Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 24/03610
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 23 juin 2020 n°43756313529001, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [A] [W] un crédit d’un montant de 8 675,00 euros remboursable en 120 mensualités de 87,97 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,71% et un TAEG de 3,77%, étant précisé qu'un report de la première échéance de 180 jours est stipulé. Ce crédit était affecté au financement de travaux d'électricité, pour un montant de 8 675,00 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société DOMOFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [A] [W] par courrier avisé le 16 mars 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, remis à personne, la société DOMOFINANCE a fait assigner M. [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt ; - Condamner M. [A] [W] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 8 591,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,77% à compter du 12 mai 2023 ; À titre subsidiaire, - Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 23 juin 2020 par M. [A] [W] avec la société DOMOFINANCE ; - Ordonner à M. [A] [W] la restitution du capital à la société DOMOFINANCE ; En tout état de cause, - Condamner M. [A] [W] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [A] [W] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société DOMOFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ; - le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation). La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [A] [W], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2022, de sorte que la demande introduite le 31 juillet 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales L'article L. 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. En l'espèce, le contrat de crédit affecté du 23 juin 2020 portait sur le financement de « TRAVAUX CIRCUIT ELEC », soit des travaux sur des circuits électriques. La société DOMOFINANCE verse aux débats une attestation de livraison et demande de financement signée par l'emprunteur en date du 22 juillet 2020. Ce document décrit cependant qu'a été fourni un écran sous toiture. Dans son assignation, la société DOMOFINANCE précise que cet élément était nécessaire aux travaux d'électricité. Toutefois, la banque ne justifie pas du lien direct entre cet écran sous toiture, qui n'est pas un élément d'électricité, et les travaux financés. En outre, quand bien même cet élément serait nécessaire aux travaux sur les circuits électriques, l'attestation de livraison produite ne justifierait que d'une livraison partielle des prestations convenues. Ainsi, faute de démontrer une livraison effective des biens ou services financés, la banque ne justifie pas avoir valablement procédé au déblocage des fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 312-48 précité. En conséquence, elle n'est pas fondée à demander le remboursement du solde du crédit. Sur les demandes accessoires La société DOMOFINANCE succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens et a rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société DOMOFINANCE recevable en son action ; REJETTE la demande en paiement de la société DOMOFINANCE au titre du crédit affecté du 23 juin 2020 n°43756313529001, souscrit par M. [A] [W] ; CONDAMNE la société DOMOFINANCE aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 24/03610 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT SA DOMOFINANCE, ET : [A] [W] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie certifiée conforme+dossier de plaidoirie à Me BRAULT-JAMIN - copie certifiée conforme à M. [W] - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : SA DOMOFINANCE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 450 275 490, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Maître Hugo LAMENDOUR, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [A] [W], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 23 juin 2020 n°43756313529001, la société DOMOFINANCE a consenti à M. [A] [W] un crédit d’un montant de 8 675,00 euros remboursable en 120 mensualités de 87,97 euros hors assurances et moyennant un taux débiteur annuel fixe de 3,71% et un TAEG de 3,77%, étant précisé qu'un report de la première échéance de 180 jours est stipulé. Ce crédit était affecté au financement de travaux d'électricité, pour un montant de 8 675,00 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société DOMOFINANCE, après délivrance d'une mise en demeure à M. [A] [W] par courrier avisé le 16 mars 2023, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2024, remis à personne, la société DOMOFINANCE a fait assigner M. [A] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcer en tant que besoin la déchéance du terme du contrat de prêt ; - Condamner M. [A] [W] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 8 591,25 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,77% à compter du 12 mai 2023 ; À titre subsidiaire, - Ordonner la résolution judiciaire du contrat de prêt souscrit le 23 juin 2020 par M. [A] [W] avec la société DOMOFINANCE ; - Ordonner à M. [A] [W] la restitution du capital à la société DOMOFINANCE ; En tout état de cause, - Condamner M. [A] [W] à payer à la société DOMOFINANCE la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [A] [W] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2026. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit affecté : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société DOMOFINANCE pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil) ; - le rejet de la demande en paiement pour défaut de production du procès-verbal de livraison du bien financé (L. 312-48 du code de la consommation). La société DOMOFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [A] [W], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 août 2022, de sorte que la demande introduite le 31 juillet 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur les demandes principales L'article L. 312-48 du code de la consommation dispose que les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d'interruption de celle-ci. En l'espèce, le contrat de crédit affecté du 23 juin 2020 portait sur le financement de « TRAVAUX CIRCUIT ELEC », soit des travaux sur des circuits électriques. La société DOMOFINANCE verse aux débats une attestation de livraison et demande de financement signée par l'emprunteur en date du 22 juillet 2020. Ce document décrit cependant qu'a été fourni un écran sous toiture. Dans son assignation, la société DOMOFINANCE précise que cet élément était nécessaire aux travaux d'électricité. Toutefois, la banque ne justifie pas du lien direct entre cet écran sous toiture, qui n'est pas un élément d'électricité, et les travaux financés. En outre, quand bien même cet élément serait nécessaire aux travaux sur les circuits électriques, l'attestation de livraison produite ne justifierait que d'une livraison partielle des prestations convenues. Ainsi, faute de démontrer une livraison effective des biens ou services financés, la banque ne justifie pas avoir valablement procédé au déblocage des fonds, conformément aux dispositions de l'article L. 312-48 précité. En conséquence, elle n'est pas fondée à demander le remboursement du solde du crédit. Sur les demandes accessoires La société DOMOFINANCE succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens et a rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société DOMOFINANCE recevable en son action ; REJETTE la demande en paiement de la société DOMOFINANCE au titre du crédit affecté du 23 juin 2020 n°43756313529001, souscrit par M. [A] [W] ; CONDAMNE la société DOMOFINANCE aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société DOMOFINANCE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:41:59.276Z.