Tribunal judiciaire de Vannes, CTX PROTECTION SOCIALE, 3 août 2026, n° 25/00595
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE [E] [D] a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2013 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail précise " entorse du pouce droit avec plaie ". La consolidation de l'état de santé de M. [D] en rapport avec l'accident du travail de 8 octobre 2013 est intervenue le 22 avril 2016 avec séquelles indemnisables et une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente de 6 % lui a été attribué. Le 12 mai 2023, il a déclaré une rechute pour " D fracture du pouce droit, plaie ouverte avec lésion ligamentaire compliquée d'algodystrophie ". Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. La consolidation de l'état de santé de M. [D] en rapport avec la rechute du 12 mai 2023 est intervenue le 27 décembre 2024. Par courrier du 3 mars 2025, M. [D] a été avisé que son taux d'incapacité permanente avait fait l'objet d'une révision et qu'une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente de 8 % lui avait été attribuée. M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 1er mai 2025 afin de contester ce taux d'incapacité permanente. Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [D] et a confirmé la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 8 %. Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2025, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026, puis renvoyé avec un calendrier de procédure à l'audience du 27 avril 2026. A cette date, [E] [D] est régulièrement représenté par la [1]. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de: - déclarer recevable et bien-fondé la requête de M. [D], - ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission à l'expert de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D], de décrire les lésions dont il souffre et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle médical consécutif à l'accident du travail de M. [D], par référence au barème indicatif d'invalidité et au rapport de la commission médicale de recours amiable, - attribuer un taux professionnels à M. [D] au regard du retentissement qu'il subit en lien avec son accident du travail du 8 octobre 2013, - dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - rejeter les demandes de M. [D], - confirmer le taux médical d'incapacité permanente à 8 % en évaluation des séquelles de M. [D], A titre subsidiaire, - si le tribunal l'estimait nécessaire, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire, la mission serait de fixer le taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation intervenue le 27 décembre 2024, En tout état de cause, - condamner M. [D] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
Motifs
MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales." En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, à l'appui de l'avis du médecin-conseil, a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [D] à 8 %. M. [D] conteste ce taux qu'il estime sous-évalué au vu de la gêne qu'il ressent dans sa vie quotidienne et sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a indiqué que si le tribunal l'estimait nécessaire elle ne s'opposait pas à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire. Compte tenu de la difficulté d'ordre médicale rencontrée par le pôle social, ce dernier estime, dans sa formation collégiale, qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. S'agissant d'une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l'expert ne sont pas tarifés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux frais des caisses de sécurité sociale. DESIGNE pour procéder à l'expertise le Docteur [X] [M], [Adresse 3], avec mission d'évaluer le taux médical d'incapacité permanente de [E] [D] au 27 décembre 2024 (date de la consolidation de la rechute du 12 mai 2023 de son accident de travail du 8 octobre 2013). DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix. RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN et celui de [E] [D]. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
Texte intégral
République Française au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES Pôle Social N° RG 25/00595 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E4BT 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité notifié le : JUGEMENT rendu le 03 août 2026 par le Pôle social composé de : Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes, Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général, Richard HERVE, Assesseur représentant les salariés du régime général, Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l’audience publique du 27 avril 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe. Dans le litige opposant : PARTIE DEMANDERESSE : Madame [E] [D] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par [O] [I] de la [1] ([1]) munie d’un pouvoir PARTIE DÉFENDERESSE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN [Adresse 2] / SERVICE JURIDIQUE / [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par [U] [B], selon pouvoir Formule exécutoire délivrée le : 25/00595 FAITS ET PROCEDURE [E] [D] a été victime d'un accident du travail le 8 octobre 2013 qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle. La déclaration d'accident du travail précise " entorse du pouce droit avec plaie ". La consolidation de l'état de santé de M. [D] en rapport avec l'accident du travail de 8 octobre 2013 est intervenue le 22 avril 2016 avec séquelles indemnisables et une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente de 6 % lui a été attribué. Le 12 mai 2023, il a déclaré une rechute pour " D fracture du pouce droit, plaie ouverte avec lésion ligamentaire compliquée d'algodystrophie ". Cette rechute a été prise en charge au titre de la législation professionnelle. La consolidation de l'état de santé de M. [D] en rapport avec la rechute du 12 mai 2023 est intervenue le 27 décembre 2024. Par courrier du 3 mars 2025, M. [D] a été avisé que son taux d'incapacité permanente avait fait l'objet d'une révision et qu'une indemnité en capital basée sur un taux d'incapacité permanente de 8 % lui avait été attribuée. M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 1er mai 2025 afin de contester ce taux d'incapacité permanente. Lors de sa séance du 22 juillet 2025, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de M. [D] et a confirmé la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente de 8 %. Par lettre recommandée postée le 24 septembre 2025, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin de contester cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 février 2026, puis renvoyé avec un calendrier de procédure à l'audience du 27 avril 2026. A cette date, [E] [D] est régulièrement représenté par la [1]. Dans ses écritures, il demandait au pôle social de: - déclarer recevable et bien-fondé la requête de M. [D], - ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission à l'expert de prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [D], de décrire les lésions dont il souffre et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle médical consécutif à l'accident du travail de M. [D], par référence au barème indicatif d'invalidité et au rapport de la commission médicale de recours amiable, - attribuer un taux professionnels à M. [D] au regard du retentissement qu'il subit en lien avec son accident du travail du 8 octobre 2013, - dire que les honoraires et frais découlant de l'expertise médicale seront à l'entière charge de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan aux dépens. En réplique, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : A titre principal, - rejeter les demandes de M. [D], - confirmer le taux médical d'incapacité permanente à 8 % en évaluation des séquelles de M. [D], A titre subsidiaire, - si le tribunal l'estimait nécessaire, il sera ordonné une expertise médicale judiciaire, la mission serait de fixer le taux d'incapacité permanente à la date de la consolidation intervenue le 27 décembre 2024, En tout état de cause, - condamner M. [D] aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience. MOTIVATION DE LA DECISION AU FOND L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. La victime titulaire d'une rente, dont l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu'elle est dans l'incapacité d'accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d'assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25. En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales." En l'espèce, la caisse primaire d'assurance maladie, à l'appui de l'avis du médecin-conseil, a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [D] à 8 %. M. [D] conteste ce taux qu'il estime sous-évalué au vu de la gêne qu'il ressent dans sa vie quotidienne et sollicite la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire. La caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan a indiqué que si le tribunal l'estimait nécessaire elle ne s'opposait pas à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire. Compte tenu de la difficulté d'ordre médicale rencontrée par le pôle social, ce dernier estime, dans sa formation collégiale, qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire. SUR LES FRAIS D'EXPERTISE L'article L 142-11 du code de la sécurité sociale dispose que : " Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l'Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1. Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l'assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. " En application de l'article L 142-11 susvisé, les frais d'expertise seront supportés par les caisses de sécurité sociale. S'agissant d'une expertise médicale judiciaire, les honoraires de l'expert ne sont pas tarifés. PAR CES MOTIFS Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit, ORDONNE une expertise médicale judiciaire aux frais des caisses de sécurité sociale. DESIGNE pour procéder à l'expertise le Docteur [X] [M], [Adresse 3], avec mission d'évaluer le taux médical d'incapacité permanente de [E] [D] au 27 décembre 2024 (date de la consolidation de la rechute du 12 mai 2023 de son accident de travail du 8 octobre 2013). DIT que l'Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248- 263 à 284 du code de procédure civile et qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et prendre l'avis de tout spécialiste de son choix. RAPPELLE que l'Expert devra convoquer le médecin-conseil de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN et celui de [E] [D]. DIT que l'Expert adressera son rapport, dans un délai de six mois à compter de la réception du présent jugement, au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de VANNES et directement aux parties. RAPPELLE que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 al 2 du code de procédure civile. DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance de Madame la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de VANNES. RESERVE les dépens. ORDONNE l'exécution provisoire. DIT qu'en application des articles 545 et 272 du code de procédure civile, la présente décision pourra être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sous réserve de l'autorisation du Président de la Cour d'appel de Rennes pour un motif grave et légitime. ORDONNE la radiation du dossier et son retrait du rôle des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente, sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:37:09.226Z.