notiv
Décision de justice

Tribunal des activités économiques du Havre, 7 août 2026, n° 2026J00096

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

LES FAITS

La société SONOVA FRANCE, filiale du groupe SONOVA, distribue en France, les audioprothèses et accessoires, fabriqués par le groupe SONOVA, sous différentes marques et, notamment, la marque UNITRON.

La société SONOVA FRANCE avait notamment pour cliente la société [X] AUDITION, audioprothésiste qui exploitait un établissement sis [Adresse 6].

Dans le cadre de leur relation contractuelle, la société [X] AUDITION a passé régulièrement des commandes à la société SONOVA FRANCE de produits de marque UNITRON.

Toutefois, la société [X] AUDITION s'est montrée extrêmement irrégulière dans le paiement des factures des produits commandés auprès de la société SONOVA FRANCE et ce, alors que les commandes qui ont été exécutées n'ont donné lieu à aucune contestation.

Faute de règlement spontané, par acte du 24 mars 2026, la société SONOVA FRANCE a été contrainte de l'assigner, en référé, devant Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Lyon afin d'obtenir condamnation provisionnelle au paiement des factures impayées.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mai 2026, la société [X] AUDITION a été condamnée à payer à la société SONOVA FRANCE :

la somme provisionnelle de 3.345,31 € TTC ;

les pénalités contractuelles égales à trois fois l'intérêt légal ;

la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

les entiers dépens.

Au moment d'en poursuivre l'exécution, la société SONOVA France a découvert que la société [X] AUDITION avait fait l'objet, par décision du 12 mai 2026, d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique, la société VISION GLOBALE LIMITED, société de droit britannique.

L'avis de dissolution a été publié au BODACC le 3 juin 2026.

Les condamnations prononcées à l'encontre de la société [X] AUDITION n'ayant pas été exécutées, la société SONOVA FRANCE est contrainte, par la présente, de former opposition à ladite dissolution et transmission universelle de patrimoine, dans le délai légal de trente jours prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société SONOVA France demande au Tribunal de :

Vu l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, Vu l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2026 par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Lyon, Vu les pièces produites,

A titre principal :

DECLARER recevable et bien fondée l'opposition formée par la société SONOVA FRANCE

CONSTATER que la société SONOVA FRANCE est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [X] AUDITION
 * ORDONNER, avant la réalisation définitive de la transmission universelle du patrimoine décidée le 12 mai 2026, le remboursement de la créance détenue par la société SONOVA FRANCE d'un montant de 4.659,13 €, outre intérêts et pénalités à parfaire

DIRE qu'à défaut de remboursement intégral de cette créance, intérêts, frais et pénalités comprises, la transmission universelle de patrimoine ne pourra produire effet à l'égard de la société SONOVA France

A titre subsidiaire

ORDONNER à la société [X] AUDITION la constitution d'une garantie bancaire autonome à première demande couvrant :

leprincipal

les pénalités contractuelles ;

les frais de recouvrement;

les frais irrépétibles et dépens ;

les frais d'exécution à intervenir ;

En toute hypothèse :

JUGER que la transmission universelle de patrimoine ne pourra produire effet qu'après complète exécution du jugement à intervenir;

CONDAMNER la société [X] AUDITION au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société SONOVA FRANCE, sur le fondement de l'article 700 du CPC
 * CONDAMNER société [X] AUDITION aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu qu' en droit, l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil dispose : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

Attendu que l'opposition d'un créancier suffit à interrompre la transmission de patrimoine qui devient inopposable à tous les créanciers ;

Attendu qu'en l'espèce, la publication de la dissolution de la société [X] AUDITION est intervenue le 3 juin 2026, l'opposition peut donc être réalisée jusqu'au 3 juillet 2026 ; Attendu que la société SONOVA FRANCE justifie d'une créance antérieure à l'opération de

transmission universelle du patrimoine ;

Attendu que son opposition est dès lors parfaitement recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

Attendu que la société SONOVA FRANCE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible Que la créance de la société SONOVA FRANCE résulte d'une condamnation prononcée, en référé, par le Président du TAE de [Localité 2], le 6 mai 2026 d'un montant total de 4.659,13 €, se décomposant comme suit :

Principal : 3.345,31 €

Intérêts (à parfaire) : 83,56 €

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 120,00 €

Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000,00 €

Timbre de plaidoirie : 13,00 €

Frais de signification assignation : 60,52 €

Frais de greffe : 36.74 €

Attendu que l'opération de transmission universelle compromet gravement les droits du créancier ; Qu'au moment où elle a entrepris les démarches nécessaires à l'exécution de son titre, la société SONOVA FRANCE a découvert que son débiteur avait cessé toute activité et engagé une opération de transmission universelle de patrimoine ;

Que la société [X] AUDITION n'exploite d'ailleurs plus aucune activité à l'adresse visée à son KBIS ;

Que de plus, le bénéficiaire de la transmission universelle est une société de droit britannique, VISION GLOBALE LIMITED; Que l'exécution forcée à l'étranger entraînerait nécessairement des démarches supplémentaires, des coûts additionnels et une complexité accrue pour la société SONOVA France ; de surcroit, disproportionnés au regard du montant de sa créance.

Attendu que la société absorbante reconnaît elle-même l'existence d'un passif résiduel ; Que le procès-verbal de dissolution de la société [X] AUDITION mentionne expressément l'existence d'« un passif résiduel nécessitant une injection complémentaire de capitaux estimée à 100.000 euros »

Attendu que la société absorbante reconnaît donc elle-même l'existence de dettes subsistantes. Qu'elle affirme également avoir provisionné ce montant dans ses capitaux propres ;

Que toutefois, aucune pièce justificative n'est jointe à ce procès-verbal. Qu'aucune garantie effective n'est ainsi offerte aux créanciers.

Attendu par conséquence que les intérêts de la société SONOVA FRANCE ne sauraient être suffisamment protégés ;

Par conséquent, le Tribunal ordonnera à la société [X] AUDITION, préalablement à toute transmission universelle de patrimoine, le remboursement de la créance détenue par la société SONOVA FRANCE résultant de l'ordonnance du 6 mai 2026 d'un montant total de 4.659,13 €, outre intérêts et pénalités à parfaire.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société SONOVA FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer afin de faire valoir la défense de ses droits ;

Que la société [X] AUDITION sera par conséquent condamnée à lui régler la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société [X] AUDITION, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

A titre principal,

DECLARE recevable et bien fondée l'opposition formée par la société SONOVA France,

CONSTATE que la société SONOVA FRANCE est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [X] AUDITION,

ORDONNE, avant la réalisation définitive de la transmission universelle du patrimoine décidée le 12 mai 2026, le remboursement de la créance détenue par la société SONOVA FRANCE d'un montant de 4.659,13 €, outre intérêts et pénalités à parfaire,

DIT qu'à défaut de remboursement intégral de cette créance, intérêts, frais et pénalités comprises, la transmission universelle de patrimoine ne pourra produire effet à l'égard de la société SONOVA France,

JUGE que la transmission universelle de patrimoine ne pourra produire effet qu'après complète exécution du jugement,

CONDAMNE la société [F] HAVRE AUDITION au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société SONOVA FRANCE, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,

CONDAMNE la société [X] AUDITION aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 54,37 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE

JUGEMENT DU SEPT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
 * SONOVA FRANCE

[Adresse 1], DEMANDEUR -

représenté(e) par

Maître [Y] [M] - [Adresse 2]. SCP DPCMK - [Adresse 3] LE [Adresse 4]

PARTIE(S) EN DEFENSE :
 * [F] HAVRE AUDITION

[Adresse 5] [Localité 1], DÉFENDEUR –

non comparant

– assigné par exploit du 02 Juillet 2026 non remis à personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Président : Monsieur Patrick LE CERFJuges : Monsieur Jean-Jacques PAILLARD et Madame Brigitte PIERRET

DEBATS

Audience publique du 24/07/2026. Assisté lors des débats par Madame Stéphanie THOMAS, commis-greffier

QUALIFICATION DU JUGEMENT

Décision par défaut et en dernier ressort.

Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 07/08/2026 en application de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

Minute signée par Monsieur Patrick LE CERF, Président et par Maître Pierre-Philippe CHASSANG, Greffier.

LES FAITS

La société SONOVA FRANCE, filiale du groupe SONOVA, distribue en France, les audioprothèses et accessoires, fabriqués par le groupe SONOVA, sous différentes marques et, notamment, la marque UNITRON.

La société SONOVA FRANCE avait notamment pour cliente la société [X] AUDITION, audioprothésiste qui exploitait un établissement sis [Adresse 6].

Dans le cadre de leur relation contractuelle, la société [X] AUDITION a passé régulièrement des commandes à la société SONOVA FRANCE de produits de marque UNITRON.

Toutefois, la société [X] AUDITION s'est montrée extrêmement irrégulière dans le paiement des factures des produits commandés auprès de la société SONOVA FRANCE et ce, alors que les commandes qui ont été exécutées n'ont donné lieu à aucune contestation.

Faute de règlement spontané, par acte du 24 mars 2026, la société SONOVA FRANCE a été contrainte de l'assigner, en référé, devant Monsieur le Président du Tribunal des Activités Économiques de Lyon afin d'obtenir condamnation provisionnelle au paiement des factures impayées.

Par ordonnance réputée contradictoire du 6 mai 2026, la société [X] AUDITION a été condamnée à payer à la société SONOVA FRANCE :

la somme provisionnelle de 3.345,31 € TTC ;

les pénalités contractuelles égales à trois fois l'intérêt légal ;

la somme de 120,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;

la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

les entiers dépens.

Au moment d'en poursuivre l'exécution, la société SONOVA France a découvert que la société [X] AUDITION avait fait l'objet, par décision du 12 mai 2026, d'une dissolution sans liquidation avec transmission universelle de son patrimoine au profit de son associée unique, la société VISION GLOBALE LIMITED, société de droit britannique.

L'avis de dissolution a été publié au BODACC le 3 juin 2026.

Les condamnations prononcées à l'encontre de la société [X] AUDITION n'ayant pas été exécutées, la société SONOVA FRANCE est contrainte, par la présente, de former opposition à ladite dissolution et transmission universelle de patrimoine, dans le délai légal de trente jours prévu par l'article 1844-5 alinéa 3 du Code Civil.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

DEMANDES DES PARTIES

Dans son exploit introductif d'instance, la société SONOVA France demande au Tribunal de :

Vu l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil, Vu l'ordonnance de référé rendue le 6 mai 2026 par le Président du Tribunal des Activités Économiques de Lyon, Vu les pièces produites,

A titre principal :

DECLARER recevable et bien fondée l'opposition formée par la société SONOVA FRANCE

CONSTATER que la société SONOVA FRANCE est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [X] AUDITION
 * ORDONNER, avant la réalisation définitive de la transmission universelle du patrimoine décidée le 12 mai 2026, le remboursement de la créance détenue par la société SONOVA FRANCE d'un montant de 4.659,13 €, outre intérêts et pénalités à parfaire

DIRE qu'à défaut de remboursement intégral de cette créance, intérêts, frais et pénalités comprises, la transmission universelle de patrimoine ne pourra produire effet à l'égard de la société SONOVA France

A titre subsidiaire

ORDONNER à la société [X] AUDITION la constitution d'une garantie bancaire autonome à première demande couvrant :

leprincipal

les pénalités contractuelles ;

les frais de recouvrement;

les frais irrépétibles et dépens ;

les frais d'exécution à intervenir ;

En toute hypothèse :

JUGER que la transmission universelle de patrimoine ne pourra produire effet qu'après complète exécution du jugement à intervenir;

CONDAMNER la société [X] AUDITION au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société SONOVA FRANCE, sur le fondement de l'article 700 du CPC
 * CONDAMNER société [X] AUDITION aux entiers dépens.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur la recevabilité de l'opposition

Attendu qu' en droit, l'article 1844-5 alinéa 3 du Code civil dispose : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées. »

Attendu que l'opposition d'un créancier suffit à interrompre la transmission de patrimoine qui devient inopposable à tous les créanciers ;

Attendu qu'en l'espèce, la publication de la dissolution de la société [X] AUDITION est intervenue le 3 juin 2026, l'opposition peut donc être réalisée jusqu'au 3 juillet 2026 ; Attendu que la société SONOVA FRANCE justifie d'une créance antérieure à l'opération de

transmission universelle du patrimoine ;

Attendu que son opposition est dès lors parfaitement recevable.

Sur le bien-fondé de l'opposition

Attendu que la société SONOVA FRANCE justifie d'une créance certaine, liquide et exigible Que la créance de la société SONOVA FRANCE résulte d'une condamnation prononcée, en référé, par le Président du TAE de [Localité 2], le 6 mai 2026 d'un montant total de 4.659,13 €, se décomposant comme suit :

Principal : 3.345,31 €

Intérêts (à parfaire) : 83,56 €

Indemnité forfaitaire de recouvrement : 120,00 €

Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.000,00 €

Timbre de plaidoirie : 13,00 €

Frais de signification assignation : 60,52 €

Frais de greffe : 36.74 €

Attendu que l'opération de transmission universelle compromet gravement les droits du créancier ; Qu'au moment où elle a entrepris les démarches nécessaires à l'exécution de son titre, la société SONOVA FRANCE a découvert que son débiteur avait cessé toute activité et engagé une opération de transmission universelle de patrimoine ;

Que la société [X] AUDITION n'exploite d'ailleurs plus aucune activité à l'adresse visée à son KBIS ;

Que de plus, le bénéficiaire de la transmission universelle est une société de droit britannique, VISION GLOBALE LIMITED; Que l'exécution forcée à l'étranger entraînerait nécessairement des démarches supplémentaires, des coûts additionnels et une complexité accrue pour la société SONOVA France ; de surcroit, disproportionnés au regard du montant de sa créance.

Attendu que la société absorbante reconnaît elle-même l'existence d'un passif résiduel ; Que le procès-verbal de dissolution de la société [X] AUDITION mentionne expressément l'existence d'« un passif résiduel nécessitant une injection complémentaire de capitaux estimée à 100.000 euros »

Attendu que la société absorbante reconnaît donc elle-même l'existence de dettes subsistantes. Qu'elle affirme également avoir provisionné ce montant dans ses capitaux propres ;

Que toutefois, aucune pièce justificative n'est jointe à ce procès-verbal. Qu'aucune garantie effective n'est ainsi offerte aux créanciers.

Attendu par conséquence que les intérêts de la société SONOVA FRANCE ne sauraient être suffisamment protégés ;

Par conséquent, le Tribunal ordonnera à la société [X] AUDITION, préalablement à toute transmission universelle de patrimoine, le remboursement de la créance détenue par la société SONOVA FRANCE résultant de l'ordonnance du 6 mai 2026 d'un montant total de 4.659,13 €, outre intérêts et pénalités à parfaire.

Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile

Attendu qu'il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la société SONOVA FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer afin de faire valoir la défense de ses droits ;

Que la société [X] AUDITION sera par conséquent condamnée à lui régler la somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Sur les dépens

Attendu que la société [X] AUDITION, qui succombe, sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

A titre principal,

DECLARE recevable et bien fondée l'opposition formée par la société SONOVA France,

CONSTATE que la société SONOVA FRANCE est titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de la société [X] AUDITION,

ORDONNE, avant la réalisation définitive de la transmission universelle du patrimoine décidée le 12 mai 2026, le remboursement de la créance détenue par la société SONOVA FRANCE d'un montant de 4.659,13 €, outre intérêts et pénalités à parfaire,

DIT qu'à défaut de remboursement intégral de cette créance, intérêts, frais et pénalités comprises, la transmission universelle de patrimoine ne pourra produire effet à l'égard de la société SONOVA France,

JUGE que la transmission universelle de patrimoine ne pourra produire effet qu'après complète exécution du jugement,

CONDAMNE la société [F] HAVRE AUDITION au paiement de la somme de 3.000,00 € à la société SONOVA FRANCE, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DEBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,

CONDAMNE la société [X] AUDITION aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 54,37 euros.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Monsieur Patrick LE CERF

Le Greffier Maître Pierre-Philippe CHASSANG

Signe electroniquement par Patrick LE CERF

Signe electroniquement par Pierre-Philippe CHASSANG, greffier associe.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 701, code civil 1844-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-16T04:34:28.331Z.