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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 7 août 2026, n° 24/04574

Déclare la demande ou le recours irrecevableDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [I] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant à sa survivance, ses enfants issus d’une première union monsieur [X] [B], madame [E] [B] et monsieur [C] [B] ainsi que sa conjointe survivante, madame [P] [O], qu’il avait épousée en secondes noces le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la séparation de biens. 
 
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Selon actes de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2024, monsieur [X] [B] et madame [E] [B] ont fait assigner monsieur [C] [B] et madame [P] [O], sollicitant : 
-l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [B] ,
-qu’il soit sursis à statuer sur le principe et les modalités de la réduction des libéralités qu’il a consenties, le temps de la réalisation de la mission du notaire commis ; 
-ordonner qu’il entrera dans la mission du notaire désigné notamment de donner les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction et d’évaluer le montant des rapports dus pour les libéralités rapportables

Ils ont demandé la qualification de donation s’agissant de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7], consentie par monsieur [I] [B] à monsieur [C] [B] et de don manuel s’agissant de la somme de 20.000 euros versée par monsieur [I] [B] à monsieur [C] [B], et que ce dernier soit condamné aux peines du recel successoral. 

Ils ont sollicité 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 



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Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, monsieur [C] [B] a soulevé l’irrecevabilité de l’action en partage de monsieur [X] [B] et madame [E] [B], la succession de monsieur [I] [B] ayant déjà été amiablement partagée par acte du 27 février 2018, ainsi que celle des actions en rapport et en recel successoral de monsieur [X] [B] et madame [E] [B] en l’absence d’action en partage recevable. Il a également soulevé l’irrecevabilité du fait de la prescription des actions en rapport depuis le 27 février 2023, en recel successoral et en réduction depuis le 24 janvier 2022, ou au plus tard concernant la vente immobilière, depuis les 25 et 27 novembre 2022, et concernant le prêt, depuis le 25 mars 2023 depuis le 24 janvier 2022.

A titre subsidiaire, il a sollicité l’irrecevabilité de l’assignation en partage, faute de tentative de partage amiable, sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile. 

Il a sollicité en tout étant de cause, la condamnation solidaire de monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 février 2026, monsieur [C] [B], a maintenu ses demandes telles que susvisées.

Il soutient que la succession de monsieur [I] [B] a été amiablement partagée en totalité par acte du 27 février 2018, et qu’ensuite d’un partage amiable, à l’exception de l’action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire que s’abstiennent de former les demandeurs, toute demande en partage, rapport de libéralité ou en application de sanction du recel est irrecevable. Il relève que si monsieur [X] [B] et madame [E] [B] tentent d’invoquer, dans le dispositif de leurs conclusions d’incident, la recevabilité de leur action en liquidation et partage complémentaire, ils ont en réalité engagé une action en partage sur le fondement de l’article 815 du Code civil et non une action en partage complémentaire fondée sur l’article 892 du Code civil.

 Il s’oppose à la qualification de partage partiel, la vente immobilière conclue le 10 mars 2000 et le prêt de 20.000 euros ayant été expressément évoqués dans le cadre des discussions amiables préalables au partage du 27 février 2018 et n’ayant pas été contestées. Il ajoute que les demandeurs ont au contraire accepté de recevoir le solde du prix de vente de la maison avant de signer l’acte de partage, et qu’ils ont été informés par madame [P] [O] que monsieur [C] [B] remboursait mensuellement le prêt soldé au mois d’août 2017, soit avant le partage, considérant qu’il n’y avait aucunement lieu à rapport et réduction d’une quelconque donation, à quelque titre que ce soit.

Il s’oppose à la demande implicitement suggérée en partage complémentaire, le partage ayant été expressément demandé sans ambiguïté. 

Il ajoute que l’existence ou non de donations omises est indifférente au stade de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande et précise par ailleurs que les demandeurs ne démontrent aucune intention libérale de monsieur [I] [B], qui doit s’apprécier au moment de l’acte et non de la revente en 2022, et que cette vente a été conclue en contrepartie d’un prix et d’une obligation pour monsieur [C] [B] d’assumer les frais de santé non remboursés de son père ainsi que de son épouse, dans la limite de 100.000 francs, soit 22 861,63 euros. 

S’agissant du prêt de 20.000 euros, il oppose aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve de l’intention libérale de leur père, alors qu’il démontre au contraire avoir remboursé ce prêt en totalité.

Il ajoute que les actions en rapport et en recel successoral sont donc également irrecevables, faute d’avoir été engagées à l’occasion d’une action en partage valable.

Il convient que l’action en partage est imprescriptible et que l’action en rapport, qui constitue une opération de partage, ne peut-elle-même se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Selon lui, la succession ayant été amiablement partagée entre les héritiers par acte du 27 février 2018, il s’agissait du point de départ du délai de prescription de 5 ans pour engager une éventuelle action en rapport postérieurement à ce partage. Il indique que monsieur [X] [B] et madame [E] [B] ont toujours eu connaissance de la vente immobilière et du prêt intervenus entre leur père et leur frère et qu’ils étaient dès lors en mesure d’agir dès le décès de monsieur [I] [B], qui a fait courir le délai de prescription de 5 ans pour exercer l’action en recel successoral, prescrite en conséquence depuis le 24 janvier 2022, ou au plus tard à compter du moment où ils ont expressément reconnu avoir reçu le solde du prix de vente, par courriels des 25 et 27 novembre 2017, et lorsque la conjointe survivante leur a confirmé le remboursement du prêt par courriel du 25 mars 2018. Il soutient le même raisonnement s’agissant de l’action en réduction.

A titre subsidiaire, il estime que les courriers des demandeurs ne constituent pas une tentative de règlement amiable, de sorte que l’assignation est irrecevable.

Finalement, il sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive des demandeurs, leurs demandes reposant sur des allégations volontairement inexactes visant à obtenir un avantage indu.

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Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 février 2026, monsieur [X] [B] et madame [E] [B] se sont opposés aux fins de non-recevoir soulevées, sollicitant que soient déclarées recevables leur action en liquidation et partage complémentaire, compte tenu des diligences amiables préalables, leurs actions en rapport, réduction et en recel successoral car non-prescrites, l’action en partage ne se prescrivant pas, celles en réduction et en recel n’étant pas prescrites.

A titre subsidiaire, ils sollicitent, que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction collégiale de jugement au fond. 


Ils s’opposent à la demande d’indemnisation pour procédure abusive, ainsi que celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sollicitent reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Au soutien de leur opposition, ils affirment à titre liminaire, la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la reconnaissance des donations déguisées, les arguments soulevés par le défendeur nécessitant que soient tranchées des questions de fond, ces donations générant des indemnités de rapport de donation qui en leur qualité d’actifs partageables et non partagés, sont imprescriptibles. 

Ils indiquent que l’acceptation du paiement du solde non acquitté du prix de vente de la cession datant du 23 novembre 2017 n’a aucune incidence du fait de l’existence de deux libéralités, à savoir le renoncement du défunt-créancier à percevoir la partie finale du prix d’une part et d’autre part la différence volontaire entre ce prix contractuel et la valeur de marché du bien au jour de la cession. Ils ajoutent qu’en l’absence de preuve explicite de remboursement de la somme de 20.000 euros, celui-ci doit être requalifié en donation indirecte. 

Au vu de ces éléments, ils soutiennent que le partage a été partiel et indiquent que le partage est incomplet, puisque ces deux donations doivent être rapportées à la succession. S’agissant de la maison de [Localité 8], ils soutiennent qu’il existe deux libéralités : d’une part, le renoncement du défunt-créancier à percevoir la partie finale du prix, qui doit s’apprécier du vivant du créancier, peu importe qu’à son décès son fils, monsieur [C] [B], ait tenté de corriger le tir en versant les sommes dues la différence volontaire entre ce prix contractuel et, d’autre part, la valeur de marché du bien au jour de la cession. Ils réfutent les preuves du remboursement allégué par monsieur [C] [B] s’agissant du don manuel de 20.000 euros. Ils soutiennent que la découverte de ces donations rapportables, postérieures à la signature de la déclaration de succession, fonde le caractère partiel du partage amiable réalisé et justifie dès lors la recevabilité de l’assignation en liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [B].

La recevabilité des demandes en rapport, réduction et recel est la conséquence, selon eux, de la recevabilité de l’action en partage successoral qu’ils ont engagée. 

Ils rappellent l’imprescriptibilité de l’action en partage et de l’action en rapport. S’agissant de l’action en réduction, ils ajoutent que le délai de prescription de deux ans a couru à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, soit le 29 septembre 2022 s’agissant du vil prix de la vente de la maison de [Localité 8] et du 19 décembre s’agissant du non-remboursement du prêt. Ils précisent, que l’action en recel successoral se prescrit par 5 ans à compter de ces dates. 

Ils précisent que le juge de la mise en état est dans l’impossibilité de juger de l’existence d’un partage total, aucune demande n’étant formulée aux fins de statuer sur l’existence d’actifs successoraux qui pourraient faire l’objet d’un partage complémentaire. 

Finalement, ils confirment l’existence de diligences amiables préalables, par le biais de courriers au conjoint survivant, à leur frère ainsi qu’au notaire en charge du règlement de la succession. 

Ils affirment que monsieur [C] [B] ne fait état d’aucun préjudice en lien avec la présente procédure.

A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi devant la formation de jugement, les demandes afférentes à la donation indirecte dans une opération de cession à vil prix et au don manuel devant être jugées par la collégialité d’une formation de jugement au fond.


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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel d’Avocat le 30 septembre 2025, madame [P] [O] sollicite qu’il soit statué ce qu’il appartiendra sur la recevabilité des demandes formées par monsieur [C] [B] et de condamner tout succombant à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Elle mentionne qu’un acte de partage de la succession a été signé le 27 février 2018. Elle indique essentiellement être étrangère à ce litige opposant monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à leur frère, monsieur [C] [B], et précise ne pas souhaiter prendre parti, alors qu’aucune demande n’est formée contre elle et qu’elle a été choquée, à l’âge de 83 ans, et compte tenu du fait qu’elle avait toujours entretenu de bonnes relations avec les trois enfants de son époux, de recevoir l’assignation, regrettant cette procédure.

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L’affaire, appelée à l’audience d’incidents devant la juge de la mise en état le 6 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 7 août 2026, par mise à disposition au greffe, en raison d’une surcharge de travail, aggravée par une absence prolongée non remplacée.

Motifs

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MOTIVATION


Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Rien ne justifie en l’espèce un examen de la fin de non-recevoir, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

L'article 122 du même Code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Monsieur [C] [B] soulève l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire alors que le partage amiable est déjà intervenu entre les héritiers de monsieur [I] [B], par acte du 27 février 2018 que l’ensemble des parties produisent dans le cadre du présent incident. Madame [P] [O] indique qu’elle ne souhaite pas prendre parti concernant cette fin de non-recevoir mais acquiesce au fait que le partage de la succession de monsieur [I] [B] soit intervenu en vertu dudit acte.

Monsieur [X] [B] et madame [E] [B] ont engagé leur action en délivrant une assignation à monsieur [C] [B] et madame [P] [O] sur les fondements des articles 815, 840 et 841 du Code civil, sollicitant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [B], et non un partage complémentaire comme ils le soutiennent seulement aux termes de leurs conclusions d’incident, qui visent au demeurant les mêmes textes visés dans leur acte introductif d’instance et afférents au seul partage judiciaire.


L'article 815 du Code civil indique que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.


L’article 838 du même Code prévoit que le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

Le partage amiable est un acte consensuel, nécessitant l’accord de tous les indivisaires pour la composition et la répartition des lots. Il se forme ainsi par le seul échange des consentements et peut être fait verbalement, sans autre formalisme. Au demeurant, le partage partiel nécessite l’accord de tous les indivisaires. Ainsi, la division matérielle des biens et leur répartition suffisent à constituer le partage quand elles sont faites dans une intention définitive.

Au-delà du seuil de 1.500 euros évoqué à l’article 1359 du Code civil, la preuve du partage amiable, par d’autres moyens que l’écrit, est cependant recevable, s'il existe un aveu judiciaire ou un commencement de preuve par écrit qui le rend vraisemblable, conformément à l’article 1361 dudit Code.

Si l’acte susvisé du 27 février 2018 est constitutif du partage amiable de la succession de monsieur [I] [B] il n’en ressort aucune volonté commune des parties qu’il soit partiel, de sorte que le caractère partiel doit être écarté.

Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 889 du même Code prévoit que lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.


L'article 892 du même Code prévoit que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. 

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent monsieur [X] [B] et madame [E] [B], ils n’ont pas engagé aux termes de leur acte introductif d’instance une action en partage complémentaire ou en complément de part, du fait des donations déguisées indirectes qu’ils prétendent avoir découvertes après le partage amiable total du 27 février 2018, mais une action en partage judiciaire, qui compte tenu dudit partage total amiable qui a mis fin à l’indivision successorale, est irrecevable faute pour monsieur [X] [B] et madame [E] [B] de disposer d’un intérêt à mettre fin à ladite indivision, comme l’ensemble des autres demandes qu’ils forment au fond dans le cadre de cette action en partage judiciaire irrecevable.












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Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’action en justice est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur dès lors que cet exercice a dégénéré en abus en ce qu’il a révélé de sa part une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi ou qu’il a procédé d’une erreur grossière équivalente au dol.

Monsieur [C] [B] ne caractérise pas l’intention de lui nuire de la part de monsieur [X] [B] et madame [E] [B], de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



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Succombant à l’instance, monsieur [X] [B] et madame [E] [B] en supporteront les dépens et seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas équitable que leurs adversaires supportent la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’ils seront condamnés à verser 2.500 euros à monsieur [C] [B] et 1.500 euros à madame [P] [O] sur ce fondement.



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PAR CES MOTIFS

 
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort s’agissant de la fin de non-recevoir :


Disons n’y avoir lieu à examen de la fin de non-recevoir par la juridiction du fond ;

Déclarons irrecevables l’action en partage de la succession de monsieur [I] [B] formée par monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à l’encontre de monsieur [C] [B] et madame [P] [O] ainsi que toutes les demandes dans le cadre de cette action en partage judiciaire ;

Déboutons monsieur [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons in solidum monsieur [X] [B] et madame [E] [B] aux dépens de l’instance ;

Déboutons monsieur [X] [B] et madame [E] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons in solidum monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à payer à monsieur [C] [B] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;






Condamnons monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à payer à madame [P] [O] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



La greffière La juge de la mise en état 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
-Pôle Civil section 3 -



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Numéro du répertoire général : N° RG 24/04574 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGG4

DATE : 07 Août 2026
ORDONNANCE




Après débats à l’audience du 16 février 2026

Nous, Sophie BEN HAMIDA, président, juge de la mise en état, assisté(e) de Tlidja MESSAOUDI, greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 07 Août 2026, 


DEMANDEURS

Monsieur [X] [V] [Z] [R] [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]

Madame [E] [F] [M] [B]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

représentés par Maître Celine ALCALDE de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Maître Nicolas GRAFTIEAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, 

DEFENDEURS

Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5]

représentée par Maître Blandine le FOYER de COSTIL, de la SELEURL BLFC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, 

Madame [P] [O] veuve [B]
née le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5], - [Localité 6]

représentée par Maître Manon CLAISE de la SCP PALIES - DEBERNARD-JULIEN - MARTIN-VELEINE - CLAISE - PJDA, avocats au barreau de MONTPELLIER, Maître Catherine LAGRANGE, de la SELARL LAGRANGE COURDESSES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, 



EXPOSE DU LITIGE


Monsieur [I] [B] est décédé le [Date décès 1] 2017, laissant à sa survivance, ses enfants issus d’une première union monsieur [X] [B], madame [E] [B] et monsieur [C] [B] ainsi que sa conjointe survivante, madame [P] [O], qu’il avait épousée en secondes noces le [Date mariage 1] 1981 sous le régime de la séparation de biens. 
 
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Selon actes de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2024, monsieur [X] [B] et madame [E] [B] ont fait assigner monsieur [C] [B] et madame [P] [O], sollicitant : 
-l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [B] ,
-qu’il soit sursis à statuer sur le principe et les modalités de la réduction des libéralités qu’il a consenties, le temps de la réalisation de la mission du notaire commis ; 
-ordonner qu’il entrera dans la mission du notaire désigné notamment de donner les éléments nécessaires à la détermination de l’indemnité de réduction et d’évaluer le montant des rapports dus pour les libéralités rapportables

Ils ont demandé la qualification de donation s’agissant de la vente du bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 7], consentie par monsieur [I] [B] à monsieur [C] [B] et de don manuel s’agissant de la somme de 20.000 euros versée par monsieur [I] [B] à monsieur [C] [B], et que ce dernier soit condamné aux peines du recel successoral. 

Ils ont sollicité 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. 



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Par conclusions d’incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 mai 2025, monsieur [C] [B] a soulevé l’irrecevabilité de l’action en partage de monsieur [X] [B] et madame [E] [B], la succession de monsieur [I] [B] ayant déjà été amiablement partagée par acte du 27 février 2018, ainsi que celle des actions en rapport et en recel successoral de monsieur [X] [B] et madame [E] [B] en l’absence d’action en partage recevable. Il a également soulevé l’irrecevabilité du fait de la prescription des actions en rapport depuis le 27 février 2023, en recel successoral et en réduction depuis le 24 janvier 2022, ou au plus tard concernant la vente immobilière, depuis les 25 et 27 novembre 2022, et concernant le prêt, depuis le 25 mars 2023 depuis le 24 janvier 2022.

A titre subsidiaire, il a sollicité l’irrecevabilité de l’assignation en partage, faute de tentative de partage amiable, sur le fondement de l'article 1360 du Code de procédure civile. 

Il a sollicité en tout étant de cause, la condamnation solidaire de monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à lui verser 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 6 février 2026, monsieur [C] [B], a maintenu ses demandes telles que susvisées.

Il soutient que la succession de monsieur [I] [B] a été amiablement partagée en totalité par acte du 27 février 2018, et qu’ensuite d’un partage amiable, à l’exception de l’action en nullité de ce partage, en complément de part ou en partage complémentaire que s’abstiennent de former les demandeurs, toute demande en partage, rapport de libéralité ou en application de sanction du recel est irrecevable. Il relève que si monsieur [X] [B] et madame [E] [B] tentent d’invoquer, dans le dispositif de leurs conclusions d’incident, la recevabilité de leur action en liquidation et partage complémentaire, ils ont en réalité engagé une action en partage sur le fondement de l’article 815 du Code civil et non une action en partage complémentaire fondée sur l’article 892 du Code civil.

 Il s’oppose à la qualification de partage partiel, la vente immobilière conclue le 10 mars 2000 et le prêt de 20.000 euros ayant été expressément évoqués dans le cadre des discussions amiables préalables au partage du 27 février 2018 et n’ayant pas été contestées. Il ajoute que les demandeurs ont au contraire accepté de recevoir le solde du prix de vente de la maison avant de signer l’acte de partage, et qu’ils ont été informés par madame [P] [O] que monsieur [C] [B] remboursait mensuellement le prêt soldé au mois d’août 2017, soit avant le partage, considérant qu’il n’y avait aucunement lieu à rapport et réduction d’une quelconque donation, à quelque titre que ce soit.

Il s’oppose à la demande implicitement suggérée en partage complémentaire, le partage ayant été expressément demandé sans ambiguïté. 

Il ajoute que l’existence ou non de donations omises est indifférente au stade de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité de la demande et précise par ailleurs que les demandeurs ne démontrent aucune intention libérale de monsieur [I] [B], qui doit s’apprécier au moment de l’acte et non de la revente en 2022, et que cette vente a été conclue en contrepartie d’un prix et d’une obligation pour monsieur [C] [B] d’assumer les frais de santé non remboursés de son père ainsi que de son épouse, dans la limite de 100.000 francs, soit 22 861,63 euros. 

S’agissant du prêt de 20.000 euros, il oppose aux demandeurs de ne pas rapporter la preuve de l’intention libérale de leur père, alors qu’il démontre au contraire avoir remboursé ce prêt en totalité.

Il ajoute que les actions en rapport et en recel successoral sont donc également irrecevables, faute d’avoir été engagées à l’occasion d’une action en partage valable.

Il convient que l’action en partage est imprescriptible et que l’action en rapport, qui constitue une opération de partage, ne peut-elle-même se prescrire avant la clôture des opérations de partage. Selon lui, la succession ayant été amiablement partagée entre les héritiers par acte du 27 février 2018, il s’agissait du point de départ du délai de prescription de 5 ans pour engager une éventuelle action en rapport postérieurement à ce partage. Il indique que monsieur [X] [B] et madame [E] [B] ont toujours eu connaissance de la vente immobilière et du prêt intervenus entre leur père et leur frère et qu’ils étaient dès lors en mesure d’agir dès le décès de monsieur [I] [B], qui a fait courir le délai de prescription de 5 ans pour exercer l’action en recel successoral, prescrite en conséquence depuis le 24 janvier 2022, ou au plus tard à compter du moment où ils ont expressément reconnu avoir reçu le solde du prix de vente, par courriels des 25 et 27 novembre 2017, et lorsque la conjointe survivante leur a confirmé le remboursement du prêt par courriel du 25 mars 2018. Il soutient le même raisonnement s’agissant de l’action en réduction.

A titre subsidiaire, il estime que les courriers des demandeurs ne constituent pas une tentative de règlement amiable, de sorte que l’assignation est irrecevable.

Finalement, il sollicite une indemnisation au titre de la résistance abusive des demandeurs, leurs demandes reposant sur des allégations volontairement inexactes visant à obtenir un avantage indu.

****

Aux termes de leurs dernières conclusions sur incident notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 février 2026, monsieur [X] [B] et madame [E] [B] se sont opposés aux fins de non-recevoir soulevées, sollicitant que soient déclarées recevables leur action en liquidation et partage complémentaire, compte tenu des diligences amiables préalables, leurs actions en rapport, réduction et en recel successoral car non-prescrites, l’action en partage ne se prescrivant pas, celles en réduction et en recel n’étant pas prescrites.

A titre subsidiaire, ils sollicitent, que l’affaire soit renvoyée devant la juridiction collégiale de jugement au fond. 


Ils s’opposent à la demande d’indemnisation pour procédure abusive, ainsi que celle fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et sollicitent reconventionnellement 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Au soutien de leur opposition, ils affirment à titre liminaire, la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur la reconnaissance des donations déguisées, les arguments soulevés par le défendeur nécessitant que soient tranchées des questions de fond, ces donations générant des indemnités de rapport de donation qui en leur qualité d’actifs partageables et non partagés, sont imprescriptibles. 

Ils indiquent que l’acceptation du paiement du solde non acquitté du prix de vente de la cession datant du 23 novembre 2017 n’a aucune incidence du fait de l’existence de deux libéralités, à savoir le renoncement du défunt-créancier à percevoir la partie finale du prix d’une part et d’autre part la différence volontaire entre ce prix contractuel et la valeur de marché du bien au jour de la cession. Ils ajoutent qu’en l’absence de preuve explicite de remboursement de la somme de 20.000 euros, celui-ci doit être requalifié en donation indirecte. 

Au vu de ces éléments, ils soutiennent que le partage a été partiel et indiquent que le partage est incomplet, puisque ces deux donations doivent être rapportées à la succession. S’agissant de la maison de [Localité 8], ils soutiennent qu’il existe deux libéralités : d’une part, le renoncement du défunt-créancier à percevoir la partie finale du prix, qui doit s’apprécier du vivant du créancier, peu importe qu’à son décès son fils, monsieur [C] [B], ait tenté de corriger le tir en versant les sommes dues la différence volontaire entre ce prix contractuel et, d’autre part, la valeur de marché du bien au jour de la cession. Ils réfutent les preuves du remboursement allégué par monsieur [C] [B] s’agissant du don manuel de 20.000 euros. Ils soutiennent que la découverte de ces donations rapportables, postérieures à la signature de la déclaration de succession, fonde le caractère partiel du partage amiable réalisé et justifie dès lors la recevabilité de l’assignation en liquidation et partage de la succession de Monsieur [I] [B].

La recevabilité des demandes en rapport, réduction et recel est la conséquence, selon eux, de la recevabilité de l’action en partage successoral qu’ils ont engagée. 

Ils rappellent l’imprescriptibilité de l’action en partage et de l’action en rapport. S’agissant de l’action en réduction, ils ajoutent que le délai de prescription de deux ans a couru à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, soit le 29 septembre 2022 s’agissant du vil prix de la vente de la maison de [Localité 8] et du 19 décembre s’agissant du non-remboursement du prêt. Ils précisent, que l’action en recel successoral se prescrit par 5 ans à compter de ces dates. 

Ils précisent que le juge de la mise en état est dans l’impossibilité de juger de l’existence d’un partage total, aucune demande n’étant formulée aux fins de statuer sur l’existence d’actifs successoraux qui pourraient faire l’objet d’un partage complémentaire. 

Finalement, ils confirment l’existence de diligences amiables préalables, par le biais de courriers au conjoint survivant, à leur frère ainsi qu’au notaire en charge du règlement de la succession. 

Ils affirment que monsieur [C] [B] ne fait état d’aucun préjudice en lien avec la présente procédure.

A titre subsidiaire, ils sollicitent le renvoi devant la formation de jugement, les demandes afférentes à la donation indirecte dans une opération de cession à vil prix et au don manuel devant être jugées par la collégialité d’une formation de jugement au fond.


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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel d’Avocat le 30 septembre 2025, madame [P] [O] sollicite qu’il soit statué ce qu’il appartiendra sur la recevabilité des demandes formées par monsieur [C] [B] et de condamner tout succombant à lui payer 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Elle mentionne qu’un acte de partage de la succession a été signé le 27 février 2018. Elle indique essentiellement être étrangère à ce litige opposant monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à leur frère, monsieur [C] [B], et précise ne pas souhaiter prendre parti, alors qu’aucune demande n’est formée contre elle et qu’elle a été choquée, à l’âge de 83 ans, et compte tenu du fait qu’elle avait toujours entretenu de bonnes relations avec les trois enfants de son époux, de recevoir l’assignation, regrettant cette procédure.

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L’affaire, appelée à l’audience d’incidents devant la juge de la mise en état le 6 octobre 2025, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 16 avril 2026, prorogé au 7 août 2026, par mise à disposition au greffe, en raison d’une surcharge de travail, aggravée par une absence prolongée non remplacée.


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MOTIVATION


Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Rien ne justifie en l’espèce un examen de la fin de non-recevoir, à l’issue de l’instruction, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

L'article 122 du même Code définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Monsieur [C] [B] soulève l’irrecevabilité de l’action en partage judiciaire alors que le partage amiable est déjà intervenu entre les héritiers de monsieur [I] [B], par acte du 27 février 2018 que l’ensemble des parties produisent dans le cadre du présent incident. Madame [P] [O] indique qu’elle ne souhaite pas prendre parti concernant cette fin de non-recevoir mais acquiesce au fait que le partage de la succession de monsieur [I] [B] soit intervenu en vertu dudit acte.

Monsieur [X] [B] et madame [E] [B] ont engagé leur action en délivrant une assignation à monsieur [C] [B] et madame [P] [O] sur les fondements des articles 815, 840 et 841 du Code civil, sollicitant l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de monsieur [I] [B], et non un partage complémentaire comme ils le soutiennent seulement aux termes de leurs conclusions d’incident, qui visent au demeurant les mêmes textes visés dans leur acte introductif d’instance et afférents au seul partage judiciaire.


L'article 815 du Code civil indique que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.


L’article 838 du même Code prévoit que le partage amiable peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.

Le partage amiable est un acte consensuel, nécessitant l’accord de tous les indivisaires pour la composition et la répartition des lots. Il se forme ainsi par le seul échange des consentements et peut être fait verbalement, sans autre formalisme. Au demeurant, le partage partiel nécessite l’accord de tous les indivisaires. Ainsi, la division matérielle des biens et leur répartition suffisent à constituer le partage quand elles sont faites dans une intention définitive.

Au-delà du seuil de 1.500 euros évoqué à l’article 1359 du Code civil, la preuve du partage amiable, par d’autres moyens que l’écrit, est cependant recevable, s'il existe un aveu judiciaire ou un commencement de preuve par écrit qui le rend vraisemblable, conformément à l’article 1361 dudit Code.

Si l’acte susvisé du 27 février 2018 est constitutif du partage amiable de la succession de monsieur [I] [B] il n’en ressort aucune volonté commune des parties qu’il soit partiel, de sorte que le caractère partiel doit être écarté.

Aux termes de l’article 840 du Code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 889 du même Code prévoit que lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.


L'article 892 du même Code prévoit que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. 

Ainsi, contrairement à ce que soutiennent monsieur [X] [B] et madame [E] [B], ils n’ont pas engagé aux termes de leur acte introductif d’instance une action en partage complémentaire ou en complément de part, du fait des donations déguisées indirectes qu’ils prétendent avoir découvertes après le partage amiable total du 27 février 2018, mais une action en partage judiciaire, qui compte tenu dudit partage total amiable qui a mis fin à l’indivision successorale, est irrecevable faute pour monsieur [X] [B] et madame [E] [B] de disposer d’un intérêt à mettre fin à ladite indivision, comme l’ensemble des autres demandes qu’ils forment au fond dans le cadre de cette action en partage judiciaire irrecevable.












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Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’action en justice est susceptible d’engager la responsabilité de son auteur dès lors que cet exercice a dégénéré en abus en ce qu’il a révélé de sa part une intention manifeste de nuire, une légèreté blâmable ou la mauvaise foi ou qu’il a procédé d’une erreur grossière équivalente au dol.

Monsieur [C] [B] ne caractérise pas l’intention de lui nuire de la part de monsieur [X] [B] et madame [E] [B], de sorte qu’il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.



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Succombant à l’instance, monsieur [X] [B] et madame [E] [B] en supporteront les dépens et seront en conséquence déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas équitable que leurs adversaires supportent la charge de leurs frais irrépétibles de sorte qu’ils seront condamnés à verser 2.500 euros à monsieur [C] [B] et 1.500 euros à madame [P] [O] sur ce fondement.



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PAR CES MOTIFS

 
Par ordonnance contradictoire rendue après audience publique par mise à disposition au greffe et en premier ressort s’agissant de la fin de non-recevoir :


Disons n’y avoir lieu à examen de la fin de non-recevoir par la juridiction du fond ;

Déclarons irrecevables l’action en partage de la succession de monsieur [I] [B] formée par monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à l’encontre de monsieur [C] [B] et madame [P] [O] ainsi que toutes les demandes dans le cadre de cette action en partage judiciaire ;

Déboutons monsieur [C] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamnons in solidum monsieur [X] [B] et madame [E] [B] aux dépens de l’instance ;

Déboutons monsieur [X] [B] et madame [E] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamnons in solidum monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à payer à monsieur [C] [B] 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;






Condamnons monsieur [X] [B] et madame [E] [B] à payer à madame [P] [O] 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.



La greffière La juge de la mise en état 
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Sophie BEN HAMIDA 

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1359, code civil 841, code civil 1361, code civil 838, code civil 889, code civil 840, code civil 892). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-17T20:59:50.877Z.