Tribunal judiciaire de Tours, JCP CONSOMMATION, 17 juillet 2026, n° 25/00230
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 22 janvier 2022 n°28990001299365, la société COFIDIS a consenti à M. [L] [U] un crédit renouvelable d’une durée initiale d'un an, d’un montant maximum de 1 000,00 euros. Par avenant du 5 décembre 2022, le montant maximal du crédit a été porté à 3 000 euros, puis par avenant du 11 mai 2023, à 6 000 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société COFIDIS, après délivrance d'une mise en demeure à M. [L] [U] par courrier recommandé avisé le 4 janvier 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, remis à personne, la société COFIDIS a fait assigner M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire et juger que les différentes demandes de la société COFIDIS sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Condamner M. [L] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 7 216,65 euros en principal au titre du prêt n°28990001299365 avec intérêts au taux contractuel du 6,96% l'an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société COFIDIS, constater que les manquements graves et réitérés de M. [L] [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors M. [L] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 7 216,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner M. [L] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [L] [U] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2025. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit renouvelable : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société COFIDIS pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [L] [U], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juillet 2023, de sorte que la demande introduite le 16 décembre 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur la fiabilité de la signature électronique Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ; - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. *** En l’espèce, produit une « Attestation de conformité » délivrée par la société DOCAPOSTE ARKHINEO ainsi qu'un « Fichier de preuve » émis par la société DOCUSIGN. Des documents analogues accompagnent chacun des deux avenants. Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Aucun des documents produits à titre de justificatif ne comporte le numéro du crédit. Ce dernier est en effet identifié, au sein des fichiers de preuve de l'offre de crédit et des avenants, sous les noms « CONTRACT-4674463.PDF », « CONTRACT-6116923.PDF » et « CONTRACT-6868651.PDF », ce qui ne renvoie à aucune référence figurant dans le contrat de crédit. Alors même que les documents produits comportent des numéros d'identification uniques pour l'emprunteur et que les fichiers de preuve sont aussi numérotés, aucun de ces éléments n'est reproduit au sein du contrat de crédit et des avenants. Ainsi, il n'existe pas de lien formel entre le contrat de crédit et les justificatifs produits. Par ailleurs, s'agissant du procédé au moyen duquel le consentement de l'emprunteur a été récolté, il est, dans tous les documents, seulement indiqué que cela s'est fait au moyen du « Client Euro-Information », et seule l'adresse courriel de l'emprunteur est précisée. Aucun document ne fournit d'indication sur cette application ou son fonctionnement, si bien que les conditions dans lesquelles l'emprunteur a consenti au crédit ne sont pas vérifiables en l'état. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société COFIDIS n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par M. [L] [U], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires La société COFIDIS succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens et de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action ; DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable du 22 janvier 2022 n°28990001299365, souscrit par M. [L] [U] ; CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 N° RC 25/00230 DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE PREMIER RESSORT SA COFIDIS, ET : [L] [U] Débats à l'audience du 06 Mars 2026 Le - copie certifiée conforme à Me HASCOET - copie certifiée conforme au dossier TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] TENUE le 17 Juillet 2026 Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : M. DJAMAA, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : L. PENNEL, DÉBATS : A l'audience publique du 06 Mars 2026 DÉCISION : Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, initialement fixée le 26 Mai 2026 et prorogée à plusieurs reprises, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : SA COFIDIS, immatriculée au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 325 307 106, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Antoine PLESSIS, membre de l’AARPI OMNIA LEGIS, avocat au barreau de TOURS, D'une Part ; ET : Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, D'autre Part ; EXPOSE DU LITIGE Selon offre de crédit signée le 22 janvier 2022 n°28990001299365, la société COFIDIS a consenti à M. [L] [U] un crédit renouvelable d’une durée initiale d'un an, d’un montant maximum de 1 000,00 euros. Par avenant du 5 décembre 2022, le montant maximal du crédit a été porté à 3 000 euros, puis par avenant du 11 mai 2023, à 6 000 euros. Se prévalant d'une situation d'impayés, la société COFIDIS, après délivrance d'une mise en demeure à M. [L] [U] par courrier recommandé avisé le 4 janvier 2024, s'est prévalue de la déchéance du terme. C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, remis à personne, la société COFIDIS a fait assigner M. [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Dire et juger que les différentes demandes de la société COFIDIS sont recevables et bien fondées ; Y faisant droit, - Condamner M. [L] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 7 216,65 euros en principal au titre du prêt n°28990001299365 avec intérêts au taux contractuel du 6,96% l'an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation ; - Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - A titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la société COFIDIS, constater que les manquements graves et réitérés de M. [L] [U] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du code civil ; - Condamner alors M. [L] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 7 216,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir ; En tout état de cause : - Condamner M. [L] [U] à payer à la société COFIDIS la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement M. [L] [U] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée, après un renvoi, à l’audience du 6 mars 2025. À cette audience, la juridiction a relevé d’office, en vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, les moyens d’office suivants concernant le crédit renouvelable : - l’irrecevabilité de la demande en paiement de la société COFIDIS pour cause d’éventuelle acquisition de la forclusion (article R. 312-35 du code de la consommation) ; - la nullité du contrat de crédit pour cause d’éventuel déblocage anticipé des fonds (article L. 312-24 du code de la consommation) ; - la déchéance du droit aux intérêts du prêteur (articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la consommation) pour cause d’éventuels manquements à son obligation précontractuelle d’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur (articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation), de défaut de production de la fiche d’information précontractuelle de renseignement européenne normalisée (article L. 312-12 du code de la consommation), de justification d'information annuelle de l'emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat (article L. 312-76 du code de la consommation), d’absence de formulaire de rétractation joint à l’offre de crédit (article L. 312-21 du code de la consommation) ; - la fiabilité de la signature effectuée par voie électronique (article 1367 du code civil). La société COFIDIS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et déposé ses pièces. M. [L] [U], bien que régulièrement cité par procès-verbal de remise à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. Par conséquent, le présent jugement est réputé contradictoire et en premier ressort. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de la demande Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. En l'espèce, il ressort des éléments du débat que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 6 juillet 2023, de sorte que la demande introduite le 16 décembre 2024, soit dans les deux ans suivant cette date, est recevable. Sur la fiabilité de la signature électronique Selon les dispositions de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1367 du code civil, applicable à compter du 1er octobre 2017, dispose que la signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie celui qui l'appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 prévoit, en son article 1, que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. Pour être une signature électronique qualifiée, au sens de ce décret, trois conditions sont requises ; - une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement (UE) n°910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur - une signature créée à l’aide à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié conforme aux dispositions de l’article 29 dudit règlement - et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. Ainsi, selon l’article 26 dudit règlement, pour être qualifiée de signature électronique avancée, la signature doit être liée au signataire de manière univoque, permettre de l’identifier, avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif et être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. L’article 29 du même règlement exige, quant à lui, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés respectent les exigences fixées à l’annexe II à savoir : - que la confidentialité des données de création de signature soit suffisamment assurée, - que les données ne peuvent être établies qu’une seule fois, - l’assurance suffisante que les données ne peuvent pas être trouvées par déduction - et que la signature soit protégée de manière fiable contre toute falsification ou toute utilisation par d’autres. - la génération et la gestion des données de création de signature électronique peut être confié seulement à un prestataire de services de confiance qualifié. Enfin, l’article 28 du même règlement indique que les certificats qualifiés de signature électronique doivent satisfaire aux exigences fixées à l’annexe I soit : - une mention indiquant, au moins, sous une forme adaptée au traitement automatisé, que le certificat a été délivré comme certificat qualifié de signature électronique - un ensemble de données représentant sans ambiguité le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés au moins l’Etat membre dans lequel ce prestataire est établi et pour une personne morale (nom et numéro d’immatriculation tels qu’ils figurent dans les registres officiels) et pour une personne physique (le nom de la personne) - au moins le nom du signataire ou un pseudonyme clairement indiqué, - les données de validation de la signature électronique qui correspondent aux données de création de la signature électronique, - des précisions sur le début et la fin de la période de validité du certificat, - le code d’identité du certificat, qui est doit être unique pour le prestataire de services de confiance qualifié, - la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire de services de confiance qualifié délivrant le certificat, - l’endroit où peut être obtenu gratuitement le certificat sur lequel reposent la signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé du prestataire, - l’emplacement des services qui peuvent être utilisés pour connaître le statut de validité du certificat qualifié - et lorsque les données de création de la signature électronique associées aux données de validation de la signature électronique se trouvent dans un dispositif de création de signature électronique qualifié, une mention l’indiquant, au moins sous une forme adaptée au traitement automatisé. *** En l’espèce, produit une « Attestation de conformité » délivrée par la société DOCAPOSTE ARKHINEO ainsi qu'un « Fichier de preuve » émis par la société DOCUSIGN. Des documents analogues accompagnent chacun des deux avenants. Il convient de relever que ce document ne constitue pas un certificat de signature qualifiée au sens de l'article 28 du règlement précité et de la jurisprudence en vigueur, faute, notamment, d'être présenté sous une forme adaptée au traitement automatisé. Dès lors, la présomption prévue à l'article 1367 du code civil ne peut s'appliquer. Aucun des documents produits à titre de justificatif ne comporte le numéro du crédit. Ce dernier est en effet identifié, au sein des fichiers de preuve de l'offre de crédit et des avenants, sous les noms « CONTRACT-4674463.PDF », « CONTRACT-6116923.PDF » et « CONTRACT-6868651.PDF », ce qui ne renvoie à aucune référence figurant dans le contrat de crédit. Alors même que les documents produits comportent des numéros d'identification uniques pour l'emprunteur et que les fichiers de preuve sont aussi numérotés, aucun de ces éléments n'est reproduit au sein du contrat de crédit et des avenants. Ainsi, il n'existe pas de lien formel entre le contrat de crédit et les justificatifs produits. Par ailleurs, s'agissant du procédé au moyen duquel le consentement de l'emprunteur a été récolté, il est, dans tous les documents, seulement indiqué que cela s'est fait au moyen du « Client Euro-Information », et seule l'adresse courriel de l'emprunteur est précisée. Aucun document ne fournit d'indication sur cette application ou son fonctionnement, si bien que les conditions dans lesquelles l'emprunteur a consenti au crédit ne sont pas vérifiables en l'état. Par conséquent, il y a lieu de considérer que la société COFIDIS n’apporte pas la preuve effective de la signature de l’offre de prêt litigieuse par M. [L] [U], et dès lors du consentement exprimé par ce dernier. Elle sera donc déboutée de sa demande en paiement. Sur les demandes accessoires La société COFIDIS succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens et de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la société COFIDIS recevable en son action ; DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande en paiement au titre du crédit renouvelable du 22 janvier 2022 n°28990001299365, souscrit par M. [L] [U] ; CONDAMNE la société COFIDIS aux entiers dépens ; DÉBOUTE la société COFIDIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 17 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. DJAMAA, juge des contentieux de la protection, et par L. PENNEL, greffière. La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02992
en commun : code de la consommation L312-17, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-21
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/05728
en commun : code de la consommation L312-17, code civil 1367, code de la consommation L312-24, code de la consommation L312-21
Mise à jour de la source le 2026-08-17T21:42:31.955Z.