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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, JEX cab 3, 17 août 2026, n° 26/80713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 821540713DELTA 15B

Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2026, la société Cogeclim a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de la société Delta 15B, entre les mains de l’Istituto Marangoni, pour la somme de 655 553,62€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2026. La saisie lui a été dénoncée le 24 février 2026. 

Le 19 février 2026, la société Cogeclim a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de la société [Adresse 2], entre les mains de l’Istituto Marangoni, pour la somme de 653 564,49€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2026. La saisie lui a été dénoncée le 24 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la société Delta 15B a fait assigner la société Cogeclim devant la juge de l’exécution (26/80713).

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la société [Adresse 2] a fait assigner la société Cogeclim devant la juge de l’exécution (26/80912). 

A l’audience du 26 mai 2026, l’affaire RG 26/80912 opposant la société [Adresse 2] à la société Cogeclim a été jointe à l’affaire 26/80713 opposant la société Delta 15B à la société Cogeclim, les affaires étant désormais suivies sous le seul numéro 26/80713.

A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

 La SAS Delta 15B et la SASU [Adresse 2] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent : 
- l’annulation des saisies,
- la mainlevée des saisies,
- la condamnation de la société Cogeclim à leur payer la somme de 2 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS Cogeclim se réfère à ses écritures et : 
- à titre principal : conclut au rejet des demandes et à la validité des saisies,
- à titre subsidiaire dans l’hypothèse où une partie des loyers serait reconnue valablement cédée ou affectée à la Caisse d’épargne : conclut à la reprise des effets attributifs des saisies une fois les créances cédées payées par l’Istituto Marangoni,
- en toutes hypothèses : 
- demande l’injonction des sociétés Delta 15B et [Adresse 2] à lui communiquer des documents, sous astreinte de 1 500€ par jour de retard après un délai de 5 jours suivant la décision ,
- sollicite la condamnation des sociétés Delta 15B et [Adresse 2] à lui payer : 
- 15 000€ chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 10 000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 17 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

La juge rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. La saisie peut porter sur une créance à exécution successive et suit le même régime que la saisie-attribution de créance de somme d’argent, conformément à l’article R211-4.

En l’espèce, les saisies ont été pratiquées entre les mains de l’Istituto Marangoni, locataire des la société Delta 15B et la société [Adresse 2]. A la conclusion des baux, la société Delta 15B et la société [Adresse 2] possédaient donc une créance à exécution successive à l’encontre de l’Istituto Marangoni.

Suite aux saisies, l’Istituto Marangoni a répondu que la créance de la société [Adresse 2] avait fait l’objet d’une cession de créance au profit de la Caisse d’épargne et a demandé des précisions sur la créance à l’encontre de la société Delta 15B pour s’exécuter.

La société Delta 15B et la société [Adresse 2] soutiennent avoir toutes deux cédé leur créance à exécution succession à la Caisse d’épargne Hauts-de-France pour remboursement de crédits, par le biais d’une cession Dailly prévue par les articles L313-23 à L313-29-2 du code monétaire et financier.

La cession Dailly opère transfert de propriété de la créance cédée au profit du cessionnaire, de sorte que la créance cédée ne fait plus partie du patrimoine du cédant et ne peut donc plus être saisie dans son patrimoine.

Elle ne prend effet entre les parties et n’est opposable aux tiers qu’à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.

Société [Adresse 2]
La société [Adresse 2] justifie avoir conclu une convention d’ouverture de crédit auprès de la Caisse d’épargne Hauts-de-France le 9/03/2022 et avoir conclu un avenant pour proroger au 15/09/2025 l’ouverture de crédit consentie, peu importe l’absence de date de cet avenant. Cette ouverture de crédit a été consentie en échange d’une cession Dailly de la créance locative qui a fait l’objet d’un bordereau daté du 24 juin 2025 comportant toutes les mentions exigées par l’article L313-23, dont l’individualisation de la créance puisque ce sont les loyers perçus sur le bien situé [Adresse 2] à Paris, cadastré section FN 51, lots 1011, 1012 et 1017 et FN 52.

C’est à juste titre que les demanderesses relèvent que le terme de l’ouverture de crédit consentie est sans effet sur la cession de créance, puisque le capital emprunté peut ne pas être remboursé au jour de la saisie et son montant peut être inconnu lors de la cession Dailly, s’agissant d’une ouverture de crédit qui n’est pas nécessairement utilisée en intégralité.

Il est ensuite justifié de la connaissance par l’Istituto Marangoni de cette cession de créance notifiée par courrier du 25/06/2025 de la Caisse d’épargne et la défenderesse ne peut prétendre que l’Istituto Marangoni n’a pas été informé de cette cession alors que celui-ci lui oppose cette cession dans sa réponse à la saisie-attribution de créance à exécution successive.

L’ensemble des loyers dus par l’Istituto Marangoni s’agissant du bien situé [Adresse 2] doivent être payés à la Caisse d’épargne Hauts-de-France et cette cession est opposable à la société Cogeclim.

La cession opère transfert de la créance dans le patrimoine de la Caisse d’épargne par principe. Même s’il s’agit d’une créance à exécution successive qui a vocation à réintégrer le patrimoine de la société [Adresse 2] à l’extinction de la créance de la Caisse d’épargne, la créance ne se trouve plus dans le patrimoine de la société [Adresse 2] au jour de la saisie. 

Dès lors, et au vu de la réponse du tiers saisi, la créance de la société [Adresse 2] a bien fait l’objet d’une cession de créance au jour de la saisie et ne se trouvant plus dans son patrimoine, elle ne peut être saisie dès maintenant avec effet attributif lors de sa réintégration dans le patrimoine de la société [Adresse 2]. 

L’annulation et la mainlevée de la saisie à l’encontre de la société [Adresse 2] seront prononcées.

Société Delta 15B
La société Delta 15B produit le contrat d’ouverture de crédit notarié conclu entre elle-même et la Caisse d’épargne le 27 février 2024 pour 24 mois ainsi qu’un acte de cession de créances professionnelles daté du même jour.

Le bordereau produit répond aux exigences de l‘article L313-23 et notamment d’individualisation de la créance de loyers due pour le bien situé [Adresse 4]. En l’absence de précision contraire, c’est la totalité du loyer qui est cédée.

Si cette cession est opposable aux tiers dès le 27 février 2024, aucun élément ne permet d’affirmer que la créance se situe dans le patrimoine de la Caisse d’épargne.

En effet, la cession de créances professionnelles précise que la créance à exécution successive réintégrera le patrimoine de la société Delta 15B lorsque l’emprunt sera remboursé.

Or, en l’absence de production par la société Delta 15B de tout tableau d’amortissement ou décompte des sommes restant dues au titre de l’ouverture de crédit, il est impossible de déterminer si la créance cédée fait toujours partie du patrimoine de la Caisse d’épargne car il reste des sommes dues au titre du prêt ou si le prêt a été remboursé et la créance a réintégré le patrimoine de la société Delta 15B.

Au contraire, au vu de la réponse du tiers saisi qui n’a pas invoqué cette cession de créance, il y a lieu de considérer que l’emprunt consenti a déjà été remboursé au jour de la saisie, voire l’ouverture de crédit n’a jamais été utilisée.

Ainsi, la créance se situe dans le patrimoine de la société Delta 15B et peut faire l’objet d’une saisie-attribution de créance à exécution successive. Les demandes d’annulation et de mainlevée de cette saisie seront rejetées.

Sur la communication de pièces sous astreinte
Aucun fondement dans le code des procédures civiles d’exécution ne permet au juge de l’exécution d’enjoindre sous astreinte le débiteur à communiquer des éléments au créancier et les textes du code de procédure civile relatif à la communication de pièces ne se comprennent qu’au cours d’une instance ou dans le but d’introduire une instance.

Or, le présent jugement tranche le litige et met fin à l’instance, de sorte que la production des documents sollicités n’est pas utile à cette instance et doit être rejetée.

Il revient à la défenderesse d’user des voies de droits pré-contentieuses ouvertes à cet effet.

Sur les dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, l’arrêt du 8 janvier 2026 confirme partiellement l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 et la défenderesse a demandé en janvier 2025 puis en janvier 2026 l’exécution de la condamnation, en vain. Quatre saisies-attribution ont été diligentées sur les comptes bancaires des demanderesses, quasiment totalement infructueuses.

L’opposition par la société Delta 15B à la saisie-attribution de créance à exécution successive alors qu’elle sait percevoir des loyers de la part du tiers saisi et qu’elle ne communique pas les éléments sur son prêt qui aurait permis de clarifier la situation caractérise une résistance abusive de sa part.

Cette résistance abusive a causé un préjudice à la défenderesse qui justifie de sa situation financière délicate.

La société Delta 15B sera condamnée au paiement de la somme de 5 000€ de dommages et intérêts.

En revanche, il est fait droit aux demandes de la société [Adresse 2] et la demande de dommages et intérêts à son encontre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Cogeclim et de la société Delta 15B , par moitié.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Annule la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de la société [Adresse 2],

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de la société [Adresse 2],

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de la société Delta 15B,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de la société Delta 15B,

Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société [Adresse 2],

Condamne la société Delta 15B à payer à la société Cogeclim la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Rejette la demande de la société Cogeclim formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société [Adresse 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Delta 15B formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Delta 15B et la société Cogeclim aux dépens, chacune étant tenue à la moitié de leur coût,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■

 
N° RG 26/80713 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCUH4

N° MINUTE : 

Notifications : 
ccc parties LRAR 
ce Me CHAPRON LS 
ccc Me DE MIRBECK LS 
Le : 



SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION 
JUGEMENT rendu le 17 août 2026
DEMANDERESSES

S.A.S. DELTA 15B
RCS DE PARIS: 922 122 304
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0479

S.A.S.U. [Adresse 2]
RCS de PARIS n° 910 0950132
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CHAPRON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0479



DÉFENDERESSE

S.A.S. COGECLIM
RCS d’EVRY n° 821 540 713
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Garance DE MIRBECK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1672


JUGE : Madame Marie CORNET, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, lors des débats, 
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition, 

DÉBATS : à l’audience du 09 Juin 2026 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
 contradictoire
 susceptible d’appel

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EXPOSÉ DU LITIGE

Le 19 février 2026, la société Cogeclim a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de la société Delta 15B, entre les mains de l’Istituto Marangoni, pour la somme de 655 553,62€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2026. La saisie lui a été dénoncée le 24 février 2026. 

Le 19 février 2026, la société Cogeclim a fait pratiquer une saisie-attribution de créance à exécution successive à l’encontre de la société [Adresse 2], entre les mains de l’Istituto Marangoni, pour la somme de 653 564,49€, sur le fondement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 8 janvier 2026. La saisie lui a été dénoncée le 24 février 2026. 

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la société Delta 15B a fait assigner la société Cogeclim devant la juge de l’exécution (26/80713).

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la société [Adresse 2] a fait assigner la société Cogeclim devant la juge de l’exécution (26/80912). 

A l’audience du 26 mai 2026, l’affaire RG 26/80912 opposant la société [Adresse 2] à la société Cogeclim a été jointe à l’affaire 26/80713 opposant la société Delta 15B à la société Cogeclim, les affaires étant désormais suivies sous le seul numéro 26/80713.

A l’audience du 9 juin 2026, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.

 La SAS Delta 15B et la SASU [Adresse 2] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent : 
- l’annulation des saisies,
- la mainlevée des saisies,
- la condamnation de la société Cogeclim à leur payer la somme de 2 500€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

La SAS Cogeclim se réfère à ses écritures et : 
- à titre principal : conclut au rejet des demandes et à la validité des saisies,
- à titre subsidiaire dans l’hypothèse où une partie des loyers serait reconnue valablement cédée ou affectée à la Caisse d’épargne : conclut à la reprise des effets attributifs des saisies une fois les créances cédées payées par l’Istituto Marangoni,
- en toutes hypothèses : 
- demande l’injonction des sociétés Delta 15B et [Adresse 2] à lui communiquer des documents, sous astreinte de 1 500€ par jour de retard après un délai de 5 jours suivant la décision ,
- sollicite la condamnation des sociétés Delta 15B et [Adresse 2] à lui payer : 
- 15 000€ chacune à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 10 000€ chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 juin 2026 en application de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 prorogé au 17 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La juge rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de “constater” ou de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur la nullité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. La saisie peut porter sur une créance à exécution successive et suit le même régime que la saisie-attribution de créance de somme d’argent, conformément à l’article R211-4.

En l’espèce, les saisies ont été pratiquées entre les mains de l’Istituto Marangoni, locataire des la société Delta 15B et la société [Adresse 2]. A la conclusion des baux, la société Delta 15B et la société [Adresse 2] possédaient donc une créance à exécution successive à l’encontre de l’Istituto Marangoni.

Suite aux saisies, l’Istituto Marangoni a répondu que la créance de la société [Adresse 2] avait fait l’objet d’une cession de créance au profit de la Caisse d’épargne et a demandé des précisions sur la créance à l’encontre de la société Delta 15B pour s’exécuter.

La société Delta 15B et la société [Adresse 2] soutiennent avoir toutes deux cédé leur créance à exécution succession à la Caisse d’épargne Hauts-de-France pour remboursement de crédits, par le biais d’une cession Dailly prévue par les articles L313-23 à L313-29-2 du code monétaire et financier.

La cession Dailly opère transfert de propriété de la créance cédée au profit du cessionnaire, de sorte que la créance cédée ne fait plus partie du patrimoine du cédant et ne peut donc plus être saisie dans son patrimoine.

Elle ne prend effet entre les parties et n’est opposable aux tiers qu’à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise.

Société [Adresse 2]
La société [Adresse 2] justifie avoir conclu une convention d’ouverture de crédit auprès de la Caisse d’épargne Hauts-de-France le 9/03/2022 et avoir conclu un avenant pour proroger au 15/09/2025 l’ouverture de crédit consentie, peu importe l’absence de date de cet avenant. Cette ouverture de crédit a été consentie en échange d’une cession Dailly de la créance locative qui a fait l’objet d’un bordereau daté du 24 juin 2025 comportant toutes les mentions exigées par l’article L313-23, dont l’individualisation de la créance puisque ce sont les loyers perçus sur le bien situé [Adresse 2] à Paris, cadastré section FN 51, lots 1011, 1012 et 1017 et FN 52.

C’est à juste titre que les demanderesses relèvent que le terme de l’ouverture de crédit consentie est sans effet sur la cession de créance, puisque le capital emprunté peut ne pas être remboursé au jour de la saisie et son montant peut être inconnu lors de la cession Dailly, s’agissant d’une ouverture de crédit qui n’est pas nécessairement utilisée en intégralité.

Il est ensuite justifié de la connaissance par l’Istituto Marangoni de cette cession de créance notifiée par courrier du 25/06/2025 de la Caisse d’épargne et la défenderesse ne peut prétendre que l’Istituto Marangoni n’a pas été informé de cette cession alors que celui-ci lui oppose cette cession dans sa réponse à la saisie-attribution de créance à exécution successive.

L’ensemble des loyers dus par l’Istituto Marangoni s’agissant du bien situé [Adresse 2] doivent être payés à la Caisse d’épargne Hauts-de-France et cette cession est opposable à la société Cogeclim.

La cession opère transfert de la créance dans le patrimoine de la Caisse d’épargne par principe. Même s’il s’agit d’une créance à exécution successive qui a vocation à réintégrer le patrimoine de la société [Adresse 2] à l’extinction de la créance de la Caisse d’épargne, la créance ne se trouve plus dans le patrimoine de la société [Adresse 2] au jour de la saisie. 

Dès lors, et au vu de la réponse du tiers saisi, la créance de la société [Adresse 2] a bien fait l’objet d’une cession de créance au jour de la saisie et ne se trouvant plus dans son patrimoine, elle ne peut être saisie dès maintenant avec effet attributif lors de sa réintégration dans le patrimoine de la société [Adresse 2]. 

L’annulation et la mainlevée de la saisie à l’encontre de la société [Adresse 2] seront prononcées.

Société Delta 15B
La société Delta 15B produit le contrat d’ouverture de crédit notarié conclu entre elle-même et la Caisse d’épargne le 27 février 2024 pour 24 mois ainsi qu’un acte de cession de créances professionnelles daté du même jour.

Le bordereau produit répond aux exigences de l‘article L313-23 et notamment d’individualisation de la créance de loyers due pour le bien situé [Adresse 4]. En l’absence de précision contraire, c’est la totalité du loyer qui est cédée.

Si cette cession est opposable aux tiers dès le 27 février 2024, aucun élément ne permet d’affirmer que la créance se situe dans le patrimoine de la Caisse d’épargne.

En effet, la cession de créances professionnelles précise que la créance à exécution successive réintégrera le patrimoine de la société Delta 15B lorsque l’emprunt sera remboursé.

Or, en l’absence de production par la société Delta 15B de tout tableau d’amortissement ou décompte des sommes restant dues au titre de l’ouverture de crédit, il est impossible de déterminer si la créance cédée fait toujours partie du patrimoine de la Caisse d’épargne car il reste des sommes dues au titre du prêt ou si le prêt a été remboursé et la créance a réintégré le patrimoine de la société Delta 15B.

Au contraire, au vu de la réponse du tiers saisi qui n’a pas invoqué cette cession de créance, il y a lieu de considérer que l’emprunt consenti a déjà été remboursé au jour de la saisie, voire l’ouverture de crédit n’a jamais été utilisée.

Ainsi, la créance se situe dans le patrimoine de la société Delta 15B et peut faire l’objet d’une saisie-attribution de créance à exécution successive. Les demandes d’annulation et de mainlevée de cette saisie seront rejetées.

Sur la communication de pièces sous astreinte
Aucun fondement dans le code des procédures civiles d’exécution ne permet au juge de l’exécution d’enjoindre sous astreinte le débiteur à communiquer des éléments au créancier et les textes du code de procédure civile relatif à la communication de pièces ne se comprennent qu’au cours d’une instance ou dans le but d’introduire une instance.

Or, le présent jugement tranche le litige et met fin à l’instance, de sorte que la production des documents sollicités n’est pas utile à cette instance et doit être rejetée.

Il revient à la défenderesse d’user des voies de droits pré-contentieuses ouvertes à cet effet.

Sur les dommages et intérêts
L’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.

En l’espèce, l’arrêt du 8 janvier 2026 confirme partiellement l’ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2024 et la défenderesse a demandé en janvier 2025 puis en janvier 2026 l’exécution de la condamnation, en vain. Quatre saisies-attribution ont été diligentées sur les comptes bancaires des demanderesses, quasiment totalement infructueuses.

L’opposition par la société Delta 15B à la saisie-attribution de créance à exécution successive alors qu’elle sait percevoir des loyers de la part du tiers saisi et qu’elle ne communique pas les éléments sur son prêt qui aurait permis de clarifier la situation caractérise une résistance abusive de sa part.

Cette résistance abusive a causé un préjudice à la défenderesse qui justifie de sa situation financière délicate.

La société Delta 15B sera condamnée au paiement de la somme de 5 000€ de dommages et intérêts.

En revanche, il est fait droit aux demandes de la société [Adresse 2] et la demande de dommages et intérêts à son encontre sera rejetée.

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société Cogeclim et de la société Delta 15B , par moitié.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.

PAR CES MOTIFS

La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : 

Annule la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de la société [Adresse 2],

Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de la société [Adresse 2],

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de la société Delta 15B,

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution de créance à exécution successive pratiquée à l’encontre de la société Delta 15B,

Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte,

Rejette la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société [Adresse 2],

Condamne la société Delta 15B à payer à la société Cogeclim la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Rejette la demande de la société Cogeclim formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société [Adresse 2] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société Delta 15B formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Delta 15B et la société Cogeclim aux dépens, chacune étant tenue à la moitié de leur coût,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code monetaire et financier L313-29-2, code des procedures civiles d'execution L121-3, code des procedures civiles d'execution L211-1, code monetaire et financier L313-23). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T18:30:05.761Z.