme de 9.000€ en renonçant aux bénéfices de discussion et de division.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 2 juillet 2025, la société METALTECH 38 a été placée en liquidation judiciaire immédiate simplifiée, la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [S] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2025, la Banque a régulièrement déclaré sa créance d'un montant de 16.113,71€ au titre du prêt professionnel.

Le 31 juillet 2025, M. [H] a été mis en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception de payer la somme de 8.043,14€, montant correspondant à 50% de la dette de la société, le reste étant couvert par la garantie BPI.

Bien que M. [H] ait reconnu sa dette et qu'un accord de remboursement échelonné de 300€ par mois ait été convenu en septembre 2025, aucun versement n'a été effectué.

Face à cette absence de régularisation, le CIC LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer une assignation le 29 janvier 2026 pour l'audience du 20 février 2026

C'est en l'état que le tribunal est appelé à se prononcer.

La procédure :

Par assignation régulièrement délivrée, la société LYONNAISE DE BANQUE demande au tribunal de :

Vu les articles 1101, 1103, 2288, 2297 et 2301 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

DECLARER la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de M. [H] en qualité de caution personnelle,

CONDAMNER M. [H] en qualité de caution à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.043,14€, outre intérêts au taux légal à compter 31 juillet 2025,

ORDONNER la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,

CONDAMNER M. [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [P] [H] n'a pas déposé de conclusions ni constitué avocat et ne s'est pas présenté à l'audience du 15 mai 2026.

Moyens des parties :

Au soutien de ses prétentions, la LYONNAISE DE BANQUE fait essentiellement valoir :

Au visa de l'article 2288 du Code civil relatif au cautionnement, la caution est tenue de payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. La société METALTECH 38 étant en liquidation judiciaire et n'ayant pas remboursé les crédits souscrits, la banque estime que l'engagement de M. [H] est devenu exigible.

La banque soutient ensuite que l'acte de cautionnement respecte les conditions de validité prévues à l'article 2297 du Code civil, M. [H] ayant apposé la mention manuscrite exigée par la loi, laquelle constitue une formalité substantielle dont l'absence entraînerait la nullité de l'engagement.

Elle fait également valoir que M. [H] s'est engagé en qualité de caution solidaire, renonçant ainsi au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de sorte que la banque pouvait agir directement contre lui sans poursuivre préalablement la société débitrice ni diviser les poursuites entre d'éventuelles autres cautions.

Par ailleurs, la banque affirme que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné aux capacités financières de M. [H], au regard des informations figurant sur sa fiche patrimoniale, faisant état d'un revenu mensuel de 2.500€ et d'un patrimoine immobilier évalué à 500.000€, pour un engagement limité à 9.000€.

Enfin, elle sollicite la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du Code civil, ainsi que la condamnation de M. [H] aux dépens et au paiement de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient en application de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties

Motifs du jugement :

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [P] [H] a été régulièrement convoquée devant le tribunal suivant assignation délivrée le 29 janvier 2026 selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile assignée. Il n'a ni comparu ni été représenté.

Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Le défendeur n'ayant été ni présent ni représenté à l'audience du 15 mai 2026, le tribunal faisant application de l'article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
 * Sur la demande en paiement :

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 2288 du Code civil énonce que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

L'article 2295 du même code précise que sauf clause contraire, le cautionnement s'étend aux intérêts et autres accessoires de l'obligation garantie, ainsi qu'aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.

Au visa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit.

Au visa de l'article 2297 du Code civil, à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.

Or, en l'espèce, il résulte de l'acte de cautionnement souscrit par M. [P] [H] au titre du prêt contracté par la société METALTECH 38, qu'il s'est porté caution :

Le 11 avril 2025, d'un prêt professionnel d'un montant de 35.000€.

En garantie de ce concours, M. [P] [H] s'est porté caution solidaire et personnelle de la société, par acte sous seing privé du même jour, dans la limite de 9.000€ couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 60 mois.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Grenoble en date du 2 juillet 2025, la société METALTECH 38 a été placée en liquidation judiciaire immédiate simplifiée, la SELARL [S] & Associés prise en la personne de Me [S] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La société METALTECH 38 ayant été placée en liquidation judiciaire, le CIC LYONNAISE DE BANQUE justifie avoir déclaré sa créance le 28 juillet 2025 pour un montant de 14.214.68€ au titre du capital restant dû au titre du prêt professionnel, et mis en demeure M. [P] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 juillet 2025 de s'acquitter de son engagement de caution pour un montant total de 8.043,14€.

M. [P] [H], non comparant, n'apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.

Dès lors, le Tribunal condamnera M. [P] [H] au paiement des sommes dues soit la somme de 8.043,14€, outre intérêts au taux légal à compter 31 juillet 2025.
 * Sur la capitalisation des intérêts :

L'article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En conséquence, le tribunal considéra qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l'exploit introductif d'instance, soit le 29 janvier 2026 et pour la première fois le 29 janvier 2027.
 * Sur les demandes accessoires :

Le demandeur ayant dû engager des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits, il serait inéquitable de laisser à la charge du CIC LYONNAISE DE BANQUE l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la présente procédure.

Le Tribunal condamnera M. [P] [H] à payer au CIC LYONNAISE DE BANQUE une somme arbitrée à 2.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT

DECLARE

la société CIC LYONNAISE DE BANQUE recevable et bien fondée en ses demandes formulées à l'encontre de M. [H] en qualité de caution personnelle.

CONDAMNE

M. [H] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 8.043,14€, outre intérêts au taux légal à compter 31 juillet 2025.

ORDONNE

la capitalisation des intérêts pour ceux dus pour une année entière et pour la première fois à date d'anniversaire d'un an à compter de la délivrance de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.

CONDAMNE

M. [H] à payer à la société CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Florence LOMBARD

Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition

Signe electroniquement par Florence LOMBARD

Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.

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Mise à jour de la source le 2026-08-15T22:30:21.449Z.