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Décision de justice

Tribunal de commerce de Soissons, Deuxième Chambre - Procédures collectives, 6 août 2026, n° 2026001861

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Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

La société EURL "[T] SOUDURES" est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro [Numéro identifiant 1] (2007B00288) depuis le 05/11/2007 et exploitait une activité de : « La création et l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation et soudure sur toutes remorques fer et alu, réparation sur des engins de travaux publics et accessoires, soudure, métallerie et chaudronnerie pour particulier et professionnel. ». La société EURL "[T] SOUDURES" a pour dirigeant Monsieur [T] [M] [V] [E].

Par jugement en date du 06/08/2026, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société EURL "[T] SOUDURES".

Les organes de la procédure sont les suivants :
 * La SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G], liquidateur judiciaire,
 * Monsieur Damien DAEVIDIAK, juge-commissaire.

Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté selon jugement en date du 22/06/2023.

Toutefois, par requête déposée au greffe le 30/07/2026, la SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G], commissaire à l'exécution du plan, sollicite du tribunal la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Convocation a été adressée à Monsieur [T] [M] [V] [E], représentant légal de l'entreprise. Ce dernier a été avisé de la date d'audience, la requête du commissaire à l'exécution du plan et la date d'audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons. à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande de résolution et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant l'impossibilité d'honorer les échéances prévues, et une situation irrémédiablement compromise.

Motifs

DISCUSSION:

ATTENDU que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan du redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan tout comme le débiteur conviennent de l'impossibilité d'honorer les échéances du plan ;

QUE la requête du commissaire à l'exécution du plan fait état de dettes nées après l'adoption du plan, exigibles et non réglées en raison d'une insuffisance de liquidité ;

QUE cette situation témoigne de l'incapacité de la société débitrice à faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QUE le Ministère public se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 06/02/2025 ;

ATTENDU que la société EURL "[T] SOUDURES", personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;

ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, rien ne permettant, à ce stade de la procédure, d'imaginer que le débiteur ait employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros hors taxes au cours du derniers exercice ;QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société EURL "[T] SOUDURES" afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la résolution du plan arrêté par jugement du 22/06/2023

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

EURL "[T] SOUDURES" [Adresse 2] Activité : La création et l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation et soudure sur toutes remorques fer et alu réparation sur des engins de

soudure sur toutes remorques fer et alu, réparation sur des engins de travaux publics et accessoires, soudure, métallerie et chaudronnerie pour particulier et professionnel.

RCS Soissons [Numéro identifiant 1] (2007B00288)

FIXE provisoirement au 06/02/2025 la date de cessation des paiements

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G] [Adresse 1]

FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce

procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal

ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé et déposé au greffe dans un délai maximal de trois semaines l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [U] [P] [Adresse 4]

AUTORISE l'aliénation des biens frappés par la mesure d'inaliénabilité inscrite à l'encontre de la société EURL "[T] SOUDURES" dans le cadre du plan de continuation

ORDONNE que la radiation de cette mesure du registre des sûretés mobilières soit sollicitée par la SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G]

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP STÉPHANIE LEGOUGE, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ [Adresse 5]

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 06/02/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 11 février 2027 à 09:00

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la société EURL "[T] SOUDURES" et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SOISSONS Deuxième Chambre - Procédures collectives

Jugement du 06 août 2026

DEMANDEUR(S) : SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G] ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de EURL "[T] SOUDURES" [Adresse 1]

Comparant en personne

DÉFENDEUR(S) : EURL "[T] SOUDURES"

[Adresse 2] En la personne de son représentant légal :

Monsieur [T] [M] [V] [E]

[Adresse 2]

Non comparant ni représenté

EN PRÉSENCE DE Ministère public près le Tribunal judiciaire de Soissons [Adresse 3]

Non représenté à l'audience

COMPOSITION :

Monsieur Olivier TASSAN, Président, Monsieur Michel DAVID, Monsieur Christophe GONZALEZ ROMAN, Juges, qui en ont délibéré ; Maître Alexandre RIÉRA, Greffier lors des débats.

DÉBATS :

Affaire débattue en chambre du conseil à l'audience du : 06/08/2026.

JUGEMENT :

Prononcé publiquement sur le siège, Réputé contradictoire en premier ressort.

La minute est signée par Monsieur Olivier TASSAN, Président et Maître Alexandre RIÉRA, Greffier.

LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

La société EURL "[T] SOUDURES" est immatriculée au registre du commerce et des sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Soissons sous le numéro [Numéro identifiant 1] (2007B00288) depuis le 05/11/2007 et exploitait une activité de : « La création et l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation et soudure sur toutes remorques fer et alu, réparation sur des engins de travaux publics et accessoires, soudure, métallerie et chaudronnerie pour particulier et professionnel. ». La société EURL "[T] SOUDURES" a pour dirigeant Monsieur [T] [M] [V] [E].

Par jugement en date du 06/08/2026, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société EURL "[T] SOUDURES".

Les organes de la procédure sont les suivants :
 * La SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G], liquidateur judiciaire,
 * Monsieur Damien DAEVIDIAK, juge-commissaire.

Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté selon jugement en date du 22/06/2023.

Toutefois, par requête déposée au greffe le 30/07/2026, la SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G], commissaire à l'exécution du plan, sollicite du tribunal la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

Convocation a été adressée à Monsieur [T] [M] [V] [E], représentant légal de l'entreprise. Ce dernier a été avisé de la date d'audience, la requête du commissaire à l'exécution du plan et la date d'audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Soissons. à comparaitre en chambre du conseil par les soins du greffier de ce tribunal. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la déclaration de cessation des paiements et de la date d'audience.

L'affaire a été évoquée à l'audience de ce jour en chambre du conseil. Au cours de cette audience, le commissaire à l'exécution du plan a réitéré sa demande de résolution et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, exposant l'impossibilité d'honorer les échéances prévues, et une situation irrémédiablement compromise.

DISCUSSION:

ATTENDU que lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan du redressement, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ;

ATTENDU que le commissaire à l'exécution du plan tout comme le débiteur conviennent de l'impossibilité d'honorer les échéances du plan ;

QUE la requête du commissaire à l'exécution du plan fait état de dettes nées après l'adoption du plan, exigibles et non réglées en raison d'une insuffisance de liquidité ;

QUE cette situation témoigne de l'incapacité de la société débitrice à faire face à son passif exigible avec son actif disponible et de sa situation de cessation des paiements au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;

QUE le Ministère public se déclare favorable à la résolution du plan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

QU'au vu des informations recueillies, l'état de cessation des paiements est caractérisé depuis le 06/02/2025 ;

ATTENDU que la société EURL "[T] SOUDURES", personne morale, ne peut prétendre au bénéfice de la procédure de rétablissement professionnel instituée par les articles L. 645-1 et suivants du code de commerce ;

ATTENDU que les conditions prévues par les articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, l'actif du débiteur ne comprenant pas de bien immobilier, rien ne permettant, à ce stade de la procédure, d'imaginer que le débiteur ait employé plus de cinq salariés au cours des six derniers mois et ait réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros hors taxes au cours du derniers exercice ;QU'il convient en conséquence d'ouvrir immédiatement une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société EURL "[T] SOUDURES" afin de mettre fin à l'activité de l'entreprise et de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la résolution du plan arrêté par jugement du 22/06/2023

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L. 641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

EURL "[T] SOUDURES" [Adresse 2] Activité : La création et l'exploitation d'un fonds de commerce de réparation et soudure sur toutes remorques fer et alu réparation sur des engins de

soudure sur toutes remorques fer et alu, réparation sur des engins de travaux publics et accessoires, soudure, métallerie et chaudronnerie pour particulier et professionnel.

RCS Soissons [Numéro identifiant 1] (2007B00288)

FIXE provisoirement au 06/02/2025 la date de cessation des paiements

NOMME en qualité de Juge commissaire :

Monsieur Damien DAEVIDIAK Juge du siège,

DÉSIGNE en qualité de liquidateur judiciaire :

SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G] [Adresse 1]

FIXE, en application de l'article L. 624-1 du code de commerce, au le terme du délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, sur laquelle figureront les propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente du liquidateur

ORDONNE qu'à l'initiative du chef d'entreprise et dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique et à défaut les salariés de l'entreprise élisent leur représentant, dans les conditions des articles L. 621-4, L. 621-6 et R. 621-14 du commerce

procès-verbal de carence établi dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 621-4, soit immédiatement déposé au greffe du tribunal

ORDONNE en application des articles L. 641-1, II, L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce, que soit dressé et déposé au greffe dans un délai maximal de trois semaines l'inventaire du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, la prisée de l'actif et, sur les indications de l'entreprise, répertoriés les biens susceptibles de revendication par les tiers

ORDONNE que, sous le même délai de huitaine, soit remis par le débiteur au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, des principaux contrats en cours et des instances auxquelles il est partie

COMMET pour ce faire en qualité de commissaire de justice :

Maître [U] [P] [Adresse 4]

AUTORISE l'aliénation des biens frappés par la mesure d'inaliénabilité inscrite à l'encontre de la société EURL "[T] SOUDURES" dans le cadre du plan de continuation

ORDONNE que la radiation de cette mesure du registre des sûretés mobilières soit sollicitée par la SCP [G] en la personne de Maître [Y] [G]

COMMET pour la signification du présent jugement :

SCP STÉPHANIE LEGOUGE, HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIÉ [Adresse 5]

FIXE, en conformité avec l'article L. 643-9 du code de commerce, au 06/02/2027 le terme du délai pour l'examen de la clôture de la procédure

ORDONNE la comparution des parties pour voir statuer ce que de droit sur la clôture de la procédure, la présente décision valant convocation à l'audience du :

jeudi 11 février 2027 à 09:00

ORDONNE la notification du présent jugement par acte extrajudiciaire à la société EURL "[T] SOUDURES" et par le même acte la convocation à l'audience susvisée

ORDONNE la notification du présent jugement par transmission électronique sécurisée au ministère public

ORDONNE la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective

RAPPELLE que la présente décision est en application de l'article R. 661-1 du code de commerce exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Le Greffier,

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-08-16T03:13:31.824Z.