notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Lyon, 30 juillet 2026, n° 2024F00801

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

LES FAITS

La société INIMEX a été immatriculée au RCS de LYON à compter du 5 juillet 1999 avec pour activité « import, export de tous produits non règlementés. Import, export de véhicules neufs et occasion et engins de travaux publics ».

Cette SARL a été constituée entre Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [A], le premier ayant également été désigné en qualité de gérant.

Par jugement en date du 2 mars 2022, sur assignation d'un créancier, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société INIMEX et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021. La SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL MJ SYNERGIE a relevé plusieurs manquements dans la gestion de la société INIMEX dont :

insuffisance d'actif à hauteur de 915 105.81 €

absence de comptabilité régulièrement tenue

ancienneté des dettes

retard dans la déclaration de cessation des paiements.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation du tribunal.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 14/02/2024, la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société INIMEX a assigné Monsieur [W] [A] devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon et lui demande, dans ses dernières conclusions, de :

Vu les articles L 631-8 et L 641-1, R 631-13 et R 641-9 du Code de Commerce, Vu les articles 446-1 et suivants et 74 du Code de Procédure civile
 * Dire la SELARL MI SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INIMEX, recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit.

Sur l'incident,

Juger Monsieur [W] [A] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, l'en débouter.

A défaut, dire et juger n'y avoir lieu à sursis à statuer et débouter Monsieur [W] [A] de sa demande de sursis à statuer.

Sur le fond,

Juger que Monsieur [W] [A] a été le dirigeant de droit de la Société INIMEX.

Juger que l'insuffisance d'actif de la Société INIMEX s'élève à la somme de 915.105,81 €.

Juger que Monsieur [W] [A] a commis des fautes de gestion, à savoir le nonpaiement des dettes fiscales et sociales, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, l'absence de règlement de dettes fournisseurs sans raison et sans prendre une quelconque mesure, les dépenses faites contrairement à l'intérêt social de la Société, notamment via la perception de rémunérations.

Juger que lesdites fautes ne constituent pas un cas de simple négligence.

Juger que ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée.

Débouter Monsieur [W] [A] de l'intégralité de ses prétentions en ce compris une absence de prononcé de condamnation pécuniaire eu égard à une impossibilité de la régler.

En conséquence, Condamner Monsieur [W] [A] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INIMEX, la somme de 915.105,81 € au titre de l'insuffisance d'actif.

Juger que Monsieur [W] [A] a poursuivi l'exploitation déficitaire de la Société INIMEX dans un intérêt personnel, n'a pas tenu de comptabilité complète et régulière.

Prononcer à l'encontre de Monsieur [W] [A] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans et à défaut une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.

En toute hypothèse,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Débouter Monsieur [W] [A] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens.

Condamner Monsieur [W] [A] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INIMEX ou à l'encontre de la SELARL MI SYNERGIE à titre personnel, laquelle n'est pas dans la cause, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [A]demande au tribunal de :

Vu les articles L 631-1, L 640-1 et suivants, L 651-1 à L 651-4 et L 653-1 à L 653-11 du code de commerce,

Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,

In limine litis :

Surseoir à statuer dans l'attente du jugement dans l'instance n°24/05692 enregistrée devant le Tribunal judiciaire ;

A titre principal :

Débouter la Selarl MJ Synergie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la Selarl MJ Synergie à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépend de l'instance et de la procédure

A titre infiniment subsidiaire :

Juger que Monsieur [W] [A] ne peut faire face a aucune condamnation pécuniaire et, en conséquence, débouter la Selarl MJ Synergie de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société INIMEX soutient que :

La demande de sursis à statuer n'est nullement justifiée. La tenue d'une comptabilité complète incombant au seul dirigeant, lequel ne peut tenter de se décharger de sa responsabilité sur un tiers. Au surplus dans le cadre de l'instance introduite par Monsieur [A] devant le Tribunal judiciaire, ce dernier sollicite la condamnation du cabinet d'expertise comptable à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Or, pour qu'une telle demande puisse être étudiée par le Tribunal Judiciaire, ce dernier aura besoin de connaître le fondement des condamnations qui pourraient être prononcées par le Tribunal de Commerce de Lyon à l'encontre de Monsieur [A] afin de vérifier si une faute peut être opposée ce dernier à ce titre à l'expert-comptable et évaluer le préjudice qui en découlerait.

La comptabilité est tenue sous la seule responsabilité du dirigeant, si cette dernière n'est pas à jour ou n'existe pas, la faute est constituée et peut être assimilée à un cas de simple négligence.

Monsieur [A] a poursuivi l'exploitation de la société INIMEX sur quasiment deux exercices en laissant se constituer une créance privilégiée concernant les créances fiscales et sociales à hauteur de 75.080,44 €, ce alors qu'il n'existait aucune chance sérieuse pour la société INIMEX de pouvoir apurer lesdites créances.

L'absence de déclaration de cessation de la Société INIMEX, et ce même postérieurement à l'assignation d'un créancier qui lui était délivrée en liquidation judiciaire ne peut dès lors être assimilée à un cas de simple négligence. Cette absence de déclaration de cessation des paiements est à l'origine d'un passif conséquent accumulé pendant plusieurs mois.

Les prélèvements effectués par Monsieur [A] sur les comptes de la Société sont totalement injustifiés et en toute hypothèse, hors de proportion avec la situation de cette dernière.

Au soutien de sa défense, Monsieur [W] [A] expose que :

Il n'est pas possible de juger de la responsabilité personnelle de Monsieur [A] sans avoir, auparavant, déterminé s'il existe un autre responsable de la déconfiture de la société INIMEX.

Son comportement est celui d'un gérant d'entreprise qui a cru qu'il allait pouvoir sauver la sienne et qui a tenté de tout mettre en œuvre à cette fin. Le demandeur ne peut donc prétendre que le son comportement est fautif.

La société Inimex disposait d'un expert-comptable, toutefois celui-ci a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de sa mission conduisant la société à une situation de cessation des paiements. La responsabilité de Monsieur [A] sera donc exclue sur ce point.

Le paiement des dettes fiscales relevait de la compétence de l'expert-comptable qui n'a pas réalisé les diligences requises et a cessé de s'occuper de la comptabilité de la société en 2019. La dette contractée auprès de la société DIGIMAT était couvert par une assurance pour les impayés de ses clients. Aucune vérification n'a été réalisée par le liquidateur judiciaire afin de vérifier les dires de Monsieur [A]

L'ensemble des sommes perçues par Monsieur [A] ne correspondent pas toutes à des salaires. Il est donc tout à fait faux de prétendre que Monsieur [A] a perçu des rémunérations excessives.

Le ministère public indique que la demande de sursis à statuer est irrecevable et non justifiée.

Les fautes de gestion relevés par le liquidateur judiciaire, au nombre de quatre, sont en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif dont le montant est important. Il requiert la condamnation de Monsieur [W] [A] au remboursement de l'insuffisance d'actif et le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans.

II – DISCUSSION

In limine litis sur le sursis à statuer :

Il apparaît à la lecture du dossier, que la demande relative au sursis à statuer a été déposée postérieurement à la remise des conclusions au fond échangées entre les parties en vue de la mise en état.

Conformément à l'article 446-4 du Code de procédure civile, la date de prétentions et moyens d'une partie régulièrement présentée par écrit est celle de leur communication entre parties.

Etant donné la date d'échange des conclusions par Monsieur [A] le 24 et 25 avril 2024, et la date de remise des conclusions en vue de la demande de sursis à statuer le 22 juillet 2024, le Tribunal retient que la demande de Monsieur [A] est irrecevable en son incident, et l'en déboute.

Au fond :

Sur l'insuffisance d'actif :

Au regard des éléments suivants issus de la lecture du dossier, il apparaît que :

Monsieur [W] [A] est bien le dirigeant de droit de la société INIMEX,

Le passif de la société INIMEX a été déclaré et enregistré à hauteur de 920165.81 €, sans que Monsieur [W] [A] ait fait appel de cette déclaration dans le délai qui lui était imparti,

Monsieur [W] [A] ne peut se retrancher derrière les manquements éventuels de son expertcomptable afin de justifier du non-paiement des dettes fiscales et de l'absence de tenue de comptabilité, ceci étant de la responsabilité unique du dirigeant, selon l'article L123-12 du Code de Commerce,

Monsieur [W] [A] n'a pas pu produire de document comptable depuis 2020 jusqu'à la date d'ouverture de la liquidation en mars 2022, et que celle fournie n'est pas régulière,

Monsieur [W] [A] ne pouvait ignorer les difficultés de l'entreprise INIMEX à partir de janvier 2020, date des premières dettes fiscales et sociales,

L'ouverture de la liquidation a été tardive, malgré la connaissance des difficultés de l'entreprise, signifiée entre autres par des saisies-conservatoires,

Monsieur [W] [A] a perçu des rémunérations qui n'ont fait l'objet d'aucune décision d'Assemblée Générale, dans une période de difficulté financière avérée.

Monsieur [W] [A] soutient qu'il n'a ni patrimoine, ni possibilité de payer, sans pour autant apporter les éléments justificatifs de cette situation,

En conséquence, le tribunal retient que les fautes de gestion de Monsieur [W] [A] sont à l'origine de l'insuffisance d'actif et fixe cette somme à 915.105,81€, et déboute Monsieur [W] [A] de ses demandes fins et prétentions.

Sur la demande au titre de la faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans :

Aux vus des éléments présents dans le dossier et qui constituent un ensemble de faits fautifs résultant de la gestion du dirigeant de la société INIMEX, Monsieur [W] [A], et qui sont pour rappel :

Défaut de comptabilité Déclaration tardive de l'état de cessation des paiements Assignation par un tiers fournisseur Augmentation du passif de la société par une exploitation déficitaire Prise d'intérêt personnel sous forme de rémunération sans fondement Dissimulation auprès des créanciers de la situation exacte de l'entreprise INIMEX

Le tribunal prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y] les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et ceux des créanciers et, de ce fait, le tribunal condamne Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [W] [A], et l'en DEBOUTE.

DEBOUTE Monsieur [W] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE

Monsieur [W] [A] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INIMEX, la somme de 915.105,81 € au titre de l'insuffisance d'actif.

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [W] [A] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans.

CONDAMNE

Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INIMEX,

CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.
Texte intégral
30/07/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 14 février 2024

La cause a été entendue à l'audience du 19 mars 2026 à laquelle siégeaient :
 * Monsieur Hervé OUMEDIAN, Président,
 * Monsieur Didier SUC, Juge,
 * Monsieur Alain TAKAHASHI, Juge,

assistés de :
 * Madame Sophie MADJOYAN, greffier,

En présence de :

Madame Ludivine DELEUZE, représentant le Ministère Public

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,

les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe

du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Rôle n°

2024F801

ENTRE
 * la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires en qualité de

liquidateur judiciaire de la société INIMEX

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Cécile FLANDROIS -

Toque n° 2319 [Adresse 2] [Localité 2]ЕТ
 * Monsieur [W] [A]

[Adresse 3]

[Localité 3]

DÉFENDEUR -

représenté(e) par

Maître Pierre-Alain MOGENIER -

Toque n° 2923 [Adresse 4] [Localité 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 51,88 € HT, 10,38 € TVA, 62,26 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Cécile FLANDROIS

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

LES FAITS

La société INIMEX a été immatriculée au RCS de LYON à compter du 5 juillet 1999 avec pour activité « import, export de tous produits non règlementés. Import, export de véhicules neufs et occasion et engins de travaux publics ».

Cette SARL a été constituée entre Monsieur [W] [A] et Monsieur [Q] [A], le premier ayant également été désigné en qualité de gérant.

Par jugement en date du 2 mars 2022, sur assignation d'un créancier, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société INIMEX et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juillet 2021. La SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

La SELARL MJ SYNERGIE a relevé plusieurs manquements dans la gestion de la société INIMEX dont :

insuffisance d'actif à hauteur de 915 105.81 €

absence de comptabilité régulièrement tenue

ancienneté des dettes

retard dans la déclaration de cessation des paiements.

C'est en l'état que le présent litige est soumis à l'appréciation du tribunal.

LA PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice en date du 14/02/2024, la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société INIMEX a assigné Monsieur [W] [A] devant le Tribunal des Activités Economiques de Lyon et lui demande, dans ses dernières conclusions, de :

Vu les articles L 631-8 et L 641-1, R 631-13 et R 641-9 du Code de Commerce, Vu les articles 446-1 et suivants et 74 du Code de Procédure civile
 * Dire la SELARL MI SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INIMEX, recevable et fondée en ses demandes, y faisant droit.

Sur l'incident,

Juger Monsieur [W] [A] irrecevable en sa demande de sursis à statuer, l'en débouter.

A défaut, dire et juger n'y avoir lieu à sursis à statuer et débouter Monsieur [W] [A] de sa demande de sursis à statuer.

Sur le fond,

Juger que Monsieur [W] [A] a été le dirigeant de droit de la Société INIMEX.

Juger que l'insuffisance d'actif de la Société INIMEX s'élève à la somme de 915.105,81 €.

Juger que Monsieur [W] [A] a commis des fautes de gestion, à savoir le nonpaiement des dettes fiscales et sociales, l'absence de déclaration de l'état de cessation des paiements dans le délai légal, l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière, l'absence de règlement de dettes fournisseurs sans raison et sans prendre une quelconque mesure, les dépenses faites contrairement à l'intérêt social de la Société, notamment via la perception de rémunérations.

Juger que lesdites fautes ne constituent pas un cas de simple négligence.

Juger que ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif constatée.

Débouter Monsieur [W] [A] de l'intégralité de ses prétentions en ce compris une absence de prononcé de condamnation pécuniaire eu égard à une impossibilité de la régler.

En conséquence, Condamner Monsieur [W] [A] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INIMEX, la somme de 915.105,81 € au titre de l'insuffisance d'actif.

Juger que Monsieur [W] [A] a poursuivi l'exploitation déficitaire de la Société INIMEX dans un intérêt personnel, n'a pas tenu de comptabilité complète et régulière.

Prononcer à l'encontre de Monsieur [W] [A] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans et à défaut une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans.

En toute hypothèse,

Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution.

Débouter Monsieur [W] [A] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 et des dépens.

Condamner Monsieur [W] [A] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INIMEX ou à l'encontre de la SELARL MI SYNERGIE à titre personnel, laquelle n'est pas dans la cause, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [W] [A]demande au tribunal de :

Vu les articles L 631-1, L 640-1 et suivants, L 651-1 à L 651-4 et L 653-1 à L 653-11 du code de commerce,

Vu la jurisprudence, Vu les pièces du dossier,

In limine litis :

Surseoir à statuer dans l'attente du jugement dans l'instance n°24/05692 enregistrée devant le Tribunal judiciaire ;

A titre principal :

Débouter la Selarl MJ Synergie de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner la Selarl MJ Synergie à payer à Monsieur [W] [A] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépend de l'instance et de la procédure

A titre infiniment subsidiaire :

Juger que Monsieur [W] [A] ne peut faire face a aucune condamnation pécuniaire et, en conséquence, débouter la Selarl MJ Synergie de ses demandes, fins et prétentions à ce titre ;

Ecarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

LES MOYENS DES PARTIES

A l'appui de ses prétentions, la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires en qualité de liquidateur judiciaire de la société INIMEX soutient que :

La demande de sursis à statuer n'est nullement justifiée. La tenue d'une comptabilité complète incombant au seul dirigeant, lequel ne peut tenter de se décharger de sa responsabilité sur un tiers. Au surplus dans le cadre de l'instance introduite par Monsieur [A] devant le Tribunal judiciaire, ce dernier sollicite la condamnation du cabinet d'expertise comptable à le relever indemne des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Or, pour qu'une telle demande puisse être étudiée par le Tribunal Judiciaire, ce dernier aura besoin de connaître le fondement des condamnations qui pourraient être prononcées par le Tribunal de Commerce de Lyon à l'encontre de Monsieur [A] afin de vérifier si une faute peut être opposée ce dernier à ce titre à l'expert-comptable et évaluer le préjudice qui en découlerait.

La comptabilité est tenue sous la seule responsabilité du dirigeant, si cette dernière n'est pas à jour ou n'existe pas, la faute est constituée et peut être assimilée à un cas de simple négligence.

Monsieur [A] a poursuivi l'exploitation de la société INIMEX sur quasiment deux exercices en laissant se constituer une créance privilégiée concernant les créances fiscales et sociales à hauteur de 75.080,44 €, ce alors qu'il n'existait aucune chance sérieuse pour la société INIMEX de pouvoir apurer lesdites créances.

L'absence de déclaration de cessation de la Société INIMEX, et ce même postérieurement à l'assignation d'un créancier qui lui était délivrée en liquidation judiciaire ne peut dès lors être assimilée à un cas de simple négligence. Cette absence de déclaration de cessation des paiements est à l'origine d'un passif conséquent accumulé pendant plusieurs mois.

Les prélèvements effectués par Monsieur [A] sur les comptes de la Société sont totalement injustifiés et en toute hypothèse, hors de proportion avec la situation de cette dernière.

Au soutien de sa défense, Monsieur [W] [A] expose que :

Il n'est pas possible de juger de la responsabilité personnelle de Monsieur [A] sans avoir, auparavant, déterminé s'il existe un autre responsable de la déconfiture de la société INIMEX.

Son comportement est celui d'un gérant d'entreprise qui a cru qu'il allait pouvoir sauver la sienne et qui a tenté de tout mettre en œuvre à cette fin. Le demandeur ne peut donc prétendre que le son comportement est fautif.

La société Inimex disposait d'un expert-comptable, toutefois celui-ci a commis de nombreuses fautes dans l'exécution de sa mission conduisant la société à une situation de cessation des paiements. La responsabilité de Monsieur [A] sera donc exclue sur ce point.

Le paiement des dettes fiscales relevait de la compétence de l'expert-comptable qui n'a pas réalisé les diligences requises et a cessé de s'occuper de la comptabilité de la société en 2019. La dette contractée auprès de la société DIGIMAT était couvert par une assurance pour les impayés de ses clients. Aucune vérification n'a été réalisée par le liquidateur judiciaire afin de vérifier les dires de Monsieur [A]

L'ensemble des sommes perçues par Monsieur [A] ne correspondent pas toutes à des salaires. Il est donc tout à fait faux de prétendre que Monsieur [A] a perçu des rémunérations excessives.

Le ministère public indique que la demande de sursis à statuer est irrecevable et non justifiée.

Les fautes de gestion relevés par le liquidateur judiciaire, au nombre de quatre, sont en lien de causalité direct avec l'insuffisance d'actif dont le montant est important. Il requiert la condamnation de Monsieur [W] [A] au remboursement de l'insuffisance d'actif et le prononcé d'une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans.

II – DISCUSSION

In limine litis sur le sursis à statuer :

Il apparaît à la lecture du dossier, que la demande relative au sursis à statuer a été déposée postérieurement à la remise des conclusions au fond échangées entre les parties en vue de la mise en état.

Conformément à l'article 446-4 du Code de procédure civile, la date de prétentions et moyens d'une partie régulièrement présentée par écrit est celle de leur communication entre parties.

Etant donné la date d'échange des conclusions par Monsieur [A] le 24 et 25 avril 2024, et la date de remise des conclusions en vue de la demande de sursis à statuer le 22 juillet 2024, le Tribunal retient que la demande de Monsieur [A] est irrecevable en son incident, et l'en déboute.

Au fond :

Sur l'insuffisance d'actif :

Au regard des éléments suivants issus de la lecture du dossier, il apparaît que :

Monsieur [W] [A] est bien le dirigeant de droit de la société INIMEX,

Le passif de la société INIMEX a été déclaré et enregistré à hauteur de 920165.81 €, sans que Monsieur [W] [A] ait fait appel de cette déclaration dans le délai qui lui était imparti,

Monsieur [W] [A] ne peut se retrancher derrière les manquements éventuels de son expertcomptable afin de justifier du non-paiement des dettes fiscales et de l'absence de tenue de comptabilité, ceci étant de la responsabilité unique du dirigeant, selon l'article L123-12 du Code de Commerce,

Monsieur [W] [A] n'a pas pu produire de document comptable depuis 2020 jusqu'à la date d'ouverture de la liquidation en mars 2022, et que celle fournie n'est pas régulière,

Monsieur [W] [A] ne pouvait ignorer les difficultés de l'entreprise INIMEX à partir de janvier 2020, date des premières dettes fiscales et sociales,

L'ouverture de la liquidation a été tardive, malgré la connaissance des difficultés de l'entreprise, signifiée entre autres par des saisies-conservatoires,

Monsieur [W] [A] a perçu des rémunérations qui n'ont fait l'objet d'aucune décision d'Assemblée Générale, dans une période de difficulté financière avérée.

Monsieur [W] [A] soutient qu'il n'a ni patrimoine, ni possibilité de payer, sans pour autant apporter les éléments justificatifs de cette situation,

En conséquence, le tribunal retient que les fautes de gestion de Monsieur [W] [A] sont à l'origine de l'insuffisance d'actif et fixe cette somme à 915.105,81€, et déboute Monsieur [W] [A] de ses demandes fins et prétentions.

Sur la demande au titre de la faillite personnelle ou d'interdiction de gérer d'une durée de 8 ans :

Aux vus des éléments présents dans le dossier et qui constituent un ensemble de faits fautifs résultant de la gestion du dirigeant de la société INIMEX, Monsieur [W] [A], et qui sont pour rappel :

Défaut de comptabilité Déclaration tardive de l'état de cessation des paiements Assignation par un tiers fournisseur Augmentation du passif de la société par une exploitation déficitaire Prise d'intérêt personnel sous forme de rémunération sans fondement Dissimulation auprès des créanciers de la situation exacte de l'entreprise INIMEX

Le tribunal prononce une mesure de faillite personnelle pour une durée de huit ans.

Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SELARL MJ SYNERGIE – MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y] les frais qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits et ceux des créanciers et, de ce fait, le tribunal condamne Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer de Monsieur [W] [A], et l'en DEBOUTE.

DEBOUTE Monsieur [W] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNE

Monsieur [W] [A] à payer à la SELARL MJ SYNERGIE -MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société INIMEX, la somme de 915.105,81 € au titre de l'insuffisance d'actif.

PRONONCE

à l'encontre de Monsieur [W] [A] une mesure de faillite personnelle d'une durée de 8 ans.

CONDAMNE

Monsieur [W] [A] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la SELARL MJ SYNERGIE - MANDATAIRES JUDICIAIRES, représentée par Maître [R] [T] ou Maître [Z] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société INIMEX,

CONDAMNE Monsieur [W] [A] aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Hervé OUMEDIAN

Le Greffier Sophie MADJOYAN

Signe electroniquement par Herve OUMEDIAN

Signe electroniquement par Sophie MADJOYAN, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L651-4, code de commerce R641-9, code de commerce L651-1, code de commerce R631-13, code de commerce L653-1, code de commerce L123-12, code de commerce L653-11, code de procedure civile 446-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T01:52:21.719Z.